Arrêt du 11 juin 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
représentée par Me David Perret, avocat,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Roumanie
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2
EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2021.4
Procédure secondaire: RP.2021.14
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Vu:
- l’inscription de A. dans le Système d'information Schengen (SIS) par les
autorités roumaines le 22 août 2019, celle-ci étant recherchée par ces
dernières en vue de l’exécution d’une mesure privative de liberté pour des faits
de vols (act. 7.1),
- l’interpellation de A. sur territoire helvétique le 7 avril 2021 et l’ordonnance
provisoire d’arrestation à titre extraditionnel émise le même jour par l’Office
fédéral de la justice (ci-après: OFJ) contre A. (act. 7.2),
- l’audition de A. le 8 avril 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel
(ci-après: MP-NE) lors de laquelle elle n’a pas consenti à la procédure
d’extradition simplifiée (act. 7.3),
- le mandat d’arrêt en vue d’extradition de l’OFJ du 8 avril 2021 (act. 7.6), notifié
au défenseur de A., Me Perret, le 12 avril 2021 (act. 7.7),
- le recours de A. contre ledit mandat d’arrêt interjeté auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral le 19 avril 2021 et concluant, en substance,
que soit constaté que l’OFJ a violé ses droits à se faire assister par un
mandataire professionnellement qualifié et a porté atteinte au respect de sa
vie privée et familiale, qu’elle soit libérée et refoulée vers la France ainsi qu’elle
soit indemnisée pour les jours de détention subis à tort (act. 1),
- l’échange d’écritures dans le cadre de cette procédure de recours le
20 avril 2021 (act. 2; 7.14),
- la requête du 20 avril 2021 à l’OFJ, anticipée par courriel, des autorités
roumaines d’une prolongation de délai de 40 jours pour déposer une demande
formelle d’extradition (act. 7.10),
- le rejet de l’OFJ de ladite requête le 20 avril 2021, au motif qu’elle n’était pas
motivée (act. 7.11),
- la nouvelle requête de prolongation de délai du 21 avril 2021, motivée, des
autorités roumaines à l’OFJ, anticipée par courriel (act. 7.12),
- la confirmation de l’OFJ du 22 avril 2021 de son refus d’octroyer une
prolongation de délai pour la remise d’une demande formelle d’extradition
(act. 7.13),
- la mise en liberté immédiate de la recourante le 22 avril 2021 (act. 3),
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- l’invitation faite aux parties le 26 avril 2021 à se prononcer sur le sort de la
cause et des frais (act. 4),
- la réplique de la recourante du 26 avril 2021, par laquelle elle persiste dans
ses conclusions et postule que les motifs de son recours se justifient toujours
malgré sa libération (act. 5),
- les déterminations de l'OFJ du 4 mai 2021 par lesquelles il constate que la
cause est devenue sans objet et conclut à ce que les frais soient mis à la
charge de la recourante (act. 7),
- les déterminations de la recourante du 7 mai 2021 selon lesquelles elle indique
s’en remettre à l’appréciation de la Cour des plaintes quant à l’éventuelle perte
d’objet de la procédure de recours et qu’elle considère que les frais doivent
être mis à charge de l’OFJ car il a provoqué ladite procédure; les conclusions
de la recourante tendant à ce que lui soit octroyée une indemnité de
CHF 5'882.10 au sens de l’art. 15 EIMP, montant correspondant au mémoire
final des frais et honoraires de son défenseur (act. 8; 8.1),
- les déterminations spontanées de la recourante du 18 mai 2021, par
lesquelles elle argue que, dans la mesure où les faits ayant mis fin au litige
étaient postérieurs aux frais engagés par celle-ci, il appartient à l’OFJ de
prendre à sa seule charge l’ensemble des frais judiciaires et dépens
concernés (act. 10),
et considérant:
que les procédures d’extradition entre la Suisse et la République de Roumanie sont
prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition (CEExtr;
RS 0.351.1) et ses premiers trois Protocoles additionnels (RS 0.353.11; 0.353.12 et
0.353.13); que pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la
CEExtr et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus favorables à
l’octroi de l’extradition que le droit international (principe dit « de faveur »; ATF 142
IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid.3.1); que le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1);
qu’en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec
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l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente
pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêts à titre extraditionnel;
qu’adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du
mandat d'arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable;
que suite à la mise en liberté immédiate de la recourante le 22 avril 2021, le pan de
son recours tendant à sa libération est devenu sans objet;
que s’agissant des requêtes d’indemnisation de la recourante au sens de l’art. 15
EIMP, il sied de constater que le prononcé attaqué ne porte pas sur cette question;
que par conséquent, cette dernière excède l’objet du présent recours et les
conclusions de la recourante à cet égard sont irrecevables;
qu’en outre, on peut s’interroger sur la recevabilité d’une des conclusions principales
de la recourante qui demande que soit « [constaté] que l’[OFJ] a violé les droits de
[celle-ci] à se faire assister par un mandataire professionnellement qualifié, et porté
atteinte au respect de sa vie privée et familiale » (act. 1, p. 13);
qu’en effet, en principe, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables
