Arrêt du 3 septembre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Andreas J. Keller et Cornelia Cova,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., actuellement détenu à la,
zone carcérale de la Blécherette, 1014 Lausanne,
représenté par Me Nader Ghosn, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Kosovo
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2
EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2019.17
Procédure secondaire: RP.2019.43
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Faits:
A. En date du 22 mai 2017, Interpol United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)
a diffusé le signalement de A. pour arrestation en vue d’extradition (act. 3.1).
Ce dernier est recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté de
deux ans et six mois – avec un solde restant à purger de deux ans, deux
mois et 14 jours pour des faits qualifiés par les autorités kosovares de
« Blackmail » et de « Unauthorised photographing and other recording »,
infractions réprimées respectivement par les art. 341 paragraphe 1 et 171 du
Code pénal du Kosovo. Entre les 26 et 27 novembre 2012, l’intéressé a en
effet photographié B. G. sans son consentement alors qu’elle était nue.
Durant les mois de mars et avril 2013, il a appelé B. G. et lui a envoyé des
messages menaçants, tout en lui demandant de lui donner de l’argent, en
échange de quoi il ne publierait pas les clichées précités. Suite au refus de
B. G. d’accéder à cette demande, l’intéressé a publié les photos
susmentionnées sur Facebook le 9 avril 2013 (act. 3.11).
B. Le 1er août 2019, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après:
OFJ), a ordonné la mise en détention à titre extraditionnel de A. (act. 3.2).
Le même jour, le Ministère public central du canton de Vaud, Cellule For et
Entraide (ci-après: MP-VD), a procédé à l’arrestation de l’intéressé. Lors de
son audition du lendemain, le MP-VD lui a exposé les motifs de son
arrestation, la procédure d’extradition et lui a notifié le mandat d’arrêt en vue
d’extradition. A. s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 3.4). Le 5 août
2019, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du
précité (act. 3.6).
C. Par mémoire du 19 août 2019, A. recourt, sous la plume de son conseil,
contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 5 août 2019 auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à sa libération
immédiate ainsi qu’à l’irrecevabilité respectivement le rejet de la demande
d’extradition (act. 1).
D. Le 26 aout 2019, l’OFJ fournit son dossier et sa réponse. Il conclut au rejet
du recours dans la mesure où il est recevable (act. 3).
E. Le recourant a été entendu une nouvelle fois le 27 août 2019 dans le cadre
de la procédure d’extradition (act. 4.1).
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F. Dans sa réplique du 29 août 2019, le recourant persiste intégralement dans
ses conclusions (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Kosovo et la Confédération suisse est régie, en
l’absence de traité bilatéral, par la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1), ainsi que son ordonnance d'exécution
(OEIMP; RS 351.11; cf. TPF 2008 61 consid. 1.5; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RH.2019.8 du 9 mai 2019 consid. 1.1; RR.2017.336 du 15 février
2018 consid. 1; RR.2017.264 du 22 décembre 2017 consid. 1.1 et la
jurisprudence citée). Le respect des droits fondamentaux est réservé
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêts
à titre extraditionnel. Adressé par la personne visée dans les dix jours à
compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours
est formellement recevable.
2. Le recourant se prévaut de l’art. 2 let. a EIMP et fait valoir que le jugement
sur lequel se fonde la démarche du Kosovo présente de graves défauts. Il
invoque notamment à ce titre le caractère principalement politique de la
poursuite.
2.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a
pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la
demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner
la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie
(ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande
d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure
d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première
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instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal
fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la
jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en
liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.4), cette dernière étant
au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention
extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une
procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306
consid. 2.2).
2.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la
détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à
l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un
alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2),
si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps
(art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible
(ATF 117 IV 359 consid. 2). S’agissant de l’absence de risque de fuite (ATF
130 II 306 consid. 2), l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition,
respectivement l’élargissement de la personne détenue, n’ont été admis
pour ce motif que dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l’ATF
130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des
attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la
Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015
consid. 3.1). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation
du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret
doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre
illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne
poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en
a fait la demande (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral
G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1).
2.3 Sur ce vu, les arguments avancés par le recourant relatifs au caractère
politique de la poursuite et aux graves lacunes entachant selon lui la
procédure et la condamnation kosovare ont trait à la procédure d’extradition
au fond et devront donc être soulevés dans ce contexte. Ils ne constituent
pas à ce stade un motif de libération au sens des art. 47 ss EIMP.
2.4 Le recourant n’apporte pas non plus d’élément relatif à ces dernières
dispositions. En outre, la demande formelle d’extradition laisse à penser
prima facie que les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné constituent
des infractions de droit commun et ne paraissent pas être dotées d’un
caractère politique prépondérant. Lors de sa première audition, le recourant
lui-même a admis avoir écrit deux sms dans lesquels il a demandé de
l’argent à sa victime (act. 3.4 p. 3). Cet aspect invalide ses assertions selon
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lesquelles celle-ci aurait été menacée par la police kosovare à l’époque pour
faire des déclarations contre lui (act. 4.1 p. 3). Dès lors, d’éventuelles
irrégularités de la procédure pénale kosovare et / ou du respect des droits
fondamentaux du recourant n’apparaissent pas en l’état et ne sont de toute
façon pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient une mise en liberté.
2.5 Au surplus, le recourant ne propose aucune mesure de substitutions
adéquate à la détention permettant de parer à un risque de fuite. On peut
douter que le recourant demeure à la disposition des autorités s’il devait être
libéré. Certes, il fait valoir qu’il est en situation de demander l’asile de sorte
qu’une fuite de sa part n’aurait aucun sens. Il ne donne cependant aucune
précision à cet égard. Or, cela fait 5 ans que le recourant a quitté son pays.
S’il avait déposé une demande d’asile en Suisse, il aurait aussi pu la produire
ce qu’il n’a pas fait. De ce fait, les conditions à la renonciation de la détention
en vue d’extradition, sous l’angle des art. 47 EIMP et suivants ne sont pas
réunies en l’espèce.
3. Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours s’avère mal fondé et
doit donc être rejeté.
4. Dans son recours, le recourant demande la nomination de Me Ghosn comme
défenseur d'office pour la présente procédure. Dans sa réplique, il fait
également mention d’être un cas d’assistance judiciaire.
4.1 Le recourant ne saurait élargir ses conclusions dans le cadre de la réplique.
A ce titre déjà, s’il fallait comprendre sa mention selon laquelle « il est un cas
d’assistance judiciaire » comme une demande de pouvoir en bénéficier, elle
serait irrecevable.
4.2 Par ailleurs, la personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire;
si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts
l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité
de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat
au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021]). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée
vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son
président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1
PA). Ainsi, l'assistance judiciaire est octroyée uniquement si les conclusions
de la partie qui la sollicite ne sont pas vouées à l'échec. Les conclusions sont
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considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre
l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne
seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du
21 mars 2007, consid. 3).
4.3 Cette condition n'est en l'espèce pas réalisée. En effet, l'argumentation
développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en
question les dispositions légales claires et les principes jurisprudentiels bien
établis en matière de détention extraditionnelle, ou à démontrer que le cas
d'espèce présentait des particularités justifiant qu'on renonce
exceptionnellement à les appliquer.
4.4 La demande du recourant ne peut donc qu’être rejetée.
5. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et
8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière du
recourant, à CHF 800.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demandes d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 septembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Nader Ghosn, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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