Arrêt du 3 mai 2007
II.e Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési-
dent, Giorgio Bomio et Roy Garré,
le greffier David Glassey
Parties
A., actuellement détenu à titre extraditionnel,
représenté par Me Marc Hassberger,
recourant
contre
OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE, SECTION EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Réextradition aux Etats-Unis d'Amérique
Décision d'extradition (art. 55 et 25 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2007.44
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Faits:
A. Par décret du 13 janvier 2006, le Ministère de la justice italien a accordé à
la Suisse l’extradition de A., citoyen français, en priorité sur la France. Les
autorités italiennes ont exprimé dans cet acte leur consentement à une
éventuelle réextradition de l’intéressé à la France (act. 1.4). Les autorités
suisses soupçonnaient A. d’avoir commis plusieurs vols à Genève et à
Berne entre le 6 mai 1996 et le 9 janvier 2002. Par jugement du 21
décembre 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.
coupable de vol par métier et de tentative de vol et condamné l’intéressé à
une peine complémentaire égale à zéro, en tenant compte des
condamnations déjà prononcées par les tribunaux italiens (act. 10).
B. Par note diplomatique du 14 mars 2006, la France a requis des autorités
suisses l’extradition de A. en vue de l’exécution d’une peine privative de
liberté de deux ans prononcée par défaut le 6 septembre 2004 par le
Tribunal correctionnel de Nice, à raison d’un abus de confiance en récidive
commis le 30 juillet 2002 (dossier OFJ, pièce n° 62). A. a accepté son
extradition simplifiée vers la France le 25 juillet 2006.
C. Le 6 juillet 2006, les Etats-Unis d’Amérique (ci-après: USA) ont adressé
aux autorités suisses une demande d’arrestation en vue d’extradition à
l’encontre de A., que les autorités américaines soupçonnent d’avoir
commis, respectivement tenté de commettre divers vols de bijoux en
Floride et en Californie, entre avril 2001 et janvier 2002. Le 6 octobre 2006,
l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis un mandat d’arrêt en
vue d’extradition contre A.. Ce mandat lui a été notifié en date du 2
novembre 2006. A cette occasion, l’intéressé s’est opposé à son extradition
simplifiée vers les USA (dossier OFJ, pièces n° 96a et 96b). A. n’a pas
recouru contre le mandat précité, en vertu duquel il est actuellement détenu
à titre extraditionnel. Le 3 octobre 2006, les USA ont demandé
formellement l’extradition de A..
D. En parallèle, le 5 janvier 2007, l’OFJ a demandé aux Ministères de la
justice français et américain de se prononcer sur une éventuelle demande
de délégation de la poursuite pénale à la Suisse. Le 16 février 2007, le
Ministère de la justice américain a confirmé son intention de poursuivre A.
aux USA (dossier OFJ, pièce n° 137). Le Ministère de la justice français n’a
pas répondu.
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E. Par décision du 23 février 2007, l’OFJ a accordé aux USA l’extradition de
A. en priorité sur la France, sous réserve d’un accord de réextradition de la
part des autorités italiennes. A. recourt contre cette décision par acte du 27
mars 2007, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et
principalement au refus de l’extradition aux USA (act. 1). L’OFJ conclut au
rejet du recours (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi
fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1)
peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour
recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib
269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision
d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 50 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
2. L'extradition entre la Suisse et l’Italie est régie par la Convention européenne
d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour
la Suisse et le 4 novembre 1963 pour l’Italie, ainsi que par le deuxième
Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978,
entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 23 avril 1985 pour l’Italie.
Les procédures d’extradition entre la Suisse et les USA sont régies par le
Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis
d’Amérique du 14 novembre 1990 (TEXUS; RS 0.353.933.6). Pour le
surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent
les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la
CEExtr, respectivement par le TEXUS (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128
II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique
en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit
international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des
droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
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3. Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral
examine librement si les conditions auxquelles l’extradition peut être
accordée sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale
doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il
n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP) et statue
avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu,
comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d’office la conformité
de la décision attaquée à l’ensemble des dispositions applicables en la
matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 et les arrêts cités).
4. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation des obligations
découlant pour la Suisse de l’art. 15 CEExtr. Le fait pour l’OFJ d’accorder
son extradition aux USA sous réserve d’un accord de réextradition de la part
des autorités italiennes créerait une insécurité juridique choquante pour le
recourant et pour l’Etat requérant (les USA), porterait atteinte à la
souveraineté de l’Etat requis (l’Italie) et violerait le principe de l’économie de
procédure.
