Arrêt du 7 avril 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement en détention,
représenté par Me Mario Brandulas,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Argentine
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2
EIMP)
Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2020.4
Procédure secondaire: RP.2020.23
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Faits:
A. Le 29 janvier 2016, les autorités argentines ont diffusé par voie Interpol le
signalement de A., ressortissant argentin, pour arrestation en vue
d’extradition. Il est recherché en vue de poursuites pénales pour des faits
qualifiés par l’Etat requérant de délit de drogues. Il lui est reproché d’avoir
tenté, le 25 mars 2014 à Buenos Aires (Argentine), d’envoyer à destination
du Royaume-Uni un colis via DHL contenant du chlorhydrate de cocaïne
d’une quantité de 118,50 grammes (act. 3.1).
B. Le 10 janvier 2020, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après:
OFJ) a informé Interpol Buenos Aires de la localisation de A. sur le territoire
helvétique et a invité les autorités argentines à confirmer la validité de leur
recherche du 29 janvier 2016, de même qu’à faire suivre, le cas échéant,
une demande formelle d’extradition (act. 3.2).
C. Interpol Buenos Aires et le Poder Judicial de la Nacion ont, en date des 14 et
15 janvier 2020, transmis à l’OFJ une demande d’arrestation en vue
d’extradition (act. 3.3).
D. Le 15 janvier 2020 également, l’OFJ a informé le Ministère public de la
République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) que A. faisait l’objet
d’une demande d’arrestation en vue d’extradition, et du fait que – selon les
informations en sa possession – l’intéressé était alors détenu dans le canton
de Genève pour les besoins d’une procédure helvétique. Il a dès lors requis
du MP-GE les renseignements quant à l’état actuel de la procédure pénale
genevoise, ainsi que l’audition de A. pour les faits qui lui sont reprochés par
les autorités argentines (act. 3.4).
E. Par note verbale n° 4/2020 du 16 janvier 2020, l’Ambassade d’Argentine à
Berne a formellement requis l’arrestation en vue d’extradition de A. (act. 3.5).
La documentation additionnelle reçue dans ce cadre par l’OFJ a été
transmise au MP-GE.
F. A. a été entendu par le MP-GE le 20 janvier 2020. Lors de son audition, le
MP-GE lui a exposé les motifs de son arrestation et la procédure
d’extradition. L’intéressé s’est opposé à son extradition au motif qu’il ferait
l’objet de menaces en Argentines et que les conditions de détention y
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seraient inhumaines. Concernant les faits, il indique avoir envoyé ce colis car
il faisait l’objet de menaces. Il l’aurait fait par contrainte et non pour gagner
de l’argent (act. 3.7). Le même jour, l’OFJ a informé Interpol Buenos Aires
du refus de A. d’être extradé et a invité les autorités argentines à lui faire
suivre au plus vite une demande formelle d’extradition (act. 3.8).
G. Par note verbale n° 15/2020 du 27 février 2020, l’Ambassade d’Argentine à
Berne a formellement requis l’extradition de A. (act. 3.10).
H. Le 3 mars 2020, l’OFJ a transmis au MP-GE la documentation
extraditionnelle argentine afin qu’elle soit portée à la connaissance de A.
dans le cadre d’une nouvelle audition et a émis à cette occasion un mandat
d’arrêt en vue d’extradition, destiné à assurer la détention en vue
d’extradition à l’issue de la procédure pénale helvétique (act. 3.11 et 1.2).
I. Par note verbale du 5 mars 2020, l’OFJ a requis des autorités argentines,
par l’entremise de la République argentine à Berne, la transmission de
garanties formelles, particulièrement concernant les conditions de détention
en Argentine en cas d’extradition (act. 3.12).
J. A. a réitéré son refus d’être extradé à l’Argentine lors de son audition du
12 mars 2020. A cette occasion le mandat d’arrêt en vue d’extradition lui a
également été notifié, tout comme la possibilité de déposer ses observations
à la demande formelle d’extradition dans un délai de quatorze jours
(act. 1.3).
