B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2007.122
Arrêt du 29 octobre 2007
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési-
dent, Andreas J. Keller et Roy Garré,
la greffière Nathalie Zufferey
LA SOCIETE A., représentée par Mes András Guro-
vits et Thomas Sprecher, avocats,
recourante
Parties
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
- 2 -
. Par ordonnance du 3 août 2006, le MPC est entré en matière et a versé à
Faits:
A. Le 18 février 2005, l’Ambassade de la République fédérative du Brésil à
Berne a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une de-
mande d’entraide judiciaire (datée du 9 novembre 2004). Cette demande a
été complétée le 20 octobre 2005 sur l’intervention du Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC), autorité chargée d’exécuter la demande.
De l’exposé des faits, il résulte en substance que les autorités pénales bré-
siliennes conduisent une procédure notamment des chefs de corruption et
de blanchiment d’argent à l’encontre des membres d’une organisation cri-
minelle active au Brésil, dont le dénommé B.. Cette organisation, formée de
personnages occupant des postes-clés au niveau politique et économique,
aurait mis en place des mécanismes sophistiqués leur permettant de réali-
ser des gains importants dans le secteur de la santé, ceci au préjudice de
l’Etat brésilien. L’argent provenant des crimes commis par l’organisation
aurait été blanchi en Suisse. Pratiquement, en vue de favoriser des socié-
tés particulières désignées par les membres de l’organisation criminelle
susmentionnée, des fonctionnaires publics touchaient des pots-de-vin pour
manipuler les procédures de ventes aux enchères portant sur des produits
sanguins. Les entreprises sélectionnées versaient sur certains comptes à
l’étranger des commissions occultes que les différents membres de
l’organisation se partageaient par l’intermédiaire de sociétés-écran. Les so-
ciétés off shores C., D. et E.., dominées par la famille F., sont nommément
désignées par la commission rogatoire. L’argent aurait ainsi transité sur dif-
férents comptes, parfois sous couvert de versement de commissions en
apparence licites, pour être ensuite réacheminé vers le Brésil à travers des
virements effectués par des entreprises étrangères détenant des succursa-
les au Brésil à titre d’investissements directs. Une fois rapatriés au Brésil et
leur origine illicite camouflée, les fonds étaient finalement réintégrés dans
l’économie légale (sous la forme notamment d’achats d’immeuble et de vé-
hicules de luxe). La requête d’entraide judiciaire demande notamment
d’identifier et de séquestrer les valeurs appartenant aux personnes mises
sous investigation.
B
la procédure d’entraide une documentation bancaire qui avait été saisie
auparavant dans le cadre d’une enquête nationale en cours. Cette enquête
de police judiciaire, dirigée par le MPC, avait déjà identifié une partie des
relations bancaires directement en liaison avec les actes illicites investi-
gués au Brésil. En particulier, un compte n° 1. au nom de la société A. au-
près de la banque G. à Zurich avait été mis en évidence (bénéficiaire éco-
- 3 -
. Par décision de clôture partielle du 5 juillet 2007, le MPC a décidé de
transmettre à l’autorité requérante les pièces qui avaient déjà été saisies
D. ar acte du 3 août 2007, la société A. forme un recours à la Cour des plain-
s du Tribunal pénal fédéral, rédigé en allemand, avec les conclusions
m Rechtshilfeersuchen der brasilianischen Behörden vom
n der Vorinstanz beizuziehen.
nomique: B.). Ledit compte aurait connu des mouvements de fonds sus-
pects auxquels différentes personnes, morales ou physiques, auraient par-
ticipé, certaines étant par ailleurs nommément désignées dans la commis-
sion rogatoire. Le MPC souligne que plusieurs de ces mouvements sont in-
tervenus entre des comptes détenus par des membres de la famille F. ou
des entités dominées par celle-ci. L’autorité d’exécution mentionne en par-
ticulier deux virements de fonds de l’ordre de USD 900 000.-- et USD 800
000.-- perçus par la société A. les 25 mars et 27 mai 2004, en provenance
de la société D., laquelle aurait elle-même reçu des fonds de H., une socié-
té suisse qui pourrait être impliquée dans la filière de blanchiment. Il est en
effet apparu que le compte de cette dernière société aurait servi à effectuer
des opérations en relation avec les affaires de B. dans le domaine des pro-
duits sanguins. Entre mars 1999 et décembre 2003, il aurait été crédité de
quelque USD 5,3 millions (et non de 2 959 375 comme mentionné par er-
reur à la page 6 de la décision de clôture; voir lettre du MPC du 31 juillet
2007, doss. MPC rubrique 16[3]) au titre de commissions en provenance
de deux sociétés sélectionnées dans le cadre des ventes aux enchères
susmentionnées. La société H., détenue intégralement par la société D.,
est directement visée par l’enquête diligentée par le MPC. Il convient de
préciser encore que la société A. est détenue par B. et la société D. par I..
C
dans le cadre de l’enquête nationale susmentionnée. Il s’agit, aux termes
de la décision de clôture, de la documentation bancaire relative au compte
n° 1. établie à partir de la date de l’ouverture du compte (16 janvier 2004).
P
te
suivantes:
1. Es sei die Schlussverfügung vom 5. Juli 2007 der Beschwerdegegnerin im Zu-
sammenhang mit de
9. November 2004 sowie dessen Ergänzung vom 20. Oktober 2005 (Verfahren
Nr. MPC/EAII/7/05/0058) vollumfänglich aufzuheben; es sei die Rechtshilfe zu ver-
weigern und es sei die Kontosperre betreffend das Konto 1. der Beschwerdeführe-
rin bei der Bank G. aufzuheben.
