Arrêt du 3 mai 2007
II.e Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési-
dent, Giorgio Bomio et Roy Garré,
le greffier David Glassey
Parties
A., alias B., actuellement détenu à Lausanne,
représenté par Me Marc Bonnant, 12,
recourant
contre
OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE SECTION EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Réextradition à la France
Décision d'extradition (art. 55 et 25 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2007.38
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Faits:
A. Le 7 juin 2006, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ), le juge d'instruction du canton de Neuchâtel (ci-après: le juge
d'instruction) a adressé aux autorités judiciaires compétentes à Los Angeles
une demande d'arrestation provisoire à titre extraditionnel au sens de
l'art. 13 du Traité d'extradition du 14 novembre 1990 entre la Confédération
Suisse et les États-Unis d'Amérique (TEXUS; RS 0.353.933.6) à l'encontre
de A., ressortissant français recherché en Suisse pour recel au sens de
l'art. 160 CP. Le 14 juin 2006, le juge d'instruction a émis un nouveau
mandat d'arrêt international, étendant la prévention aux infractions
d'escroquerie (art. 146 CP), d'extorsion (art. 156 CP) et subsidiairement de
recel (art. 160 CP). A. a été arrêté le 19 juillet 2006 aux États-Unis. Il a
accepté son extradition simplifiée conformément à l'art. 18 TEXUS, puis a
fait l'objet d'une ordonnance d'arrestation en Suisse le 8 septembre 2006.
B. Le 3 novembre 2006, l'OFJ a reçu de l'Ambassade de France une demande
d'extradition formée à l'encontre de A. pour l'exécution d'une peine de quatre
ans d'emprisonnement prononcée le 18 novembre 2003 par la Cour d'Appel
de Paris pour participation à une association de malfaiteurs et détention de
faux documents administratifs liées à un trafic international de stupéfiants. Le
14 novembre 2006, le juge d'instruction a notifié la demande en vue
d'extradition à A.. Le 16 novembre 2006, l'OFJ a émis à l'encontre de A. un
mandat d'arrêt en vue d'extradition sur la base de la demande d'extradition
présentée par les autorités françaises. Le mandat d'arrêt a été notifié à A. le
22 novembre 2006. Par arrêt du 18 décembre 2006 (BH.2006.29), la Ire Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre
ce mandat. Par arrêt du 1er février 2007 (1S.1/2007), le Tribunal fédéral a
confirmé l’arrêt du Tribunal pénal fédéral.
C. Par décision du 31 janvier 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) a repris 180 procédures cantonales, parmi lesquelles celle dont
faisait l’objet A. dans le canton de Neuchâtel. Le 1er février 2007, le MPC a
décerné un mandat d’arrêt contre A. pour tentative d’escroquerie (art. 146/22
CP), extorsion (art. 156 CP) et subsidiairement contrainte (art. 181 CP). Le
même jour, il a étendu l’enquête à l’infraction de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP). Par ordonnance du 30 mars 2007, le MPC a ordonné la mise
en liberté immédiate de A., dans le cadre de la procédure nationale, et son
transfert immédiat en détention extraditionnelle, sous l’autorité de l’OFJ.
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D. Par décision du 12 février 2007, l’OFJ a décidé d’accorder à la France
l’extradition de A. à raison des faits exposés dans la demande formelle
d’extradition du 31 octobre 2006. A. recourt contre cette décision par acte du
15 mars 2007 (act. 1). L’OFJ conclut au rejet du recours (act. 6). Le
plaignant a répliqué le 20 avril 2007 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si
nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi
fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1)
peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour
recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib
269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision
d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 50 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
2. La procédure d’extradition entre la Suisse et les USA est régie par le
TEXUS. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS
351.11) règlent les questions qui ne sont pas traitées, explicitement ou
implicitement, par le TEXUS (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355
consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en
outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit
international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des
droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
3. Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral
examine librement si les conditions auxquelles l’extradition peut être
accordée sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale
doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il
n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP) et statue
avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu,
comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d’office la conformité
de la décision attaquée à l’ensemble des dispositions applicables en la
matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 et les arrêts cités).
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4. Tout comme à l’occasion de la procédure de recours contre le mandat d’arrêt
en vue d’extradition, A. se plaint d'une violation du principe de la spécialité et
fait subsidiairement valoir un vice dans son consentement à l’extradition
simplifiée.
4.1 Le recourant estime que l’OFJ a considéré à tort que le principe de la
spécialité ne s'appliquait pas en l'espèce. Son extradition ne saurait être
ordonnée tant que le consentement des autorités américaines au sens de
l'art. 16 al. 1 TEXUS n'a pas été obtenu.