K. L’Ambassade de la République argentine à Berne a fourni, par note verbale
n° 20/2020 du 20 mars 2020, les garanties requises par l’OFJ (act. 3.18).
L. Par mémoire du 23 mars 2020, A., sous la plume de son conseil, recourt à
l’encontre du mandat d’arrêt en vue d’extradition du 3 mars 2020. Il conclut
en substance à l’annulation du mandat précité, à sa remise en liberté et à
l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 1).
M. Dans sa réponse du 30 mars 2020, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 3)
et le recourant maintient ses conclusions dans sa réplique du 2 avril 2020
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(act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Argentine sont
prioritairement régies par la Convention d’extradition des criminels entre la
Suisse et la République argentine du 21 novembre 1906 (RS 0.353.915.4).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par la convention ou par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355
consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre
lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international
(ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et
les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêts
à titre extraditionnel. Adressé par la personne visée dans les dix jours à
compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours
est formellement recevable.
2. Le recourant invoque d’une part l’inadmissibilité de l’extradition (act. 1, p. 10-
11) et d’autre part l’absence de risque de fuite (act. 1, p. 9-10).
2.1 Saisie d'un recours fondé sur l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n'a
pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la
demande d'extradition (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.3).
Elle se borne à examiner la légalité de l'arrestation et si la détention aux fins
d'extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au
bienfondé de la demande d'extradition doivent en principe être soulevés
dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite pour laquelle
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sont compétents, en première instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal
pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions
prévues à l'art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la
règle, tandis que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 130 II 306
consid. 2.2), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences
plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention
provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale nationale (ATF
136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2).
2.2 En vertu des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention
s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition
et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47
al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la
demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50
al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51
al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2). Selon la jurisprudence, l'exception du
caractère manifestement inadmissible de l'extradition ne trouve application
que si l'une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun
doute réalisée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.178 du 29 novembre
2007 consid. 4.6 et les références citées). Selon l'art. 50 al. 3 EIMP, la
détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure et la
demande de mise en liberté peut être présentée en tout temps. Cependant,
l'élargissement conserve un caractère exceptionnel et doit être justifié par
les circonstances (art. 50 al. 3 EIMP). La question de savoir si les conditions
qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition sont
remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux,
de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de
remettre toute personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande
d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RH.2017.5 du 28 juin 2017 et les références citées).
2.2.1 Sur ce vu, les arguments avancés par le recourant relatifs à l’inadmissibilité
de l’entraide en raison de l’absence de déclaration de réciprocité de
l’Argentine ont trait à la procédure d’extradition au fond et devront donc être
soulevés dans ce contexte. De plus, et comme l’indique de recourant lui-
même, il se fonde à cet égard sur l’art. 8 EIMP, et non sur l’une des
hypothèses figurant aux art. 2 à 5 EIMP, seuls cas admis par la jurisprudence
pour renoncer à la détention. N’en déplaise au recourant, ce n’est nullement
le lieu pour se demander si d’autres hypothèses ne consacreraient pas
également une inadmissibilité manifeste. Le grief relatif à l’inadmissibilité de
l’extradition se révèle ainsi mal fondé.
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2.2.2 Le recourant soutient encore que, même s’il le voulait, il lui serait impossible
de fuir en raison de la crise sanitaire actuelle, laquelle a engendré des
contrôles accrus aux frontières ou la fermeture de celles-ci (act. 1, p. 11).
Dans sa réplique, il précise qu’il pourrait bénéficier d’un logement à Genève,
dans l’éventualité de sa libération, pour la durée de la procédure (act. 4, p. 1).
