Arrêt du 12 juin 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Fabien
Mingard, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition aux Pays-Bas
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2
EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2019.9
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Faits:
A. Le 14 avril 2015, les Pays-Bas ont adressé à l’Office fédéral de la justice,
Unité extraditions (ci-après: OFJ) une demande formelle d’extradition à
l’encontre de A., ressortissant pakistanais. Par courrier du 15 février 2016,
l’OFJ a informé les autorités hollandaises que, suite aux vérifications
effectuées, l’intéressé ne se trouverait plus en Suisse depuis plus d’un an,
de sorte qu’il était impossible pour l’OFJ de poursuivre la procédure
d’extradition engagée (act. 3.0).
B. Les autorités néerlandaises ont inscrit A. dans le Système d’Information
Schengen (SIS) le 8 juillet 2018, pour arrestation en vue d’extradition. Il est
recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté de huit ans pour
des faits qualités notamment par l’Etat requérant de participation à une
organisation criminelle et escroquerie. La recherche internationale
néerlandaise fut complétée le 3 octobre 2018 par le dispositif du jugement
n° 09/997101-12 rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de La Haye (act. 3.1 et
3.2).
C. Le 15 avril 2019, l’OFJ a adressé, par fax, au Ministère public de la
République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) une ordonnance
provisoire d’arrestation concernant A., afin que celui-ci soit placé en
détention extraditionnelle et auditionné par les autorités genevoises sur la
recherche internationale émise par les Pays-Bas (act. 3.3). Le même jour,
l’OFJ a informé les autorités de l’Etat requérant de l’arrestation de A. en
Suisse, et les a invitées à transmettre au plus vite une demande formelle
d’extradition aux autorités helvétiques (act. 3.4).
D. A. a été auditionné par le MP-GE le 15 avril 2019. A cette occasion, il a
indiqué souffrir d’une leucémie et avoir été hospitalisé plusieurs mois aux U.
Il a en outre produit, par l’intermédiaire de son conseil, un certificat médical
indiquant qu’il devait impérativement être hospitalisé au quartier carcéral des
U. Il s’est par ailleurs opposé à son extradition, indiquant qu’il avait tous ses
liens en Suisse et était gravement malade de sorte qu’il n’y aurait pas de
risque de fuite (act. 3.5).
E. L’OFJ a requis, par fax du 16 avril 2019 adressé aux U., un rapport décrivant
l’état sanitaire général de A., afin de déterminer les modalités d’une
éventuelle détention extraditionnelle. Il souhaitait ainsi savoir si l’intéressé
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était globalement apte à subir une privation de liberté et, dans l’affirmative,
si des précautions devaient, le cas échéant, être envisagées (act. 3.7).
F. Après avoir reçu des autorités néerlandaises les compléments d’information
requis sur les faits pour lesquels A. a été condamné, l’OFJ a, le 17 avril 2019,
émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de celui-ci. Le
mandat lui a été notifié le 18 avril 2019 par l’intermédiaire de son conseil
(act. 3.8).
G. A. recourt à l’encontre du mandat précité par mémoire du 29 avril 2019. Il
conclut, en substance, à l’annulation de celui-ci et à sa libération, ainsi que,
subsidiairement à sa libération immédiate assortie de mesures de
substitution à la détention telles que l’assignation à résidence, la saisie de
ses documents d’identité et l’obligation de se présenter régulièrement auprès
d’un service administratif (act. 1).
H. L’OFJ a fourni son dossier et ses observations le 6 mai 2019. Il conclut au
rejet du recours (act. 3). Dans sa réplique du 8 mai 2019, le recourant
persiste dans ses conclusions (act. 4).
I. Le 13 mai 2019, le conseil du recourant a transmis à la Cour de céans ainsi
qu’à l’OFJ le certificat médical établi par les U. le 23 avril 2019 (act. 7 et 7.1).
Invité à se déterminer sur cette pièce, l’OFJ s’est prononcé le 20 mai 2019,
maintenant que l’état de santé du recourant était compatible avec une
détention (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et les Pays-Bas sont
prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse
le 20 mars 1967 et le 15 mai 1969 pour les Pays-Bas, par le premier
protocole additionnel à la CEExtr du 15 octobre 1975 (PA I CEExtr;
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RS 0.353.11), entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 12 avril
1982 pour les Pays-Bas, par le deuxième protocole additionnel à la CEExtr
du 17 mars 1978 (PA II CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur le 9 juin 1985
pour la Suisse et le 5 juin 1983 pour les Pays-Bas ainsi que par le troisième
protocole additionnel à la CEExtr du 10 novembre 2010 (PA III CEExtr;
RS 0.353.13), entré en vigueur le 1er novembre 2016 pour la Suisse et le
1er novembre 2012 pour les Pays-Bas. Les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000 p. 19 à 62), rectifiés par la décision 2007/533/JAI du
Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation
du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), en
l’occurrence le chapitre V, art. 26 à 31 (Journal officiel de l’Union européenne
L 205 du 7 août 2007 p. 63), s’appliquent également à l’entraide pénale entre
la Suisse et les Pays-Bas.