2. Es sei von der aufschiebenden Wirkung der vorliegenden Beschwerde Vormerk
zu nehmen und es seien die Akte
3. UEventualiter, im Falle der Abweisung von Antrag 1U: Es sei die Schlussverfügung
vom 5. Juli 2007 der Beschwerdegegnerin im Zusammenhang mit dem Rechtshil-
- 4 -
feersuchen der brasilianischen Behörden vom 9. November 2004 sowie dessen
Ergänzung vom 20. Oktober 2005 (Verfahren Nr. MPC/EAII/7/05/0058) aufzuheben
und es sei die Angelegenheit zur weiteren Abklärung des Sachverhalts sowie zur
eventuellen anschliessenden Durchführung des Einigungsverfahrens an die Be-
schwerdegegnerin als Vorinstanz zurückzuweisen.
4. USubeventualiter, im Falle der Abweisung von Eventualantrag 3U:
a: Es sei die Schlussverfügung vom 5. Juli 2007 der Beschwerdegegnerin im Zu-
Behörden vom
im Zusammenhang mit dem
E. e MPC conteste les griefs de la recourante. Il se réfère à sa décision de
lôture et s’en remet à justice pour le surplus. L’OFJ conclut au rejet du re-
les parties seront repris
i nécessaire dans les considérants en droit.
sammenhang mit dem Rechtshilfeersuchen der brasilianischen
9. November 2004 sowie dessen Ergänzung vom 20. Oktober 2005 (Verfahren Nr.
MPC/EAII/7/05/0058) teilweise aufzuheben, und es seien an die um Rechtshilfe er-
suchenden Behörden lediglich diejenigen Unterlagen zu übermitteln, die nach Er-
messen des Bundesstrafgerichtes zu übermitteln sind, und zwar mit nach Ermes-
sen des Bundesstrafgerichtes geschwärzten Stellen.
b: Es sei der Spezialitätsvorbehalt gemäss Ziffer 3 des Dispositivs der Schlussver-
fügung vom 5. Juli 2007 der Beschwerdegegnerin
Rechtshilfeersuchen der brasilianischen Behörden vom 9. November 2004 sowie
dessen Ergänzung vom 20. Oktober 2005 (Verfahren Nr. MPC/EAII/7/05/0058) da-
hingehend zu ergänzen, dass die zu übermittelnden Dokumente durch die brasilia-
nischen Behörden für keinerlei fiskalische Zwecke, insbesondere auch nicht hin-
sichtlich eines eventuellen Steuerbetrugs oder eines ähnlichen Delikts, verwendet
werden dürfen.
5. Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegne-
rin.
L
c
cours et se réfère à la décision attaquée. La société A. et le MPC ont répli-
qué et dupliqué et maintenu leurs conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par
s
- 5 -
La Cour considère en droit:
1.
En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14
de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en
vigueur depuis le 1PerP janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec
l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé-
nale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière
d’entraide pénale conformément à l’EIMP. Par analogie avec la pratique du
Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine d’office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1;
132 III 291 consid. 1; 131 II 571 consid. 1). S’agissant d’une demande
d’entraide judiciaire au sens de la troisième partie de l’EIMP, les griefs que
peut faire valoir le recourant sont énumérés à l’art. 80i EIMP. Il s’agit de la
violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation (let. a) et l’application illégitime ou manifestement incorrecte
du droit étranger, dans les cas visés à l’art. 65 EIMP (let. b). La Cour des
plaintes examine également la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, ainsi que l’opportunité de la décision attaquée conformé-
ment à l’art. 49 let. b et c PA. L’extension du pouvoir d’examen aux griefs
prévus dans cette dernière disposition se justifie à la lumière des travaux
préparatoires. En effet, à l’exception des motifs se rapportant au droit de
procédure cantonal (art. 80i aEIMP), la nouvelle instance de recours en
matière d’assistance judiciaire se prononce pour l’essentiel avec le même
pouvoir de cognition que les autorités de recours cantonales précédem-
ment compétentes (cf. FF 2001 pp. 4220 et 4222). L’interprétation téléolo-
gique des normes régissant les motifs de recours commande ainsi de com-
pléter le catalogue des griefs définis à l’art. 80i EIMP avec ceux prévus à
l’art. 49 let. b et c PA (cf. ég. TPF RR.2007.67 du 3 septembre 2007,
consid. 2.3 et les arrêts cités). Cette solution correspond du reste à celle
qui a été adoptée en matière d’extradition où l’absence de règle sur les mo-
tifs justifie d’appliquer directement l’art. 49 PA (cf. TPF RR.2007.27 du
10 avril 2007, consid. 2.2). Saisie d’un recours contre une mesure
d’entraide judiciaire, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’est
pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP).
En matière d’entraide judiciaire, un recours est ouvert contre les décisions
de clôture de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution (art. 80e
al. 1 EIMP), c’est-à-dire contre la décision par laquelle l’autorité, estimant
avoir traité la demande totalement ou partiellement, statue sur l’octroi et
l’étendue de l’entraide (art. 80d EIMP). Déposé dans le délai de 30 jours
- 6 -
après que la recourante ait reçu la décision, le présent recours est interjeté
en temps utile contre une décision de l’autorité fédérale d’exécution relative
à la clôture de la procédure d’entraide judiciaire (art. 80e et 80k EIMP). La
recourante a qualité pour recourir en tant que titulaire du compte bancaire
dont le MPC a décidé de transmettre la documentation (art. 80h let. b EIMP
et 9a let. a de l’ordonnance sur l’entraide pénale internationale [OEIMP];
RS 351.11; ATF 126 II 258 consid. 2d/aa; arrêt du Tribunal fédéral
1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 1c).
Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée
(art. 33a al. 2 PA).
2. Le 23 juillet 1932, la République fédérative du Brésil et la Confédération ont
conclu un traité d’extradition (RS 0.353.919.8), entré en vigueur le 24 fé-
vrier 1934, lequel s’applique partiellement aux «autres actes d’entraide» au
sens de la troisième partie de l’EIMP (voir art. XVII). Il faut par ailleurs rele-
ver que les deux Etats ont conclu, le 12 mai 2004, un nouveau traité
d’entraide judiciaire en matière pénale et que le Conseil fédéral a récem-
ment soumis le projet d’arrêté fédéral y relatif à l’approbation du Parlement
(voir Message du 28 février 2007, FF 2007 p. 1903 ss). L’EIMP et son or-
donnance d’exécution règlent les questions qui ne sont pas traitées, explici-
tement ou implicitement, par le traité actuellement en vigueur (ATF 130 II
337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée).
Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de
l’entraide que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts ci-
tés). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595
consid. 7c p. 617).
3. Selon le principe général de l’art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d’être
entendues. Cela inclut le droit de s’expliquer, de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de
participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (HATF 127 I 54H consid. 2b p. 56H; 126 V 130H
consid. 2 p. 130-132).
La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue; elle
n’aurait pas pu consulter le dossier avant que la décision de clôture soit
prise et on lui aurait refusé l’accès au dossier intégral.
- 7 -
On ne s’attardera pas sur cette critique qui est manifestement mal fondée
dans la mesure où il ressort du dossier que le MPC a autorisé la consulta-
tion le 3 août 2006 et que le précédent avocat de la recourante y a effecti-
vement eu accès le 28 août 2006 (doss. MPC rubrique 16[1]). En tout état
de cause, si la recourante souhaitait à nouveau accéder aux pièces (voir
doss. recourante rubrique A/4, prise de position du 17 décembre 2006,
p. 3, conclusion 3.3), elle ne pouvait se contenter d’une attitude passive et
attendre que l’autorité d’exécution la contacte. Il appartient en effet au titu-
laire du droit d’être entendu de faire valoir ce droit auprès de l’autorité
compétente, cette dernière n’ayant pas à mettre à disposition son dossier
d’office (MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtli-
ches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates: eine Unter-
suchung über Sinn und Gehalt der Garantie unter besonderer Berücksichti-
gung der bundesgerichtlichen Rechsprechung, Berne 2000, p. 248). Cela
étant, même dans l’hypothèse où le dossier n’aurait pas pu être consulté,
ce fait ne serait pas déterminant car, dans le cadre de la procédure de re-
cours, l’avocat de la recourante a obtenu l’accès au dossier le 19 juillet
2007. La prétendue violation du droit d’être entendu aurait de cette manière
été réparée en instance de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1A.254/2006 du 4 avril 2007, consid. 2.2).
Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives pour
l’issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes
peut être refusée (cf. HATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225H consid. 2a
p. 227). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en
œuvre par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA (par renvoi de l’art. 12
al. 1 EIMP). Ces dispositions permettent à l’ayant droit, à moins que cer-
tains intérêts ne s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier
de la procédure, la demande d’entraide et les pièces annexées. La consul-
tation ne s’étend en tout cas qu’aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a, b
et c PA; HATF 119 Ia 139H consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, selon
l’art. 80b al. 1 EIMP a contrario, qu’aux pièces fournies par l’autorité requé-
rante. Sur le vu de ces principes, la recourante ne saurait prétendre à un
accès intégral et inconditionnel au dossier. Il y a lieu de s’interroger sur les
pièces dont elle n’a pas eu connaissance. Dans sa réponse, le MPC expli-
que que les parties caviardées de la table des matières concernaient des
tiers ainsi qu’une demande d’entraide complémentaire, raison pour laquelle
la recourante n’y avait pas eu accès. Dans le cas particulier, le caviardage
effectué par l’autorité d’exécution se justifiait pour des raisons évidentes de
confidentialité, le nom d’autres personnes ou sociétés faisant l’objet de la
demande d’entraide judiciaire n’ayant pas à être révélé à des tiers, et no-
tamment pas à la recourante (dans ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral
1A.146/2005 du 15 juillet 2005, consid. 2; ég. ROBERT ZIMMERMANN, La
- 8 -
Se référant aux art. 29 et 30 al. 1 PA, la recourante reproche au MPC de
La recourante reproche au MPC de ne pas s’être prononcé, dans la déci-
Il découle du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2PeP éd., Berne 2004,
n° 268). Il aurait cependant été souhaitable que la recourante soit informée
des raisons du caviardage au moment de la consultation du dossier.
ne pas lui avoir donné l’occasion de s’exprimer par oral avant que la déci-
sion ne soit rendue. Ce grief est également mal fondé. En effet, les exigen-
ces minimales déduites des dispositions constitutionnelles susmentionnées
n’impliquent pas le droit de s’exprimer oralement devant l’autorité appelée
à statuer (ATF 122 II 464 consid. 4c et les références citées; ZIMMERMANN,
op. cit., n° 266; ALBERTINI, op. cit., p. 337 s.). Dans ce contexte, l’occasion
a été donnée à la recourante de s’expliquer par écrit. Celle-ci a fait valoir
ses arguments contre la transmission le 20 septembre 2006 (lettre de
Me J., doss. MPC rubrique 16[1]) et également le 17 décembre 2006 dans
une prise de position comprenant 132 pages (prise de position de Mes Gu-
rovits et Sprecher, complétée le 27 décembre 2007, doss. recourante ru-
brique A/4 et A/5-1) et six classeurs d’annexes. Les avocats de la recou-
rante ont même été entendus oralement par l’autorité d’exécution le 20 no-
vembre 2006 (cf. doss. MPC rubrique 16[2]).
