Arrêt du 11 février 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-
Nicoud,
la greffière Daphné Roulin
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Johann
Piller, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Bosnie-Herzégovine
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2
EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2020.2
Procédure secondaire: RP.2020.10
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Faits:
A. Le 12 avril 2019, Interpol Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) a diffusé une demande
de localisation et d’arrestation en vue d’extradition de A., citoyen bosnien, né le
.. .. 1991 en Bosnie-Herzégovine (act. 1.4 et 3.1). L'intéressé a été condamné en
Bosnie-Herzégovine à une peine privative de liberté de trois ans pour des faits
qualifiés de banditisme (jugement du Tribunal cantonal de Tuzla du 15 juillet 2014
et celui de la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du 11 juin
2015; act. 3.3 et les annexes). En résumé, à cinq reprises entre le 28 décembre
2013 et le 6 février 2014, l’intéressé a conduit des tiers à des agences de paris
sportifs en Bosnie-Herzégovine. Tandis qu’il restait dans la voiture, ceux-ci
forçaient l’employé de l’agence sous la menace d’un couteau à leur remettre de
l’argent (divisé par la suite en parts égales) ainsi que parfois d’autres objets
(notamment des téléphones mobiles).
B. Informées de la présence de A. sur le territoire suisse, les autorités bosniennes
ont adressé le 20 juin 2019 à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OJF) une
demande d’extradition le concernant pour les faits précités (act. 3.3). Elles ont
transmis des demandes d’extradition complémentaires les 14 octobre et
18 novembre 2019, à la demande de la Suisse (act. 3.4 à 3.7).
C. Le 3 décembre 2019, l’OFJ a rendu un mandat d’arrêt en vue d'extradition à
l’encontre de A. visant sa mise en détention extraditionnelle. Ledit mandat a été
notifié à A. le 17 janvier 2020 lors de son arrestation par la police neuchâteloise
(act. 3.9).
D. Entendu le 17 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, A. s'est
opposé à son extradition vers la Bosnie-Herzégovine selon une procédure
simplifiée au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1; act. 1.3).
E. Le 25 janvier 2020 (timbre postal), A. – par l’entremise de son conseil – a formé
recours contre le mandat d’arrêt susmentionné (act. 1). Il conclut (i) à l’octroi de
l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours et à ce que
Me Johann Piller lui soit désigné en qualité de mandataire d’office, (ii) à ce que le
recours soit déclaré recevable et bien fondé, (iii) à l’annulation du mandat d’arrêt
en vue d’extradition du 3 décembre 2019, (iv) à ce que sa mise en liberté
immédiate soit prononcée, le cas échéant assortie de mesures de substitution et
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enfin (v) avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles relatives
à l’assistance judiciaire.
F. Dans le cadre de l'échange d'écritures, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité (réponse du 31 janvier 2020; act. 3), tandis que le
recourant représenté de son conseil maintient les conclusions prises dans son
mémoire de recours (réplique du 5 février 2020; act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La procédure d'extradition entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine est
prioritairement régie par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre
1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et
pour la Bosnie-Herzégovine le 24 juillet 2005, et par les trois protocoles
additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11, RS 0.353.12 et RS.0.353.13), les deux
premiers étant entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Bosnie-
Herzégovine le 24 juillet 2005, respectivement le troisième le 1er novembre 2016
et le 1er avril 2015. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable
à l'octroi de l'extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2); l'application de la norme
la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des
droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 48 al. 2
EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêts à titre extraditionnel.
1.3 Adressé par la personne visée par le mandat d’arrêt à titre extraditionnel dans le
délai de dix jours à compter de la notification du mandat d'arrêt (cf. art. 48 al. 2
EIMP), le recours est formellement recevable.
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2. En l’espèce, l’objet de la contestation est le mandat d’arrêt en vue d’extradition,
rendue le 3 décembre 2019 par l’OFJ, ordonnant la mise en détention extradi-
tionnel du recourant.
3.
3.1
3.1.1 Saisie d'un recours fondé sur l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n'a pas, à
ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande
d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de
l'arrestation et si la détention aux fins d'extradition se justifie (ATF 111 IV 108
consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d'extradition doivent en
principe être soulevés dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite
pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ puis, sur recours, le
Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions
prévues à l'art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis
que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), cette
dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de
détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre
d'une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 130 II 306
consid. 2.2).
3.1.2 Le recourant retient que l’OFJ a établi les faits de façon erronée et incomplète, dès
lors que la décision litigieuse ne fait pas état dans la procédure bosnienne de la
violation de ses droits élémentaires garantis par les art. 3, 6 et 8 CEDH. Il explique
avoir été « attaché à son lit durant plusieurs mois et sédaté de force », ne pas avoir
eu « d’autre choix que de signer un accord du culpabilité » et ne pas avoir « reçu
d’information ou de notification de la continuation de la procédure pénale en
Bosnie-Herzégovine » (recours p. 8-9).