4.1 En l'espèce, les USA réclament à la Suisse la réextradition du recourant. Ce
dernier ayant été extradé par l’Italie à l'origine, la problématique du principe
de la spécialité doit être analysée à la lumière des dispositions de la CEExtr.
Selon l'art. 15 de cette Convention, l'assentiment de la Partie requise est
nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie
ou à un Etat tiers l'individu extradé pour des infractions antérieures à la
remise. L'art. 15 CEExtr ne précise pas à quelles conditions cet assentiment
est donné; il permet toutefois à la Partie requise d'exiger la production des
pièces prévues au paragraphe 2 de l'art. 12, soit la demande d'extradition
présentée par l'Etat tiers, ainsi que les pièces à l'appui. A l'instar de
l'extension de l'extradition (art. 14 CEExtr; 39 EIMP), l'obligation de requérir
l'assentiment de l'Etat requis pour réextrader vers un Etat tiers (art. 15
CEExtr, 38 al. 1 let. a in fine EIMP) est une conséquence du principe de la
spécialité. Principe reconnu de droit des gens, ce dernier constitue certes
une garantie en faveur de la personne extradée, mais tend également à
protéger la souveraineté de l'Etat requis en limitant celle de l'Etat requérant,
en empêchant toute condamnation à raison d'un acte pour lequel l'extradition
n'a pas été consentie (ATF 110 Ib 187 consid. 3b). Saisie d'une demande de
réextradition, la Suisse doit ainsi s'assurer que la personne extradée ne sera
pas remise à un Etat tiers pour y répondre de faits pour lesquels elle n'aurait
pas elle-même accordé l'extradition. Elle examine la demande de l'Etat tiers
comme s'il s'agissait d'une demande qui lui était directement soumise, le cas
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échéant au regard du traité conclu avec l'Etat tiers. Elle doit ainsi notamment
vérifier que la condition de la double incrimination est remplie, et que les
infractions poursuivies ne sont pas de celles pour lesquelles la coopération
internationale de la Suisse est refusée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.306/
2000 du 12 février 2001, consid. 2).
4.2 En l’espèce, l’OFJ a demandé aux autorités italiennes de se prononcer sur la
réextradition de A. vers les USA par note diplomatique du 14 décembre 2006
(dossier OFJ, pièce 105), à laquelle l’OFJ a pris soin d’annexer la
détermination de l’intéressé. Simultanément, sans attendre la réponse
italienne, l’OFJ a procédé à l’examen des autres conditions de l’extradition
du recourant aux USA, lequel a abouti à la décision querellée.
En règle générale, un certain laps de temps s'écoule entre le jour de la
réception par les autorités de l'Etat requis (en l'espèce l'Italie) de la demande
d'autorisation à la réextradition d’une part, et le jour du prononcé de la
décision y relative par les autorités compétentes de cet Etat d’autre part. Ce
laps de temps découle des exigences de la procédure interne de l'Etat
requis. Ce n'est qu'au terme de celle-ci, le cas échéant après l'épuisement
des voies de recours ouvertes dans l’Etat requis, que cet Etat pourra
transmettre sa réponse à l'autorité requérante (en l'espèce la Suisse). De
même, la procédure d'extradition en Suisse est susceptible de durer
plusieurs mois, car l'extradable a le droit de se prévaloir d'un double degré
de juridiction (Tribunal pénal fédéral en première instance [art. 55 al. 3 et 25
al. 1 EIMP] et Tribunal fédéral en dernière instance [art. 84 LTF]). Dans la
présente affaire, en tenant compte de ce qui précède, l'OFJ a décidé de
mener de front les deux procédures, au lieu de se limiter à requérir des
autorités italiennes leur consentement à la réextradition de A. aux USA et
renvoyer à une date ultérieure sa décision quant à son extradition aux USA.
Rien n'empêchait en effet l'OFJ d’agir de la sorte. Cette manière de procéder
offre en effet l’avantage d'accélérer la procédure en veillant à écourter la
détention extraditionnelle du recourant. Il incombera néanmoins à l’OFJ de
s’enquérir auprès des autorités compétentes de l’état d’avancement de la
procédure italienne. Cette solution est conforme au principe d’une saine
économie de procédure et au principe ancré à l’art. 17a al. 1 EIMP, à teneur
duquel l’autorité compétente en matière d’entraide internationale – et à plus
forte raison en matière d’extradition – a l’obligation de traiter les demandes
avec célérité. L’art. 15 CEExtr est au surplus pleinement respecté puisque
l’extradition n’est accordée que sous réserve de l’assentiment de l’Etat
requis. L’art. 15 CEExtr exige en effet que cet accord soit donné avant que
l’Etat requérant ne livre une personne à un Etat tiers. Or, à teneur de la
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décision querellée, le recourant ne saurait être remis aux autorités
américaines sans l’accord des autorités italiennes.
