Arrêt du 24 avril 2007
II.e Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési-
dent, Giorgio Bomio et Roy Garré,
la greffière Nathalie Zufferey
Parties
A. SA, représentée par Me Patrick Blaser,
Recourante
contre
COLLEGE DES JUGES D'INSTRUCTION DU CAN-
TON DE GENEVE,
Partie adverse
Objet Entraide à la Grande-Bretagne
Qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2007.32
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Faits:
A. Le 23 mai 2006, le B. Service à Londres a présenté une demande
d’entraide à la Suisse (annexe à act. 8.1). Il ressort de la demande que les
autorités pénales anglaises conduisent une procédure pénale contre C.,
gouverneur de l’Etat Z. du Nigeria, et consorts du chef de blanchiment
d’argent. L’enquête anglaise porte sur des opérations de blanchiment du
produit de détournements présumés commis au préjudice du Nigeria.
L’autorité anglaise a requis l’entraide à la Suisse pour retracer le chemine-
ment de fonds débités de comptes bancaires détenus par la société D. au-
près de la banque E. à Londres, dite société étant contrôlée par C.. Ces
fonds auraient été transférés en Suisse sur le compte n° TT. ouvert à la
banque F. à Genève. L’autorité anglaise a demandé la production de la do-
cumentation bancaire relative à différents comptes dont C. serait le titulaire
ou l’ayant droit économique auprès de la banque F.. L’exécution de la re-
quête a été déléguée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) au
canton de Genève par courrier du 18 septembre 2006 (act. 8.1). Le juge
d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) a délivré
une ordonnance d’admissibilité et d’exécution de la requête d’entraide le 25
septembre 2006 (act. 8.2). Par ordonnance du même jour, le juge
d’instruction a par ailleurs adressé un mandat de perquisition et de saisie à
la succursale genevoise de la banque F. (act. 8.3). Les recherches bancai-
res ont révélé que des fonds en provenance de la société D. avaient effec-
tivement été reçus non pas sur le compte n°TT. mais sur le compte n°SS.
détenu par une société incorporée aux Seychelles dont la raison sociale est
G. et les ayants droit, C. et la fondation panaméenne H.. Les investigations
accomplies ont également mis en évidence l’intervention d’un gérant ex-
terne, la société A. SA, sise à Genève et administrée par I., qui a pour but
social la consultation en matière de placements mobiliers et immobiliers,
métaux précieux et autres transactions y relatives, ainsi que la prise de par-
ticipations dans des sociétés.
B. Le 19 septembre 2006, l’autorité anglaise, se référant notamment à une
opération suspecte d’achat en Angleterre d’une Mercedes payée par le dé-
bit d’un montant de 406 600 Euros du compte n° SS. de la société G. sus-
mentionné à l’occasion de laquelle le dénommé I. serait intervenu, a adres-
sé une seconde commission rogatoire à la Suisse. Le juge d’instruction a
ainsi émis une ordonnance de perquisition et de saisie le 30 octobre 2006
visant A. SA (act. 8.6). A l’occasion de la perquisition, deux dossiers (8.23
et 8.24) contenant de la documentation relative à la société G. (notamment
documents relatifs au compte de la société G. auprès de la banque F., ex-
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traits de compte, avis de débit et de crédit, décomptes de cartes de crédit,
documents sociétaires se rapportant à la fondation H., à la société G.) ont
été saisis (act. 8.11). Par courrier du 8 décembre 2006, le juge d’instruction
a invité A. SA à se déterminer sur les documents saisis en vue de leur re-
mise simplifiée à l’autorité requérante (act. 8.12). Par lettre du 12 décembre
2006, l’avocat consulté par C. a prié le juge d’instruction de bien vouloir
l’informer sur la demande d’entraide en cours d’exécution en Suisse (act.
8.14), ce à quoi le juge d’instruction a répondu qu’il ne manquerait pas de
notifier à C. toute décision qui le concernerait directement (act. 8.15). Dans
un courrier du 19 janvier 2007, A. SA, par l’entremise de son avocat, a dé-
claré qu’elle s’opposait à une remise simplifiée de la documentation saisie.
A. SA a ajouté que, de son point de vue, elle n’était pas habilitée à se pro-
noncer sur cette question et priait par conséquent le juge d’instruction de
s’adresser directement à la société G. (act. 8.21). Le juge d’instruction a
rendu une ordonnance d’admissibilité et de clôture partielle de l’entraide en
date du 29 janvier 2007 par laquelle il décidait la transmission du procès-
verbal de perquisition et saisie du 2 novembre 2006 et de l’intégralité du
contenu des deux dossiers saisis chez A. SA aux autorités anglaises (act.
8.22). Dite ordonnance a été notifiée à la société A. SA en date du 31 jan-
vier 2007.
C. Par acte du 1er mars 2007, A. SA a recouru contre la décision du 29 janvier
2007 au Tribunal pénal fédéral. La société conclut à l’annulation de la déci-
sion susmentionnée. Le juge d’instruction s’est déterminé le 26 mars 2007.