3.1.3 Force est de constater que les arguments avancés par le recourant relatifs à la
violation de ses droits fondamentaux ont trait à la procédure d'extradition au fond
et devront donc être soulevés dans ce contexte. Ils ne constituent pas à ce stade
un motif de libération au sens des art. 47 ss EIMP. Le recourant a d’ailleurs précisé
dans son mémoire de recours (p. 8) être informé que la Cour de céans n’avait pas
à ce stade à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition, mais a
malgré tout jugé nécessaire de mentionner les violations alléguées. Pour les
mêmes motifs, la Cour n’examinera pas les éventuelles contradictions – soulevées
par l’OFJ, mais contestées par le recourant – entre le mémoire de recours et les
déclarations faites par l’intéressé lors de son audition du 17 janvier 2020 devant le
procureur neuchâtelois.
- 5 -
3.2
3.2.1 En vertu des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s'il
apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et
n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b),
si elle ne peut pas subir l'incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d'extradition et
ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si
l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359
consid. 2). Selon la jurisprudence, l'exception du caractère manifestement
inadmissible de l'extradition ne trouve application que si l'une des hypothèses
réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.6 et les références
citées). Selon l'art. 50 al. 3 EIMP, la détention peut prendre fin à n'importe quel
stade de la procédure et la demande de mise en liberté peut être présentée en
tout temps. Cependant, l'élargissement conserve un caractère exceptionnel et doit
être justifié par les circonstances (art. 50 al. 3 EIMP). La question de savoir si les
conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition sont
remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de
manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre toute
personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande d'extradition, à l'Etat qui
en a fait la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin 2017 et
les références citées).
3.2.2 Le recourant conteste sa mise en détention au motif que, contrairement à ce qu’a
retenu l’OFJ, il ne s’est pas soustrait aux autorités pénales bosniennes mais est
simplement venu s’établir en Suisse; il n’a par la suite pas reçu d’information ou
de notification quant à la suite de la procédure pénale dans l’Etat requérant
(recours p. 8). En outre, selon lui, l’OFJ ne tient pas compte, à tort, de sa situation
personnelle, familiale et professionnelle, qui plaide en faveur de sa libération
immédiate (recours p. 10-11; réplique p. 2-3). Titulaire d’un permis B, l’intéressé
explique travailler depuis 3 ans à 100% en Suisse et être durablement établi. De
plus, il prétend subvenir seul au ménage familial, vivant notamment avec son
épouse et leurs deux enfants nés en 2017 et 2019. Le recourant souligne que l’état
de santé de leur enfant aîné pourrait régresser suite à un changement de ses
habitudes (ne plus voir son père ou déménager), dès lors qu’il est atteint de
problèmes de développement et de troubles autistiques (cf. attestation médicale
du 22 janvier 2020 du médecin spécialiste FMH en pédiatrie [act. 1.5]).
3.2.3 L’OFJ a retenu que le recourant aurait bel et bien cherché à se soustraire à la
justice bosnienne en fuyant la Bosnie-Herzégovine après le prononcé des
jugements et en tentant d’obtenir l’asile en France. De plus, d’après l’OFJ, un
établissement en Suisse depuis trois ans ne constitue pas des attaches stables et
de longue durée dans ce pays. Enfin, l’OFJ relève que l’intéressé a laissé son
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premier fils en Bosnie-Herzégovine, démontrant ainsi que le fait d’avoir une famille
ne semble pas exclure un risque de fuite.
3.2.4 En l’espèce, le recourant a été condamné à trois ans de prison pour des faits
qualifiés de banditisme en Bosnie-Herzégovine. Au vu de cette peine assez lourde,
même si le recourant travaille et réside en Suisse avec son épouse et ses deux
enfants, l’on ne saurait pour autant admettre un ancrage solide voire définitif dans
ce pays propre à exclure un risque de fuite. En effet, la faible durée du séjour en
Suisse (3 ans) n’est pas suffisante pour admettre l’absence de risque de fuite, pas
plus que sa place de travail où il exerce depuis quelques mois seulement. De plus,
sa famille ne dispose pas d’attache particulière avec la Suisse: d’une part, sa mère
réside encore en Bosnie-Herzégovine, tout comme son premier fils âgé de 6 ou
7 ans issu d’une précédente relation dans ce pays, et, d’autre part, son épouse,
de nationalité bosnienne et titulaire d’un permis B, est entrée en Suisse qu’en
2010. De plus, vu la demande d’asile déposée en France, il est difficile de suivre
le raisonnement du recourant selon lequel il n’aurait pas fui son pays mais aurait
simplement voulu s’installer en Suisse. Il sied de rappeler que le Tribunal fédéral
a rejeté la demande de remise en liberté jusqu'à l'éventuelle extradition d'une
personne qui séjournait en Suisse depuis dix-huit ans et était mariée à une
citoyenne suisse et était père d'enfants âgés de trois et huit ans, tous deux
titulaires de la nationalité suisse, au motif qu'existait un risque de fuite nonobstant
ces circonstances, dès lors que l'intéressé était menacé d'une lourde peine dans
l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a).
