Arrêt du 11 février 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Lauris
Loat, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Serbie
Mandat d'arrêt en vue d'extradition
(art. 48 al. 2 EIMP)
Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
Effet suspensif (art. 80l EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2020.1
Procédures secondaires: RP.2020.8+RP.2020.9
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Faits:
A. Le 28 avril 2017, Interpol Belgrade (Serbie) a demandé l’arrestation aux fins
d’extradition de A., ressortissant serbe, pour des faits relevant du brigan-
dage. L’intéressé a été condamné le 11 juillet 2015 par la 1ère Cour de
Bujanovac à une peine de prison de un an et deux mois pour avoir, le
3 septembre 2013, pénétré dans le casino « B. » à Z., et, après avoir menacé
une employée avec un couteau, s’être emparé de sa bourse contenant
RSD 28'500.-- (act. 3.1 et 1.1).
B. Le 10 janvier 2020, A. a été interpellé dans le canton de Vaud. Informé de
l’arrestation, l’Office fédéral de la justice, unité extraditions (ci-après: OFJ),
a émis le même jour une ordonnance provisoire d’arrestation et invité le
Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) à l’entendre sur la
demande d’arrestation serbe (act. 3.2). Lors de son audition, le MP-VD lui a
exposé les motifs de son arrestation et la procédure d’extradition. A. a
reconnu avoir commis les actes lui étant reprochés dans ce casino, et a
indiqué n’avoir pas d’objections contre l’ordonnance provisoire d’arrestation,
Il n’a cependant pas consenti à la procédure d’extradition simplifiée (act. 1.4).
C. Par message du 13 janvier 2020 adressé à IP Belgrade, l’OFJ a invité les
autorités serbes à lui faire parvenir la demande d’extradition dans un délai
de 18 jours à partir de l’arrestation de A. (act. 3.5).
D. Le 14 janvier 2020, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de A., lequel
lui a été notifié le 17 janvier 2020 (act. 1.1).
E. Par courrier du 22 janvier 2020, le Ministère de la justice serbe a transmis à
l’OFJ la demande formelle d’extradition (act. 3.8).
F. A. recourt, sous la plume de son conseil, à l’encontre du mandat d’arrêt en
vue d’extradition par mémoire du 23 janvier 2020 auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut préalablement à l’octroi de l’effet
suspensif et à la désignation de Me Lauris Loat comme conseil d’office et,
principalement, à la réforme du mandat d’arrêt – en ce qu’il doit être constaté
que A. ne fait pas l’objet d’une quelconque condamnation exécutoire en
Serbie –, ainsi qu’à sa libération immédiate (act. 1, p. 5).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’extradition entre la Suisse et la Serbie est régie par la Convention
européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée
en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 29 décembre 2002 pour la
Serbie, par le Protocole additionnel à la CEExtr (PA I CEExtr; RS 0.353.11)
conclu le 15 octobre 1975, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et
le 21 septembre 2003 pour la Serbie, par le deuxième Protocole additionnel
à la CEExtr (PA II CEExtr; RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en
vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie,
par le troisième Protocole additionnel à la CEExtr du 10 novembre 2010,
entré en vigueur le 1er novembre 2016 pour la Suisse et le 1er mai 2012 pour
la Serbie (PA III CEExtr; RS 0.353.13), ainsi que par le quatrième Protocole
additionnel à la CEExtr du 20 septembre 2012 (PA IV CEExtr; RS 0.353.14),
entré en vigueur le 1er novembre 2016 pour la Suisse et le 1er juin 2014 pour
la Serbie. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est
plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 140 IV
123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités).
Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêts
à titre extraditionnel. Adressé par la personne visée dans les dix jours à
compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours
est formellement recevable.
2. Le recourant invoque une violation de l’art. 51 al. 1 EIMP, au motif qu’il ne
fait l’objet d’aucune condamnation, de sorte que l’extradition serait
manifestement inadmissible (act. 1, p. 2-3).
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2.1
2.1.1 Saisie d'un recours fondé sur l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n'a
pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la
demande d'extradition (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.3).
Elle se borne à examiner la légalité de l'arrestation et si la détention aux fins
d'extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-
fondé de la demande d'extradition doivent en principe être soulevés dans le
cadre de la procédure d'extradition proprement dite pour laquelle sont
compétents, en première instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal
fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à
l'art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle,
tandis que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 130 II 306
consid. 2.2), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences
plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention
provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale nationale
(ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2).