Outre les pièces du dossier d’entraide, il a remis, en annexe à sa prise de
position, une copie des deux dossiers saisis chez A. SA. Le juge
d’instruction conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son re-
jet. L’OFJ a présenté ses observations le 4 avril 2007. Il invite l’autorité de
céans à rejeter le recours.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14
de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en
vigueur depuis le 1er janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec
l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé-
nale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière
d’entraide pénale conformément à l’EIMP. Par analogie avec la pratique du
Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine d’office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1
p. 292; 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts
cités). En matière d'entraide judiciaire, un recours est ouvert contre les dé-
cisions de clôture de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution (art. 80e
al. 1 EIMP), c'est-à-dire contre la décision par laquelle l'autorité, estimant
avoir traité la demande totalement ou partiellement, statue sur l'octroi et
l'étendue de l'entraide (art. 80d EIMP). Le recours est formé en temps utile,
soit dans le délai de 30 jours prévu à l’art. 80k EIMP.
2. Dans le présent cas, il y a lieu de s’interroger sur la qualité pour agir de la
recourante. Le juge d’instruction estime que cette qualité doit être déniée,
faute d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée.
L’OFJ, quant à lui, en s’appuyant sur un arrêt 1A.293/2004 du 18 mars
2005 du Tribunal fédéral, semble admettre la qualité pour agir de A. SA
puisque personnellement et directement touchée par la perquisition. Il
conclut pour le reste au rejet du recours.
2.1 Selon l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir est reconnue à celui qui est
personnellement et directement touché par une mesure d’entraide judiciaire
et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La
personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux
mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). L’art. 9a de l’ordonnance du 24 fé-
vrier 1982 sur l’entraide pénale internationale (OEIMP; RS 351.11) précise
que sont en particulier réputés personnellement et directement touchés, au
sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire du compte en cas
d’informations sur celui-ci (let. a), et le propriétaire ou le locataire, en cas
de perquisition (let. b). L'intérêt fondant la qualité pour agir peut être juridi-
que ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé
par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus
que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,
résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de
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protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut
être influencée par le sort de la cause; il faut que l’admission du recours
procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou
idéale. Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d’un tiers est en
revanche irrecevable (ATF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3;
126 II 258 consid. 2d; 122 II 130 consid. 2a). S’agissant du cas des fiduciai-
res, la jurisprudence leur reconnaît le droit de recourir en tant que person-
nes soumises à la mesure de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral
1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid 2.3). Encore faut-il cependant que le
recourant puisse faire valoir des motifs liés à la protection de ses propres
intérêts (voir ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale
en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 310).
2.2 En l’espèce, il ne fait pas de doute que la recourante a de prime abord la
qualité pour agir en tant que détentrice des documents visés par la décision
du 29 janvier 2007. Cela étant, ainsi que l’a justement relevé l’instance infé-
rieure, ses intérêts personnels ne sont pas directement touchés dans la
mesure où la recourante invoque la défense de ceux de C. ou de la société
G., notamment la violation de leur droit d’être entendus ou l’absence de
culpabilité du premier. La mesure d’entraide consiste, ici, dans la produc-
tion de pièces concernant exclusivement la société G. et d’autres entités
dominées par C.. S’agissant de sa proportionnalité, parmi les pièces sai-
sies figurent différents documents relatifs à l’acquisition par C. de la Mer-
cedes mentionnée dans la commission rogatoire du 19 septembre 2006.
L’intervention de A. SA vise à défendre les droits de ces derniers, ce qui ne
fonde pas sa qualité pour agir au regard de l’art. 80h let. b EIMP. Pour le
surplus, la recourante omet d’expliciter en quoi ses propres affaires se-
raient touchées par la remise des pièces précitées. On voit d’ailleurs mal
comment elle pourrait le faire étant donné que les dossiers à remettre ne
contiennent rien sur la gestion des propres affaires de la fiduciaire. En ré-
sumé, la mesure ordonnée par le juge d’instruction ne concerne pas les
secrets d’affaire de A. SA, mais seulement ceux de ses clients visés par la
requête d’entraide, en conséquence de quoi il convient de lui dénier un in-
térêt – économique, matériel ou idéal – au présent recours et, partant, la
qualité pour agir. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irre-
cevable sans qu’il y ait à examiner l’argumentation soulevée au fond.
3. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument
judiciaire est calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février
2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
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(RS 173.711.32). La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif
relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas
explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a
LTPF. Dans son Message du 28 février 2001 concernant la révision totale
de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet
l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du cal-
cul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que
de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF
2001 p. 4208 ss.). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parle-
mentaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie
de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer
dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal
administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral
(cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit
que la réserve figurant à l’art. 63 al. 5 PA doit être interprétée par analogie
comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. En vertu
de l’art. 63 al. 1 PA, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui
succombe (1re phr.). En l’occurrence, la recourante ayant succombé, les
frais sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 4000.--, montant entièrement
couvert par l’avance de frais.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de Fr. 4000.--, couvert par l’avance de frais acquit-
tée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 24 avril 2007
Au nom de la II.e Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Patrick Blaser
- Collège des juges d'instruction du Canton de Genève,
- Office fédéral de la justice
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri-
bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei-
gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par-
ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole
des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).
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