B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2007.34
Arrêt du 29 mars 2007
II. Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési-
dent, Giorgio Bomio et Roy Garré,
le greffier David Glassey
Parties
A., actuellement détenu à Orbe,
représenté par Me Stéphane Ducret, avocat,
recourant
contre
OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE SECTION EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la France
Décision d'extradition (art. 55 et 25 EIMP)
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Faits:
A. Par message du 29 septembre 2006, Interpol France a requis l’arrestation en
vue d’extradition d’A., citoyen géorgien né le 22 décembre 1988. L’intéressé
est actuellement détenu dans le canton de Vaud en exécution d’une peine
de 11 mois de détention prononcée le 2 février 2007 par le juge des mineurs
du canton de Vaud en raison de nombreuses infractions commises sur le
territoire suisse. En substance, les autorités françaises soupçonnent A.
d’avoir, le 22 avril 2006 à Z. (département de l’Ain), volé un véhicule
automobile au préjudice de B.. Il aurait tiré trois cartouches de gaz
lacrymogène à bout portant sur le conducteur prénommé. Le 24 avril 2006,
lors d’une perquisition effectuée à son domicile, les enquêteurs français ont
par ailleurs découvert un ordinateur portable et un appareil photographique
qui auraient été volés le 19 avril 2006 à Lausanne.
B. Le 30 septembre 2006, l’Office fédéral de la justice (ci-après OFJ) a émis
une ordonnance provisoire d’arrestation en vue d’extradition contre A., lequel
s’est opposé à son extradition simplifiée en audience du 5 octobre 2006 par-
devant le juge des mineurs du canton de Vaud. Le 10 octobre 2006, l’OFJ a
émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition, notifié le 13 octobre 2006 à
l’intéressé par le juge des mineurs du canton de Vaud.
C. L’ambassade de France à Berne a requis l’extradition d’A. par note
diplomatique du 31 octobre 2006. Par décision du 12 février 2007, l’OFJ a
décidé d’accorder à la France l’extradition d’A. à raison des faits exposés
dans la demande formelle d’extradition du 31 octobre 2006.
D. A. recourt contre cette décision par acte du 12 mars 2007, concluant
préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et principalement à
l’annulation de la décision d’extradition et à la levée de l’écrou extraditionnel.
L’OFJ a répondu le 22 mars 2007, concluant au rejet du recours. Par arrêt
du 15 mars 2007, la IIe Cour des Plaintes du Tribunal pénal fédéral a mis A.
au bénéfice de l’assistance judiciaire et désigné Me Stéphane Ducret en
qualité de mandataire d’office.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si
nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi
fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1)
peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour
recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib
269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision
d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 50 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
2. La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS
0.353.1; ci-après: la Convention) et l'Accord du 10 février 2003 entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif
à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la Convention
européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.934.92)
s'appliquent prioritairement aux procédures d'extraditions entre la Suisse et
la France. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355
consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en
outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention
(ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits
fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
3. Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral
examine librement si les conditions auxquelles l’extradition peut être
accordée sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale
doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il
n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP) et statue
avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu,
comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d’office la conformité
de la décision attaquée à l’ensemble des dispositions applicables en la
matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 et les arrêts cités).
4. Agé de moins de dix-huit ans au moment des faits, le recourant estime que
les art. 90 à 99 aCP, applicables au titre de lex mitior en lieu et place de la
Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit
pénal des mineurs [DPMin]; RS 311.1), doivent être pris en compte lors de
l’examen de la punissabilité selon le droit suisse au sens de l’art. 2 CEExtr. Il
s’ensuivrait que la condition de double incrimination posée par cette dernière
disposition ne serait pas remplie.
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4.1 Le principe de la double incrimination, rappelé aux art. 2 ch. 1 CEExtr et 35
al. 1 let. a EIMP, commande que les faits, tels qu'ils sont exposés dans la
demande d'extradition et, le cas échéant, dans ses compléments, soient
punis à la fois par la législation de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis
d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté
d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. L'examen de la
punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs
et subjectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit
suisse en matière de culpabilité et de répression (art. 35 al. 2 EIMP; ATF 124
II 184 consid. 4b/cc p. 188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid.
3a p. 451 et les arrêts cités). Il n'est donc pas nécessaire que les faits
incriminés reçoivent, dans les deux législations concernées, la même
qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou qu'ils soient passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils
soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 117 Ib 337 consid. 4a p.
342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). Si l'extradition est
demandée pour plusieurs infractions, la condition de la double incrimination
doit être réalisée pour chacune d'elles (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575).
4.2 La question de savoir si le fait que l’auteur était âgé de moins de dix-huit ans
au moment des faits à l’origine de la demande d’extradition justifierait une
exception aux principes exposés ci-dessus peut rester ouverte en l’espèce.
