Arrêt du 19 novembre 2007
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési-
dent, Giorgio Bomioet Roy Garré,
la greffière Nathalie Zufferey
Parties A., alias B., C. et D., actuellement détenu à titre ex-
traditionnel à la prison de Champ-Dollon, représenté
par Me Raphaël Zimmermann, avocat stagiaire,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, SECTION EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l’Ukraine
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 47 ss EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2007.173
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Faits:
A. Le 13 avril 2006, Interpol Kiev a émis une demande d’arrestation à
l’encontre du dénommé B., né le 18 août 1975, alias A., né le 28 mars 1971
(act. 6.3). Le 15 octobre 2007, une ordonnance d’arrestation provisoire en
vue d’extradition a été délivrée contre lui par l’Office fédéral de la justice
(ci-après: OFJ) (act. 6.2). Le même jour, A. a été arrêté à la douane de
Thônex-Vallard, puis auditionné par la police cantonale genevoise (annexe
à act. 6.8). Le 16 octobre 2007, A., assisté d’un interprète en langue russe,
a été auditionné par le juge d’instruction du canton de Genève (annexe à
act. 6.4). A cette occasion, il s’est formellement opposé à son extradition
simplifiée.
B. En substance, les autorités ukrainiennes reprochent à A. différentes infrac-
tions contre le patrimoine qu’il aurait commises en bande organisée en
Ukraine durant la période 2004-2006 sous le pseudonyme «B.». Il sied de
préciser qu’A. est connu sous différents alias, notamment «B.», «C.» et
«D.».
C. Le 17 octobre 2007, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à
l’encontre d’A. (annexe au procès-verbal du 22 octobre 2007 - act. 6.5), no-
tifié le 22 octobre 2007, contre lequel le précité recourt par acte du 1er no-
vembre 2007, concluant principalement à l’annulation du mandat et à sa
mise en liberté immédiate (act. 1). L’OFJ a formulé ses observations le
8 novembre 2007 (act. 6). Le recourant a répliqué par acte du 14 novembre
2007 (act. 9).
D. Le 26 octobre 2007, l’Ambassade d’Ukraine à Berne a demandé
l’extradition d’A. (act. 6.6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le
ch. 14 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral, en vigueur depuis le 1er janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec
l’art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale
en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS
351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel.
Le recourant a qualité pour agir et le recours, déposé le 1er novembre 2007
contre une décision rendue le 17 octobre et notifiée le 22 octobre 2007, a
été interjeté en temps utile. Le recours est recevable en la forme.
2. L’extradition entre la Suisse et l’Ukraine est régie par la Convention euro-
péenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars
1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, par le Protocole addi-
tionnel à la CEExtr. (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vi-
gueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi
que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12)
conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le
9 juin 1998 pour l’Ukraine. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance
d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré-
gies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. (ATF 130 II 337 consid.
1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit in-
terne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de
l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts
cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595
consid. 7c p. 617).
3. Selon l’art. 16 ch. 1 CEExtr., disposition qui régit l’arrestation provisoire aux
fins d’extradition, les autorités compétentes de l’Etat requérant peuvent, en
cas d’urgence, demander l’arrestation provisoire de l'individu recherché; les
autorités compétentes de l’Etat requis statuent sur cette demande confor-
mément à la loi de l’Etat requis. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2
EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se pro-
noncer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 con-
sid. 2.3 p. 310). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la
détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; LAU-
RENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale,
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Bâle/Genève/Munich 2004, n° 19 ad art. 47 EIMP). Les griefs relatifs au
bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés
dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle
sont compétents, en première instance, l’OFJ et, sur recours, le Tribunal
pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance. Selon une juris-
prudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté
demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309), la mise en liberté
provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en
matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130
II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c
p. 228; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2).
Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la déten-
tion s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à
l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un
alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la de-
mande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50
al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible
(ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361). La question de savoir si les conditions
qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont rem-
plies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux,
de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de
remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande
d’extradition, à l’Etat requérant (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal
fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1).
4. Le recourant motive sa demande de mise en liberté en niant être la per-
sonne réclamée.
4.1 Même si elle n’est pas prévue par la CEExtr. et peut ainsi se trouver en
contradiction avec l’obligation d’extrader découlant de l’art. 1er de cette con-
vention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du
droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281; 113 Ib 276 consid. 3c
p. 283). Il s’agit alors d’éviter une poursuite pénale injustifiée envers une
personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281 et les
arrêts cités). Ainsi, l’extradition est refusée si la personne poursuivie fournit
un alibi, ce par quoi il faut entendre la preuve évidente et univoque qu’elle
ne se trouvait pas sur les lieux de l’infraction au moment de sa commission
(ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 282) ou qu’il y a
erreur sur la personne (cf. arrêt non publié du 27 avril 1994 dans la cause
P., consid. 2a, cité par ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in-
ternationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, p. 475, note 790).
