Ordonnance du 7 novembre 2018
Président de la Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Le greffier David Bouverat
Parties OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE,
DOMAINE DE DIRECTION,
Entraide judiciaire internationale,
requérant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. FOUNDATION A.,
3. B. LTD,
4. C.,
tous trois représentés par Me Rosa Cappa, avocate,
parties adverses
Objet Effet suspensif (art. 80l EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RP.2018.50
(Procédure principale: RR.2018.287 )
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Faits:
A. Le 17 juillet 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert
sous n° SV.15.0785 une instruction contre C. et inconnus pour soupçons de blanchi-
ment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP; in: cause RR.2018.250-252,
act. 1.4).
B. Par ordonnances des 17, 24 et 30 juillet 2015, le MPC a prononcé le séquestre con-
servatoire des avoirs déposés sur les relations nos 1, 2 et 3, détenues respectivement
par Foundation A., et B. Ltd auprès de la banque D., ainsi que par E. SA auprès de
la banque F. (in: cause RR.2018.250-252, act. 1.4).
C. Par transmission spontanée du 18 janvier 2018, le MPC a informé les autorités bré-
siliennes de l'existence des relations bancaires précitées et lui a imparti un délai de
trois mois pour déposer une demande d'entraide internationale en matière pénale y
relative. Le 20 avril 2018, il a prolongé ce délai de trois mois (in: cause RR.2018.250-
252, act. 1.4).
Le 25 juillet 2018, le Ministère public brésilien a indiqué aux autorités suisses qu'il
avait l'intention d'ouvrir une enquête et de déposer auprès d'elles une demande d'en-
traide. Le MPC a alors ouvert une procédure d'entraide sous n° RH.18.218 (in: cause
RR.2018.250-252, act. 1.4).
D. Le 28 août 2018, le MPC a annoncé qu'il allait prochainement clore la procédure
SV.15.0785 par une ordonnance de classement (in: cause RR.2018.250-252,
act. 1.4).
E. Le même jour, dans le cadre de la procédure RH.18.218, le MPC a bloqué à titre
super-provisoire les fonds déposés sur les comptes bancaires précités (cause
RR.2018.250-252, act. 1.4).
F. Par mémoire du 10 septembre 2018, Foundation A., B. Ltd et C. ont déféré devant la
Cour de céans cette décision, dont ils ont demandé l'annulation. Ils ont conclu à la
levée dudit blocage. La Cour a alors ouvert un dossier sous n° RR.2018.250-252
(cause RR.2018.250-252, act. 1).
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G. Par ordonnance du 1er octobre 2018, le MPC a levé le blocage, prononcé dans la
procédure RH.18.218, des avoirs déposés sur les comptes 1 et 2 (cause
RR.2018.250-252, act. 12.1).
H. Par courrier du 3 octobre 2018, Foundation A. et B. Ltd ont retiré leur recours
(cause RR.2018.250-252, act. 12).
I. Par mémoire du 5 octobre 2018, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif,
l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a interjeté auprès de la Cour de céans
un recours contre l'ordonnance du MPC du 1er octobre 2018. La Cour a alors ouvert
un dossier sous numéro RR.2018.287 (procédure secondaire: RP.2018.50; cause
RP.2018.50, act. 1).
J. Le 8 octobre 2018, la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours, à titre
super-provisoire (cause RP.2018.50, act. 2).
K. Dans le cadre de l'échange d'écritures sur la demande d'octroi de l'effet suspensif
au recours ordonné par la cour de céans, Foundation A., B. Ltd et C. concluent au
rejet de celle-ci, tandis que le MPC s'en remet à justice (cause RP.2018.50, act. 2, 3
et 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si né-
cessaire, dans les considérants en droit.
Le Président considère en droit:
1. Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont
conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81; ci-après: le
traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de celui-ci l’emportent sur
le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du
24 février 1982 (OIEMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité lorsqu’il est plus
favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le res-
pect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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2.
2.1 l'OFJ a qualité pour agir contre les décisions rendues par les autorités d'exécution
en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale (art. 8, en lien avec
les art. 80e et 80h let. a EIMP).
2.2 En tant que la décision entreprise précède une éventuelle décision de clôture portant
sur la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit, au
sens de l'art. 74a EIMP, elle est de nature incidente.
2.3 Aux termes de l'alinéa 1 de l'art. 80e EIMP (recours contre les décisions des autori-
tés d'exécution), peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution
relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions inci-
dentes. L'alinéa 2, let. a, de cette disposition précise que les décisions incidentes
antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles
causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de
valeurs.