4.3 Les autres arguments de A. ne résistent pas non plus à l’examen. En
premier lieu, contrairement à l’avis du recourant, l’Italie n’a pas «chargé la
Suisse de procéder à [son] extradition vers la France aussitôt que l’intéressé
n’aurait plus affaire à la justice helvétique», et la Suisse n’a pris aucun
engagement envers l’Italie dans ce sens. Au contraire, il ressort du texte clair
du décret du Ministère de la justice italien du 13 janvier 2006 (act. 1.4) et de
la décision d’exécution rendue le 17 janvier 2006 par le Procureur général de
la République d’Italie (act. 1.5) que la réextradition de A. par la Suisse vers
la France est envisagée comme une éventualité par les autorités italiennes
(«La consegna di A. è accordata in via prioritaria alla Confederazione
Elvetica con espresso consenso all’eventuale consegna verso la Repubblica
Francese»). On ne voit au surplus pas comment le fait que l’OFJ ait rendu
une décision d’extradition subordonnée à l’assentiment des autorités
compétentes de l’Etat requis serait susceptible d’entraver la souveraineté de
cet Etat, le recourant ne fournissant à cet égard aucun argument.
5. De l’avis du recourant, la sévérité de la législation américaine violerait
l’ordre public international suisse.
5.1 Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. L'art. 7 du Pacte international du 16
décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS
0.103.2), ratifié par la Suisse et les USA respectivement les 8 et 18 juin 1992
(RO 1993 I 750), est de même teneur; en vertu d'une réserve expresse (RO
1993 I 783), les USA ne se considèrent liés par cette disposition que pour
autant que l'expression «peines ou traitement inhumains ou dégradants»
s'entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les
Cinquième, Huitième et Quatorzième Amendements de la Constitution des
USA. Selon l'art. 10 de ce Pacte, le régime pénitentiaire doit comporter un
traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et le
reclassement social; en vertu de la même réserve (RO 1993 I 784), les USA
ont déclaré que cette disposition ne remettait pas en cause les buts de
répression, de dissuasion et de neutralisation en tant qu'objectifs
complémentaires légitimes de tout système pénitentiaire. Par ailleurs, l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par la Suisse le
2 décembre 1986 et entrée en vigueur le 26 juin 1987 (RS 0.105), interdit
l'expulsion ou l'extradition d'une personne vers un Etat où elle risque d'être
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torturée; la notion de torture au sens de cette convention ne s'étend toutefois
pas à la douleur ou la souffrance résultant uniquement de sanctions
légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles (art. 2 al. 1
in fine). Cette convention n'a pas été ratifiée par les USA.
Le TEXUS ne se réfère pas aux principes énoncés dans les instruments
internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme; on peut donc se
demander si ces dispositions de droit international sont aussi applicables aux
relations extraditionnelles avec les USA et permettraient à la Suisse de
refuser une extradition pour un motif non prévu par le Traité (ATF 121 II 296
consid. 3b). L'art. 2 let. a EIMP réserve le cas où la procédure à l'étranger
n'est pas conforme aux principes de procédure fixés dans la CEDH mais, en
tant que norme de droit interne sans équivalent en droit conventionnel, cette
réserve n'est pas directement applicable, en tant que telle, aux relations
extraditionnelles régies par le Traité (ATF 121 II 296 consid. 3b). Cela étant,
cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par
le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne
garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal
correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en
particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes
reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 123 II 161
consid. 6a p. 166/167; 122 II 140 consid. 5a). La Suisse elle-même
contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à
un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement
contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 123 II 161
consid. 6a p. 167; 121 II 296 consid. 3b p. 298/299; v. aussi art. 37 al. 2 et 3
EIMP concernant les garanties qui peuvent être exigées de la part d’un Etat
requérant). D'un autre côté, la CEDH elle-même tend à assurer un juste
équilibre entre l'intérêt général de la collectivité et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux, en tenant compte de l'intérêt à voir
traduire en justice les délinquants présumés qui fuient à l'étranger et en
évitant la création de havres de sécurité pour ces fugitifs, qui saperaient les
fondements de l'extradition (arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, § 87). Dans un arrêt du
3 novembre 1995, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir
dans quelle mesure les art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II constitueraient un
principe général du droit des gens au sens de l’art. 53 de la Convention de
Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des Traités (RS 0.111), et pourraient, en
tant que normes d’ordre public international, motiver un refus de l’extradition
(ATF 121 II 296 consid. 3c).
