Arrêt du 18 janvier 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. alias B.,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Espagne
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2
EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2018.18
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la condamnation le 4 mai 2011 de A., alias B., par le Tribunal correctionnel de
Barcelone à une peine de 9 ans et 18 mois d’emprisonnement pour avoir, à
Barcelone et autres endroits (in act. 1.5), commis des faits de « vol avec
violence sur des personnes » (act. 3.1),
- la demande formelle d’extradition de A. du 11 juillet 2018 de l’Ambassade
d’Espagne à Berne adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ)
pour l’exécution de la peine privative de liberté de celui-là (act. 3.1),
- la détention de A. dans le cadre d’une procédure genevoise et la transmission
de l’OFJ de la demande formelle d’extradition au ministère public du canton
de Genève en vue de l’audition de A. (in act. 3, p. 2),
- l’audition de A. du 18 octobre 2018 durant laquelle il s’est opposé à son
extradition vers l’Espagne selon une procédure simplifiée au sens de l’art. 54
de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1; act. 3.2),
- le mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. du 3 décembre 2018, émis par
l’OFJ et notifié au concerné le 13 décembre 2018 (act. 3.4),
- le recours de A. rédigé le 26 décembre 2018 et posté par l’établissement
pénitentiaire le 27 décembre 2018 contre ledit mandat d’arrêt (act. 1),
- la réponse de l’OFJ du 3 janvier 2019, qui conclut au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité (act. 3),
et considérant:
que les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement
régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr;
RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12); que à compter
du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de
l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent
également à l’extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3);
que pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
- 3 -
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les
traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée);
que le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de
l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités); que le
principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus
larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties
contractantes (art. 59 al. 2 CAAS); que l'application de la norme la plus favorable
doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3);
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec
l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente
pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel;
que la personne visée doit former recours dans les dix jours à compter de la
notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP);
qu’en vertu de l’art. 12 al. 2 EIMP, les dispositions fédérales et cantonales sur la
suspension des délais ne sont pas applicables en matière d’entraide judiciaire et
d’extradition (arrêt du Tribunal fédéral 1C_53/2007 du 29 mars 2017;
ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd.,
n° 536);
que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit
fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit et que
le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a
son domicile ou son siège (art. 20 al. 3 de la loi sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);
que, déposé à un bureau de poste suisse le 27 décembre 2018, le recours contre le
mandat d’arrêt notifié le 13 décembre 2018 est tardif;
qu’en effet, le délai, échéant le dimanche 23 décembre 2018, est reporté au premier
jour ouvrable suivant, soit le lundi 24 décembre 2018, ce jour n’étant pas férié dans
le canton de Genève (art. 1 al. 1 de la loi [genevoise] sur les jours fériés [LJF/GE;
RS-GE J 1 45]);
que par conséquent le recours est irrecevable;
- 4 -
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les
émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA);
que toutefois, compte tenu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des
frais judiciaires.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Bellinzone, le 18 janvier 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A., alias B.
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Full & Egal Universal Law Academy