Arrêt du 9 septembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., actuellement détenu, représenté par
Me Françoise Trümpy, avocate,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Italie
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2
EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2020.6
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Faits:
A. En date du 15 juillet 2020, les autorités italiennes ont inscrit A., ressortissant
belge, pour arrestation en vue d’extradition dans le Système d’information
Schengen (SIS). Le précité est recherché par les autorités italiennes en vue
de poursuite pénale pour des faits de participation à une organisation
criminelle ainsi que falsification de monnaie (act. 3).
B. Le 2 août 2020, A. a été arrêté en Suisse et l’Office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation (act. 3.2). Le
précité a été entendu le même jour par le Ministère public central du canton
de Vaud (ci-après: MP-VD); il s’est opposé à son extradition simplifiée
(act. 3.3). A cette occasion, il a précisé avoir été entendu en Belgique en lien
avec le même mandat d’arrêt italien. Il a produit copie du procès-verbal de
son audition qui a eu lieu à Bruxelles le 20 juillet 2020 dans ce contexte
(act. 1.5).
C. L’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition le 4 août 2020 qui a été
notifié à A. le 7 août 2020 à 13h35 par l’entremise de l’établissement auprès
duquel il est actuellement détenu (act. 1.1 et 3.8).
D. Le 11 août 2020, le Ministère de la justice italien a transmis la demande
formelle d’extradition à l’OFJ (act. 3.9).
E. Le 13 août 2020, l’OFJ a invité le MP-VD à procéder à l’audition de A.
(act. 3.10). Par courriels du même jour, la demande formelle italienne ainsi
que les actes pertinents de la procédure d’extradition ont été transmis à
l’avocate de l’intéressé, Me Françoise Trümpy, (ci-après: Me Trümpy;
act. 3.11 et 3.12).
F. Par mémoire du 17 août 2020, A., par l’entremise de Me Trümpy interjette
recours contre le mandat d’arrêt précité auprès de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut:
« I Admettre le présent recours et annuler la décision entreprise;
II Libérer le recourant de la détention préventive aux fins d’extradition et ordonner
son refoulement vers la Belgique, Etat déjà saisi;
III Subsidiairement, libérer le recourant de la détention préventive aux fins
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d’extradition et ordonner à titre de mesures de substitution le versement d’une
caution à déterminer par votre autorité;
IV Très subsidiairement, libérer le recourant de la détention préventive aux fins
d’extradition et ordonner à titre de mesure de substitution le port d’un bracelet
électronique et / ou une assignation à résidence;
V Remettre les objets séquestrés lors de l’arrestation du recourant à leur
propriétaire. resp. au recourant;
VI Avec suite de frais et dépens.»
G. Le 20 août 2020, le recourant a été entendu une nouvelle fois par le MP-VD.
Il a réitéré son refus d’une extradition simplifiée (act. 3.15).
H. Dans le cadre de l’échange d’écritures, l’OFJ conclut, le 24 août 2020, au
rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3), tandis que le
recourant par l’entremise de son conseil maintient ses conclusions (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement
régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et
pour l’Italie le 4 novembre 1963, par le Deuxième protocole additionnel à la
CEExtr (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin
1985 et pour l'Italie le 23 avril 1985, et par le Quatrième Protocole additionnel
à la CEExtr du 20 septembre 2012 (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), entré en
vigueur le 1er novembre 2016 pour la Suisse et le 1er décembre 2019 pour
l’Italie ainsi que, à compter du 12 décembre 2008, par les art. 59 ss de la
Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62; texte non publié au RS, mais disponible sur
le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes
juridiques sur les accords bilatéraux » onglet « 8.1. Annexe A » in
https://www.admin.ch/opc/fr/european-union/international-agree-
ments/008.html). Sont également applicables les art. 26 ss de la Décision
2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le
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fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de
deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84 [ci-après:
Décision 2007/533/JAI]) et les dispositions correspondantes du Règlement
(UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018
sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système
d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et
de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la
décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE)
n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision
2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56-
106 [v. art. 79 p. 103]; textes disponibles in site précité onglet « 8.4.
Développements de l’acquis Schengen »), appliqué provisoirement par la
Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Les dispositions de
la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union
européenne du 27 septembre 1996 – en vigueur dès le 5 novembre 2019 –
(n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss), en
relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003
(n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), s’appliquent
également dans le cadre de l’entraide pénale entre la Suisse et l’Italie (textes
disponibles in site susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »); étant précisé
que les dispositions du CAAS n’affectent pas le champ d’application plus
large des accords en vigueur entre l’Italie et la Suisse (art. 59 par. 2 CAAS).