2.1.2 En vertu des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention
s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition
et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47
al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la
demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50
al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51
al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2). Selon la jurisprudence, l'exception du
caractère manifestement inadmissible de l'extradition ne trouve application
que si l'une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun
doute réalisée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.178 du 29 novembre
2007 consid. 4.6 et les références citées). Selon l'art. 50 al. 3 EIMP, la
détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure et la
demande de mise en liberté peut être présentée en tout temps. Cependant,
l'élargissement conserve un caractère exceptionnel et doit être justifié par
les circonstances (art. 50 al. 3 EIMP). La question de savoir si les conditions
qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition sont
remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux,
de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de
remettre toute personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande
d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RH.2017.5 du 28 juin 2017 et les références citées).
2.2 A l’appui de sa réponse du 29 janvier 2020, l’OFJ a joint la demande
d’extradition datée du 22 janvier 2020 du Ministère de la justice serbe,
confirmant que le recourant devait purger une peine de prison en Serbie
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(act. 3, p. 3 et 3.8). Le mandat d’arrêt en vue d’extradition est basé sur le
jugement du 11 juin 2015 de la 1ère Cour de Bujanovac, condamnant A. à
une peine de prison d’un an et deux mois pour brigandage. Ceci suffit à
sceller le sort du grief soulevé par le recourant. En effet, dès lors que les
autorités serbes ont confirmé que le recourant devait purger une peine de
prison en Serbie et ont confirmé que l’extradition de l’intéressé était toujours
requise, l’on ne saurait considérer que A. ne fait l’objet d’aucune
condamnation et partant que l’extradition serait inadmissible. Tout comme
l’on ne saurait affirmer que l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5
EIMP est sans aucun doute réalisée. Ce d’autant plus que, conformément à
la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.1), la Cour de céans ne se
prononce pas, à ce stade, sur le bien-fondé de la demande d’extradition et
s’oppose à la détention que si l’extradition est manifestement inadmissible
au sens de l’art. 51 al. 1 EIMP, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le grief
de recourant doit dès lors être rejeté.
3. Le recourant soutient en outre qu’il risquerait en Suisse une amende, et non
une peine privative de liberté, de sorte que l’OFJ violerait les art. 2 ch. 1
CEExtr et 35 al. 1 EIMP en autorisant son extradition (act. 1, p. 3). Comme
préalablement relevé (cf. supra, consid. 2), la Cour de céans ne se prononce
à ce stade de la procédure pas sur le bien-fondé de la demande d’extradition,
mais examine uniquement si la détention extraditionnelle est justifiée. Ainsi,
les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition – tels que
l’absence de double incrimination comme invoqué en l’espèce – doivent être
soulevés dans la procédure d’extradition proprement dite. Ces arguments ne
constituent pas à ce stade un motif de libération au sens des art. 47 ss EIMP,
et doivent partant être rejetés.
4. Le recourant soulève enfin une violation de l’art. 46 al. 2 EIMP. Selon lui, en
délivrant le mandat d’arrêt avant même que le délai de réflexion – délai de
trois jours proposé au recourant pour accepter ou non la procédure
d’extradition simplifiée – soit arrivé à son terme, l’OFJ violerait dit article
(act. 1, p. 3-4).
4.1 En vertu de l’art. 46 al. 2 EIMP, ces mesures (telles que l’arrestation
notamment, cf. art. 44 EIMP) sont maintenues jusqu’à la décision relative à
la détention en vue de l’extradition, mais au plus tard jusqu’au troisième jour
ouvrable à compter de l’arrestation.
4.2 Le recourant a été arrêté le 10 janvier 2020. Le même jour il a été auditionné
par le MP-VD, qui lui a indiqué qu’il pouvait bénéficier d’un délai de réflexion
maximal de trois jours ouvrables pour accepter une procédure simplifiée, soit
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jusqu’au 15 janvier 2020. En délivrant le mandat d’arrêt en vue d’extradition
le 14 janvier 2020, l’OFJ a respecté le délai prévu à l’art. 46 al. 2 EIMP, de
sorte que ce grief doit également être rejeté.
5. Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté.
6. Vu de l’issue de la présente procédure, l’octroi de l’effet suspensif est sans
objet.
7. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (act. 1, p. 4).
7.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à
l’échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président
ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi
fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). S'agissant des
conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées
à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances
de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées
ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre
2007 consid. 3 et RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
7.2 Cette condition n’est en l’espèce pas réalisée. En effet, l’argumentation
développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en
question les dispositions légales claires et les principes jurisprudentiels bien
établis en matière de détention extraditionnelle, ou à démontrer que le cas
d’espèce présentait des particularités justifiant qu’on renonce
exceptionnellement à les appliquer. La demande d’assistance judiciaire du
recourant ne peut donc qu’être rejetée.
7.3 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et
8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF, RS 173.713.162;
cf. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 800.--, compte tenu de la situation
financière du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 800.--, sont mis à la charge du
recourant.
Bellinzone, le 11 février 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Lauris Loat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions (avec copie de la réplique du
recourant du 5 février 2020 et son bordereau de pièces)
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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