La loi fédérale du 20 mars 1982 sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS
351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement par les traités. Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est
plus favorable à l’octroi de l’extradition que ces derniers (ATF 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la
norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêts
à titre extraditionnel. Adressé par la personne visée dans les dix jours à
compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours
est formellement recevable.
2. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 47 al. 1 let. a et al. 2 EIMP. Il
invoque en substance l’absence de risques de fuite et de collusion, et le fait
qu’il souffre de graves problèmes de santé (act. 1, p. 3 ss).
2.1
2.1.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a
pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la
demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner
la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie
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(ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande
d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure
d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première
instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal
fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la
jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en
liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.4), cette dernière étant
au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention
extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une
procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108
consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du
21 juin 2004 consid. 2.2).
2.1.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la
détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à
l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un
alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2),
si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps
(art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible
(ATF 117 IV 359 consid. 2). S’agissant de l’absence de risque de fuite (ATF
130 II 306 consid. 2), l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition,
respectivement l’élargissement de la personne détenue, n’ont été admis
pour ce motif que dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l’ATF
130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des
attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la
Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015
consid. 3.1). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation
du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret
doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre
illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne
poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat partie à
une convention d’extradition qui en a fait la demande (v. ATF 111 IV 108
consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1).
2.1.3 Le recourant indique qu’il est domicilié en Suisse, à Genève, depuis 2004 et
qu’il est au bénéfice d’un permis C. Sa femme ainsi que ses cinq enfants
(13 ans, 12 ans, 11 ans, 9 ans et 1 an), dont il a la charge, vivent auprès de
lui et sont également au bénéfice d’un permis C. Ses liens tant personnels
que familiaux et professionnels avec la Suisse, depuis plus de 15 ans,
excluraient ainsi tout risque de fuite (act. 1, p. 4-5).
2.1.4 En l’espèce, la peine de huit ans à laquelle a été condamné le recourant par
- 6 -
jugement du 12 juin 2018 par le tribunal de La Haye pour des faits qualifiés
notamment de participation à une organisation criminelle et escroquerie (le
montant du dommage étant d’environ EUR 6'455'846.--) est une lourde
peine. Si le recourant est arrivé en Suisse en 2004, l’on ne saurait pour
autant admettre un ancrage solide voire définitif dans ce pays. En effet
comme l’atteste son passeport, le recourant est très fréquemment à
l’étranger, notamment dans son pays d’origine (le Pakistan), de sorte que
son séjour en Suisse a été passablement entrecoupé. Son dernier enfant est
par ailleurs né à Dubaï et n’est arrivé en Suisse que trois mois après sa
naissance. Le recourant n’indique pas davantage être lié
professionnellement à la Suisse, de sorte qu’il doive y être de façon
régulière. Il a uniquement mentionné à ce sujet lors de son audition par
devant le MP-GE qu’il est un homme d’affaire et a une société de commerce
international. Ceci confirme dès lors surtout la nature internationale de ses
déplacements et l’absence d’attache à ce niveau sur le territoire helvétique.
De plus, suite à une première demande formelle d’extradition des autorités
néerlandaises, le recourant était déjà recherché par les autorités suisses en
2016. Les recherches se sont cependant avérées infructueuses de sorte qu’il
n’a pas été possible pour la police de procéder à son arrestation. Les voisins
du recourant ont en outre indiqué ne pas avoir vu le recourant et sa famille
dans la maison depuis au moins une année, que seules quelques personnes
venaient de temps en temps entretenir le jardin (act. 3.0). Les éléments qui
précèdent tendent plutôt à démontrer des attaches lâches avec la Suisse,
soit davantage des passages occasionnels sur ce territoire qu’une réelle
volonté de s’y implanter. L’on ne se trouve ainsi pas dans le cas rare où le
recourant aurait développé des attaches familiales et professionnelles
étroites et de longue durée avec la Suisse, qui justifieraient à titre
exceptionnel l’annulation du mandat d’arrêt extraditionnel (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). Il convient au contraire
d’admettre que le risque de fuite du recourant est réel et bien concret au vu
de sa situation.
2.2
2.2.1 S’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au
versement d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1
du Code de procédure pénale [CPP; RS 312], applicable par renvoi de
l’art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes
reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP).
L’importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du
prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à
la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé
agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de
fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002
- 7 -
consid. 2.2).
2.2.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit
d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à contenir le risque
de fuite. Aux fins de l’apprécier, différents critères doivent être pris en
considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité
suisse et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant
une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié
d’une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge
de l’intéressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la
famille, n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée
(arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien
que ne disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de
76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de
CHF 4,5 mios et moyennant la mise en œuvre d’une surveillance
électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que
l’intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6).
Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en
Suisse avant d’y revenir pour plusieurs années s’y établir, s’y marier et
fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de
CHF 25'000.-- (arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août
1996 consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un citoyen
italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et
marié à une suissesse; l’escroquerie à hauteur de DM 18 mios laissait
présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral
8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d’un homme
de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine
le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre
2005 consid. 2.2.2). Il en est allé de même du père de quatre enfants de 1,
3, 8 et 18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans
son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005
consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l’étranger
a également fait obstacle à la libération provisoire d’un citoyen italien établi
en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l’offre d’une caution de
CHF 15'000.-- (ATF 130 II 306).