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par le droit international (ATF 130 lI 337 consid. 1; 128 Il 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus
favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe de
"faveur"; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est
réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24,
consid. 1.1).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêts
à titre extraditionnel.
1.3 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification
du mandat d'arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.
2. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit
d’être entendu. Il relève d’abord que lors de son audition du 2 août 2020 il
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n’a été informé que de manière très vague des éléments qui lui sont
reprochés; or, selon lui, cette absence de précision porte atteinte à sa
possibilité de faire valoir un alibi. Il conteste en outre le fait que le mandat
d’arrêt lui a été notifié à la prison et non lors d’une deuxième audition. Enfin,
il retient que l’OFJ disposait d’informations plus précises déjà lors de sa
première audition, mais qu’elles ne lui ont été remises que le 13 août 2020
seulement.
2.1 Le droit d'être entendu, tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2; 142 II 218 consid. 2.3; 124 II 132
consid. 2b).
2.2 En l’occurrence, l’intéressé a pu s’exprimer lors de son audition du 2 août
2020 avant le prononcé du mandat d’arrêt en vue d’extradition du 4 août
2020. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la personne en
détention doit pouvoir se déterminer sur les éléments pertinents produits en
particulier avant la décision portant sur l’extradition proprement dite (ATF
124 II 132 consid. 2b). En l’espèce, l’objet du litige ne porte pas sur la
décision d’extradition, mais sur le mandat d’arrêt en vue d’extradition. On
relèvera à cet égard que lors de l’audition du 2 août 2020, l’intéressé a en
tout état de cause été informé de manière suffisante quant aux faits qui lui
sont reprochés, à savoir « avoir depuis novembre 2017 pris part en Italie
(Benevento et Giuliano in Campagna), en France et en Belgique à une
organisation criminelle pour introduire et dépenser des Euros contrefaits en
ayant en particulier agi en tant qu’organisateur du transport et du commerce
illégal des Euros falsifiés et d’avoir, depuis novembre 2017, en Italie
(Benevento et Giuliano in Campagna) en France et en Belgique, dans ce
cadre acheté auprès des autres membres de votre organisation un montant
de Euros 40'000 contrefaits » (act. 3.3 p. 2). Ces éléments suffisaient à
l’intéressé pour savoir ce qui lui est reproché et dans quel contexte s’inscrit
son arrestation extraditionnelle. Par ailleurs, au vu de la procédure initiée en
juillet 2020 en Belgique à l’encontre du recourant pour le même mandat
d’arrêt italien (act. 1.5), il faut admettre – ainsi qu’il l’a d’ailleurs lui-même
indiqué lors de son audition du 2 août 2020 (act. 3.3 p. 1) – qu’il était
parfaitement informé de l’état de fait objet du mandat d’arrêt émis par l’Etat
requérant. A titre superfétatoire, une éventuelle violation du droit d’être
entendu pourrait être guérie dans la présente procédure de recours, dès lors
que l’intéressé a été entendu une nouvelle fois le 20 août 2020 après que
- 6 -
son conseil a reçu la demande formelle d’extradition et ses annexes et qu’il
a pu formuler ses observations y relatives (arrêt du Tribunal fédéral
1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3). On ne saurait donc retenir une
violation du droit d’être entendu en lien avec ce grief, lequel doit donc être
écarté.
2.3 Le recourant conteste également le fait que le mandat d’arrêt ne lui a pas
été notifié lors d’une deuxième audition mais à la prison. Il considère dès lors
que son droit d’être entendu a été ignoré ce qui entraînerait selon lui la nullité
du mandat d’arrêt.