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Dans un arrêt postérieur, la Haute Cour fédérale a jugé que les standards
minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du
Pacte ONU II faisaient partie de l'ordre public international (ATF 129 II 100
consid. 3.3). Parmi ces droits figure l'interdiction de la torture, ainsi que des
traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte
ONU II; cf. aussi l'art. 3 de la Convention contre la torture déjà citée, qui
interdit l'extradition lorsque la personne visée court le risque d'être soumise à
la torture, et la Convention européenne pour la prévention de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987
[RS 0.106]). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que tel, le droit de ne pas
être expulsé ou extradé (ATF 123 II 279 consid. 2d p. 283, 511 consid. 6a p.
521 et les références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme citées), il n'en demeure pas moins que lorsqu'une décision
d'extradition «porte atteinte, par ses conséquences, à l'exercice d'un droit
garanti par la Convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de répercussions trop
lointaines, faire jouer les obligations d'un Etat contractant au titre de la
disposition correspondante» (arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme Ahmed c. Autriche, du 17 décembre 1996, § 39; Nsonac c. Pays-
Bas, du 28 novembre 1996, § 92; Chahal c. Royaume-Uni, du 15 novembre
1996, § 74; Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, § 85).
5.2 En l'espèce, A. est soupçonné d’avoir tenté de voler deux bracelets d’une
valeur totale de USD 240'000.-- dans une boutique de bijoux de Z. (Floride)
le 13 avril 2001. Le même jour, il aurait volé deux bagues d’une valeur totale
de USD 1'499'640.-- dans une bijouterie de Y. (Floride). Chacun de ces deux
vols est passible d’une peine maximale de trente ans de privation de liberté
(dossier OFJ, pièce 92b). A. est également accusé d’avoir volé une bague et
un collier d’une valeur totale de USD 504'300.-- le 14 novembre 2001 dans
une bijouterie située dans le compté d’Orange (Californie). Ce vol peut être
sanctionné d’une peine maximale de cinq ans de privation de liberté (dossier
OFJ, pièce 92a). Les autorités américaines soupçonnent enfin A. d’avoir volé
le 26 janvier 2002 une bague d’une valeur de USD 145'000.-- dans une
bijouterie du comté de Miami-Dade (Floride). Cette infraction est passible
d’une peine privative de liberté de trente ans au plus (dossier OFJ, pièce
92c).
5.2.1 S’agissant des infractions présumées commises en Floride, le recourant fait
valoir qu’il s’exposerait à une peine de plusieurs années de prison sans
mesure avec les actes reprochés. Le fait que la peine encourue soit plus
lourde selon le droit de l'Etat requérant et que les conditions carcérales
soient plus difficiles qu'en Suisse ne suffit toutefois pas pour admettre une
violation grave des droits de l'homme dans l'Etat requérant (ATF 129 II 100
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consid. 3.4; 121 II 296 consid. 4a). La CEDH ne garantit pas, en effet, le droit
d'être jugé, puis détenu dans le pays offrant le système le plus clément
(décision de la Commission européenne des droits de l'homme dans la
cause J.M. c. Suisse du 21 mai 1997, JAAC 62/1998 n. 89 p. 907). La durée
de la peine n'apparaît donc pas en soi comme un motif (d'ordre public
international) pour s'opposer à l'extradition; dans le cadre d'une procédure
d'extradition, la Suisse n'a pas en principe à émettre de considérations sur la
manière dont l'Etat requérant envisage sa politique criminelle (TPF
RR.2007.34 du 29 mars 2007, consid. 5.2; ATF 121 II 296 consid. 4a).
5.2.2 Pour ce qui concerne le vol présumé commis en Californie, le recourant fait
valoir que selon la «three strikes law» applicable dans cet Etat, un prévenu
ayant subi deux condamnations pour un crime peut être automatiquement
condamné à la prison à vie, éventuellement sans remise de peine, et sans
que le juge ne puisse nuancer la peine. Contrairement à son avis, la notion
de crime au sens de cette loi ne comprend toutefois pas le simple vol. Le
recourant confond à cet égard la notion de «robbery» figurant à la Section
1192.7, lit. c, ch. 19 du Code pénal de l’Etat de Californie amendé par la
«three strikes law», défini comme un vol commis directement sur la
personne de la victime, en usant de violence («force») ou de menace
(«fear») (California State Penal Code [ci après: CSPC], Section 211) et celle
de «theft», soit un vol simple à teneur de la Section 484, lit. a CSPC,
infraction qui n’est pas concernée par la «three strikes law», sauf si elle a été
commise au moyen d’une arme à feu (Section 1192.7, lit. c, ch. 26 CSPC).