sion de clôture du 5 juillet 2007, sur sa requête d’auditionner par oral I., K.
et B. (voir doss. recourante rubrique A/4, prise de position du 17 décembre
2006, p. 3, conclusion 3.1), ni sur ses explications relatives aux activités de
la société H. et aux paiements opérés par la recourante entre 1999 et
2004. Elle soutient que ces omissions constituent une violation des art. 32
al. 1 et 33 al. 1 PA. Le grief ainsi formulé revient à se plaindre d’une moti-
vation insuffisante de la décision.
pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à
sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, con-
sid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l’art. 4 aCst., ATF 123 I 31 con-
sid 2c p. 34). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moy-
ens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y
a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indica-
tions à fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particu-
lières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mention-
ne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue
de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les par-
ties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b
p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149); l’autorité
- 9 -
In casu, le MPC a statué sans se prononcer en détail sur chacun des moy-
. La recourante soutient que la demande d’entraide ne serait pas suffisam-
Les conditions de forme auxquelles doit répondre une demande d’entraide
n’est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conc-
lusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du
16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l’examen des questions
décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I
15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180
consid. 1a et les arrêts cités).
ens soulevés par la recourante et sans répondre expressément à sa re-
quête d’auditionner les membres de la famille F.. Du point de vue de la re-
courante, il s’agirait d’une violation grave du droit d’être entendu, ce
d’autant plus qu’elle aurait précisément été invitée à présenter et motiver
ses arguments à décharge. Dans la mesure où, toutefois, l’argumentation
fournie et les offres de preuve y relatives visaient avant tout à disculper la
recourante et ses ayants droit, le MPC n’était pas tenu, pour les motifs ex-
posés au considérant 5.1, de se prononcer point par point sur ceux-ci. En
l’occurrence, il n’y a pas lieu de douter que le MPC les a examinés de ma-
nière effective et sérieuse (cf. lettre du MPC du 15 janvier 20007,
doss. MPC rubrique 16[3]), de sorte que les reproches formulés par la re-
courante reposent sur de pures conjectures. Dans sa décision du 5 juillet
2007, l’autorité d’exécution a fourni un exposé détaillé, dans la partie "en
droit", des éléments retenus pour accorder l’entraide. Ces considérations
sont suffisantes pour, d’une part, comprendre les motifs retenus et, d’autre
part, les attaquer en connaissance de cause, ce qui satisfait aux exigences
minimales découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. Sous l’angle de la bonne foi, il est
peu vraisemblable que ce soit, comme le prétend la recourante, l’autorité
d’exécution qui a incité celle-ci à fournir la prise de position détaillée en-
voyée au MPC le 17 décembre 2006 dans la mesure où l’autorité
d’exécution disposait d’ores et déjà des déterminations de la recourante
(cf. consid. 3.2).
4
ment motivée. Des comportements délictueux sont reprochés à B., mais
l’implication de ce dernier ne reposerait sur aucun élément précis. La de-
mande n’indiquerait ni les lieux, ni les dates, ni les modes de commission
des infractions. Faute de fournir les preuves de la culpabilité du précité, la
demande d’entraide serait lacunaire et abusive.
judiciaire sont énumérées à l’art. 28 al. 2 EIMP. Cette disposition prévoit
que la demande d’entraide indique l’organe dont elle émane et, le cas
- 10 -
La demande d’entraide judiciaire expose sur plusieurs pages et dans le dé-
échéant, l’autorité pénale compétente (let. a), son objet et ses motifs
(let. b), la qualification juridique des faits (let. c), ainsi que la désignation
aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (let. d).
L’art. 10 al. 2 OEIMP précise que doivent être mentionnés la date, le lieu et
le mode de commission de l’infraction. On ne saurait toutefois être trop exi-
geant quant à la précision de l’exposé joint à la demande. Il faut en effet
tenir compte de ce que l’enquête ouverte dans l’Etat requérant n’est pas
terminée, puisque l’entraide est demandée précisément pour éclaircir cer-
tains faits. Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire
pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (HATF 116 Ib
96H consid. 3a p. 101H; 115 Ib 68H consid. 3b/aa p. 77; arrêt du Tribunal fédé-
ral 1A.205/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1).
tail en quoi consistent les agissements poursuivis sur la base des éléments
dont disposait l’autorité requérante au moment où elle l’a formulée. Selon la
commission rogatoire, l’Etat brésilien enquête contre les membres d’une
organisation criminelle active dans le secteur de la santé. Les prévenus au-
raient, principalement entre 1999 et 2003, faussé des ventes aux enchères
par des ententes criminelles entre des personnes morales et physiques qui
se seraient partagées les contrats mis au concours par le Ministère de la
santé. B. est formellement visé par l’instruction pénale en tant que repré-
sentant au Brésil des entreprises L. et M.. Ces indications, qui mentionnent
la période durant laquelle ont eu lieu les ventes aux enchères truquées ain-
si que, dans les grandes lignes, la manière de procéder de l’organisation
criminelle, sont manifestement suffisantes au regard des art. 28 EIMP et
10 OEIMP. Elles correspondent du reste aux informations déjà en posses-
sion de l’autorité requise. S’agissant de B. en particulier, son rôle dans le
déroulement des enchères frauduleuses et dans le processus de blanchi-
ment est décrit aux pages 7 et 8 de la demande d’entraide où un exemple
est fourni par l’autorité requérante, respectivement à la page 21 ainsi
qu’aux pages 15 ss de son complément. L’autorité requérante donne les
renseignements dont elle dispose. Si elle ne fournit pas le détail des opéra-
tions suspectes, c’est manifestement qu’elle ne dispose pas de renseigne-
ments suffisants à ce sujet, raison pour laquelle elle sollicite l’entraide judi-
ciaire. Pour le surplus, contrairement à ce que semble soutenir la recou-
rante, les art. 28 EIMP et 10 OEIMP imposent simplement à l’autorité re-
quérante d’expliquer en quoi consistent ses soupçons, mais pas de les
prouver, ni même de les rendre vraisemblables (ATF 132 II 81 consid. 2.1
p. 85 et les arrêts cités; 112 Ib 215 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral
1A.54/2004 du 30 avril 2004, consid. 2.2; ég. TPF RR.2007.57 du 31 mai
2007, consid. 7.2 [sous réserve de l’entraide pour l’escroquerie fiscale, cf.