Le recourant ne peut pas être suivi. Tout étranger peut être arrêté aux fins
d’extradition notamment en vertu d’un signalement international dans un
système de recherche (art. 44 EIMP). L’OFJ peut ordonner l’arrestation
provisoire aux fins d’extradition par télex ou par téléphone. Cette mesure
sera alors immédiatement confirmée par un mandat d’arrêt écrit qui sera
notifiée par écrit à la personne poursuivie (art. 47 et 48 al. 2 EIMP cum art. 19
OEIMP; FORSTER, Basler Kommentar, 2015, art. 46 EIMP no 2). Il existe donc
un intervalle entre l’émission de l’ordonnance provisoire d’arrestation et le
décernement du mandat d’arrêt extraditionnel proprement dit (ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019,
no 348). Lors de son arrestation la personne concernée est entendue (art. 44
cum art. 52 al. 1 EIMP), à cette occasion, entre autres son identité est
vérifiée, un procès-verbal est établi (art. 18 OEIMP) et le titre de détention
lui est notifié (art. 52 al. 1 EIMP). Certes, l’art. 52 al. 1 EIMP fait mention de
la notification du mandat d’arrêt lors de l’audition, mais compte tenu du
déroulement de la procédure d’extradition évoquée ci-dessus et l’établisse-
ment du mandat d’arrêt par l’OFJ au plus tard trois jours après (art. 46 al. 2
EIMP), il faut admettre que le mandat d’arrêt tel qu’évoqué à l’art. 52 al. 1
EIMP doit aussi s’entendre comme étant le mandat d’arrêt provisoire. Or, en
l’espèce, ainsi que l’atteste le procès-verbal de l’audience du 2 août 2020,
l’ordonnance provisoire d’arrestation a été dûment remise au recourant,
dans le cadre de cette première audition. Sur ce point son droit d’être
entendu a donc été respecté. En outre, ce qui importe, c’est que le mandat
d’arrêt proprement dit soit notifié par écrit (art. 52 al. 1 cum art. 48 al. 2
EIMP), mais rien ne justifie qu’une nouvelle audition soit spécialement
organisée pour sa notification. Tel a été le cas en l’occurrence puisque le
mandat d’arrêt été dûment notifié au recourant le 7 août 2020 (act. 3.8 p. 4).
En revanche, il convient que l’intéressé soit entendu avant que la décision
sur extradition ne soit prise, qu’il ait eu accès aux documents déterminants
et eu l’occasion de s’exprimer à leur sujet. En l’espèce, le recourant a été
entendu pour une deuxième audition le 20 août 2020 après avoir reçu la
demande d’extradition et les documents y étant annexés (act. 3.15). Son
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droit d’être entendu a dès lors été entièrement respecté. Cela scelle le sort
de ce grief.
2.4 Enfin, le recourant fait valoir que l’OFJ détenait des informations plus
précises que celles qui lui ont d’emblée été remises. En effet, selon lui, il
ressortirait de la demande d’entraide italienne que l’autorité requérante le
soupçonne d’avoir acquis le 21 décembre 2018 à Giuliano di Campagna de
fausses coupures de Euros 50. Son conseil n’en a cependant été informée
que le 13 août 2020 de sorte que le recourant n’a pu, sans sa faute, faire
immédiatement valoir un alibi. Dans sa réponse, l’OFJ relève pour sa part
uniquement que rien n’empêchait le recourant de se prévaloir d’un éventuel
alibi.
En l’état actuel du dossier, il n’est pas possible de savoir quand l’OFJ a
effectivement eu connaissance du mandat d’arrêt européen auquel se réfère
le recourant. Par conséquent, on ne peut suivre ce dernier lorsqu’il soutient
que l’OFJ lui aurait d’emblée délibérément tu des informations qu’il détenait
pourtant déjà lors de sa première audition. En tout état de cause, le
formulaire du signalement SIS Form A (act. 3.1) – seul déterminant pour les
autorités suisses afin de procéder à l’arrestation de l’intéressé (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2020.80 du 16 avril 2020 consid. 3.2.1.3) –, a été
remis au recourant lors de son audition du 2 août 2020 (act. 3.3 p. 2). Ce
dernier a par conséquent été dûment informé, et ce dès le début de la
procédure d’extradition, des éléments qui sont retenus contre lui et il a pu se
prononcer à leur égard. Contrairement à ce qu’il prétend, les informations
qu’il a reçues lui auraient valablement permis de faire valoir un éventuel alibi
immédiatement (ZIMMERMANN, op. cit., no 674). Certes, le recourant affirme
que deux dates sont déterminantes selon les autorités italiennes. Il ressort
cependant du dossier que cette information figurait de façon certaine dans
la demande formelle d’extradition que l’OFJ n’a reçue que le 11 août 2020.
On ne peut donc faire grief à cette autorité de ne pas l’avoir évoquée le
2 août 2020 déjà. Enfin, sans préjuger du fond, on relèvera qu’à la lecture
de la décision italienne ordonnant l’application de mesures préventives
(act. 3.9a), il s’avère que dans le cadre du trafic de fausse monnaie qui lui
est reproché depuis novembre 2017, le recourant n’est pas mis en cause
pour les seules dates de décembre 2018 auxquelles il se réfère mais
également en raison de sa présence en Italie en juillet 2018 déjà (voir
act. 3.9a p. 24). Cela scelle le sort de ce grief qui doit être écarté.
