Arrêt du 21 mars 2007
II.e Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa,
président, Giorgio Bomio et Roy Garré,
le greffier David Glassey
Parties
A., actuellement détenu à titre extraditionnel,
représenté par Me Yves Klein,
recourant
contre
OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE, SECTION
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l’Allemagne
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 47 ss EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2007.28
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Faits:
A. Le 20 janvier 2006, le Tribunal de Z. (Allemagne) a émis un mandat d’arrêt à
l’encontre de A., ressortissant kosovar domicilié au Kosovo, pour mise en
circulation de fausse monnaie et falsification de monnaie (dossier OFJ, pièce
n° 17).
B. En substance, les autorités allemandes soupçonnent A. d’avoir contrefait douze
billets de 200 € et de les avoir envoyés de Serbie à son ex-épouse, B.. Le 19
octobre 2005, celle-ci a été arrêtée alors qu’elle tentait de mettre en circulation
trois faux billets de 200 € à Y. (République tchèque), trois autres billets
contrefaits se trouvant par ailleurs en sa possession. Les six derniers faux billets
ont été saisis lors d’une fouille de l’appartement de B. à X. (Allemagne). A. et son
ex-épouse auraient convenu de partager les bénéfices de l’écoulement des faux
billets (act. 1.3; dossier OFJ, pièce n° 17).
C. Une demande d’arrestation a été émise le 17 mars 2006 par Interpol Wiesbaden
à l’encontre de A. (act. 1.3). Le 16 février 2007, suite à un contrôle, celui-ci a été
arrêté à la frontière franco-genevoise. Le même jour, l’Office fédéral de la justice
(ci-après OFJ) a délivré une ordonnance d’arrestation provisoire en vue
d’extradition à son encontre (act. 1.4), notifiée le même jour par le juge
d’instruction du canton de Genève, par-devant lequel A. s’est formellement
opposé à son extradition simplifiée (act. 1.5).
D. Le 19 février 2007, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à
l’encontre de A. (act. 1.2), contre lequel ce dernier recourt par acte du 2 mars
2007, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et
principalement à sa mise en liberté immédiate (act. 1). L’OFJ a formulé ses
observations le 12 mars 2007 (act. 5) et le recourant a répliqué le 19 mars 2007
(act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si
nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14 de
l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur
depuis le 1er janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur
l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre
le mandat d’arrêt à titre extraditionnel. Adressé dans les dix jours à compter de la
notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement
recevable.
2. L'extradition entre la Suisse et l’Allemagne est régie par la Convention
européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après la Convention), entrée en
vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 1er janvier 1977 pour la République
fédérale d'Allemagne, par un accord bilatéral destiné à compléter la Convention
et à faciliter son application, conclu le 13 novembre 1969 et entré en vigueur le
1er janvier 1977 (RS 0.353.913.61), ainsi que par le deuxième Protocole
additionnel à la Convention (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en
vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 6 juin 1991 pour l’Allemagne. Pour le
surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr
(ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence
citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de
l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2et les arrêts cités).
2.1 Selon l'art. 16 ch. 1 de la Convention, disposition qui régit l'arrestation provisoire
aux fins d'extradition, les autorités compétentes de l'Etat requérant peuvent, en
cas d'urgence, demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les
autorités compétentes de l'Etat requis statuent sur cette demande conformément
à la loi de l’Etat requis. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la Cour
des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-
fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3 p. 310). Elle se
borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition
se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en
matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19). Les griefs relatifs au
bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le
cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont
compétents, en première instance, l'OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral
et le Tribunal fédéral en dernière instance. Selon une jurisprudence constante, la
détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130
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II 306 consid. 2.2 p. 309), la mise en liberté provisoire étant au demeurant
soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle
que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108
consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004,
consid. 2.2). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la
détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à
l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi
(art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande
d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou
encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2
p. 361). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du
mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être
examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire
l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas
d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat qui a fait cette demande (arrêt
G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).
