Arrêt du 24 septembre 2007
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési-
dent, Giorgio Bomio et Roy Garré,
le greffier David Glassey
Parties A., actuellement détenu à titre extraditionnel à Lau-
sanne, représenté par Me Michel Dupuis,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, SECTION EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la France
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 47 ss EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2007.153
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Faits:
A. Le 4 septembre 2007, le Tribunal de grande Instance de Z. a émis un mandat
d’arrêt à l’encontre de A., ressortissant français sans domicile fixe, pour homicide
volontaire au sens des articles 221-1, 221-8, 221-9 et 221-11 du Code pénal
français. Se fondant sur le mandat d’arrêt susmentionné, Interpol France a requis
de la Suisse l’arrestation en vue d’extradition de A..
B. Les autorités de l’Etat requérant soupçonnent A. d’avoir commis l’infraction
précitée sur la personne de B., entre le 10 et le 16 juillet 2007 à Y.(France). Le
16 juillet 2007, un certain C. a découvert le corps sans vie de son voisin B.. Le
thorax et le cou de la victime étaient ceinturés par un drap maculé de sang et la
tête dissimulée par un oreiller dont la taie présentait une trace rouge en forme de
main. C. a déclaré aux enquêteurs français qu’il avait vu son voisin vivant pour la
dernière fois le 10 juillet 2007, en état d’ébriété. Le même soir, il a entendu des
éclats de voix provenant de l’appartement de B., dont il a déduit que ce dernier
avait une nouvelle altercation avec son ami A.. Importuné par le tapage, C. a
quitté son domicile pour prendre de l’air. A son retour, il n’a plus entendu aucun
bruit. Il ressort également du dossier à l’appui de la requête française qu’un
cliché radiologique au nom de A. a été découvert dans la chambre de la victime.
L’autopsie de la victime a conclu que la mort était consécutive à une asphyxie
mécanique évoquant une strangulation. Les investigations autour de A. ont mis
en évidence un lourd passé judiciaire (act. 1.4).
C. A. a été arrêté le 4 septembre 2007 par la police suisse. Le 5 septembre 2007,
l’Office fédéral de la justice (ci-après OFJ) a délivré un mandat d’arrêt en vue
d’extradition à son encontre (act. 1.1), notifié le 7 septembre 2007 par le juge
d’instruction du canton de Vaud, par-devant lequel A. s’est formellement opposé
à son extradition simplifiée (act. 1.2).
D. A. recourt contre le mandat d’arrêt du 5 septembre 2007 par acte du 18
septembre 2007, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et
principalement à sa mise en liberté immédiate (act. 1). Il n’a pas été demandé de
réponse.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si
nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14 de
l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur
depuis le 1er janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur
l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre
le mandat d’arrêt à titre extraditionnel. Le lundi 17 septembre 2007 étant un jour
férié dans le canton de Vaud (lundi du jeûne fédéral), le terme du délai de dix
jours courant à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP) a
été reporté au mardi 18 septembre 2007 en application de l’art. 20 al. 3 PA. Le
recours est dès lors formellement recevable.
2. L'extradition entre la Suisse et la France est régie par la Convention européenne
d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après la Convention), entrée en vigueur le
20 mars 1967 pour la Suisse et le 11 mai 1986 pour la République française, et
par l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la
Convention, entré en vigueur le 1er janvier 2006 (RS 0.353.934.92). Pour le
surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr
(ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence
citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de
l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2et les arrêts cités).
2.1 Selon l'art. 16 ch. 1 de la Convention, disposition qui régit l'arrestation provisoire
aux fins d'extradition, les autorités compétentes de l'Etat requérant peuvent, en
cas d'urgence, demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les
autorités compétentes de l'Etat requis statuent sur cette demande conformément
à la loi de l’Etat requis. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la Cour
des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-
fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3 p. 310). Elle se
borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition
se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en
matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19). Les griefs relatifs au
bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le
cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont
compétents, en première instance, l'OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral
et le Tribunal fédéral en dernière instance. Selon une jurisprudence constante, la
détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130
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II 306 consid. 2.2 p. 309), la mise en liberté provisoire étant au demeurant
soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle
que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108
consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004,
consid. 2.2). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la
détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à
l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi
(art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande
d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou
encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2
p. 361). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du
mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être
examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire
l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas
d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat requérant (arrêt G.31/1995 du
21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).
2.2. Pour motiver sa demande de libération, le recourant se prévaut du fait qu'il serait
parti pour un voyage au Pays basque, probablement le 8 juillet 2007, de sorte
qu’il n’aurait pas pu se trouver sur les lieux du meurtre «à la date éventuelle du
décès de feu B.» (act. 1, p. 4, ch. 4).
2.2.1 Même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en
contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1er de cette
Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit
extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281; 113 Ib 276 consid. 3c p. 283). Il
s'agit alors d'éviter une poursuite pénale injustifiée à une personne
manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281 et les arrêts cités).