2.4 Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 14 mars 2001 (1A.12/2001, consid. 2), s'est
demandé si l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable doit aussi être remplie
lorsque l'OFJ, en tant qu'autorité de surveillance, attaque une décision incidente
rendue, en matière d'entraide internationale, par une autorité d'exécution cantonale.
Se fondant sur le droit cantonal, respectivement sur les liens qui prévalaient entre
celui-ci et l'EIMP, il a néanmoins laissé la question ouverte (consid. 3 s.), après avoir
constaté qu'en l'occurrence, la décision incidente querellée maintenait provisoire-
ment (en application de l'art. 80e let. b, ch. 1, aEIMP) le gel des avoirs litigieux –
considérations dénuées de pertinence dans la présente espèce, dès lors que
l'ordonnance du 1er octobre 2018 a été rendue par une autorité fédérale et que l'acte
en cause lève le blocage des avoirs déposés sur les comptes concernés.
Cela étant, la haute Cour a relevé que dans le droit de l'entraide, les restrictions
posées par le législateur en matière de recours contre une décision incidente trou-
vaient leur justification dans l'obligation de célérité (ancrée à l'art. 17a EIMP), res-
pectivement dans la nécessité de limiter les abus auxquels peuvent conduire des
recours formés par des particuliers; elle a retenu que cette problématique ne se
posait pas lorsque le recours émanait de l'autorité de surveillance compétente (ibi-
dem, consid. 3b) bb)). Ces considérations s'appliquent pleinement au cas d'espèce
et conduisent à déclarer le recours recevable en dépit du fait que l'OFJ n'établit pas
l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable. En outre, on peine à imaginer des
situations dans lesquelles dit Office pourrait se prévaloir avec succès d'un préjudice
propre lorsqu'il agit dans l'exercice de son activité d'autorité de surveillance – soit
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dans l'intérêt, général, du respect des normes ou principes juridiques topiques; par-
tant, appliquer à cette Autorité les réquisits de l'art. 80e al. 2 let. a EIMP en pareille
hypothèse reviendrait en pratique à l'empêcher d'exercer contre une décision inci-
dente la voie de recours instituée par les art. 80e et 80h let. a EIMP; or une telle
limitation ne se conçoit pas.
2.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière – et, partant, de se pencher
sur la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant –, étant précisé
que le mémoire du 5 octobre 2018 a été déposé dans le délai de dix jours institué
par l'art. 80k EIMP pour attaquer une décision incidente.
3. En l'espèce, si l'effet suspensif au recours n'était pas octroyé, les titulaires des rela-
tions abritant les fonds litigieux pourraient sur-le-champ disposer de ceux-ci, singu-
lièrement les transférer hors de Suisse; dans ce cas, la remise à l'Etat requérant à
des fins de confiscation ou de restitution à l'ayant droit, prévue par l'art. 74a EIMP
serait impossible. En revanche, l'octroi de l'effet suspensif au recours ne préjuge en
rien de la décision qui sera rendue le cas échéant sur une telle remise. La pesée
des intérêts en présence commande donc que soit octroyé l'effet suspensif au re-
cours. Le seul argument développé par les parties adverses à l'encontre de celui-ci
consiste à prétendre que cette mesure est superflue, dès lors que les fonds litigieux
sont toujours bloqués en vertu du séquestre prononcé dans le cadre de la procédure
pénale suisse. Il tombe à faux, dès lors que le classement de cette dernière – qui
peut intervenir à tout moment – entraînerait automatiquement la levée immédiate de
ladite mesure de contrainte.
4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission de la demande d'octroi
de l'effet suspensif formée par l'OFJ, sans qu'il y ait lieu d'examiner la question –
développée par les parties adverses dans leurs observations sur l'effet suspensif du
18 octobre 2018 (cause RP.2018.50, act. 4) – de savoir si C. a qualité pour agir dans
les procédures RR.2018.250-252 et RR.2018.287.
5. Les frais de la présente ordonnance suivent ceux de la cause au fond.
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Par ces motifs, le président ordonne:
1. La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est admise.
2. Les frais de la présente ordonnance suivent ceux de la cause au fond.
Bellinzone, le 7 novembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Office fédéral de la justice, Domaine de direction, Entraide judiciaire
internationale
- Ministère public de la Confédération
- Me Rosa Cappa
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
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