2.2. Pour s’opposer à son extradition, le recourant se prévaut du fait qu'il habitait au
Kosovo au moment des faits qui lui sont reprochés (act. 1, p. 11). Il affirme ne
plus avoir aucun contact avec son ex-épouse depuis 2000 et ne jamais avoir
envoyé de paquet à destination de celle-ci (act. 1.5 et 1.7).
2.2.1 Même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en
contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1er de cette
Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit
extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281; 113 Ib 276 consid. 3c p. 283). Il
s'agit alors d'éviter une poursuite pénale injustifiée à une personne
manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281 et les arrêts cités).
La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la
preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de
l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113
Ib 276 consid. 3b p. 282). Une version des faits différente de celle décrite dans la
demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en
considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de
l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition
(ATF 109 IV 174 consid. 2). Lorsque la personne poursuivie affirme être en
mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires; il refuse
l'extradition si le fait invoqué est évident; sinon, il transmet les preuves à
décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer sur le maintien de la
demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en
principe être accordée, car il n'appartient pas à l'Office fédéral de la justice de
contrôler la prise de position de l'Etat requérant (cf. ATF 113 Ib 276 consid. 4c p.
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286). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse
où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la
libération de l’inculpé, ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317
consid. 11c p. 325).
2.2.2 En l'occurrence, le recourant se limite à nier les faits qui lui sont reprochés par
les autorités allemandes, sans fournir valablement d’alibi au sens de l’art. 47 al. 1
let. b EIMP. En particulier, le fait que le recourant habitait au Kosovo durant la
période litigieuse n’apporte pas la preuve qu’il est étranger à l’envoi postal de
billets de banque contrefaits à son ex-épouse depuis la Serbie, et encore moins à
la contrefaçon de ces billets.
2.3 De l’avis du recourant, l’état de fait communiqué par l’OFJ serait à ce point
imprécis qu’il lui serait impossible de se défendre utilement. En particulier,
l’absence de mention de la date et du lieu d’envoi, respectivement de fabrication
des faux billets de 200 € cités dans la demande d’arrestation Interpol, violerait les
exigences légales.
2.3.1 Aux termes de l’art. 16 ch. 2 de la Convention, la demande d’arrestation
provisoire doit indiquer l'existence d'une des pièces exigées par l'art. 12 ch. 2 let.
a, et faire part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle
mentionnera également l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le
temps et le lieu de sa perpétration, ainsi que le signalement aussi précis que
possible de l'individu recherché. Cette disposition qui règle, mieux que l'art. 28
EIMP, les formalités à respecter en vue d'une arrestation aux fins d'extradition et
a donc le pas sur celle-ci, doit d'une part permettre à l'autorité requise d'apprécier
si des motifs s'opposent manifestement à l'arrestation ou au maintien en
détention aux fins d'extradition et, d'autre part, donner à la personne poursuivie la
possibilité de s'opposer à sa détention, ce qu'elle ne peut faire si elle ignore ce
qu'on lui reproche (ATF 111 Ib 319 consid. 3). Selon une jurisprudence
constante, il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant dans la
désignation du temps et du lieu de l'infraction, dès lors qu'une demande
d'arrestation provisoire est généralement présentée au début de l'enquête, soit
avant l'instruction approfondie du cas, une arrestation devant intervenir tôt pour
être utile (ATF 106 Ib 264 consid. 3). L'art. 28 al. 6 EIMP prévoit d'ailleurs
expressément la possibilité de modifier ou de compléter une demande irrégulière
en la forme, l'adoption de mesures provisoires n'étant pas touchée pour autant.
2.3.2 En l’espèce, le recourant a parfaitement compris ce que les autorités allemandes
lui reprochent, de sorte qu’il est en mesure de s’opposer de manière efficace à
son maintien en détention. L’extradition ne saurait être exclue par le simple fait
que l’exposé des faits ne permet pas de faire valoir une preuve par alibi.
