Décision incidente
du 11 septembre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., actuellement détenu en Espagne, représenté par
Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats,
requérant
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Espagne
Demande de reconsidération de la décision incidente
RP.2014.62 du 26 août 2014 de la Cour des plaintes
relative à une requête d'assistance judiciaire gratuite
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RP.2014.66
(Procédure principale: RR.2014.228)
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- le recours du 6 août 2014 déposé par le dénommé A. devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de deux décisions du Ministère
public de la Confédération octroyant l'entraide aux autorités espagnoles,
- la décision incidente rendue par l'autorité de céans en date du 26 août 2014
(procédure RP.2014.62), par laquelle la demande d'assistance judiciaire gra-
tuite formée par A. à l'appui du recours susmentionné a été rejetée,
- le délai au 10 septembre 2014 fixé à A. pour s'acquitter de l'avance de frais
arrêtée à CHF 6'000.--,
- l'envoi du 9 septembre 2014 par lequel le conseil de A. produit les déclara-
tions fiscales 2013 de son mandant, et "sollicite respectueusement de la Cour
de céans qu'elle revoie sa décision de ne pas le mettre au bénéfice de l'as-
sistance judiciaire",
et considérant:
que la question de la recevabilité de la demande de reconsidération formée à
l'égard de la décision incidente du 26 août 2014 peut demeurer indécise en
l’espèce, et ce dans la mesure où les nouveaux documents produits par le requé-
rant à son appui n’apparaissent en tout état de cause pas suffisants à établir son
indigence;
qu'en effet, et bien que l'attention du requérant ait été expressément attirée sur
ce point, le dossier soumis à la Cour ne recèle toujours pas les avis de taxation –
soit les décisions de taxation rendues par l'autorité – le concernant lui-même et
son épouse, étant précisé que les seules "déclarations d'impôt" livrées sont insuf-
fisantes à établir l'indigence alléguée;
que lesdites déclarations eussent-elles dû être considérées comme suffisantes à
ce faire, la conclusion serait identique, et ce dès lors que le requérant ne produit
pas les informations fiscales relatives à la fortune de son épouse et ce quand
bien même la situation financière du conjoint joue un rôle essentiel dans l'appré-
ciation que doit mener l'autorité de céans (v. décision du Tribunal pénal fédéral
BH.2011.7/BP.2011.71 du 19 décembre 2011, consid. 9 et référence citée);
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que, sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les données
transmises par le requérant à l’appui de sa requête ne sont pas de nature à
démontrer son indigence;
que la présente demande de reconsidération doit dès lors être rejetée, et ce dans
la mesure de sa recevabilité;
qu'un délai non prolongeable au 22 septembre 2014 est imparti au requérant
pour s’acquitter de l’avance de frais de CHF 6'000.-- requise dans la procédure
principale RR.2014.228;
qu'à défaut de versement dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière
sur le recours (art. 63 al. 4 PA);
que les frais de la présente décision suivent le sort de la cause au fond.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de reconsidération est rejetée dans la mesure où elle est rece-
vable.
2. Un délai non prolongeable au 22 septembre 2014 est imparti au requérant
pour s’acquitter de l’avance de frais requise de CHF 6'000.--. A défaut de
versement dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur le re-
cours.
3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
Bellinzone, le 12 septembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery
Indication des voies de recours
La présente décision incidente ne peut pas faire l’objet d’un recours (art. 93 al. 2, 1re phrase LTF).
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