En l’espèce, les autorités américaines ne reprochent nullement au recourant
d’avoir commis en Californie un vol avec violence ou menace au sens des
sections 211 ss CSPC («robbery»). En effet, à teneur de la demande
d’extradition américaine (dossier OFJ, pièce 92a), les faits reprochés à A. en
Californie sont expressément qualifiés par les autorités américaines de
«grand theft», soit un vol simple au sens de l’art. 487 CSPC, sanctionné en
principe d’une peine privative de liberté maximale d’une année (section 489
lit. b CSPC). La «three strikes law» n’étant pas applicable au cas d’espèce, il
n’y a pas lieu d’interpeller l’Etat requérant sur la question de savoir si une
peine incompressible de privation de liberté à vie est la seule peine
susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, et quelles seraient le
cas échéant les possibilités de l’atténuer.
Pour ces motifs, le grief tiré de la sévérité de la législation américaine doit
être rejeté.
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6. A. relève qu’il est le père d’une petite fille née pendant sa détention en
Italie et qui vivrait avec sa mère en France (act. 1, p. 19). Il estime qu’une
extradition vers les USA détruirait les liens familiaux en violation de l’art. 8
CEDH.
6.1 L’art. 8 CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire d’un Etat ou
de ne pas en être expulsé ou extradé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001
du 16 février 2001, consid. 3c). Toute peine subie compromet les relations
familiales et professionnelles; on ne saurait donc invoquer cette
conséquence pour s’opposer à une extradition (ATF 120 Ib 120 consid. 3d).
Dans les affaires d’extradition où l’art. 8 CEDH a été invoqué, la
Commission européenne des droits de l’homme s’est fondée jusqu’ici sur le
ch. 2 de cette disposition pour dire que l’atteinte qu’elle était de nature à
porter au droit à la protection de la famille était une conséquence inévitable
et partant acceptable de l’extradition (ATF 117 Ib 210 consid. 3cc et
références citées). Cette disposition peut toutefois faire obstacle à
l’extradition lorsque celle-ci apparaît comme une ingérence disproportion-
née dans la vie familiale de l'intéressé (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Le
Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à l'Allemagne,
requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprison-
nement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures
en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100 % et
enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif avec des idées
suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de
l'exécution sur son territoire du solde de peine (consid. 3e et 4 non publiés
de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour fédérale a toutefois eu l'occasion, dans
une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait
exceptionnel, et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres
circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution
de peine, coauteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un
jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt 1A.9/2001
du 16 février 2001, consid. 3c).
6.2 Les circonstances du cas d’espèce divergent essentiellement de celles
ayant présidé à l’ATF 122 II 485 précité. Les USA requièrent l’extradition du
recourant pour une poursuite et non pour l’exécution d’une peine. A. est par
conséquent présumé innocent des délits mis à sa charge aux Etats-Unis.
Par ailleurs, les autorités américaines compétentes ont confirmé leur
intention de poursuivre le recourant aux USA (dossier OFJ, pièce n° 137),
de sorte qu’un jugement ne peut intervenir en Suisse. En l’espèce, l’art. 8
CEDH ne saurait par conséquent faire obstacle à l’extradition du recourant
aux USA.
