Décision incidente du 13 janvier 2016
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio, rapporteur,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., actuellement détenu
Objet Désignation d'un mandataire d'office
(art. 21 al. 1 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RP.2016.3
(Procédure principale: RR.2015.304)
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Le juge rapporteur, vu:
- la demande d'extradition présentée par l'Ambassade de Russie à Berne le
17 mai 2010, tendant à la remise de A. pour les fins d'une procédure pénale
menée à son encontre du chef d'escroquerie au sens du droit russe
(act. 1.3),
- la demande d'arrestation en vue d'extradition du 17 septembre 2014
présentée par Interpol Moscou aux autorités suisses, réitérant la demande
d'extradition du 17 mai 2010 (act. 1.6),
- l'arrestation et la mise en détention en vue d'extradition de A. par les
autorités suisses conformément au mandat d'arrêt émis par l'Office fédéral
de la justice (ci-après: OFJ) le 25 septembre 2015 (act. 1.8),
- la décision d'extradition rendue par l'OFJ le 26 novembre 2015 accordant
l'extradition du prénommé à la Russie, sous réserve de l'existence
d'éventuels motifs politiques de la demande russe, objection soulevée par
A. dans le cadre de la procédure devant ladite autorité (act. 1.0),
- la détermination de l'OFJ du 26 novembre 2015, invitant la Cour des plaintes
à rejeter l'objection politique soulevée par A. (act. 1),
- l'invitation à répondre du 7 décembre 2015, adressée par la Cour de céans
au conseil de A. (act. 3),
- la réponse du 9 décembre 2015, par laquelle le conseil de A. informait la
Cour de ne plus le représenter (act. 4),
- le courrier de la Cour des plaintes du 10 décembre 2015 à A., l'invitant à
fournir l'identité de son éventuel nouveau mandataire ou d'indiquer s'il
souhaitait qu'il soit procédé à la désignation d'un mandataire d'office en sa
faveur (act. 5),
- le courrier de A. du 12 décembre 2015 à l'attention de la Cour des plaintes,
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rédigé en langue russe (act. 6),
- la courrier de la Cour des plaintes du 16 décembre 2015 à A., lui
impartissant un délai supplémentaire pour se déterminer sur le contenu du
courrier du 10 décembre 2015 (act. 7),
- les courriers en langue russe de A. des 16 et 27 décembre 2015 et 6 janvier
2016 adressés à la Cour de céans (act. 8 et 9),
et considérant:
- que selon l'art. 65 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA;
RS 172.021), applicable en matière d'entraide pénale internationale par
renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le juge instructeur est
habilité à statuer sur la désignation d'un mandataire d'office à l'extradable;
- que selon l'art. 21 al. 1 EIMP, la personne poursuivie peut se faire assister
d'un mandataire, étant précisé que si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et
que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est
désigné;
- que cette disposition confère une large marge d'appréciation à l'autorité;
ainsi, la désignation d'un mandataire d'office dépend essentiellement de la
difficulté des questions soulevées, en fait et en droit, et dont la solution exige,
pour assurer une défense efficace des droits de la personne poursuivie, le
concours d'un avocat (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale
en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 475);
- qu'à cet égard, il incombe à l'autorité de vérifier notamment si l'extradable
dispose des facultés et des connaissances suffisantes – notamment des
capacités linguistiques – pour se défendre de manière appropriée dans le
cadre de la procédure le touchant (ATF 112 Ib 342 consid. 2a; cf. ég.
ZIMMERMANN, op. cit., n° 475);
- que l'assistance d'un avocat doit être accordée généreusement à la
personne détenue en vue d'extradition, étant donné qu'elle n'est
généralement pas en mesure de faire seule usage des moyens et facilités
nécessaires à une défense efficace (ZIMMERMANN, op. cit., n° 475);
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- qu'en l'espèce, A. est détenu en Suisse à titre extraditionnel suite au mandat
d'arrêt émis par l'OFJ le 25 septembre 2015;
- que l'extradable n'a pas les connaissances linguistiques lui permettant de
comprendre la langue française ou d'autres langues nationales, preuve en
est qu'il s'est adressé à la Cour de céans uniquement en langue russe; il
n'est ainsi pas en mesure d'assurer de manière efficace sa propre défense
dans la procédure d'extradition le concernant;
- que, partant, un mandataire d'office russophone doit être désigné à A. sans
qu'il faille, à ce stade, examiner la situation financière de ce dernier, étant
précisé que la question de l'octroi de l'assistance judiciaire sera, le cas
échéant, traitée par l'autorité de céans avec le fond de la cause;
- qu'il n'est ainsi, en l'état, pas exclu que A. doive prendre en charge tout ou
partie des frais liés à sa défense;
- que Me Raphaël Zimmermann, avocat à Genève, est désigné mandataire
d'office de A. pour la procédure d'extradition à la Russie pendante devant
l'autorité de céans;
- qu'un nouveau délai d'ordre sera imparti par courrier séparé au mandataire
d'office pour présenter ses éventuelles observations au sujet de l'objection
de délit politique;
- que l'interruption du mandat entre A. et son ancien conseil est intervenue
pendant le délai de trente jours permettant de former un recours contre la
décision d'extradition de l'OFJ du 26 novembre 2015, de sorte que A. a été
empêché sans faute d'agir dans les délais légaux;
- qu'il se justifie dès lors de lui restituer un délai de trente jours sur la base de
l'art. 24 al. 1 PA;
- que le nouveau délai commencera à courir au lendemain du jour de la
réception de la part de Me Raphaël Zimmermann de la copie du dossier de
la présente cause;
- que la présente ordonnance est rendue sans frais.
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Par ces motifs, le juge rapporteur prononce:
1. Me Raphaël Zimmermann, avocat à Genève, est désigné mandataire d'office
de A. pour la procédure d'extradition à la Russie fondée sur la demande
d'extradition du 17 mai 2010.
2. La présente ordonnance est rendue sans frais.
Bellinzone, le 13 janvier 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Monsieur A.
- Me Raphaël Zimmermann, avocat
- Copie pour information: Office fédéral de la justice, Unité Extraditions
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre la présente décision (cf. art. 93 al. 2 LTF).
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