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S’agissant, de manière générale, de l’infraction de falsification de la monnaie, on
voit mal comment exiger des autorités d’enquête qu’elles situent les agissements
délictueux dans le temps et l’espace, cette information n’étant en principe – et
pour cause – connue que du faussaire lui-même.
2.4.
2.4.1 Le recourant reproche ensuite à tort à l’OFJ d’avoir «travesti» les
renseignements donnés par Interpol en faisant référence à l’infraction de
falsification de monnaie dans le mandat d’arrêt querellé. En effet, si la demande
d’arrestation émise le 17 mars 2006 par Interpol Wiesbaden (act. 1.3) mentionne
que A. est accusé par les autorités allemandes d’avoir expédié, avant le 19
octobre 2005, douze billets de 200 € contrefaits à son ex-épouse, B., et d’avoir
convenu avec elle le partage des bénéfices retirés de l’écoulement de ces faux
billets, la demande d’Interpol mentionne par ailleurs que A. est recherché en
vertu d’un mandat d’arrêt émis par le Tribunal de Z. pour falsification de monnaie
(counterfeiting of money), précisant que ladite infraction est passible d’une peine
privative de liberté de 15 ans au plus selon le paragraphe 146 du Code pénal
Allemand (Geldfälschung). Bien que rédigée de manière concise, la demande
d’arrestation d’Interpol fait par conséquent clairement état de deux infractions
distinctes, à savoir la mise en circulation de fausse monnaie d’une part et la
falsification de monnaie d’autre part, reprenant en cela fidèlement les termes du
mandat d’arrêt émis par le Tribunal de Z. (dossier OFJ, pièce n° 17).
2.4.2 Le recourant relève enfin à juste titre que l’OFJ a commis une erreur en
mentionnant Y. comme lieu de destination de l’envoi contenant les billets
contrefaits. Ce lieu n’est en effet précisé ni dans le mandat d’arrêt du Tribunal de
Z., ni dans la demande d’arrestation Interpol, Y. étant le lieu où B. a tenté
d’écouler trois faux billets de 200 €. Cette confusion ne porte toutefois pas à
conséquence au regard des principes exposés plus haut (supra 2.3.1), de sorte
qu’elle ne saurait invalider le mandat d’arrêt querellé.
Le recourant n'invoquant aucun des autres motifs prévus à l'art. 47 EIMP, son
recours doit être rejeté.
3. Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'article 65 al. 1 PA
(applicable par renvoi de l'article 30 let. b LTPF), celle-ci est accordée à la partie
indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec. En l'espèce
tel n'est pas le cas. En effet, des conclusions doivent être considérées comme
vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les
chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal
fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_H183/04 du 10
- 7 -
décembre 2004, consid. 8 et références citées). Dans le cas présent, le dossier
ne prête pas le flanc aux critiques relatives à l’imprécision des faits de la cause
telles que formulées dans le mémoire de recours. Il était par ailleurs patent que le
recourant ne disposait d’aucun alibi. Le recours avait donc d'emblée peu de
chance d'être admis, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée. Un
émolument réduit est toutefois arrêté pour tenir compte de la situation financière
du recourant (art. 63 al. 4bis PA, applicable par renvoi de l'article 30 let. b LTPF).
4. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al.
1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire
calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les
émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) est
fixé en l’espèce à Fr. 1'000.--. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir
un tarif relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas
explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF.
Dans son Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie
administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du calcul des
émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la
détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001, p. 4208
sv.). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parlementaires que le
législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au
moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au
Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral comme
initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE
p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 63 al. 5 PA doit
être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1
let. a LTPF.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 mars 2007
Au nom de la II.e Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Yves Klein, avocat
- Office fédéral de la justice section extraditionsLanRas
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri-
bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei-
gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par-
ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole
des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).
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