En effet, le recourant ne conteste pas que les faits qui lui sont reprochés par
les autorités françaises doivent être qualifiés en droit suisse de brigandage
(art. 140 CP) et de recel (art. 160 CP), la peine maximale prévue pour
chacune de ces infractions consistant en une peine privative de liberté d’au
moins une année (cf. act. 3.2, consid. II/3.4). La condition de la double
incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au
moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon le
droit en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction
(ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 2ème édition, Berne 2004, n° 352-1, p. 397 et arrêts cités; STEFAN
HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, thèse, Zurich 2002, p. 86). C’est donc en
l’espèce l’art. 25 DPMin qui est déterminant. A teneur de l’al. 1er de cette
disposition, pertinent pour l’examen du cas de A., «est passible d’une
privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un
délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis». Le deuxième alinéa prévoit
une privation de liberté de quatre ans au plus dans certains cas particuliers
concernant des mineurs âgés de seize ans au jour de l’infraction. Les
conditions de punissabilité selon le droit suisse au sens de l’art. 2 ch. 1
CEExtr sont donc également satisfaites après la prise en compte des
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dispositions régissant la condition pénale des mineurs. La solution n’aurait
d’ailleurs pas été différente sous l’empire de l’ancien droit puisque l’art. 95 al.
1 aCP fixait la durée maximale de la peine privative de liberté à une année
pour les adolescents âgés de plus de quinze ans. Le premier grief du
recourant est par conséquent mal fondé.
4.3 Dans les considérants en fait du jugement précité (let. A supra), le juge des
mineurs du canton de Vaud retient que, le 19 avril 2006, A. s’est introduit
sans droit au domicile de C. à Lausanne et y a volé, entre autres, un
ordinateur portable et un appareil photographique qui ont été retrouvés lors
d’une perquisition au domicile de A. en France (dossier OFJ, pièce n° 25).
Les autorités françaises demandent l’extradition de A. afin de le poursuivre,
entre autres, pour le recel d’un appareil photographique et d’un ordinateur
portable provenant d’un vol commis le 19 avril 2006 à Lausanne au préjudice
de D..
A teneur de l’art. 5 al. 1 aCP, applicable en vertu de l’art. 2 al. 1 CP, la
compétence des juridictions pénales suisses est donnée s’agissant des
crimes et délits commis à l’étranger contre un Suisse, pourvu que l’acte soit
réprimé aussi dans l’Etat où il a été commis, si l’auteur se trouve en Suisse
et n’est pas extradé à l’étranger. Quand bien même D. serait de nationalité
suisse – le dossier ne contenant aucune information à cet égard – le juge
des mineurs suisse n’était donc pas territorialement compétent pour
connaître l’infraction de recel commise en France, puisque les autorités
françaises ont requis l’extradition de A. de ce chef. L’eût-il été, il aurait libéré
le recourant de ce chef d’accusation, car selon l’art. 160 ch. 1 al. 1 CP, le
receleur doit savoir ou présumer qu’un tiers a obtenu la chose au moyen
d’une infraction contre le patrimoine. Cela signifie qu’en droit suisse, l’auteur,
l’auteur médiat ou le coauteur de l’infraction préalable ne peuvent pas être
receleurs (ATF 111 IV 53 consid. 1b; GÜNTER STRATENWERTH / WOLFGANG
WOHLERS, Schweizeri-sches Strafgesetzbuch. Handkommentar, Berne 2007,
N. 2 ad art. 160). Dans la mesure où les autorités judiciaires suisses
compétentes ont constaté de manière définitive que A. a volé la marchandise
que les autorités françaises l’accusent de recéler, il s’ensuit, bien que le
recourant n’invoque pas ce grief, que les conditions de punissabilité selon le
droit suisse au sens de l’art. 2 ch. 1 CEExtr ne sont pas satisfaites pour ce
qui concerne l’infraction de recel. En application de cette disposition, la
Suisse ne peut par conséquent donner une suite favorable à la demande
d’extradition française s’agissant de l’infraction présumée de recel d’un
appareil photographique et d’un ordinateur portable provenant du vol commis
le 19 avril 2006 à Lausanne au préjudice de D.. Sur ce point particulier,
l’extradition est refusée.
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5. De l’avis du recourant, la sévérité de la législation française applicable aux
mineurs violerait l’ordre public international suisse.
5.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la
CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l'ordre public
international. Parmi ces droits figure l'interdiction de la torture, ainsi que des
traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte
ONU II; cf. aussi l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [RS
0.105], qui interdit l'extradition lorsque la personne visée court le risque
d'être soumise à la torture, et la Convention européenne pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26
novembre 1987 [RS 0.106]). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que tel, le
droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 123 II 279 consid. 2d p. 283,
511 consid. 6a p. 521 et les références à la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme citées), il n'en demeure pas moins que
lorsqu'une décision d'extradition «porte atteinte, par ses conséquences, à
l'exercice d'un droit garanti par la Convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de
répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d'un Etat contractant
au titre de la disposition correspondante» (arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme Ahmed c. Autriche, du 17 décembre 1996, § 39; Nsonac c.
