Ordonnance du 8 janvier 2020
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Andreas J. Keller, juge instructeur
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., actuellement détenu à la Prison de la Croisée,
1350 Orbe
opposant et recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
demandeur et partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Kosovo
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); objection de
délit politique (art. 55 al. 2 EIMP)
Désignation d’un avocat d’office (art. 21 al. 1 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RP.2019.56_A
(Procédures principales: RR.2019.299 + RR.2019.338 )
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Le Juge instructeur, vu
- la procédure d’extradition au Kosovo ouverte le 1er août 2019 par l’Office
fédéral de la justice (ci-après: OFJ) suite à une Red Notice d’Interpol
United Mission in Kosovo (UNMIK) du 15 avril 2017 à l’encontre de A.
ressortissant kosovar, actuellement détenu (RR.2019.299 act. 1.2),
- la désignation par l’OFJ, le 23 août 2019, de Me B. en tant que défenseur
d’office de A. dans le cadre de cette procédure (RR.2019.299 act. 1.13),
- l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 septembre
2019 rejetant la demande de mise en liberté de A. (arrêt RH.2019.17),
- la décision rendue le 8 novembre 2019 par l’OFJ aux termes de laquelle
il ordonne l’extradition du prénommé au Kosovo sous réserve de
l’existence d’éventuels motifs politiques, objection soulevée par A. dans
le cadre de la procédure devant ladite autorité (RR.2019.338 act. 1.1 et
RR.2019.299 act. 1.0),
- la détermination de l’OFJ du 8 novembre 2019 invitant la Cour des
plaintes à rejeter l’objection de délit politique formulée par A.
(RR.2019.299 act. 1),
- le recours formulé par A. contre la décision d’extradition auprès de la
Cour de céans le 12 décembre 2019 concluant à son rejet et à l’octroi
de l’assistance judiciaire (RR.2019.338 act. 1),
- l’invitation faite au recourant/opposant à déposer sa réponse,
respectivement sa réplique dans les deux dossiers précités d’ici au
8 janvier 2020 (RR.2019.299 act. 5),
- le courrier adressé par Me B. à cette Cour le 6 janvier 2020 l’informant
de la « résiliation immédiate de son mandat » (RR.2019.338 act. 6),
- l’indication fournie à la Cour de céans le 8 janvier 2020 par Me Justin
Brodard selon laquelle il est en mesure de reprendre la défense des
intérêts de A. (RR.2019.338 act. 8),
et considérant:
que selon l'art. 65 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA;
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RS 172.021), applicable en matière d'entraide pénale internationale par
renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le juge instructeur est
habilité à statuer sur la désignation d'un mandataire d'office à l'extradable;
que selon l'art. 21 al. 1 EIMP, la personne poursuivie peut se faire assister
d'un mandataire, étant précisé que si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et
que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est
désigné;
que cette disposition confère une large marge d'appréciation à l'autorité;
ainsi, la désignation d'un mandataire d'office dépend essentiellement de la
difficulté des questions soulevées, en fait et en droit, et dont la solution exige,
pour assurer une défense efficace des droits de la personne poursuivie, le
concours d'un avocat (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale
en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 475);
qu'à cet égard, il incombe à l'autorité de vérifier notamment si l'extradable
dispose des facultés et des connaissances suffisantes – notamment des
capacités linguistiques – pour se défendre de manière appropriée dans le
cadre de la procédure le touchant (ATF 112 Ib 342 consid. 2a; cf. ég.
ZIMMERMANN, op. cit., n° 475);
que l'assistance d'un avocat doit être accordée généreusement à la
personne détenue en vue d'extradition, étant donné qu'elle n'est
généralement pas en mesure de faire seule usage des moyens et facilités
nécessaires à une défense efficace (ZIMMERMANN, op. cit., n° 475);
qu'en l'espèce, A. est détenu en Suisse à titre extraditionnel suite au mandat
d'arrêt émis par l'OFJ le 5 août 2019;
que l'extradable n'a pas les connaissances linguistiques lui permettant de
comprendre la langue française ou d'autres langues nationales; il est par
ailleurs illettré de sorte il n'est pas en mesure de comprendre les
déterminations de l’OFJ ni d'assurer de manière efficace la défense de ses
propres intérêts dans la procédure d'extradition, respectivement dans le
cadre de l’objection de délit politique le concernant;
que, partant, un mandataire d'office doit être désigné à A. sans qu'il faille, à
ce stade, examiner la situation financière de ce dernier, étant précisé que la
question de l'octroi de l'assistance judiciaire sera, le cas échéant, traitée par
l'autorité de céans avec le fond de la cause;
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qu’en tout état de cause, les honoraires de l’avocat d’office seront acquittés
par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera
tenu de les rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA
en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
que Me Justin Brodard, avocat à Lausanne, est désigné mandataire d'office
de A. pour la procédure d'extradition au Kosovo ainsi que pour l’objection de
délit politique pendantes devant l'autorité de céans;
qu'un nouveau délai d'ordre sera imparti par courrier séparé au mandataire
d'office pour présenter ses éventuelles observations au sujet de l'objection
de délit politique ainsi que de l’extradition, de même que pour l’envoi à la
Cour du formulaire d’assistance judiciaire topique, les dossiers y relatifs lui
étant remis pour prise de connaissance;
que la présente ordonnance est rendue sans frais.
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Par ces motifs, le Juge instructeur prononce:
1. Me Justin Brodard, avocat à Lausanne, est désigné mandataire d'office de A.
pour la procédure d'extradition au Kosovo fondée sur la demande d'extradition
du 19 août 2019 ainsi que pour la procédure relative à l’objection de délit
politique.
2. La présente ordonnance est rendue sans frais.
Bellinzone, le 8 janvier 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge instructeur: La greffière:
Distribution
- Monsieur A., c/o Prison de la Croisée, ch. des Pré-Neufs 1,
1350 Orbe
- Me Justin Brodard, avocat
- Copie pour information: Office fédéral de la justice, Unité Extraditions
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre la présente décision (cf. art. 93 al. 2 LTF).
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