qu’en tant qu’elles sont subsidiaires aux conclusions en annulation ou en réforme
de la décision attaquée (v. ATF 131 I 166 consid. 1.4 publié au JdT 2007 I 78; arrêt
du Tribunal fédéral 2C.5/1999 du 3 juillet 2003 consid. 4.2; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2011.57 du 26 mai 2011 consid. 1.3); que s’agissant d’une procédure en
constatation (art. 25 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), le recourant doit
en outre avoir un intérêt digne de protection (art. 25 al. 2 PA);
que toutefois cette question peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit;
que la recourante fait valoir que, malgré sa volonté de se faire représenter par un
avocat, l’audition de celle-ci n’a pas été interrompue par le MP-NE, de sorte
qu’aucun mandataire n’était présent pour l’assister (act. 1, p. 5); qu’elle allègue
qu’une telle violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse (Cst.; RS 101) et de l’art. 21 al. 1 EIMP a pour conséquence
l’inexploitabilité totale de l’audition du 8 avril 2021 (act. 1, p. 7 s.);
que la personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou
ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire
d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP); que l’autorité de recours, son président
ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de
ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA);
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que la procédure interne à la Suisse comme Etat requis n’entre pas dans le champ
d’application de l’art. 6 CEDH; que celle-ci, de nature administrative, ne porte pas
sur une accusation en matière pénale et ne touche pas à une contestation sur des
droits et obligations de nature civile au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (ATF 133 IV 271
consid. 2.2.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 5e éd. 2019, n 225, p. 236 et références citées);
que le droit d’être assisté d’un mandataire est invocable dans toutes les
procédures – y compris la détention extraditionnelle, l’extension de l’extradition et le
transfèrement – et à tous les stades de celles-ci (ZIMMERMANN, n° 475, p. 513);
que l’absence d’un défenseur – en l’occurrence, l’avocat d’office qui n’avait pas
encore été désigné – ne constitue pas en soi une violation de l’art. 21 EIMP si le
mandataire dispose après coup de la possibilité de se déterminer sur l’ensemble
des faits décisifs (ZIMMERMANN, n° 475, p. 514);
que Me Perret s’est constitué défenseur de la recourante le 8 avril 2021 (act. 7.8) et
que cette dernière lui avait remis l’ordonnance provisoire d’arrestation émise par
l’OFJ le 7 avril 2021 (act. 7.2); que le mandat d’arrêt en vue d’extradition a été rendu
le 8 avril 2021 (act. 1.1); que les pièces pertinentes du dossier ont été transmises à
Me Perret le 9 avril 2021 (act. 7.9), ce qui a permis à la recourante de connaître
l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et prendre connaissance de ses droits,
notamment son droit de recourir au Tribunal pénal fédéral; que la procédure a par
conséquent respecté son droit d'être entendue (ATF 123 II 175 consid. 6d); qu’il sied
de relever à titre superfétatoire qu’une éventuelle violation du droit à l'assistance
d'un mandataire d'office lors de la procédure d'exécution aurait encore pu être
réparée dans la procédure de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.276
du 12 février 2009 consid. 2.2);
que dès lors la conclusion de la recourante en lien avec l’absence de son mandataire
lors de son audition, à condition qu’elle fût recevable, aurait dans tous les cas été
rejetée;
que comme vu supra, la question de la libération de la recourante et de l’annulation
du mandat d’arrêt est devenue sans objet suite à son élargissement; qu’il s’ensuit
que le recours a partiellement perdu son objet;
qu’en procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès devient
sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par
une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de chose existant
avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du
31 octobre 2017 consid. 2.2), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à
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la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et
déboutées (art. 63 PA);
qu’il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du
dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne
devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt
du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi
fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l'ancienne
loi fédérale d’organisation judiciaire [OJ]; ATF 125 V 373 consid. 2);
qu’il convient, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125
V 373 consid. 2a p. 375) et, si celle-ci n’apparaît pas évidente, de recourir aux
critères généraux de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens
à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui
résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488
consid. 4a);
que pour justifier sa libération et l’annulation du prononcé entrepris, la recourante a
fait valoir une violation de son droit de se faire assister, une atteinte au respect de
sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH et a requis des mesures de
substitutions (art. 47 ss EIMP);
que comme vu supra, le grief en lien avec le droit de la recourante de se faire
assister par un défenseur est mal fondé et doit être rejeté;
que saisie d'un recours fondé sur l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n'a pas,
à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande
d'extradition (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.3);