Pays-Bas, du 28 novembre 1996, § 92; Chahal c. Royaume-Uni, du 15
novembre 1996, § 74; Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, § 85).
5.2 En l'espèce, à supposer que le recourant «s’expose incontestablement à une
peine sensiblement supérieure à une année d’emprisonnement en France»,
comme il le prétend, cela ne constituerait pas pour autant un traitement
prohibé par les instruments internationaux précités. Le fait que la majorité
pénale soit définie de manière différente selon le droit de l'Etat requérant,
que la peine encourue soit plus lourde (ATF 121 II 296 consid. 4a) et que les
conditions carcérales soient plus difficiles qu'en Suisse ne suffit assurément
pas pour admettre une violation grave des droits de l'homme dans l'Etat
requérant (ATF 129 II 100 consid. 3.4). La CEDH ne garantit pas, en effet, le
droit d'être jugé puis détenu dans le pays offrant le système le plus clément
(décision de la CommEDH dans la cause J.M. contre Suisse du 21 mai
1997, JAAC 62/1998 n. 89 p. 907). La durée de la peine n'apparaît donc pas
en soi comme un motif (d'ordre public international) pour s'opposer à
l'extradition; dans le cadre d'une procédure d'extradition, la Suisse n'a pas
en principe à émettre de considérations sur la manière dont l'Etat requérant
envisage sa politique criminelle (ATF 121 II 296 consid. 4a). Il en découle
que ce grief doit également être rejeté.
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6. Le recourant cherche enfin vainement appui à son argumentation dans la
thèse de FRÉDÉRIQUE DE COURTEN, «Le refus d’extrader in personam»
(Lausanne 2006).
Selon cet auteur, «l’extradition des adolescents de 15 à 18 ans est
aujourd’hui possible, à condition que la peine maximale d’emprisonnement à
laquelle ils risquent d’être condamnés dans l’Etat requérant soit d’une
année» (op. cit., p. 210). Cette argumentation ne saurait s’appliquer au cas
d’espèce, tant il est vrai que si A. était âgé de moins de 18 ans au jour de la
commission des faits qui lui sont reprochés par les autorités françaises, il
était en revanche majeur au jour de la décision d’extradition querellée. Si la
personne à extrader est âgée de plus de dix-huit ans, l’extradition se déroule
en effet selon la procédure ordinaire. Cette question a déjà été tranchée par
le Tribunal fédéral, par arrêt du 14 janvier 2003 (ATF 129 II 100). Dans cette
affaire, la Haute Cour fédérale a confirmé l’extradition à la France d’un
auteur présumé, alors même qu’il était âgé de moins de dix-huit ans au
moment des faits et encourrait en France la perpétuité, et au moins dix ans
de prison.
7.
7.1 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent
arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30
lit. b LTPF).
7.2 Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire d’office
sont supportés conformément à l’art. 64, al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi
de l’art. 65 al. 3 PA. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un
tarif relatif à la détermination des frais et honoraires de l’avocat, bien que
n’étant pas explicitement réservée à l’art. 65 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15
al. 1 let. a LTPF. Dans son Message du 28 février 2001 concernant la
révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral
reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale
s’agissant du calcul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux
parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance
judiciaire (cf. FF 2001, p. 4208 sv). Il ne résulte par ailleurs aucunement des
débats parlementaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de
l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour
statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au
Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral
(cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit
que la réserve figurant à l’art. 65 al. 5 PA doit être interprétée par analogie
comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF.
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En l’espèce, le défenseur du recourant a produit une liste des opérations
effectuées en lien avec la présente cause. Sur la base de cette dernière,
compte tenu de la faible ampleur et de la simplicité de la cause, et dans les
limites admises par le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et
indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31),
l’indemnité est fixée à Fr 1'334.-- (TVA comprise), soit six heures
rémunérées au tarif horaire de Fr. 220.--, neuf envois simples et un envoi
recommandé.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. L’extradition de A. n’est accordée à la France que pour les faits commis le 22 avril
2006 à Z. au préjudice de B. exposés dans la demande formelle d’extradition du
31 octobre 2006.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. Une indemnité pour frais et honoraires de Fr. 1'334.-- (TVA comprise) est allouée à
Me Stéphane Ducret.
Bellinzone, le 29 mars 2007
Au nom de la II.e Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Stéphane Ducret, avocat,
- Office fédéral de la justice section extraditions,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b
LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas
est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).
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