Arrêt du 21 février 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement détenu,
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Kosovo
Mandat d'arrêt en vue d'extradition
(art. 48 al. 2 EIMP)
Assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2019.3
Procédure secondaire: RP.2019.6
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Faits:
A. Par note verbale n° 43/17 du 27 février 2017, l’Ambassade du Kosovo à
Berne a formellement requis l’extradition de A. Cette requête se base sur les
faits décrits dans la demande d’entraide judiciaire internationale du
Procureur de l’Etat de la République du Kosovo du 14 décembre 2016, qui
recherche le précité pour soupçon de meurtre aggravé (infraction prévue et
réprimée par l’art. 47 par. 2 de la loi pénale de la République de Serbie
[applicable à l’époque des faits] et par l’art. 179 du Code pénal de la
République du Kosovo). Selon la demande en question, le 20 octobre 1989
à Deçan (actuellement sis au Kosovo), l’intéressé, avec son frère B., aurait
intentionnellement et en l’absence de scrupules tué C. (act. 3.1).
B. Le 18 janvier 2019, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après:
OFJ), a ordonné la mise en détention à titre extraditionnel de A. (act. 3.4).
Le 24 janvier 2019, le Ministère public central du canton de Vaud, Cellule
For et Entraide (ci-après: MP-VD), a procédé à l’arrestation de l’intéressé.
Lors de son audition, le MP-VD lui a exposé les motifs de son arrestation, la
procédure d’extradition et lui a notifié le mandat d’arrêt en vue d’extradition.
A. s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 3.5).
C. Par mémoire du 4 février 2019, A. recourt, sous la plume de son conseil,
contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 18 janvier 2019 auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à sa libération
immédiate (act. 1).
D. L’OFJ a fourni son dossier et ses observations le 11 février 2019. Il conclut
au rejet du recours (act. 3). Dans sa réplique du 14 février 2019, le recourant
persiste dans ses conclusions, conséquemment d’ordonner sa mise en
liberté immédiate, subsidiairement sa mise en liberté immédiate assortie de
mesures de substitution (act. 4).
E. Par décision du 15 février 2019, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la
République du Kosovo pour les faits figurant dans la demande formelle
d’extradition du 27 février 2017 (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Kosovo et la Confédération suisse est régie par
la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1), ainsi que son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11;
cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.233 du 4 avril 2011 consid. 1.1
et la jurisprudence citée). Le respect des droits fondamentaux est réservé
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch 1 de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêts
à titre extraditionnel. Adressé par la personne visée dans les dix jours à
compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours
est formellement recevable.
2. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 47 al. 1 let. a et al. 2 EIMP. Il
invoque en substance l’absence de risque de fuite et de collusion, affirmant
qu’il ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction. Il se
prévaut également de problèmes de santé (act. 1, p. 4-5).
2.1
2.1.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a
pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la
demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner
la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie
(ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande
d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure
d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première
instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal
fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la
jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en
liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.4), cette dernière étant
au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention
extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une
procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108
consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du
21 juin 2004 consid. 2.2). Sur ce vu, les arguments avancés par le recourant
relatifs à la prescription, et par conséquent sur l’extradition en tant que telle,
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ne seront pas examinés dans le cadre du présent recours (cf. infra consid. 3).
2.1.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la
détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à
l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un
alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2),
si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps
(art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible
(ATF 117 IV 359 consid. 2). S’agissant de l’absence de risque de fuite (ATF
130 II 306 consid. 2), l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition,
respectivement l’élargissement de la personne détenue, n’ont été admis
pour ce motif que dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l’ATF
130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des
attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la
Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015
consid. 3.1). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation
du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret
doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre
illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne
poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en
a fait la demande (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral
G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1).
2.1.3 Dans ses écritures, le recourant se contente d’exposer qu’il vit en Suisse
depuis plus de 25 ans, qu’il n’a aucun moyen d’empêcher ou d’influencer la
procédure pénale diligentée par les autorités kosovares (act. 1 p. 5) et que
le risque de collusion est inexistant s’agissant de faits qui remontent à près
de 30 ans (act. 4 p. 2).