4.1.1 Le principe de la spécialité est un principe généralement reconnu par le droit
des gens, qui empêche de condamner une personne extradée à raison d'un
acte commis antérieurement à sa remise et pour lequel l'extradition n'a pas
été consentie (ATF 123 IV 42 consid. 3b p. 46; 117 IV 222 consid. 3a; 110 Ib
187 consid. 3b). Le principe de la spécialité apparaît non seulement comme
une garantie en faveur de la personne extradée, mais tend également à
protéger la souveraineté de l'État requis, en limitant la souveraineté de l'État
requérant (BERTRAND REEB, La raison d'État dans l'entraide internationale en
matière pénale in Du monde pénal, Mélanges en l'honneur de Pierre-Henri
Bolle, Bâle 2006, p. 235 ss, p. 236-237). Le traité reste l'instrument privilégié
pour définir le contenu de la règle de la spécialité. En effet, s'il existe un
consensus quant au concept de la spécialité, il n'en va pas de même pour
les réserves et limitations qui affaiblissent sa portée (validité de la
renonciation par l'extradé pour quitter l'État requérant, procédure à suivre
pour obtenir une extension de l'extradition déjà accordée, etc.) (arrêt du
Tribunal fédéral 1S.1/2007 du 1er février 2007, consid. 4.1; DOMINIQUE
PONCET/PAUL GULLY-HART, Le principe de la spécialité en matière
d'extradition in Revue internationale de droit pénal, 1991 199, p. 203).
4.1.2 En l'espèce, la France réclame à la Suisse la réextradition du recourant. Ce
dernier ayant été extradé à la Suisse par les Etats-Unis, la portée du principe
de la spécialité doit être analysée à la lumière des dispositions du TEXUS.
Selon l'art. 16 al. 1 let. a TEXUS, une personne extradée ne peut être ni
poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise,
autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un État tiers, à moins
que l'autorité exécutive des États-Unis ou les autorités suisses compétentes
n'y consentent; avant de prendre sa décision, l'État requis peut exiger de se
voir soumettre les documents d'accompagnement ainsi qu'une prise de
position écrite de la personne extradée sur l'infraction en question. Cette
disposition exprime le principe de la spécialité (MOREILLON (Edit.),
Commentaire romand, Entraide internationale en matière pénale, n° 1 ad
art. 16 TEXUS, p. 644). En vertu de l'art. 16 al. 4 let. b TEXUS, le
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gouvernement américain peut cependant renoncer à cette exigence, sur
requête de l'autorité suisse compétente (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2007
précité, consid. 4.2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 2ème édition, Berne 2004, n. 491, p. 531).
L'art. 18 TEXUS réglemente quant à lui l'extradition simplifiée. Il prévoit que
«si, après que l'autorité judiciaire compétente l'a informée personnellement
de son droit de faire l'objet d'une procédure d'extradition formelle et de la
protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et
de façon irrévocable à son extradition, l'État requis peut accorder l'extradition
sans engager une procédure d'extradition formelle. Lorsque l'extradition au
sens du présent article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité
est applicable».
4.1.3 Selon l'OFJ, la précision figurant à la dernière phrase de l'art. 18 TEXUS
signifie que, dans les cas où l'extradition simplifiée est accordée par les
États-Unis, la règle de la spécialité n'est pas applicable. Dans son arrêt du
1er février 2007 précité (cf. consid. B ci-dessus), le Tribunal fédéral a
confirmé ce point de vue (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2007 du 1er février
2007, consid. 4.3 et sv.). Selon la Haute Cour fédérale, même s'il est vrai
que l'extradition simplifiée ne prive en principe pas l'intéressé du bénéfice de
la spécialité (DOMINIQUE PONCET/PAUL GULLY-HART, op. cit., p. 214), il
résulte du texte même de l'art. 18 TEXUS que la Suisse et les États-Unis ont
décidé de consacrer une exception dans les cas où l'extradition simplifiée
était accordée par les États-Unis (idem). L’interprétation de bonne foi de
l’art. 18 TEXUS, suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité
dans leur contexte, ne laisse en effet aucune place au doute s’agissant de
l’application du principe de spécialité en cas d’extradition simplifiée accordée
par les États-Unis. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs
langues, son texte fait en principe foi dans chacune de ces langues (art. 33
de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, entrée en
vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990 [RS 0.111; ci-après: la Convention]). En
l’espèce, le texte clair de l’art. 18 i. f. TEXUS cité plus haut (dans sa version
anglaise: «Extradition from Switzerland pursuant to this Article shall be
subject to the rule of speciality») signifie a contrario que la règle de la
spécialité n’est pas applicable en cas d’extradition simplifiée accordée par
les États-Unis à la Suisse. Une interprétation contraire viderait de tout sens
la mention de la Suisse comme État requis. A teneur de l’art. 32 de la
Convention, il ne peut être fait appel à des moyens complémentaires
d’interprétation en vue de déterminer le sens d’un traité que lorsque
l’interprétation littérale de bonne foi laisse le sens ambigu ou obscur (lit. a),
ou lorsqu’elle conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou
déraisonnable (lit. b). Aucune de ces hypothèses n’étant réalisée en
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l’espèce, une interprétation contra legem de l'art. 18 TEXUS ne saurait
entrer en ligne de compte.