qu’elle se borne à examiner la légalité de l'arrestation et si la détention aux fins
d'extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3);
que les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d'extradition doivent en principe
être soulevés dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite pour
laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal
pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à
l'art. 84 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110);
que selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en
liberté demeure l'exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a;
111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2), cette dernière étant
au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention
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extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une
procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2);
qu’en vertu des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il
apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et
n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b),
si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et
ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si
l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359
consid. 2);
que la question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt
aux fins d'extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des
critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la
Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande
d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RH.2017.5 du 28 juin 2017 et les références citées);
qu’en l’espèce, la recourante avait requis que sa détention prenne fin
immédiatement afin qu’elle puisse rejoindre sa fille de 2 ans, en France (act. 1,
p. 11);
qu’il ressort du dossier que la recourante, roumaine, domiciliée en France, n’a
aucune attache avec la Suisse;
qu’au vu de ce qui précède, le risque de fuite de la recourante était patent;
que celui-ci n’était pas susceptible d’être notablement réduit par les mesures de
substitution proposés (présentation régulière auprès d’une autorité suisse; remise
d’une caution, l’engagement de ne pas quitter le territoire suisse-français durant
toute la procédure, le port d’un bracelet électronique, le dépôt de papiers d’identité;
act. 1, p. 12);
quant à la violation de l’art. 8 CEDH invoquée, il sied de constater que les arguments
avancés par la recourante relatifs à la violation de ses droits fondamentaux ont trait
à la procédure d'extradition au fond et auraient donc dû être soulevés dans ce
contexte; qu’ils ne constituaient pas à ce stade un motif de libération au sens des
art. 47 ss EIMP;
qu’en effet et de surcroît, le refus de l'extradition fondé sur cette disposition doit
demeurer exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5 p. 105; arrêts du Tribunal fédéral
1C_170/2020 du 26 mars 2020 consid. 2.1; 1C_420/2018 du 3 octobre 2018
consid. 2.1; 1C_173/2015 du 27 avril 2015 consid. 1.3; v. pour un exposé de la
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casuistique en la matière, SJ 2016 I 187 ss);
que l'art. 8 CEDH peut faire obstacle à l'extradition lorsque cette dernière apparaît
comme une ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé (ATF 129
II 100 consid. 3.5; TPF 2020 81 consid. 2.3.1);
que selon les allégués de la recourante, sa fille, sur laquelle elle exercerait seule
l’autorité parentale, était alors logée provisoirement chez des proches (act. 1, p. 10);
que les inconvénients relatifs à la vie familiale sont toutefois inhérents à toute
procédure pénale et ne justifient pas en soi un élargissement (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RH.2018.9 du 21 juin 2018 consid. 5.2 et référence citée);
qu’au vu de l’examen sommaire qui précède, il apparaît vraisemblable que la
recourante n’aurait pas eu gain de cause sur ce point;
qu’au surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il a encore un objet;
qu’après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes
et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa
demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur
de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA);
que les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques
de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne
seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007
consid. 3);
qu’en l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions
légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation
développée par la recourante n'était manifestement pas propre à remettre en
question;
que l’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu
d’examiner si la condition de l’indigence est remplie;
qu’en conséquence, les frais sont mis à charge de la recourante;
que bien qu’elle n’ait pas remis le formulaire d’assistance judiciaire à la Cour de
céans (BP.2021.14, act. 2), la recourante a annexé divers documents à son recours
qui font état de sa situation financière (act. 1.6);
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que compte tenu de ce qui précède, les frais du présent arrêt seront fixés, au vu de
la situation financière de la recourante, au minimum légal de CHF 100.-- (art. 63
al. 4bis let. a PA et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours a partiellement perdu son objet.
2. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument de CHF 100.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 11 juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me David Perret, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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