2.2.3 Le recourant indique qu’il serait prêt à se soumettre à une assignation à
résidence, avec surveillance électronique, à remettre ses documents
d’identité à l’autorité, ainsi qu’à se présenter régulièrement auprès d’un
service administratif (act. 1, p. 5). Il ne propose en revanche pas le dépôt
d’une caution.
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2.2.4 In casu, le risque de fuite n’est pas susceptible d‘être notablement réduit par
les mesures de substitution évoquées. La surveillance électronique doit
d’une part être complémentaire au dépôt d’une caution suffisante. Une telle
caution n’a pas été proposée par le recourant. D’autre part, une telle
surveillance ne permet pas à elle seule d’éviter la fuite de la personne munie
de ce dispositif, mais uniquement de la constater (cf. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RH.2015.18 du 25 août 2015 consid. 6; RR.2011.133 du 29 juin 2011
consid. 3.4.2 et RR.2009.321 du 11 novembre 2009 consid. 3.3). Des
attaches à la Suisse, même alliées à des mesures de substitution, ne sont
pas toujours suffisantes pour parer au risque de fuite (arrêts du Tribunal
fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; 8G.66/2000 du 5 décembre
2000 consid. 9c; G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6; BH.2005.45
du 20 décembre 2005 consid. 2.2.2; BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3).
L’obligation de se rendre régulièrement dans un poste de police assortie du
dépôt des papiers d’identité n’est pas de nature à réduire suffisamment le
risque de fuite, bien qu’elle la complique. Les contrôles aux frontières ne sont
en effet pas systématiques, de sorte que de telles mesures ne sont pas
propres à exclure le risque que le recourant puisse se soustraire à
l’extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2018.12 du 31 août 2018
consid. 2.2.4; RH.2018.6 du 18 mai 2018 consid. 2.2.4). Enfin, la Cour de
céans ne voit pas, compte tenu de l’ensemble des considérations qui
précèdent, qu’il existerait en l’occurrence d’autres mesures de substitution
propres à réduire dans une mesure suffisante le risque de fuite.
2.3 Le recourant fait valoir qu’il n’est pas en mesure de subir la détention au vu
de ses problèmes de santé. Son maintien en détention pourrait fortement
mettre en danger son état de santé, voire sa vie (act. 1, p. 5-6).
2.3.1 Une personne est réputée incapable de subir une détention lorsqu’il faut
admettre avec certitude ou avec une grande probabilité, que la détention
mettrait en danger sa vie ou sa santé. Ce principe doit être appliqué avec
une grande retenue (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2019.3 du 21 février
2019 consid. 2.3.1; RR.2016.37 du 11 mai 2016 consid. 5.2, RR.2015.231,
RR.2015.213 du 21 janvier 2016, consid. 6.3.3 et les références citées).
2.3.2 Le jour de son arrestation et de son audition par devant le MP-GE, le
recourant a indiqué souffrir de graves problèmes de santé et a joint à ses
déclarations un certificat médical établi par le Dr B., déclarant que s’il devait
séjourner en prison, une hospitalisation au quartier carcéral des U. serait
impérativement recommandée, en raison d’une vulnérabilité d’un point de
vue immunitaire (act. 3.5). Sur ces bases, le recourant a été transféré à
l’Unité carcérale des U., comme préconisé par le Dr B. Un nouveau certificat
- 9 -
médical, daté du 23 avril 2019, a été établi par le Professeur C. et les
Dresses D. et E. Il ressort de celui-ci que le recourant présente un risque
infectieux majeur et qu’il se justifie dès lors de le maintenir seul dans une
chambre, avec un environnement satisfaisant à des normes d’hygiène
élevées ainsi que des restrictions et d’éviction des lieux fréquentés et lieu de
vie en communauté. Ces restrictions étant valables au minimum jusqu’à six
mois post greffe, soit jusqu’au 18 juin 2019 et possiblement plus longtemps,
selon les résultats des contrôles effectués. Un risque de rechute serait
également présent (act. 7.1). Si l’état de santé du recourant présente une
gravité dont il convient de tenir compte, il n’est pas démontré qu’il soit
incompatible avec une détention à l’Unité carcérale des U.. Cette unité a au
contraire pour but d’offrir des soins de qualité aux personnes détenues et
leur assurer des soins équivalents à ceux dont bénéficie la population en
milieu libre. Dès lors et en l’absence d’éléments contraires, tout porte à croire
que le placement du recourant dans cette unité tient justement compte de
l’état de santé du recourant et des risques liés à celui-ci, et que le traitement
et l’hospitalisation carcérales sont adaptés en conséquence. A ce stade dès
lors et sur la base des informations présentes au dossier, le grief relatif à
l’incapacité de subir la détention ne saurait être retenu.
3. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
4. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et
8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral (RFPPF;
RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 juin 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Fabien Mingard, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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