- 11 -
La recourante invoque l’art. 28 al. 5 EIMP. On ignorerait qui a procédé à la
Selon l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être pré-
casu, il ressort de la lettre du magistrat brésilien datée du 11 novembre
infra consid. 6.4]), ceci quand bien même elle disposerait des preuves idoi-
nes.
traduction de la demande et de son complément, traduction qui n’est au
reste pas certifiée conforme. La demande d’entraide judiciaire aurait dû
être refusée déjà pour ce motif.
sentées dans l’une des trois langues officielles de la Suisse, ou accom-
pagnées d’une traduction dans une de ces trois langues. Les traductions
doivent être certifiées conformes. L’exigence d’une traduction officielle vise
non seulement à mettre l’autorité en situation de statuer sur la demande en
connaissance de cause, mais aussi et surtout à protéger les droits de la
personne soumise à une mesure de contrainte, qui doit être en mesure
d’en saisir exactement les tenants et les aboutissants, ainsi que la portée
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.102/1998 du 27 juillet 1998). Bien que
l’existence d’une certification conforme ne soit pas une prescription d’ordre,
son absence ne constitue pas pour autant un vice grave entraînant
l’irrecevabilité de la requête (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.240/1999 du
17 mars 2000, consid. 2b; TPF RR.2007.59 du 26 juillet 2007, con-
sid. 2.2.2). Selon la jurisprudence, la coopération n’est refusée que si
l’absence de traduction empêche l’autorité de traiter correctement la de-
mande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d’un
comportement abusif de la part de l’Etat requérant (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.56/2000 du 17 avril 2000, consid. 2b). Tout au plus l’autorité
pourra être invitée à remédier à ce vice dans un délai déterminé, confor-
mément à l’art. 28 al. 6 EIMP. Il ne pourrait en aller autrement que dans le
cas particulier où la traduction serait rédigée dans des termes ambigus, ou
lorsque sa fidélité au texte original apparaîtrait douteuse sur des points es-
sentiels (arrêt du Tribunal fédéral 1A.337/2005 du 20 février 2006, con-
sid. 5.2).
In
2004 qui accompagne la demande d’entraide que la traduction a été effec-
tuée par l’autorité requérante (doss. MPC rubrique 1). S’agissant du com-
plément du 20 octobre 2005, il apparaît que sa traduction a été réalisée par
l’OFJ (voir lettre de l’OFJ du 9 décembre 2005, idem). Il est exact que ni la
demande, ni son complément ne sont accompagnés d’une traduction certi-
fiée conforme. Il n’y a cependant pas lieu d’y voir, comme le voudrait la re-
courante, un motif de refus de l’entraide. En effet, d’une part, le fait qu’une
autorité d’exécution entreprenne elle-même la traduction ne prête pas le
- 12 -
.
a recourante soutient que B. n’a pas commis les faits qui lui sont repro-
flanc à la critique (arrêt du Tribunal fédéral 1A.240/1999 du 17 mars 2000,
consid. 2b). D’autre part, même sans certification conforme de sa traducti-
on, la commission rogatoire a pu être exécutée. La recourante n’allègue
pas s’être trouvée entravée dans ses droits de défense, ni que la traduction
présente des ambiguïtés sur des points particuliers. Sur ce dernier aspect,
d’éventuels doutes pourraient le cas échéant être levés grâce aux textes
originaux en langue portugaise fournis par l’autorité requérante. Ainsi, le re-
fus de l’entraide pour le seul motif de l’absence de certification conforme
n’apparaît pas justifié par un intérêt légitime. Une exception aux exigences
formelles de l’art. 28 al. 5 EIMP s’impose aussi au regard du principe de la
célérité de la procédure (art. 17a al. 1 EIMP).
5
L
chés et critique l’insuffisance des charges contre lui. En fournissant diver-
ses pièces à l’appui de sa thèse, elle s’évertue à démontrer que ses activi-
tés et celles de la société H. sont sans rapport avec les faits investigués au
Brésil et que les mouvements de fonds intervenus sur le compte n° 1. sont
licites. La recourante perd toutefois de vue que les questions de culpabilité
n’ont pas à être résolues dans le cadre de la procédure d’entraide. A ce su-
jet, les art. 28 EIMP et 10 OEIMP dont la portée a été rappelée ci-dessus,
imposent simplement à l’autorité requérante d’expliquer en quoi consistent
ses soupçons, mais pas de les prouver, ni même de les rendre vraisembla-
bles. Selon la pratique constante, l’argumentation à décharge n’a pas sa
place dans la procédure d’entraide internationale (ATF 132 II 81 consid. 2.1
p. 85 et les arrêts cités). La question de la licéité des transactions interve-
nues relève de la compétence du juge pénal brésilien. Il n’appartient pas à
la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substi-
tuer au juge du fond de l’Etat requérant. A ce stade, il suffit de constater
que, selon les faits exposés dans la demande, des fonds provenant vrai-
semblablement d’une activité illicite ont transité sur le compte de la société
H. et que le compte n° 1. appartenant à la recourante, laquelle est pour sa
part détenue par B., a été «contaminé» par lesdits fonds. Dès lors, la
transmission de la documentation bancaire relative au compte de la recou-
rante constitue une mesure propre à faire avancer l’enquête dans l’Etat re-
quérant, en particulier à identifier les bénéficiaires économiques finaux des
paiements soupçonnés être en relation avec les soumissions publiques in-
criminées au Brésil. Enfin, tel qu’il est formulé par la recourante, le grief de
la constatation inexacte des faits pertinents (art. 49 let. b PA) n’a pas de
portée propre.
