Décision incidente du 21 mai 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C.,
4. D.,
tous représentés par Me Maurice Harari, avocat,
requérants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Portugal
Requête en suspension de la procédure RR.2012.279-282
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RP.2013.23-26
Numéro procédure principale: RR.2012.279-282
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d'entraide internationale du Procureur de la République,
Parquet général de la République portugaise, Département central
d'enquêtes et de poursuites pénales – DCIAP (ci-après: l'autorité
requérante) du 17 mai 2012, dans le cadre d'une enquête pour infractions
de corruption, de blanchiment d'argent, de participation économique d'un
fonctionnaire dans une affaire et de trafic d'influence au sens du Code
pénal portugais (RR.2012.279-282, act. 1.2),
- l'ordonnance du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du
3 août 2012 demandant notamment l'édition des documents bancaires du
compte n° 1 ouvert auprès de la banque E. (aujourd'hui banque F. Ltd), aux
noms de A., B., C. et D. (ci-après: les requérants) (RR.2012.279-282,
act. 1.3),
- la décision de clôture du 19 octobre 2012 du MPC admettant l'entraide
judiciaire et ordonnant la remise à l'autorité requérante des documents
bancaires recueillis (RR.2012.279-282, act. 1.8),
- le recours des requérants du 29 novembre 2012 (procédure RR.2012.279-
282) concluant en substance à l'annulation de ladite décision et au rejet de
la demande d'entraide portugaise (RR.2012.279-282, act. 1),
- les observations sur recours de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ)
du 21 décembre 2012 et du MPC du 28 décembre 2012 (RR.2012.279-
282, act. 9 et 10),
- la réplique des requérants du 17 janvier 2013 (RR.2012.279-282, act. 13),
- la transmission au MPC par l'autorité requérante d'un complément daté du
8 février 2013 à sa demande d'entraide du 17 mai 2012, concernant
notamment G. Limited, société représentée par le même avocat que celui
des requérants,
- la requête en suspension de la procédure de recours RR.2012.279-282
formée le 26 avril 2013 (act. 1; RR.2012.279-282, act. 16),
- les observations quant à la requête en suspension de procédure du MPC
du 6 mai 2013, concluant au rejet de ladite requête (RR.2012.279-282,
act. 18),
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- les observations de l'OFJ du 7 mai 2013 concluant au rejet de la requête en
suspension de la procédure RR.2012.279-282 (RR.2012.279-282, act. 19),
- les déterminations spontanées des requérants du 13 mai 2013
(RR.2012.279-282, act. 23),
considérant que:
- en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du
règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
(ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances
de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale
d’exécution;
- selon les termes de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause
par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP, après le dépôt du recours, l'autorité
de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre, d'office ou
sur requête des parties, les mesures provisionnelles destinées à maintenir
intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés;
- la Cour de céans peut donc suspendre une procédure pendante devant elle
afin de sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA; v. décision incidente
du Tribunal pénal fédéral RP.2010.61-63 du 14 février 2011);
- une suspension de la procédure doit être justifiée par des motifs suffisants.
Elle peut être envisagée lorsqu'il ne se justifie pas, sous l'angle de
l'économie de la procédure, de prendre une décision dans l'immédiat,
notamment lorsque le jugement prononcé dans un autre litige peut
influencer l'issue du procès. La suspension est également admise
lorsqu'elle paraît opportune pour d'autres raisons importantes. Elle ne doit
toutefois pas s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants et ne
doit être admise qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le
prononcé de la décision d'une autre autorité, et qui permettrait de trancher
une question décisive (arrêt du Tribunal fédéral 1P.99/2002 du
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25 mars 2002, consid. 4.1 et références citées). En particulier, le principe
de célérité qui découle de l'art. 29 Cst. pose des limites à la suspension
d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle
(ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
579/2009 du 29 août 2011, consid. 1.2.1 et références citées) (voir aussi
SEETHALER/BOCHSLER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 62 ad art. 52);
- pour que des mesures provisionnelles puissent être ordonnées, par
l'autorité compétente pour statuer sur le fond, il faut qu'une décision sur le
fond, dont le bien-fondé n'apparaît pas d'emblée exclu, ne puisse être
rendue immédiatement, que les mesures provisionnelles en question
constituent un moyen proportionnel d'éviter un dommage irréparable
vraisemblable et qu'elles présentent un caractère d'urgence; la mesure
provisionnelle ne doit ni préjuger de la décision finale ni la rendre
impossible (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 846;
KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 335);
- de manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir
d'appréciation du juge; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des
parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites
(ATF 119 II 389 consid. 1b). Il appartiendra au juge de mettre en balance,
d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre
part, le risque de décisions contradictoires (décision de la Commission
fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat CRR 2004-002
du 10 septembre 2004, consid. 3b);
- en vertu de l’art. 17a EIMP, le principe de la célérité joue un rôle central en
matière d’entraide pénale internationale;
- en l’espèce, le délai dans lequel le MPC va rendre une décision de clôture
s'agissant de la nouvelle demande d'entraide de l'autorité requérante datée
du 8 février 2013 est un élément qui demeure actuellement inconnu de la
Cour de céans;
- le dépôt d'un recours contre la future décision de clôture du MPC par
G. Limited reste à ce jour une simple éventualité;
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- en outre, le cas présent ne s'inscrit pas dans la situation où le prononcé
d'une autre autorité est attendu pour trancher une question décisive;
- il est par ailleurs fréquent en entraide qu'une commission rogatoire soit
traitée en plusieurs étapes et que des décisions de clôture successives,
qu'elles portent sur une unique requête d'entraide ou sur des requêtes
ampliatives, soient rendues (cf. art. 80d EIMP);
- au surplus, les requérants ne démontrent pas en quoi le prononcé d'un
jugement dans la procédure RR.2012.279-282 engendrerait un dommage
irréparable;
- les décisions concernant les procédures de recours en question seront
rendues par la même autorité, soit la Cour de céans, et ainsi les requérants
n'encourent aucun risque de décisions contradictoires;
- l'obligation de célérité commande dès lors le rejet de la requête en
suspension de procédure;
- le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête en suspension de la procédure RR.2012.279-282 est rejetée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 21 mai 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Maurice Harari, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
En matière d’entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent
pas faire l’objet d’un recours (art. 93 al. 2, 1
re
phrase LTF).
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