2.1.4 En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont d’une grande gravité et la
peine menace à laquelle il s’expose est une lourde peine (au moins dix ans
de prison ou prison à perpétuité selon l’art. 179 du Code pénal de la
République du Kosovo [la même peine était prévue par l’art. 47 par. 2 de la
loi pénale de Serbie applicable au moment des faits]; act. 3.1). Partant, la
durée de séjour en Suisse de l’intéressé n’est pas suffisante pour exclure un
risque de fuite. Ceci est d’autant plus vrai qu’il ne dispose pas d’un travail
fixe et qu’il n’a pas d’enfants à charge. En effet, le Tribunal fédéral a rejeté
la demande de remise en liberté jusqu’à l’éventuelle extradition d’une
personne qui séjournait en Suisse depuis dix-huit ans et était mariée à une
citoyenne suisse et était père d’enfants âgés de trois et huit ans, tous deux
titulaires de la nationalité suisse, au motif qu’existait un risque de fuite
nonobstant ces circonstances, dès lors que l’intéressé était menacé d’une
lourde peine dans l’Etat requérant (arrêt 8G.45/2001 du 15 août 2001
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consid. 3a). A la lumière de ce cas, force est de constater que la situation du
recourant, de nature similaire, n’est pas propre à entraîner une dérogation à
la règle qu’est la détention.
2.2
2.2.1 S'il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au
versement d'une somme d'argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1
du Code de procédure pénale [CPP; RS 312], applicable par renvoi de
l'art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes
reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP).
L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du
prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à
la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé
agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de
fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002
consid. 2.2).
2.2.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s'agit
d'apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à contenir le risque
de fuite. Aux fins de l'apprécier, différents critères doivent être pris en
considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité
suisse et la fille de 28 ans disposait d'un bien immobilier en Suisse, offrant
une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié
d'une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l'âge
de l'intéressé et le fait que l'infraction en cause, qui touchait au droit de la
famille, n'impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée
(arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien
que ne disposant en Suisse que d'un logement secondaire, un homme de
76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de
CHF 4,5 mios et moyennant la mise en œuvre d'une surveillance
électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que
l'intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6).
Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en
Suisse avant d'y revenir pour plusieurs années s'y établir, s'y marier et fonder
une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de
CHF 25'000.-- (arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août
1996 consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un citoyen
italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et
marié à une Suissesse; l'escroquerie à hauteur de DM 18 mios laissait
présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral
8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d'un homme
de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine
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le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre
consid. 2.2.2). Il en est allé de même du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et
18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son
entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005
consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l'étranger
a également fait obstacle à la libération provisoire d'un citoyen italien établi
en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l'offre d'une caution de
CHF 15'000.-- (ATF 130 II 306).
2.2.3 Le recourant indique qu’il serait prêt à se soumettre au port d’un bracelet
électronique (act. 1 p. 5). Il ne propose en revanche pas le dépôt d’une
caution.
2.2.4 In casu, le risque de fuite n’est pas susceptible d’être notablement réduit par
les mesures de substitution évoquées, d’autant qu’il n’est pas proposé de
caution. Des attaches à la Suisse, même alliées à des mesures de
substitution, ne sont pas toujours suffisantes pour parer au risque de fuite
(arrêts du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a;
8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c; G.69/1996 du 8 août 1996
consid. 8b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre
2009 consid. 6.6.6; BH.2005.45 du 20 décembre 2005 consid. 2.2.2;
BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). La surveillance électronique doit
d'une part être complémentaire au dépôt d'une caution suffisante. Une telle
caution n'a pas été proposée par le recourant. D'autre part, une telle
surveillance ne permet pas à elle seule d'éviter la fuite de la personne munie
de ce dispositif, mais uniquement de la constater (cf. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RH.2018.12 du 31 août 2018 consid. 2.2.4; RH.2015.18 du 25 août
2015 consid. 6, RR.2011.133 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2 et RR.2009.321
du 11 novembre 2009 consid. 3.3). L'obligation de se rendre régulièrement
dans un poste de police assortie du dépôt des papiers d'identité n'est pas
non plus de nature à réduire suffisamment le risque de fuite, bien qu'elle la
complique. Les contrôles aux frontières ne sont en effet pas systématiques,
de sorte que de telles mesures ne sont pas propres à exclure le risque que
le recourant puisse se soustraire à l’extradition (arrêts du Tribunal pénal
fédéral RH.2018.14 du 13 novembre 2018 consid. 2.2.4; RH.2018.12 du
31 août 2018 consid. 2.2.4; RH.2018.6 du 18 mai 2018 consid. 2.2.4). Enfin,
la Cour de céans ne voit pas, compte tenu de l’ensemble des considérations
qui précèdent, qu’il existerait en l’occurrence d’autres mesures de
substitution propres à réduire dans une mesure suffisante le risque de fuite.