- 13 -
Selon la demande et son complément, B. est essentiellement poursuivi
pour sa participation à une association de malfaiteurs. Selon la description
faite par l’autorité requérante, pour parvenir à leurs fins, les membres de
l’association auraient commis de nombreux actes criminels et corrompu
des fonctionnaires brésiliens. Les gains réalisés étaient transférés et blan-
chis à l’étranger, notamment en Suisse, pour être ensuite réacheminés
vers le Brésil. Les comportements qui sont directement reprochées à B.
sont exposés aux pages 15 ss du complément du 20 octobre 2005. Avec la
complicité d’autres membres de l’organisation, B. désignait les sociétés
pharmaceutiques qui devaient gagner les enchères et veillait au paiement
des pots-de-vin. Ensuite, l’argent était blanchi à l’étranger. Ces agisse-
ments sont qualifiés par l’autorité requérante d’ «association de malfai-
teurs», de «formation de cartel», «violation du secret de la proposition, frus-
tration du caractère concurrentiel de la vente aux enchères, fraude contre
la licitation et élévation de prix», «corruption passive et active», «trafic
d’influence» et de «blanchiment d’argent». Selon la décision attaquée, les
faits décrits dans la demande auraient pu, s’ils avaient été commis en
Suisse, tomber sous le coup des art. 260Pter P(organisation criminelle), 305Pbis
P(blanchiment d’argent), 322Pter Pet 322PquaterP (corruption active et passive), ain-
si que 146 CP (escroquerie).
La recourante critique cette appréciation en invoquant le principe de la dou-
ble incrimination (art. 64 al. 1 EIMP). La répression des faits résumés ci-
dessus au titre de l’art. 146 CP ne serait pas possible dans la mesure où la
demande d’entraide et son complément ne feraient pas référence à des
comportements astucieux destinés à tromper qui tomberaient sous le coup
de cette disposition. La recourante conteste également l’application de
l’art. 322PquaterP CP en relevant que B. n’a pas le statut de fonctionnaire. En-
fin, la condition de la double incrimination ne serait pas non plus remplie du
chef de blanchiment d’argent faute de charges suffisantes contre ce dernier
quant à la commission d’un délit préalable.
Ces arguments ne sont pas pertinents. Même à supposer que les compor-
tements reprochés ne soient pas astucieux, s’ils avaient été commis en
Suisse, de tels faits pourraient être réprimés au titre de la corruption active
(art. 322PterP CP), mais également aux titres des art. 260PterP et 305Pbis PCP, de
sorte que la condition de la double incrimination est donnée pour plusieurs
infractions du droit suisse, étant précisé que la réunion des éléments cons-
titutifs d’une seule infraction aurait suffi pour l’octroi de l’entraide (ATF 110
Ib 173 consid. 5b p. 181/182; 107 Ib 268 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédé-
ral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Par surabondance, les
agissements décrits dans la demande d’entraide pourraient par ailleurs re-
présenter des machinations frauduleuses destinées à tromper
- 14 -
La recourante critique le chiffre 3 du dispositif de la décision de clôture en
(cf. consid. 6.4). Le grief tiré de la condition de la double incrimination se
révèle ainsi mal fondé.
6. La recourante fait valoir que les autorités brésiliennes pourraient utiliser les
informations obtenues à des fins fiscales en violation du principe de la spé-
cialité.
Consacré à l’art. 67 EIMP, le principe de la spécialité empêche l’Etat requé-
rant d’utiliser les renseignements et documents remis à d’autres fins que la
répression des infractions pour lesquelles la Suisse a accordé sa collabora-
tion, en particulier pour les besoins de procédures fiscales. Toutefois, de
même que seule la personne poursuivie peut se prévaloir des vices de pro-
cédure mentionnés à l’art. 2 EIMP – pour autant qu’elle en subisse concrè-
tement les conséquences (HATF 129 II 268H consid. 6 p. 270 et les arrêts ci-
tés) –, seule la personne susceptible de subir les conséquences d’une vio-
lation de ce principe a qualité pour s’en prévaloir (v. ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 481). Elle n’est donc pas habilitée à soulever cet argument au bénéfice
de tiers, faute de disposer d’un intérêt suffisant (arrêt non publié du 2 avril
1992 dans la cause J., consid. 1b et 2c, cité par ZIMMERMANN, op. cit.,
p. 521, note 1094). Le principe de la spécialité tend également à protéger
la souveraineté de l’Etat requis, mais le particulier n’a pas non plus qualité
pour agir dans ce sens (voir arrêt du Tribunal fédéral 1A.336/2005 du 24
mai 2006, consid. 2.1; ég. 1A.131 et 135 /2001 du 2 octobre 2001,
consid. 4a, resp. 3a).
En l’espèce, la société recourante, établissement ayant son siège au Pa-
nama, ne prétend pas qu’elle serait au nombre des personnes concernées
par les démarches d’ordre fiscal entreprises dans l’Etat requérant.