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6.3 Si l’objectif essentiel des Conventions en matière d’extradition ne réside
pas dans la favorisation de la réinsertion sociale du prévenu, d’autres
instruments internationaux tendent en revanche à réaliser ce but. Au rang
de ces instruments, la Convention sur le transfèrement des personnes
condamnées du 21 mars 1983, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai
1988 (RS 0.343; ci-après: la Convention), et le 1er juillet 1985 pour la
France et pour les USA, a pour but d'offrir «le cadre procédural» pour le
transfert d'un détenu dans son pays d'origine afin qu'il y purge sa peine
(Message du 28 octobre 1986 relatif à l’approbation de la Convention sur le
transfèrement des personnes condamnées, FF 1986 III 741). «L'incarcéra-
tion de détenus étrangers dans les établissements pénitentiaires d'un Etat
pour y purger une peine ou une mesure privative de liberté entraîne pour
eux des difficultés que l'univers carcéral ne fait souvent qu'amplifier. Les
sanctions qui leur sont infligées sont subies dans un milieu social auquel ils
ne sont pas accoutumés, sous la surveillance d'un personnel dont ils ne
comprennent pas la langue, ou ne la comprennent pas bien, et selon des
systèmes qu'il n'est pas facile de modifier à leur seule intention. A cela
s'ajoute le fait que beaucoup sont coupés de leur famille ou de leur
entourage et qu'ils se heurtent à des différences de culture, de coutume et
de religion. Les détenus étrangers sont ainsi, sans raison valable,
défavorisés par rapport aux autres détenus» (FF 1986 III 735). Les
considérations qui ont présidé à l'adoption de cette convention sont tout
d'abord d'ordre humanitaire; «les conditions d'incarcération à l'étranger
peuvent être particulièrement pénibles pour un détenu, éloigné de ses
proches et soumis à des conditions d'environnement aggravées par des
habitudes de vie qui lui sont étrangères et des différences linguistiques qui
accentuent son isolement» (FF 1986 III 740 s.). Le transfèrement tend
également à favoriser la réinsertion sociale, en rapprochant le condamné
d'un milieu plus propice à un retour à la liberté (FF 1986 III 741). Il n'est
cependant pas question «de faire preuve d'une clémence aveugle qui
tendrait à absoudre le condamné de l'infraction qu'il a commise et qui irait à
l'encontre d'une décision judiciaire privative de liberté» (FF 1986 III 740).
La Convention ne confère pas au condamné un droit au transfert, pas plus
qu'elle ne mentionne dans quelles conditions celui-ci devrait être ordonné; il
est simplement indiqué, à l'art. 2 ch. 2, que le condamné peut exprimer «un
souhait»; la demande de transfèrement ne peut cependant émaner que de
l'Etat de condamnation ou de l'Etat d'exécution (art. 2 ch. 3); le
transfèrement suppose un accord entre les Etats (art. 3 ch. 1 let. f); chacun
des Etats peut d'emblée refuser le transfèrement (art. 6 ch. 2 et 3)
(ATF 126 II 506 consid. 1b; 118 Ib 137 consid. 2b). Sur ce point, le
message du Conseil fédéral est particulièrement clair. Il précise que le
condamné «ne peut qu'émettre le vœu d'être transféré» (FF 1986 III 741).
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«La convention (…) n'implique aucune obligation pour les Etats
contractants de donner suite à une demande de transfèrement; c'est
pourquoi elle ne contient aucun motif de refus et n'oblige pas l'Etat requis à
motiver son refus d'autoriser le transfèrement demandé » (FF 1986 III 741).
Il s'agit d'un «élément original de coopération internationale en plein
développement» (FF 1986 III 741). Dans l’hypothèse d’une condamnation
aux USA, il n’en demeure pas moins que A. dispose de la possibilité
d’exprimer le souhait d’un transfèrement vers la France en vertu de la
Convention. En qualité d’«Etat d’exécution» au sens de l’art. 1 let. d de la
Convention, la France a la faculté de solliciter le transfèrement du
recourant aux USA, étant précisé qu’à teneur de l’art. 2 ch. 1 de la
Convention, les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement la coopéra-
tion la plus large possible en matière de transfèrement des personnes
condamnées. Si le recourant devait être condamné aux USA, son
transfèrement en France aux fins d’y subir la condamnation infligée par les
autorités américaines ne saurait donc d’emblée être exclu.
7. Par ces motifs, les griefs du recourant visant à contester que toutes les
conditions d’une extradition aux USA soient remplies sont écartés.
8. Dans un quatrième grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 17
TEXUS. A son avis, la demande française, nettement antérieure, devrait
avoir la priorité.
8.1 Aux termes de l'art. 17 TEXUS, si l'extradition est demandée
concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour des
faits différents, l'Etat requis statuera compte tenu de toutes les
circonstances et notamment de la gravité et du lieu des infractions, des
dates des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la
possibilité d'une réextradition ultérieure à un autre Etat. La teneur de
l'art. 17 CEExtr est semblable, de même que celle de l'art. 40 al. 2 EIMP,
qui évoque en outre le meilleur reclassement social. L'Etat requis dispose
d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il applique ces critères (ATF 113 Ib
183 consid. 5 p. 187/188; 103 Ia 624 consid. 1b p. 627), qui ne sont ni
exhaustifs ni classés selon une hiérarchie (ATF 103 Ia 624 consid. 3
p. 628). Si la gravité de l'infraction joue un certain rôle, elle n'est pas
décisive à elle seule (ATF 124 II 586 consid. 2a; Commentaire romand,
Entraide internationale en matière pénale, n. 1 ad art. 18 TEXUS, p. 645).
