Arrêt du 18 septembre 2007
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési-
dent, Andreas J. Keller et Roy Garré,
la greffière Nathalie Zufferey
Parties A. LTD., représentée par B., ayant élu domicile chez
Me Matteo Pedrazzini,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2007.133
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La IIe Cour des plaintes, considérant en fait et en droit:
que par ordonnance de clôture partielle du 18 juillet 2007, le Ministère
public de la Confédération a décidé de donner suite à une requête
d’entraide émanant des autorités brésiliennes et de leur transmettre une
documentation bancaire relative à un compte dont la société A. Ltd., siège
aux Z., est la titulaire auprès de la banque C. SA à Genève;
que l’ordonnance a été notifiée à A. Ltd. le 19 juillet 2007, au domicile
qu’elle avait élu en Suisse aux fins de la procédure d’entraide;
qu’agissant par un nommé B., demeurant au Brésil à une adresse alors
inconnue, A. Ltd. déclare recourir contre cette décision;
que l’acte de recours, daté de Brasilia le 19 août 2007, a été adressé une
première fois au Tribunal pénal fédéral par télécopie du 20 août, puis par
courrier Sedex déposé à Sao Paulo (Brésil) le même jour et parvenu au
tribunal le 23 août suivant et enfin par courrier électronique du 20 août;
que le délai de recours contre la décision de clôture partielle venait à
échéance le samedi 18 août 2007 et que, par conséquent, il était reporté
au lundi 20 août suivant (art. 80k EIMP, 20 al. 3 PA);
qu’un recours ne peut être valablement formé par fax (ATF 121 II 252
consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_246/2007 du 4 septembre 2007);
que la télécopie adressée au tribunal le 20 août 2007 ne constitue donc
pas un acte de recours valable;
qu’un recours formé par écrit doit être remis à l’autorité ou, à son adresse,
à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21
al. 1 PA);
que cette exigence n’a pas été respectée, le courrier adressé au tribunal
ayant été remis au Brésil à une société privée, qui ne l’a remis au tribunal
qu’en date du 23 août, soit en dehors du délai de recours;
que, conformément à la jurisprudence (ATF 125 V 65), l’attention de la
recourante avait pourtant été formellement attirée sur les exigences
formelles découlant de l’art. 21 PA (ch. 6 du dispositif de l’ordonnance
attaquée);
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que le mémoire de recours doit être signé (art. 52 al. 1 PA);
que la transmission d’un tel écrit par voie électronique n’est valable qu’en
présence d’une signature électronique reconnue (art. 21a al. 2, 2e phrase
PA);
qu’en l’espèce, le document transmis par voie électronique le 20 août ne
comporte aucune signature certifiée et reconnue selon la loi fédérale du
19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la
signature électronique (SCSE; RS 943.03), de telle sorte qu’il ne saurait
être admis;
qu’ainsi, le seul mémoire de recours ayant une apparence de recevabilité
formelle n’a été remis au tribunal qu’en dehors du délai légal, de telle sorte
qu’il est irrecevable;
que ce constat dispense la Cour d’ordonner un échange d’écritures (art. 57
al. 1 PA);
que les frais sont à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA).
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 18 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Matteo Pedrazzini,
- Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral de la justice,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri-
bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei-
gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger
viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).
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