2.5 Au vu des considérations qui précèdent, le grief relatif à la violation du droit
d'être entendu du recourant est mal fondé et doit donc être rejeté.
- 8 -
3. Dans un second grief, le recourant se prévaut d’une violation de la
litispendance et de l’économie de procédure dans la mesure où pour le
même mandat d’arrêt italien il a déjà été entendu par un juge belge le
20 juillet 2020 à Bruxelles, lequel l’a libéré sous caution. Il estime donc que
l’OFJ n’a pas à refaire ce que l’autorité belge a déjà fait. Il se dit prêt à être
refoulé dans son pays.
Ainsi que le relève l’OFJ, la procédure d’extradition est une procédure
distincte de celle menée en Belgique et ce, même si elle concerne le même
complexe de faits. Dès lors, le dossier de la procédure belge n’est pas perti-
nent pour la présente procédure d’extradition. Les autorités suisses, pour
respecter les obligations découlant de leurs engagements internationaux
(ATF 123 II 279 consid. 3d; art. 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités du 23 mai 1969 [RS 0.111], en vigueur pour la Suisse dès le
6 juin 1990 et pour l’Italie le 27 janvier 1980), se doivent d’entreprendre les
mesures nécessaires à l’exécution d’une demande d’extradition provenant
d’un des Etats dans lequel les infractions ont été prétendument commises
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.337 du 9 mars 2020 consid. 2.2).
In casu, au surplus, la légitimité de la procédure d’extradition a été confirmée
par la demande formelle d’extradition italienne parvenue aux autorités
suisses le 13 août 2020 (act. 3.9). Mal fondé, ce grief est donc rejeté.
4. Le recourant prétend pouvoir faire valoir un alibi, lequel n’aurait cependant
pas été retenu par l’OFJ. Il conteste en effet s’être trouvé en Italie les 21 et
30 décembre 2018 ainsi que le retiennent les autorités italiennes. Il prétend
pouvoir établir son absence du territoire italien à ces dates en consultant ses
relevés bancaires ce qui lui permettrait d’établir – par le biais des paiements
qu’il a effectués – qu’il ne se trouvait pas auxdites dates sur le territoire de
l’Etat requérant.
4.1 L’extradition est refusée si la personne poursuivie fournit un alibi, ce par quoi
il faut entendre la preuve évidente et univoque qu’elle ne se trouvait pas sur
les lieux de l’infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373
consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 282) ou qu’il y a erreur sur la
personne (ZIMMERMANN, op. cit., no 674). L’alibi doit être fourni sans délai; la
simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont
nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2). Selon l’art. 53 al. 1
EIMP, lorsque la personne poursuivie affirme être en mesure de fournir un
alibi, l’OFJ procède aux vérifications nécessaires; il refuse l’extradition si le
fait invoqué est évident (al. 2, 1re phrase); sinon, il transmet les preuves à
décharge à l'Etat requérant et l’invite à se prononcer sur le maintien de la
demande (al. 2, 2e phrase). Si celui-ci confirme sa demande, l’extradition doit
en principe être accordée, car il n’appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise
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de position de l’Etat requérant (cf. ATF 113 Ib 276 consid. 4c p. 286). Ce
devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le
fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la
libération de l’inculpé ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib
317 consid. 11c p. 325). Une preuve par alibi partielle, qui ne porte que sur
une partie de la demande d’extradition, ne peut pas être prise en
considération (ATF 123 II 279).
4.2 Ainsi que relevé plus haut (supra consid. 2.4), les infractions reprochées au
recourant dans la demande d’extradition ne portent pas uniquement sur les
deux jours de décembre 2018 qu’il évoque. Sa présence en Italie aurait déjà
été avérée en juillet 2018 à Milan (act. 3.9a p. 24). Dès lors, quand bien
même la preuve de cet alibi aurait été fournie pour les jours de décembre
2018 retenus par le recourant, ce qui n’est pas le cas, elle n’aurait porté que
sur une partie du complexe de faits décrit dans la demande d’extradition et
n’aurait ainsi, de toute façon, pas suffi. Partant l’argument est rejeté.