Choisir en fonction de la date du dépôt des demandes, solution
apparemment simple, peut conduire à des résultats insatisfaisants au
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regard des critères de la gravité de l'infraction ou des perspectives d'une
réextradition (ATF 124 II 586 consid. 2a). Quant aux critères de la
nationalité et de la possibilité d'une réextradition ultérieure, ils sont
étroitement liés: le reclassement social peut sembler mieux assuré dans
l'Etat dont la personne réclamée est la ressortissante, mais le principe de la
non-extradition des nationaux peut s'opposer à une telle solution si elle
contrecarre une réextradition ultérieure. Dans le domaine particulier des
infractions contre les devoirs de fonction ou de corruption, le Tribunal
fédéral a par ailleurs jugé que la priorité devait en principe être accordée à
l’Etat dont relève l’agent public concerné, lorsque cet Etat est décidé à
engager des poursuites pénales à son encontre (ATF 132 II 81 consid.
3.4.2). Ainsi, même si tous les critères à prendre en considération n'ont pas
le même poids, chacun peut cependant être décisif selon les circonstances
spéciales du cas (ATF 103 Ia 624 consid. 3 p. 628/629).
8.2 En l’espèce, la demande française est antérieure à la demande américaine.
Pour l’OFJ, les actes commis aux USA sont plus graves que ceux commis
en France, dans la mesure où le butin que l’intéressé aurait réalisé ou tenté
de réaliser aux USA se monte à plusieurs millions d’USD, alors que le butin
français s’élève à € 14'965.--. Cette appréciation méconnaît toutefois que la
France demande l’extradition du recourant pour l’exécution d’une peine
privative de liberté, alors que la procédure menée aux USA contre ce
dernier n’a en revanche pas dépassé le stade de l’accusation et que le
recourant est présumé innocent des faits décrits plus haut (cf. consid. 5.2)
(cf. ATF 124 II 586 consid. 2c/bb p. 591). Les critères de la date des
demandes et de la gravité des infractions devraient ainsi – du moins à
première vue –, faire pencher la balance en faveur de la France. A cela
s’ajoute également que le reclassement social du recourant serait mieux
assuré en France qu’aux USA. Cela étant, d'autres éléments doivent être
pris en compte dans l'appréciation globale des circonstances du cas. Parmi
les critères mentionnés, la jurisprudence accorde une importance
particulière au principe de la territorialité et à celui de la personnalité active
ou passive, la priorité étant en principe accordée à un Etat en raison du fait
que les infractions poursuivies ont été commises sur son territoire (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.166/2004 du 28 septembre 2004). Le but de la
coopération internationale consiste par ailleurs à favoriser la répression
optimale des crimes et délits; saisi de demandes concurrentes, l'Etat requis
doit, dans toute la mesure du possible, opter en faveur de la solution
assurant que la personne recherchée réponde effectivement de tous les
faits dont elle est accusée, dans tous les Etats en cause (ATF 124 II 586
consid. 2d). En l'espèce, les infractions poursuivies aux USA ont été
commises sur le territoire américain. Par ailleurs, l'extradition du recourant
- 14 -
à la France aurait pour conséquence de rendre impossible une
réextradition ultérieure aux USA. En effet, à teneur de l’art. 3 § 1 du Traité
d’extradition entre la France et les États-Unis d’Amérique du 1er février
2002, l’État requis n’est pas tenu d’accorder l’extradition de l’un de ses
ressortissants. Selon le § 2 de cette disposition, «si la demande
d'extradition est refusée uniquement parce que la personne réclamée est
ressortissante de l'État requis, celui-ci soumet, sur la demande de l'État
requérant, l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action
pénale». Or, par note du 7 mars 2007, les autorités françaises ont informé
l’OFJ qu’«en cas de remise de l’intéressé à la France, la justice française
examinera favorablement toute dénonciation officielle émanant des
autorités judiciaires des États-Unis d’Amérique» (dossier OFJ, pièce n°
149). Interprétée à la lumière des dispositions précitées régissant
l’extradition des nationaux entre la France et les USA, cette note manifeste
la volonté des autorités françaises de se prévaloir du § 1 précité pour
refuser dans le cas d’espèce l’extradition de A. aux USA, pour l’hypothèse
où la Suisse devait accorder la priorité à la France. Les autorités françaises
évoquent la possibilité d’une délégation à la France de la poursuite des
faits mis à la charge du recourant dans la demande d’extradition
américaine; une telle mesure présuppose toutefois une requête américaine
adressée dans ce sens à la France. Or, les autorités américaines ont
indiqué dans leur prise de position du 16 février 2007 qu’elles entendaient
poursuivre A. aux USA, détermination dont la Suisse, comme État requis,
ne peut que prendre acte. La perspective d'une délégation de la procédure
pénale américaine à la France étant ainsi exclue, l'extradition du recourant
à la France le mettrait de facto à l'abri de toute poursuite pour les faits
commis aux USA. La solution retenue dans la décision attaquée présente à
cet égard l'avantage de ne soustraire le recourant à aucune des charges
portées contre lui, tant en France qu'aux USA. Dans son résultat,
l’ordonnance querellée doit donc être confirmée; la procédure pénale
ouverte en Suisse contre le recourant étant terminée (cf. consid. A supra),
celui-ci sera par conséquent livré aux États-Unis puis à la France,
n'échappant ainsi à aucune des poursuites dont il est l'objet.
