Ordonnance du 4 octobre 2012
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio, rapporteur,
le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Pays-Bas
Mesures provisionnelles (art. 56 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RP.2012.61
(Procédure principale: RR.2012.223)
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Le juge rapporteur, vu:
- la procédure d'entraide pénale diligentée par le Ministère public de la Confé-
dération (ci-après: MPC) sous référence RH.11.0132,
- la demande formée par le dénommé A. devant le MPC et tendant à son ad-
mission comme partie à la procédure d'entraide s'agissant des documents re-
latifs à la société B. Ltd,
- la décision du MPC du 6 septembre 2012 par laquelle cette autorité a rejeté la
demande de A.,
- l'acte du 17 septembre 2012 par lequel A. recourt à cet encontre par devant la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,
- les conclusions préalables prises par A. à l'appui de son recours, et libellées
comme suit:
"Dire et constater que le Ministère public de la Confédération doit surseoir à
statuer s'agissant de la transmission des documents relatifs à la société B. LTD
jusqu'à décision connue du Tribunal de céans s'agissant de la qualité de partie
à la procédure de A. en qualité d'ayant droit économique de B. LTD;
Ordonner en conséquence au Ministère public de la Confédération de suspen-
dre la transmission [d]es documents relatifs à la société B. LTD à l'Autorité Re-
quérante jusqu'à droit connu sur la qualité de partie de A.",
- l'invitation faite au MPC et à l'OFJ, par le Président de céans, à présenter des
observations sur la question des mesures provisionnelles sollicitées,
- la réponse du MPC du 25 septembre 2012 aux termes de laquelle cette autori-
té conclut à ce que la Cour de céans "[p]ren[ne] acte que le Ministère public
de la Confédération s'engage à ne pas transmettre les documents relatifs aux
comptes détenus par B. Ltd jusqu'à droit connu sur la présente procédure",
tout en précisant ce qui suit:
"Au vu de ce qui précède, le Ministère public de la Confédération estime qu'il
doit lui être loisible de poursuivre la procédure d'entraide de première instance
et de procéder, cas échéant, au prononcé d'une décision de clôture, qui sera
notifiée à la banque. Si aucun recours n'est déposé et que, entretemps, la qua-
lité pour agir de A. a été déniée par le Tribunal pénal fédéral ou le Tribunal fé-
déral, les documents pourront être transmis sans délai supplémentaire (17a
EIMP) aux autorités hollandaises. Dans l'hypothèse inverse, la décision de clô-
ture devra être formellement notifiée au conseil suisse de A. (art. 80m EIMP),
celui-ci bénéficiant d'un nouveau délai de trente jours pour recourir auprès de
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votre Tribunal, qui dispose d'une pleine cognition pour revoir la décision atta-
quée. Dans tous les cas, le Ministère public de la Confédération s'engage à ne
pas transmettre, avant droit connu sur la présente procédure, les documents
relatifs aux comptes B. Ltd,"
la réponse de l'OFJ du 1er octobre 2012, et sa conclusion tendant au rejet des
mesures provisionnelles requises,
et considérant:
que selon l'art. 56 PA, applicable en matière d'entraide pénale internationale par
renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP, l'autorité de recours, par son président ou le
juge instructeur, peut prendre des mesures provisionnelles, d'office ou sur requête,
pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés;
qu'en l'espèce, la question posée par le fond de la cause a trait à la reconnaissan-
ce ou non de la qualité de partie du requérant à la procédure d'entraide
RH.11.0132 en tant qu'est visée la documentation relative aux comptes B. Ltd;
que l'OFJ s'oppose aux mesures provisionnelles requises par le requérant;
que, de son côté, le MPC s'est engagé formellement à ne pas transmettre les do-
cuments relatifs aux comptes détenus par B. Ltd jusqu'à droit connu sur le fond de
la présente procédure, tout en se réservant la possibilité de rendre une décision de
clôture de la procédure d'entraide avant même que la Cour de céans n'ait elle-
même statué sur le présent recours;
qu'il appert ainsi que l'autorité d'exécution et le requérant s'accordent sur le point