L’OFJ a par ailleurs requis les autorités américaines de lui confirmer que la
règle de la spécialité ne s’appliquait pas au cas d’espèce, par fax du
5 décembre 2006, auquel étaient annexés la demande d’extradition
française et le procès-verbal d’audition du recourant du 14 novembre 2006,
au cours de laquelle il s’était formellement opposé à son extradition en
France. Par message du 8 décembre 2006, l’«Office of International Affairs»
américain a répondu que le principe de spécialité ne s’appliquait pas en cas
d’extradition simplifiée accordée par les États-Unis et qu’en conséquence
l’OFJ pouvait se dispenser dans le cas d’espèce d’un assentiment américain
à la réextradition de A. à la France (act. 1.10). Le fait que quelques jours
plus tôt, un message confirmant l'application du principe de la spécialité ait
été envoyé à l'OFJ n'est pas déterminant, l'autorité américaine s'en étant
excusée, expliquant que l'erreur provenait de nouveaux avocats en
formation.
4.2 Au surplus, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le préciser
dans cette affaire, l'art. 16 al. 4 let. b TEXUS permet de toute façon, comme
dit plus haut, à l'autorité américaine de renoncer au principe de la spécialité;
le message du 8 décembre 2006 constituerait donc à tout le moins une telle
renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2007 précité, consid. 4.4).
5. Dans un dernier moyen, le recourant se prévaut d'un vice dans son
consentement à son extradition simplifiée. S'il avait été conscient qu'il
renonçait au principe de la spécialité, il se serait opposé à son extradition.
Comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral à l’occasion de la procédure de
recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition, ce grief ne saurait être
reproché aux autorités suisses. Il ne peut pas être reproché non plus aux
autorités américaines de ne pas avoir attiré l'attention du recourant sur le fait
que le principe de la spécialité n'était pas applicable. L’OFJ relève en effet à
juste titre que le chiffre 4e du «Stipulation to summary extradition order»
(dossier OFJ, pièce n° 69) mentionne expressément l’art. 18 TEXUS.
Compte tenu de l’absence d’ambiguïté de cette disposition, le recourant ne
saurait prétendre avoir été trompé par les autorités américaines. En signant
ce document en date du 31 juillet 2006, il a donné son accord à l’extradition
simplifiée en sachant que le principe de la spécialité ne trouvait pas
application dans le cas d’une extradition accordée par les États-Unis.
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Par surabondance de droit, il résulte de l'art. 16 al. 4 let. b TEXUS que le
gouvernement américain peut de toute façon renoncer au principe de la
spécialité; la situation du recourant n'est donc pas péjorée par son
consentement à son extradition simplifiée (arrêt du Tribunal fédéral
1S.1/2007 précité, consid. 5.1). A l’occasion de la procédure de recours
contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition, le Tribunal fédéral a au surplus
précisé que le devoir d'informer ne comprenait pas l'obligation de renseigner
de manière détaillée la personne poursuivie sur toutes les conséquences
juridiques possibles de l'extradition, en particulier de l'extension de celle-ci
ou de la réextradition (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2007 précité, consid. 5.1
et référence citée).
Dans ces conditions, le grief doit être rejeté au même titre qu’il l’a été à
l’occasion de la procédure de recours contre le mandat d’arrêt en vue
d’extradition.
6. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art.
63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument
judiciaire calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004
fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS
173.711.32) est fixé en l’espèce à Fr. 3'000.--, réputé couvert par l’avance de
frais déjà versée. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif
relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas
explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a
LTPF. Dans son Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet
l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du calcul
des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la
détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001, p.
4208 sv.). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parlementaires
que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité
judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine
de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral
comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss;
2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art.
63 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en
faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument judiciaire de Fr. 3'000.--, réputé couvert par l’avance de frais
déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 mai 2007
Au nom de la II.e Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Marc Bonnant, avocat,
- Office fédéral de la justice, section extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri-
bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei-
gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par-
ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole
des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).
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