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L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce
de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174
consid. 2). Selon l’art. 53 al. 1 EIMP, lorsque la personne poursuivie affirme
être en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède aux vérifications nécessai-
res; il refuse l’extradition si le fait invoqué est évident (al. 2, 1re phrase); si-
non, il transmet les preuves à décharge à l'Etat requérant et l’invite à se
prononcer sur le maintien de la demande (al. 2, 2e phrase). Si celui-ci con-
firme sa demande, l’extradition doit en principe être accordée, car il
n’appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise de position de l’Etat requérant
(cf. ATF 113 Ib 276 consid. 4c p. 286). Ce devoir de vérification n’incombe
toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de
conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé ou au retrait
de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11c p. 325).
4.2 Entendu par la police le 15 octobre 2007, le recourant, détenu sous le nom
d’A., a avoué s’être légitimé avec de faux documents israéliens (au nom de
E., cf. annexe à act. 6.8). Lors de la première audition extraditionnelle du
16 octobre 2007, le recourant a par ailleurs reconnu être la personne visée
par la demande d’arrestation émise par Interpol Kiev et a confirmé
l’exactitude des renseignements personnels faisant état de son identité et
de son alias (annexe à act. 6.4). A l’occasion de sa seconde audition inter-
venue le 22 octobre 2007, le recourant est revenu sur ses déclarations en
affirmant qu’il n’était pas la personne recherchée et que le dénommé A.
était un parent (annexe à act. 6.5). Lors de sa dernière audition par le juge
d’instruction le 1er novembre 2007, il a persisté à nier être A. et a déclaré
qu’il avait utilisé le nom G. comme nom d’emprunt lors de son arrestation.
A cette occasion, il a par ailleurs affirmé s’appeler «H.» (annexe à act. 6.7).
Dans cette même ligne de défense, le mandataire du recourant soutient
que l’identité de ce dernier a été établie de manière erronée par le juge
d’instruction chargé de l’audition alors que le recourant affirme s’appeler I.
et se légitime avec un passeport russe, établi à ce nom (act. 1.5 et annexe
à act. 4.1). Pour ce même mandataire, son client n’est pas la personne re-
cherchée par les autorités ukrainiennes; pour s’en persuader, il suffit, selon
lui, de comparer la photographie figurant sur son passeport avec celle dif-
fusée par le RIPOL (cf. act. 1.4). Sans apporter la moindre preuve à cet
égard, le recourant conteste finalement s’être prévalu des alias B., C. et D.
et affirme que ces noms et prénoms désignent d’autres personnes physi-
ques bien distinctes de lui-même.
4.3 Les versions contradictoires du recourant au sujet de son identité permet-
tent légitimement de douter de la crédibilité de son alibi. On retiendra in ca-
su que, questionné par la police et par le juge d’instruction, le recourant a
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avoué avoir utilisé de faux documents de légitimation pour traverser la fron-
tière de Thônex-Vallard et qu’il a reconnu sa vraie identité. Les procès-
verbaux d’audition, qui portent sa signature, en font dûment état. On re-
tiendra également que l’identité du recourant a été établie au moyen des
empreintes digitales par l’outil informatique AFIS (Automated Fingerprint
Identification System; v. HANS WALDER, Kriminalistisches Denken, 7e éd.,
Heidelberg 2006, p. 44; ROLF ACKERMANN/HORST CLAGES/HOLGER ROLL,
Handbuch der Kriminalistik, 3e éd., Stuttgart et autres). Contrairement à ce
que soutient le recourant, la valeur probante d’AFIS est très élevée et re-
connue scientifiquement. A noter que le recourant n’a pas contesté que les
empreintes digitales prélevées étaient les siennes. Enfin, étant coutumier
dans l’utilisation de faux documents, le recourant est malvenu de tirer ar-
gument de la dissemblance entre la photo diffusée par Interpol et celle figu-
rant sur le passeport produit par son mandataire dans le cadre de la pré-
sente procédure. Dans ces conditions, on ne saurait donc considérer que le
juge d’instruction a commis une inadvertance en établissant l’identité du re-
courant et il ne se justifie pas d’entrer en matière sur la demande de com-
plément d’information que le recourant a présentée (dans ce sens,
cf. ATF 103 Ia 326 consid. 3d; ég arrêt du Tribunal fédéral 1A.34/2001 du
23 mars 2001, consid. 3). L’objection tirée d’un prétendu défaut d’identité
doit par conséquent être écartée.
5. Le recourant n’invoquant au surplus aucun autre motif tiré de l’art. 47
EIMP, son recours doit être rejeté.
6. Le recourant a requis l’octroi préalable de l’effet suspensif à sa démarche.
Vu l’issue du recours, cette demande devient sans objet.
7. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument
judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004
fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en
l’espèce à Fr. 1000.--.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de Fr. 1000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Raphaël Zimmermann, avocat stagiaire
- Office fédéral de la justice, section extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri-
bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b
LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei-
gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la pro-
cédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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