5. Le recourant conteste également l’existence des risques de fuite et de collu-
sion tels que retenus par l’OFJ pour justifier de sa détention extraditionnelle.
Il se réfère à la procédure qui s’est déroulée en Belgique et souligne
qu’aucun de ces risques n’y ont été pris en considération. Il ne comprend
dès lors pas pour quelle raison ces aspects ont été admis par l’OFJ.
5.1 Saisie d'un recours fondé sur l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n'a
pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la
demande d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner
la légalité de l'arrestation et si la détention aux fins d'extradition se justifie
(ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande
d'extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure
d'extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première
instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédé-
ral en dernière instance, aux conditions prévues à l'art. 84 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurispru-
dence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté
demeure l'exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), cette dernière étant au
demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention
extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une
procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 130 II 306
consid. 2.2).
5.2 En vertu des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention
s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition
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et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47
al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la
demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50
al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51
al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2). Selon la jurisprudence, l'exception du
caractère manifestement inadmissible de l'extradition ne trouve application
que si l'une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun
doute réalisée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.178 du 29 novembre
2007 consid. 4.6 et les références citées). Selon l'art. 50 al. 3 EIMP, la
détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure et la
demande de mise en liberté peut être présentée en tout temps. Cependant,
l'élargissement conserve un caractère exceptionnel et doit être justifié par
les circonstances (art. 50 al. 3 EIMP).
5.3 S’agissant de l’absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2),
l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élar-
gissement de la personne détenue, n’ont été admis pour ce motif que dans
de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l’ATF 130 II 306 consid.2.4).
La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat
d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être
examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire
l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en
cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la
demande (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral non publié
G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1).
5.4 Le recourant se réfère d’abord aux décisions prises par le juge belge à son
égard pour justifier d’une absence de risque de fuite, respectivement de
collusion. Ainsi qu’évoqué supra (consid. 3), le dossier belge, même s’il con-
cerne le même mandat d’arrêt italien, n’est pas pertinent dans le cadre de la
procédure suisse et l’OFJ n’avait dès lors pas à le prendre en considération.
S’agissant ensuite du risque de fuite, le recourant n’est au bénéfice d’aucune
attache particulière avec la Suisse qui garantirait sa présence sur le territoire
de notre pays durant la procédure d’extradition à son encontre. Il est
d’ailleurs venu acheté du cannabidiol (ci-après: CBD) en Suisse et s’apprê-
tait à repartir dans son pays lorsqu’il a été interpellé. Par ailleurs, il s’avère
que ses centres d’intérêts personnels, sociaux et financiers se trouvent en
Belgique. C’est aussi là que résident ses enfants dont il a la garde partagée
avec son ex-compagne. Il ne cache par ailleurs pas vouloir retourner dans
son pays. Ces éléments ne permettent en aucun cas de nier un risque de
fuite en l’espèce. L’on ne se trouve ainsi pas dans le cas rare où le recourant
aurait développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de
longue durée avec la Suisse, qui justifieraient à titre exceptionnel l’annulation
- 11 -
du mandat d’arrêt extraditionnel (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5
du 9 avril 2015 consid. 3.1). Il convient au contraire d’admettre que le risque
de fuite du recourant est réel et bien concret au vu de sa situation et ce,
d’autant plus qu’il demande son refoulement vers son pays d’origine.
5.5
5.5.1 S’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au
versement d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1
du Code de procédure pénale [CPP; RS 312], applicable par renvoi de
l’art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes
reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP).
L’importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du
prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à
la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé
agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de
fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002
consid. 2.2).
5.5.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit
d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à contenir le risque
de fuite. Aux fins de l’apprécier, différents critères doivent être pris en
considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité
suisse et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant
une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié
d’une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge
de l’intéressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la
famille, n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée
(arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien
que ne disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de
76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de
CHF 4,5 mios et moyennant la mise en œuvre d’une surveillance
électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que l’inté-
ressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Un
citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en Suisse
avant d’y revenir pour plusieurs années s’y établir, s’y marier et fonder une
famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de CHF 25'000.--
(arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b).
En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un citoyen italien établi en
Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une
suissesse; l’escroquerie à hauteur de DM 18 mios laissait présager une
privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du
15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d’un homme de 32 ans, père
- 12 -
de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005 consid.