L’argument relatif à la nature fiscale de l’enquête et au principe de la spé-
cialité est dès lors irrecevable.
Il devrait de toute façon être écarté sur le fond car le principe de la spéciali-
té est dûment rappelé dans la décision attaquée, ce qui paraît propre à
prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis, et ne né-
cessite pas de rappel plus explicite. Telle qu’elle est formulée, la réserve de
la spécialité empêche l’autorité requérante d’utiliser les moyens de preuve
recueillis en Suisse pour la poursuite d’infractions pour lesquelles la Suisse
n’accorde pas l’entraide, en particulier pour la répression de pures infrac-
tions fiscales. Il n’y a pas de raison de douter que son respect sera assuré.
soutenant que les conditions pour accorder l’entraide pour la répression
- 15 -
La procédure à l’étranger comporte un aspect fiscal (escroquerie fiscale,
Sous l’angle de la double incrimination, il convient d’examiner uniquement
En l’espèce, l’autorité requérante expose de manière détaillée le mode
d’une escroquerie fiscale ne sont pas remplies.
omission d’informer le fisc et exportation de capitaux). A la lecture du chiff-
re 3 du dispositif de la décision du 5 juillet 2007, on constate que les docu-
ments et renseignements transmis peuvent être utilisés pour la poursuite
d’une escroquerie fiscale. Or un tel usage suppose que l’autorité requise ait
vérifié la satisfaction des exigences spécifiques de la jurisprudence
(ATF 125 II 250 consid. 5b; 116 Ib 96 consid. 4b), ce que le Tribunal pénal
fédéral peut librement vérifier dans le cadre du présent recours
(cf. consid. 1.1).
si les faits décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme
une escroquerie fiscale au sens que donne le droit suisse à ce délit
(ATF 115 Ib 68 consid. 3c p 81/82). Pour interpréter la notion d’escroquerie
fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP, il faut se référer à l’art. 14 al. 2 DPA
(applicable par renvoi de l’art. H24H al. 1 OEIMP). Par escroquerie fiscale, on
entend tout comportement astucieux par lequel l’auteur garde par devers
lui une contribution ou une part de contribution due à l’Etat, ainsi que tout
comportement astucieux par lequel l’auteur porte atteinte au patrimoine fis-
cal de l’Etat (p.ex. HTATF 125 II 250TH consid. 3a p. 252). Lorsque la demande
est présentée pour la répression d’une escroquerie fiscale, la Suisse
comme Etat requis déroge à la règle qui veut que l’autorité d’exécution n’a
pas à se déterminer sur la réalité des faits (ATF 118 Ib 111 consid. 5b
p. 121/122). Sans avoir à apporter des preuves indiscutables de la culpabi-
lité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit faire état de soupçons
suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise (ATF 125 II 250
consid. 5b p. 257; 118 Ib 111 consid. 5b p. 122). Ces exigences particuliè-
res ont pour but d’écarter le risque de détournement des normes excluant
l’entraide en matière économique et fiscale (ZIMMERMANN, op. cit., p. 173,
note 519). L’Etat requérant n’a pas à joindre nécessairement les moyens
de preuve à la demande. Il suffit que celui-ci désigne ces moyens de
preuve et en rende vraisemblable l’existence (v. ég. arrêt non publié du 13
octobre 1995 dans la cause I., consid. 2d, cité par ZIMMERMANN, op. cit.,
p. 451, note 607).
opératoire utilisé par les prévenus, lesquels agissaient à travers un grand
nombre de personnes physiques et morales. La requête d’entraide explicite
les comportements qu’ils ont adopté, ceci en se référant par ailleurs aux
preuves recueillies au cours de l’enquête au Brésil. Les mécanismes utili-
sés de manière systématique, intensive et planifiée – intervention de nom-
- 16 -
7. La recourante se plaint d’une violation du principe de proportionnalité
Ne sont admissibles, au regard de l’art. 64 EIMP, que les mesures de
breuses sociétés au Brésil et à l’étranger (off-shore), dissolution rapide des
structures et réapparition sous une autre forme, utilisation de comptes ban-
caires extraterritoriaux, transferts de parts sociales et augmentations de
capital, etc. – étaient avant tout au service du système de corruption en vi-
gueur, mais pourraient avoir également eu pour objectif de réduire le mon-
tant des impôts dus. En droit suisse, ces agissements, dont l’intensité a été
suffisamment démontrée par l’Etat requérant, représentent des machina-
tions frauduleuses destinées à tromper. Partant, ils sont constitutifs
d’escroquerie fiscale.
(art. 63 al. 1 EIMP, qui est une lex specialis par rapport aux art. 5 al. 2, 36
al. 2 et 3 Cst. et 42 PA cités par la recourante). Elle reproche à l’autorité
d’exécution de ne pas avoir effectué le tri des pièces à transmettre. Invo-
quant le secret bancaire, elle s’oppose à la transmission de la documenta-
tion relative au compte, d’autant que celle-ci contiendrait des informations
concernant des tiers non impliqués.
contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L’entraide ne peut
être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité
recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de
savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement
utiles à la procédure pénale instruite dans l’Etat requérant est en principe
laissée à l’appréciation des autorités de cet Etat. L’Etat requis ne disposant
généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l’oppor-
tunité de l’administration des preuves déterminées au cours de l’instruction
menée à l’étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre apprécia-
tion à celle du magistrat chargé de l’instruction. La coopération internatio-
nale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec
l’infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l’en-
quête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recher-
che indéterminée de moyens de preuve (HTATF 122 II 367TH consid. 2c p. 371HT;
121 II 241TH consid. 3a p. 242/243HT; 120 Ib 251TH consid. 5c p. 255). Le prin-
cipe de la proportionnalité empêche aussi l’autorité d’aller au-delà des re-
quêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé (HTATF 121 II 241TH consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125;
117 Ib 64 consid. 5c p. 68 et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient
d’interpréter la requête selon le sens que l’on peut raisonnablement lui
donner; rien ne s’oppose à une interprétation large de la requête s’il est
établi que, sur cette base, toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont
- 17 -
La recourante soutient qu’il n’y a pas eu de tri des pièces. Cet argument
ent, la mission confiée à l’autorité requise n’a rien d’excessif
remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande com-
plémentaire (HTATF 121 II 241TH consid. 3a p. 243). Il incombe à la personne
visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et
informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne pré-
senteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (HTATF T126 II 258
consid. 9b/aa p. 260;T 122 II 367TH consid. 2c p. 371/372).
n’est pas sérieux. Le 3 août 2006, le MPC a autorisé la consultation du
dossier et invité la recourante à se déterminer, dans un délai expirant le
22 août 2006, sur la remise des pièces ayant été sélectionnées et la possi-
bilité d’une exécution simplifiée de la demande selon l’art. 80c EIMP. Ce
délai a été prolongé à deux reprises, la première fois au 5 septembre 2006,
la seconde au 20 septembre 2006 (doss. MPC rubrique 16[1]). Le 20 sep-
tembre 2006, la recourante a donné suite à l’invitation formulée par le MPC
(idem). Le 20 novembre 2006, les nouveaux mandataires de la recourante
ont été reçus par le MPC (voir doss. MPC rubrique 16[2]), ceci alors même
que la recourante s’était déjà déterminée sur le tri des pièces. Dans leur
prise de position datée du 17 décembre 2006, ceux-ci ont à nouveau pu
faire valoir leurs arguments (voir doss. recourante rubrique A/4), sans que
toutefois un tri supplémentaire ne soit ordonné. La recourante ne soutient
du reste pas qu’elle pouvait de bonne foi s’attendre à ce qu’un second tri
serait effectué par le MPC et aucun élément du dossier ne démontre qu’un
deuxième tri serait en l’occurrence entrepris. Formellement, le grief tiré de
l’absence de tri doit être écarté, étant précisé que la recourante n’est pas
recevable à l’invoquer en tant qu’il concerne la société H..
Matériellem
dans la mesure où elle tend à obtenir une vision d’ensemble des comptes
détenus directement ou non par les personnes physiques ou morales im-
pliquées. Cette mission est claire: identifier les biens et valeurs appartenant
aux personnes faisant l’objet de l’enquête pénale au Brésil et établir les
transactions illicites à partir du 1PerP janvier 1999 et les personnes physiques
et morales impliquées. Le compte de la recourante, même s’il n’est pas ex-
pressément visé par ces mesures, pourrait être en lien direct avec les faits
investigués par celle-ci dans la mesure où il a connu, pendant la période
sous examen, des mouvements de fonds en provenance ou à destination
de sociétés directement ou indirectement impliquées dans les soumissions
publiques frauduleuses. Les documents à transmettre renseignent en parti-
culier sur les ayants droit économiques, sur les signatures autorisées, sur
les mouvements de fonds, sur la situation de fortune, ainsi que sur l’origine
et la destination ultime des fonds. L’utilité potentielle de ces documents est
- 18 -
La recourante se plaint également de la violation du secret bancaire.
.
e recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est receva-
Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe
donc indiscutable.
Comme tel, le secret bancaire garanti par l’art. 47 LB n’est pas opposable à
l’entraide (HATF 115 Ib 68H consid. 4b p. 83H; 113 Ib 157H consid. 7a
p. 168/169). La recourante explique par ailleurs que la remise de la docu-
mentation bancaire aurait pour conséquence de révéler l’identité de ses
ayants droit et actionnaires, ce qui ne serait pas admissible. Au regard tou-
tefois de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la recourante n’est pas rece-
vable à défendre les intérêts de ses ayants droit économiques, lesquels
n’ont eux-mêmes pas qualité pour agir (cf. HATF 123 II 153H consid. 2a
p. 156/157H; 122 II 130H consid. 2b p. 132/133, et les arrêts cités). Selon
l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir est en effet reconnue à celui qui
est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide judi-
ciaire et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modi-
fiée. Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d’un tiers est irrece-
vable à la lumière de cette disposition (ATF 128 II 211 consid. 2.3; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.173/2006 du 30 août 2007, consid. 2.3; TPF
RR.2007.32 du 24 avril 2007, consid. 2).
8
L
ble.
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument
judiciaire est calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février
2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.711.32). La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif
relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas
explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a
LTPF. Dans son message du 28 février 2001 concernant la révision totale
de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet
l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du cal-
cul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que
de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire
(cf. FF 2001 p. 4208 ss). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats
parlementaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de
l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence
pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt
qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil
fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il
- 19 -
s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 63 al. 5 PA doit être interprétée par
analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF.
En vertu de l’art. 63 al. 1 PA, les frais judiciaires sont mis à la charge de la
partie qui succombe (1PreP phr.). En l’occurrence, la recourante ayant suc-
combé, les frais sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 5000.--, montant en-
tièrement couvert par l’avance de frais.
- 20 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument judiciaire de Fr. 5000.--, à déduire de l’avance de frais acquit-
tée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 30 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Mes András Gurovits et Thomas Sprecher, avocats,
- Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral de la justice,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri-
bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei-
gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par-
ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole
des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).
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