2.3 Se plaignant implicitement d’une violation de l’art. 47 al. 2 EIMP, le recourant
fait valoir qu’il a été choqué par son arrestation près de 30 ans après les faits
qui lui sont reprochés; le choc étant d’autant plus important qu’il souffre de
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différents problèmes de santé (act. 1 p. 3).
2.3.1 Une personne est réputée incapable de subir une détention lorsqu'il faut
admettre avec certitude ou avec une grande probabilité, que la détention
mettrait en danger sa vie ou sa santé. Ce principe doit être appliqué avec
une grande retenue (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.37 du 11 mai
2016 consid. 5.2, RR.2015.231, RR.2015.213 du 21 janvier 2016,
consid. 6.3.3 et les références citées).
En l’espèce, le seul document de nature médicale figurant au dossier est un
court rapport d’une page rédigé le 28 janvier 2019 par le médecin traitant du
recourant. Selon ce document, A. serait connu pour différentes pathologies:
exophtalmie bilatérale, vertige périphérique, iléus mécanique, thoracotomie
gauche dans le cadre d’un traumatisme thoracique, HTA syndrome apnée
du sommeil, céphalées inhabituelles et douleurs abdominales d’origine X. Il
aurait par ailleurs été opéré plusieurs fois pour une hernie inguinale et aurait
été suivi en psychiatrie pour un problème anxiodépressif (act. 1.3). Cela
étant, ledit rapport ne contient aucun élément démontrant, au regard de la
jurisprudence précitée, que l’état de santé du recourant soit incompatible
avec une détention. Le recourant ne l’allègue d’ailleurs pas. Il se contente de
faire valoir qu’en raison de ses problèmes de santé son traitement doit être
continué (act. 1 p. 5). De son côté, l’OFJ relève qu’il n’a pas été informé par
les autorités cantonales en charge de l’exécution de la détention que l’état
de santé du recourant se serait péjoré ou ne serait pas adéquatement pris
en charge par le service médical de l’établissement de détention. L’OFJ a
cependant indiqué qu’il requerra des autorités vaudoises des
éclaircissements sur l’état de santé actuel du requérant afin de déterminer
s’il est compatible avec une détention et, le cas échéant, si des
aménagements doivent être envisagés dans ce contexte (act. 3 p. 5). A ce
stade toutefois et sur la base des informations présentes au dossier, le grief
relatif à l’incapacité de subir la détention doit être rejeté.
3. Le recourant soutient encore que la détention doit être levée, conformément
à l’art. 51 EIMP, dès lors que l’extradition s’avère manifestement
inadmissible. Il fait valoir à cet égard que la demande d’extradition est
irrecevable au motif que l’infraction en cause serait prescrite sous l’angle du
droit suisse (act. 1 p. 4). En l’état rien ne permet d’affirmer que la demande
est inadmissible en raison d’une éventuelle prescription. Et conformément à
la jurisprudence précitée, la Cour de céans, saisie d’un recours fondé sur
l’art. 48 al. 2 EIMP, n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la demande
d’extradition (cf. supra consid. 2.1.1). Par conséquent, le moyen soulevé par
le recourant, en tant qu’il a trait au principe de la double incrimination, devra
- 8 -
être soulevé dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite.
4. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande,
dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de
payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021, applicable par
renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP). Les
conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques
de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même
qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3;
RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). In casu, les conclusions sont
vouées à l'échec. Les motifs fournis à l'appui du recours se sont en effet
avérés manifestement infondés eu égard à la jurisprudence constante en la
matière. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.
6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et
8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière du
recourant, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 février 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Lionel Zeiter, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
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Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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