A la lumière de ce cas, force est de constater que la situation du recourant, qui ne
peut être qualifiée de meilleure, n'est pas propre à entraîner une dérogation à la
règle qu'est la détention. L’état de santé de l’enfant du recourant né en 2017 n’est
pas propre à influencer le risque de fuite examiné ci-dessus. Au vu de ce qui
précède, il convient d'admettre que le risque de fuite du recourant est réel et bien
concret au vu de sa situation.
3.3
3.3.1 S'il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au versement
d'une somme d'argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 du Code de
procédure pénale [CPP; RS 312], applicable par renvoi de l'art. 50 al. 4 EIMP). Le
montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de
sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). L'importance de la garantie doit être
appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes
pouvant lui servir de caution, et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective
de perdre le montant engagé agira comme un frein suffisamment puissant pour
écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du
23 septembre 2002 consid. 2.2).
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En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s'agit
d'apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à contenir le risque de
fuite. Aux fins de l'apprécier, différents critères doivent être pris en considération.
Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse et la fille de
28 ans disposait d'un bien immobilier en Suisse, offrant une caution de CHF 1 mio
équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d'une libération provisoire, le
Tribunal fédéral considérant notamment l'âge de l'intéressé et le fait que l'infraction
en cause, qui touchait au droit de la famille, n'impliquait généralement pas une
volonté criminelle caractérisée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du
5 décembre 2000 consid. 9c). Bien que ne disposant en Suisse que d'un logement
secondaire, un homme de 76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre
une caution de CHF 4,5 mios et moyennant la mise en œuvre d'une surveillance
électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que l'intéressé
avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant
vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d'y revenir pour
plusieurs années s'y établir, s'y marier et fonder une famille, a été mis en liberté
provisoire contre une caution de CHF 25'000.-- (arrêt du Tribunal fédéral non
publié G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a
été refusée à un citoyen italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles
de 8 et 3 ans et marié à une suissesse; l'escroquerie à hauteur de DM 18 mios
laissait présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral
8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d'un homme de
32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le
menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005
consid. 2.2.2). Il en est allé de même du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et 18 ans
dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). La peine de 8 ans
de privation de liberté à exécuter à l'étranger a également fait obstacle à la
libération provisoire d'un citoyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa
famille, malgré l'offre d'une caution de CHF 15'000.-- (ATF 130 II 306).
3.3.2 Le recourant indique que sa libération immédiate sera assortie si besoin d’autres
mesures tels que la présentation régulière à un poste de police et éventuellement
le dépôt d’une caution adaptée à sa capacité financière (recours p. 10-11).
3.3.3 En l’espèce, le risque de fuite particulièrement élevé n'est pas susceptible d'être
notablement réduit par les mesures de substitution évoquées. La surveillance
électronique proposée par le recourant doit, d'une part, être complémentaire au
dépôt d'une caution suffisante et, d'autre part, une telle mesure ne suffit pas à elle
seule à éviter la fuite de l'intéressé, mais uniquement à la constater (cf. arrêts du
Tribunal pénal fédéral RH.2015.18 du 25 août 2015 consid. 6; RR.2011.133 du
29 juin 2011 consid. 3.4.2 et RR.2009.321 du 11 novembre 2009 consid. 3.3). De
- 8 -
même, l'assurance de se présenter régulièrement aux autorités n'est pas non plus
de nature à réduire suffisamment le risque de fuite, bien qu'elle la complique. Les
contrôles aux frontières ne sont en effet pas systématiques, de sorte que de telles
mesures ne sont pas propres à exclure le risque que le recourant puisse se
soustraire à l'extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2018.12 du 31 août
2018 consid. 2.2.4; RH.2018.6 du 18 mai 2018 consid. 2.2.4). Compte tenu de la
situation du recourant, on ne voit pas quelle mesure serait susceptible de réduire
le risque de fuite. Le grief doit, partant, être rejeté.
4. Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté.
5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes
et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa
demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur
de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]). S'agissant des conclusions, on rappellera
qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de
perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne
seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3 et RR.2007.31 du 21 mars
2007 consid. 3).
5.2 Cette condition n'est en l'espèce pas réalisée. En effet, l'argumentation
développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en
question les dispositions légales claires et les principes jurisprudentiels bien
établis en matière de détention extraditionnelle, ou à démontrer que le cas
d'espèce présentait des particularités justifiant qu'on renonce exceptionnellement
à les appliquer. Cette argumentation sur les chances de succès du recours est de
plus conforme à la jurisprudence constante de la Cour de céans (v. entre autres
arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2019.19 du 17 octobre 2019 consid. 5;
RH.2019.20 du 24 octobre 2019 consid. 4). Partant, la demande d'assistance
judicaire du recourant ne peut donc qu'être rejetée.
6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63
al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du
règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF, RS 173.713.162; cf. art. 63 al. 5 PA) est fixé
à CHF 500.--, compte tenu de la situation financière du recourant.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 500.--, sont mis à la charge du
recourant.
Bellinzone, le 11 février 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Johann Piller
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les arrêts préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence
ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces arrêts ne
peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres arrêts préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des arrêts relatives à la détention
extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable
ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les arrêts
préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé,
ces arrêts peuvent être attaquées par un recours contre l'arrêt final dans la mesure où elles influent
sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important
notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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