La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la
preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de
l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113
Ib 276 consid. 3b p. 282). Une version des faits différente de celle décrite dans la
demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en
considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de
l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition
(ATF 109 IV 174 consid. 2). Lorsque la personne poursuivie affirme être en
mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires; il refuse
l'extradition si le fait invoqué est évident; sinon, il transmet les preuves à
décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer sur le maintien de la
demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en
principe être accordée, car il n'appartient pas à l'Office fédéral de la justice de
contrôler la prise de position de l'Etat requérant (cf. ATF 113 Ib 276 consid. 4c
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p. 286). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans
l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition
et à la libération de l’inculpé, ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109
Ib 317 consid. 11c p. 325).
2.2.2 En l'occurrence, la date exacte du décès de B. n’a pas été révélée par expertise
à ce stade de l’enquête française. Le témoignage de C. a toutefois permis aux
autorités de l’Etat requérant de déterminer que la victime a été tuée entre le 10 et
le 16 juillet 2007. Le recourant croit pouvoir fournir un alibi en alléguant qu’il se
serait rendu en autobus au Pays basque le 8 ou le 9 juillet 2007 afin de rendre
visite à ses enfants habitant la région, pour ne revenir à Z. qu’à la mi-juillet 2007
(act. 1.2). Il prétend que son alibi pourrait être confirmé en vérifiant le système de
réservation des bus au départ de Z. en direction du Pays Basque. Ce faisant, A.
n’allègue pas qu’il était absent de Y. durant la totalité de la période incriminée.
En effet, le moyen de preuve dont le recourant sollicite l’administration n’est pas
propre à démontrer de manière évidente qu’il ne pouvait pas se trouver sur les
lieux de l'infraction au moment de sa commission. En premier lieu, même à
supposer qu’une réservation ait été faite au nom de A. dans le système de
réservation des bus, cela ne prouve pas que ce dernier se soit effectivement
trouvé a bord du bus en question. Ce contrôle ne permet pas non plus d’exclure
que A. ait pu se rendre à Y. par d’autres moyens pendant la période où le
meurtre a été commis. En l’absence de tout autre argument à ce propos, le
recourant ne fournit pas valablement un alibi au sens de l’art. 47 al. 1 let. b EIMP.
2.3 De l’avis du recourant, les soupçons à son encontre ne reposeraient que sur les
dires d’un témoin peu objectif, partisan, voire directement impliqué, de sorte que
l’OFJ devrait être invité, avant toute décision d’extradition, à faire compléter le
dossier par les autorités françaises.
2.3.1 Aux termes de l’art. 16 ch. 2 de la Convention, la demande d’arrestation
provisoire doit indiquer l'existence d'une des pièces exigées par l'art. 12 ch. 2 let.
a, et faire part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle
mentionnera également l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le
temps et le lieu de sa perpétration, ainsi que le signalement aussi précis que
possible de l'individu recherché. Cette disposition qui règle, mieux que l'art. 28
EIMP, les formalités à respecter en vue d'une arrestation aux fins d'extradition et
a donc le pas sur celle-ci, doit d'une part permettre à l'autorité requise d'apprécier
si des motifs s'opposent manifestement à l'arrestation ou au maintien en
détention aux fins d'extradition et, d'autre part, donner à la personne poursuivie la
possibilité de s'opposer à sa détention, ce qu'elle ne peut faire si elle ignore ce
qu'on lui reproche (ATF 111 Ib 319 consid. 3). Selon une jurisprudence
constante, il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant dans la
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désignation du temps et du lieu de l'infraction, dès lors qu'une demande
d'arrestation provisoire est généralement présentée au début de l'enquête, soit
avant l'instruction approfondie du cas, une arrestation devant intervenir tôt pour
être utile (ATF 106 Ib 264 consid. 3). L'art. 28 al. 6 EIMP prévoit d'ailleurs
expressément la possibilité de modifier ou de compléter une demande irrégulière
en la forme, l'adoption de mesures provisoires n'étant pas touchée pour autant.
2.3.2 En l’espèce, le recourant n’allègue pas que la demande d’arrestation provisoire
ne satisferait pas à l’une ou l’autre des conditions précitées. En l’état, l’OFJ ne
saurait donc être invité à faire compléter le dossier par les autorités françaises.
Quant à la crédibilité du témoin C., elle doit être appréciée par le juge français du
fond. Il n’appartient pas à la Cour de céans de se substituer à cette autorité, dans
le cadre de la procédure d’entraide (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et
références citées).
2.4 Le recourant n'invoquant au surplus aucun autre motif tiré de l'art. 47 EIMP, son
recours doit être rejeté.
3. Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'article 65 al. 1 PA
(applicable par renvoi de l'article 30 let. b LTPF), celle-ci est accordée à la partie
indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec. En l'espèce,
tel n'est pas le cas. En effet, des conclusions doivent être considérées comme
vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les
chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal
fondées ou abusives (TPF RR.2007.28 du 21 mars 2007, consid. 3; ATF 129 I
129 consid. 2.3.1). Dans le cas présent, il était en effet patent que le recourant ne
disposait d’aucun alibi. Le recours était donc d'emblée infondé, de sorte que
l'assistance judiciaire doit être refusée.
4. Le recours étant d’emblée infondé, la Cour de céans a renoncé à procéder à un
échange d’écriture (art. 57 al. 1 PA a contrario).
5. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63
al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire,
calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les
émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF
RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 24 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Michel Dupuis, avocat,
- Office fédéral de la justice, section extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri-
bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei-
gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par-
ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole
des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).
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