9. Le recourant produit enfin deux certificats médicaux, le premier, daté du 12
septembre 2006, diagnostiquant un «épisode dépressif de moyen à
sévère» (act. 1.6) et le deuxième, daté du 8 novembre 2006,
diagnostiquant un «épisode dépressif moyen avec syndrome somatique»
(act. 1.7). De l’avis du recourant, son état de santé s’opposerait à son
extradition aux USA.
- 15 -
9.1 Le TEXUS ne permet pas à l’État requis de refuser l’extradition dont toutes
les conditions sont par ailleurs remplies, au motif que la personne
recherchée serait malade ou que son état de santé nécessiterait un
traitement médical.
9.2 A supposer que les objections tirées de l’état de santé soient néanmoins
recevables, elles devraient de toute manière être écartées. En effet,
comme le relève l’OFJ, le recourant, malgré son état dépressif, est en
mesure de subir une détention normale, puisqu’il n’a été ni libéré en raison
de son état de santé, ni transféré à l’hôpital cellulaire. Ainsi, l’état dépressif
de l’intéressé n’empêche pas son extradition vers les USA, qui disposent,
au même titre que la Suisse, des moyens de pourvoir aux soins qui
pourraient s’avérer nécessaires, même dans l’hypothèse d’une aggravation
de l’état de santé du recourant consécutive à son extradition. Au surplus,
l’OFJ s’est d’ores et déjà engagé à prévenir les USA de l’état dépressif du
recourant (act. 1.2, consid. 5.1). Ce dernier grief ne peut donc être retenu.
10. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté.
11. Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
11.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne
peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un
mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa
demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’autorité de recours, son président ou le
juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses
droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
11.2 En l’espèce le recourant ne dispose pas de ressources financières et son
recours n’est pas d’emblée voué à l’échec, de sorte qu’il doit être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours
menée devant la Cour de céans. Me Marc Hassberger est désigné en
qualité de mandataire d’office de A. dans le cadre de ladite procédure.
- 16 -
11.3 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent
arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30
lit. b LTPF).
11.4 Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire d’office
sont supportés conformément à l’art. 64, al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi
de l’art. 65 al. 3 PA. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un
tarif relatif à la détermination des frais et honoraires de l’avocat, bien que
n’étant pas explicitement réservée à l’art. 65 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15
al. 1 let. a LTPF. Dans son Message du 28 février 2001 concernant la
révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral
reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale
s’agissant du calcul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux
parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance
judiciaire (cf. FF 2001, p. 4208 sv). Il ne résulte par ailleurs aucunement des
débats parlementaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de
l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour
statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au
Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral
(cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit
que la réserve figurant à l’art. 65 al. 5 PA doit être interprétée par analogie
comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF.
11.5 En l’espèce, le défenseur du recourant n’a pas produit de liste des
opérations effectuées en lien avec la présente cause. Compte tenu du fait
que les arguments invoqués dans l’acte de recours ont, pour l’essentiel, déjà
été formulés par-devant l’OFJ (cf. notamment dossier OFJ, pièce n° 101a),
vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises
par le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués
devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), l’indemnité est fixée ex
aequo et bono à Fr. 1'500.-- (TVA comprise).
- 17 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La présente décision est rendue sans frais.
3. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
4. Me Marc Hassberger est désigné en qualité de mandataire d’office de A..
5. Une indemnité pour frais et honoraires de Fr. 1'500.-- (TVA comprise) est al-
louée à Me Marc Hassberger.
Bellinzone, le 3 mai 2007
Au nom de la II.e Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Marc Hassberger, avocat,
- Office fédéral de la justice, section extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b
LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas
est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).
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