2.2.2). Tel a également été le cas du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et
18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son
entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005
consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l’étranger
a également fait obstacle à la libération provisoire d’un citoyen italien établi
en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l’offre d’une caution de
CHF 15'000.-- (ATF 130 II 306).
5.5.3 Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il demande à être renvoyé dans son
pays sans quoi la Suisse ne pourrait respecter ses engagements
internationaux. Il appartient en effet aux autorités suisses compétentes en
matière d'extradition d'examiner la question de la mise en liberté éventuelle
de l'extradable au regard des obligations internationales de la Suisse, ce qui
justifie une très grande rigueur (voir supra consid. 3). Le recourant offre
certes de payer une caution, mais ne donne aucune indication spécifique à
ce propos. On ignore par exemple tout de sa situation financière, si ce n’est
qu’il est propriétaire de biens immobiliers et aurait une entreprise d’informa-
tique en Belgique. On n’en sait pas plus de la situation de son père qui est
médecin et qui serait prêt à verser l’argent nécessaire. Or, la libération
moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une
certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère appro-
prié de la garantie doit être apprécié notamment « par rapport à l'intéressé »
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2010 du 29 juin 2010 consid. 2.1 et
références citées). Vu ce qui précède, l'offre d'une caution, quel qu'en soit le
montant d'ailleurs, n'est pas de nature à permettre d'atténuer sensiblement
le risque de fuite. Dans ces conditions, la caution que le recourant demande
à la Cour de céans de déterminer, ne peut être admise. Il en résulte que
l’autre mesure de substitution proposée doit également être rejetée. En effet,
la mise en œuvre d'une surveillance au moyen d'un bracelet électronique ne
peut entrer en ligne de compte que conjointement au dépôt d'une caution;
elle ne permet pas à elle seule une réduction du risque de fuite; cette
technologie permet uniquement de constater la fuite (arrêt du Tribunal fédé-
ral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.3; ATF 136 IV 20 consid. 3 et arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009, consid. 6.4.2
et RR.2012.1 du 17 février 2012 consid. 2.2).
5.6 En définitive, le risque de fuite paraît très élevé et ne peut pas être
sensiblement réduit par la combinaison de mesures de substitution. Il en
résulte qu’il n’y pas lieu de se prononcer sur le risque de collusion. Il s'ensuit
que le grief est rejeté.
- 13 -
6. Le recourant requiert enfin la remise des 20 kilos de CBD qui étaient en sa
possession lors de son interpellation. L’OFJ déclare avoir l’intention d’utiliser
le produit de la réalisation d’une éventuelle vente dudit CBD pour la
couverture des frais de la procédure d’extradition suisse.
6.1 Lors de l’arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de
preuve ou qui proviennent de l’infraction sont saisis. La saisie conservatoire
porte aussi, le cas échéant, sur des objets ou des valeurs destinés à couvrir
les frais d’extradition selon l’art. 62 al. 2 EIMP. Aux termes de l’art. 47 al. 3
EIMP, en lien avec l’alinéa 1 de cette disposition, l’OFJ décide, en même
temps qu’il délivre le mandat d’arrêt aux fins d’extradition, quels objets et
valeurs restent saisis ou doivent l’être. La saisie peut être ordonnée au titre
des mesures provisoires, en application du mandat d’arrêt extraditionnel, et
cela même en l’absence d’une demande expresse de remise, voire même
ultérieurement, dès que l’existence des biens à saisir est révélée. Il n’est pas
nécessaire qu’il existe un lien de connexité entre ces biens et l’infraction
(ZIMMERMANN, op. cit., n° 347 p. 377).
6.2 L’art. 62 al. 2 EIMP dispose que les biens de l’extradable peuvent être
affectés à la couverture des frais, à moins qu’ils ne doivent être remis à l’Etat
requérant.
6.3 L’art. 59 EIMP détermine à quelles conditions certains objets ou valeurs
trouvés en possession de l’extradable doivent être remis à l’Etat requérant.
6.4 Il ressort du texte de l’art. 62 al. 2 EIMP, en lien avec l’art. 47 al. 3 de cette
loi, que l’existence de frais est une condition suffisante au séquestre de biens
appartenant à l’extradable. L’intéressé étant en détention depuis son
arrestation soit depuis le 2 août 2020, la procédure a manifestement
engendré des frais au sens de l’art. 62 EIMP, de sorte que le séquestre est
pleinement justifié.
7. Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté.
8. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et
8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA), sera fixé à CHF 2'000.--.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 septembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Françoise Trümpy
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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