le plus important, soit celui de la non-remise de la documentation relative aux
comptes B. Ltd tant et aussi longtemps que la présente cause n'aura pas été tran-
chée définitivement;
qu'ils divergent toutefois sur la question de savoir si le MPC doit pouvoir, de ma-
nière anticipée, tout de même rendre une décision de clôture avant même la fin de
la présente procédure;
que le requérant conclut à ce que le MPC sursoie en tout état de cause à statuer
avant la fin de cette dernière;
que le MPC estime pour sa part que les impératifs de célérité devraient, le cas
échéant, l'autoriser à rendre une décision de clôture avant même la fin de dite pro-
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cédure, et que si tel devait être le cas, il notifierait alors sa décision de clôture à la
banque abritant les comptes B. Ltd avant, le cas échéant et dans l'hypothèse où le
requérant obtiendrait gain de cause sur le fond, de procéder à une nouvelle notifi-
cation, cette fois au conseil suisse du requérant;
que si c'est à juste titre que MPC et OFJ rappellent l'importance du principe de
célérité en matière d'entraide, il n'en demeure pas moins que les modalités propo-
sées par l'autorité d'exécution exposent le requérant à voir violé son droit d'être
entendu avant qu'une décision ne soit prise à son encontre;
que le fait que la Cour de céans dispose certes d'un plein pouvoir de cognition,
lequel peut – le cas échéant – lui permettre de guérir une éventuelle violation du
droit d'être entendu survenue devant l'autorité de première instance, ne saurait en
aucune manière la conduire à donner son accord "anticipé" à une potentielle viola-
tion à venir d'un droit fondamental de procédure (voir, en lien avec les limites évo-
quées par le Tribunal fédéral s'agissant de l'effet guérisseur de la procédure de
recours, arrêt du Tribunal fédéral 1C_127/2012 du 29 février 2012, consid. 2.2);
que, par ailleurs, pour statuer sur une requête de mesures provisionnelles, l'autori-
té de céans doit, d'une part, prendre en considération les chances de succès du
recours et, d'autre part, procéder à une pesée des intérêts en présence (v. COR-
BOZ, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girar-
din [éd.], Berne 2009, no 20 ad art. 104);
que, comme le relève le MPC lui-même, le recours n'apparaît en l'espèce pas
d'emblée dénué de toute chance de succès;
que le respect des droits fondamentaux de procédure du requérant ne saurait être
mis à mal par les impératifs de célérité invoqués;
que, partant, le MPC est invité à surseoir à statuer s'agissant de la transmission
des documents relatifs aux comptes B. Ltd et ce jusqu'à droit connu sur le fond de
la présente cause;
que, s'agissant des craintes exprimées par le MPC au sujet de la portée de la pré-
sente décision, il convient d'insister sur le fait qu'elle ne constitue aucunement une
décision de "principe", ensuite de laquelle toute contestation relative à la qualité de
partie emporterait "par principe" et "automatiquement" suspension de la procédure
de première instance, chaque situation devant être appréhendée pour elle-même
et sur la base des éléments concrets figurant au dossier;
que, cela étant posé, le MPC demeure en tout état de cause libre de rendre des
ordonnances de clôture séparées s'agissant des autres comptes non visés par le
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présent recours, procédé propre à garantir, dans toute la mesure du possible, la
célérité de la procédure;
que la présente ordonnance est rendue sans frais.
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Par ces motifs, le juge rapporteur prononce:
1. La requête de mesures provisionnelles est admise. Le MPC est invité à sur-
seoir à statuer s'agissant de la transmission des documents relatifs aux
comptes B. Ltd jusqu'à droit connu sur le fond de la présente cause.
2. La présente ordonnance est rendue sans frais.
Bellinzone, le 4 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: Le greffier:
Distribution
- Me Marc Hassberger, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice
Indication des voies de recours
Aucune voie de recours ordinaire n’est ouverte contre la présente ordonnance (cf. art. 93 al. 2
LTF).
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