En l’espèce, le recourant risque une peine allant jusqu’à douze ans de prison
en Argentine, pour des faits qualifiés de tentative d’exportation de substance
stupéfiante. Il s’agit d’une lourde peine. Il a de plus déjà fait l’objet d’une
procédure d’extradition en Espagne, où il a pris la fuite après avoir bénéficié
de mesures de substitution. Le risque de fuite est ainsi particulièrement élevé
concernant le recourant. Le fait qu’il puisse bénéficier d’un logement à
Genève pour la durée de la procédure n’est par ailleurs pas de nature à
réduire le risque de fuite. De plus, les contrôles actuels aux frontières en
raison de la crise sanitaire ne sauraient avoir pour conséquence une
impossibilité de fuir. Au contraire, les personnes en fuite optent rarement
pour une sortie du territoire par un passage conventionnel. Le risque de fuite
est dès lors bel et bien avéré, concret et élevé au vu de la situation du
recourant.
2.3
2.3.1 S’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au
versement d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1
CPP, applicable par renvoi de l’art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés
dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation
personnelle (art. 238 al. 2 CPP). L’importance de la garantie doit être
appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des
personnes pouvant lui servir de caution, et à la confiance qu’on peut avoir
que la perspective de perdre le montant engagé agira comme un frein
suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal
fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2).
2.3.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit
d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à contenir le risque
de fuite. Aux fins de l’apprécier, différents critères doivent être pris en
considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité
suisse et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant
une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié
d’une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge
de l’intéressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la
famille, n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée
(arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien
que ne disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de
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76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de
CHF 4,5 mios et moyennant la mise en œuvre d’une surveillance
électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que
l’intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6).
Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en
Suisse avant d’y revenir pour plusieurs années s’y établir, s’y marier et
fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de
CHF 25'000.-- (arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août
1996 consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un citoyen
italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et
marié à une suissesse; l’escroquerie à hauteur de DM 18 mios laissait
présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral
8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d’un homme
de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine
le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre
2005 consid. 2.2.2). Il en est allé de même du père de quatre enfants de 1,
3, 8 et 18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans
son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005
consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l’étranger
a également fait obstacle à la libération provisoire d’un citoyen italien établi
en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l’offre d’une caution de
CHF 15'000.-- (ATF 130 II 306).
2.3.3 Le recourant soutient que le port du bracelet électronique serait de nature à
contrer tout risque de fuite, dès lors que, compte tenu de la situation actuelle,
le risque qu’il puisse passer une frontière avant d’être arrêté serait nul (act. 1,
p. 11). Il ne propose en revanche pas le dépôt d’une caution.
2.3.4 En l’occurrence, le risque de fuite particulièrement élevé n’est pas
susceptible d’être notablement réduit par les mesures de substitution
évoquées. La surveillance électronique proposée par le recourant doit, d’une
part, être complémentaire au dépôt d’une caution suffisante et, d’autre part,
une telle mesure ne suffit pas à elle seule à éviter la fuite de l’intéressé, mais
uniquement à la constater (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.18 du
25 août 2015 consid. 6; RR.2011.133 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2 et
RR.2009.321 du 11 novembre 2009 consid. 3.3). Compte tenu de la situation
du recourant, on ne voit pas quelle mesure serait susceptible de réduire le
risque de fuite. Le grief doit, partant, être rejeté.
3. Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté.
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4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (act. 1, p. 6-7).
4.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à
l’échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président
ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi
fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). S'agissant des
conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées
à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances
de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées
ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre
2007 consid. 3 et RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
4.2 Cette condition n’est en l’espèce pas réalisée. En effet, l’argumentation
développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en
question les dispositions légales claires et les principes jurisprudentiels bien
établis en matière de détention extraditionnelle, ou à démontrer que le cas
d’espèce présentait des particularités justifiant qu’on renonce
exceptionnellement à les appliquer. La demande d’assistance judiciaire du
recourant ne peut donc qu’être rejetée. Vu le sort de celle-ci, la demande de
prolongation de délai du recourant pour faire parvenir son formulaire signé
est rejetée (v. RP.2020.23, act. 3).
4.3 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et
8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
cf. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 800.--, compte tenu de la situation
financière du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 800.--, sont mis à la charge du
recourant.
Bellinzone, le 7 avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Mario Brandulas, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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