Décision incidente du 3 février 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
le Greffier David Bouverat
Parties A.,
et
B. SA,
représentés par
Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats,
requérants
Objet Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RP.2015.1-2
(Procédure principale: RR.2015.16-17)
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Faits:
A. Le Tribunal central d’instruction n° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid (Espagne)
(ci-après: l’autorité requérante) mène une instruction préliminaire, notamment
contre le dénommé C., pour des faits assimilables, en droit suisse, aux infractions
de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP; RS 311), de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP) et de corruption (art. 322ter CP). Par le biais d’une
demande d’entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée par plusieurs requêtes
d’entraide complémentaires, l’autorité espagnole a notamment requis la
production d'informations bancaires concernant le dénommé A., homme politique
espagnol soupçonné d'avoir perçu des sommes directement de la part de C.
B. Chargé de l'exécution de la requête d'entraide par l’Office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en
matière par décision du 3 juin 2009, et a, depuis lors, rendu de nombreuses
décisions de clôture en lien avec la demande d'entraide espagnole. C'est ainsi
que, par deux décisions de clôture datées du 11 décembre 2014, le MPC a
ordonné la transmission aux autorités espagnoles de documents bancaires relatifs
à deux comptes ouverts auprès de la banque D., respectivement au nom de A. et
à celui de la société B. SA.
C. Par mémoire du 12 janvier 2015, A. et B. SA ont interjeté un recours contre ces
décisions auprès du Tribunal pénal fédéral. A titre préalable, ils ont demandé à
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, requête à l'appui de laquelle ils ont
fourni un certain nombre de pièces.
D. Le 15 janvier 2015, la Cour de céans a transmis aux requérants des formulaires
relatifs à leurs demandes d'assistance judiciaire respectives, en leur impartissant
un délai au 26 janvier 2015 pour lui retourner ces documents après les avoir
remplis.
E. Les requérants se sont exécutés le 26 janvier 2015.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les requérants seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. Les requérants ont demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
en application de l’art. 65 PA et ont renvoyé à la Cour de céans, dans le délai
imparti par cette dernière, les formulaires d’assistance judiciaire complétés.
Les conditions d’une telle requête étant remplies, il y a lieu de la déclarer
recevable en la forme.
2.
2.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions
ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa demande,
de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens
(art. 65 al. 1 PA).
2.2 Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert
l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications
nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que
sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de
toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant
(ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne
donnent pas une image complète et cohérente de sa situation financière, la
requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas
été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf.
également HARARI/ALIBERTI, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, no 34 ad art. 132; BÜHLER, Die Prozessarmut, in SCHÖBI
(édit.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Pro-
zessführung, Berne 2001, p. 189 ss).
2.3 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les
frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son
entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202
consid. 3b p. 205).
3. Le requérant motive sa demande d'assistance judiciaire par le fait que
l'ensemble de ses biens immobiliers et de ses avoirs bancaires a été saisi
par les autorités espagnoles et/ou suisses (mémoire de recours, p. 7 à 9).
Cette question n'est pas déterminante en l'espèce. Effectivement, dans le
formulaire d'assistance judiciaire qu'il a rempli, le requérant a déclaré sous
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la rubrique "autre fortune" être propriétaire de "tableaux anciens" (p. 3),
précisant que ceux-ci avaient une valeur de CHF 200'000.--. L'intéressé –
qui n'ignore pas l'existence et le contenu de son obligation d'établir son
indigence (cf. supra consid. 2) puisque la Cour de céans lui a dénié il y a
quelques mois le droit à l'assistance judiciaire au motif qu'il n'avait pas
satisfait à celle-ci (décision incidente du 26 août 2014, RP.2014.62) – ne
prétend pas que ces biens auraient été saisis ou qu'il aurait dû mettre à profit
leur valeur afin de pourvoir à son entretien ou à celui de sa famille; plus
généralement, il n'invoque aucune circonstance qui l'empêcherait d'utiliser
ce capital pour faire face aux coûts de la procédure initiée par le recours du
12 janvier 2015. Dès lors que la somme précitée dépasse dans une large
mesure les coûts en question, cet élément permet à lui seul de constater que
le requérant n'est pas indigent. Aussi, sa demande d'assistance judiciaire
doit-elle être rejetée.
4. La demande d'assistance judiciaire présentée par la requérante n'est pas
mieux fondée. En effet, la jurisprudence constante admet une telle requête,
lorsqu'elle émane d'une personne morale, uniquement si cette dernière ne
dispose que d'un seul actif et si celui-ci est l'objet de la procédure pour
laquelle la demande est formulée. Encore faut-il que les personnes
intéressées du point de vue économique soient elles-mêmes indigentes
(ATF 131 II 306 consid. 5.2.2; décision incidente du TPF du 28 mai 2013,
RP. 2013.15). Or, cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en
l'occurrence, compte tenu de ce qui vient d'être dit du requérant, qui est
l'ayant droit économique de la requérante (cf. mémoire de recours, p. 11).
5. Un délai au 20 février 2015 est imparti aux requérants pour s'acquitter d'une
avance de frais de CHF 5'000.--, étant rappelé qu'à défaut de versement à
cette date au plus tard, il ne sera pas entré en matière sur le recours (art. 63
al. 4 PA).
6. Les frais suivent le fond de la cause.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2. Un délai au 20 février 2015 est imparti aux requérants pour s'acquitter d'une
avance de frais de CHF 5'000.--. A défaut de versement à cette date au plus tard,
il ne sera pas entré en matière sur le recours.
3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
Bellinzone, le 3 février 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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