Arrêt du 31 mai 2007
II. Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési-
dent, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio,
le greffier David Glassey
Parties
A. SL, domiciliée aux Îles Vierges Britanniques,
représentée par Me Lucien Feniello,
recourante
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENEVE,
partie adverse
Objet Entraide internationale en matière pénale avec la
France
Transmission de documentation bancaire (art. 74
EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2007.58
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Faits:
A. Dans le courant de l’année 2002, les autorités françaises ont ouvert une
enquête contre inconnu pour entrave à l’exercice de la justice, faux et
escroqueries en bande organisée. Elles soupçonnent une même personne
non identifiée d’avoir fondé diverses sociétés domiciliées en France, au
nombre desquelles la société B. à Toulouse, la société C. à Montpellier et
la société D. à Perpignan, en usurpant l’identité de personnes physiques
existantes, ou en faisant usage d’une fausse identité. Les sociétés ainsi
créées importaient des téléphones portables hors taxe pour les revendre
ensuite, avec 19,6 % de TVA, à des sociétés françaises. L’activité
commerciale s’étendait sur quelques mois, puis la société disparaissait
sans reverser la TVA collectée.
B. L’enquête française a permis de démontrer qu’une partie des montants
ainsi récoltés a été versée sur le compte n° 1 ouvert auprès de la banque
E. à Genève au nom de la société G. LTD, domiciliée en Israël,
respectivement sur le compte n° 2 ouvert auprès de la banque F. à Genève
au nom de la société A. SL, domiciliée aux Îles Vierges Britanniques.
C. Par commission rogatoire internationale pénale du 24 janvier 2006, le juge
d’instruction près le Tribunal de grande instance de Toulouse a requis les
autorités suisses de faire identifier les ayants droit économiques des
comptes bancaires ouverts en Suisse aux noms de G. LTD et de A. SL
(act. 1.5).
D. Par acte du 28 mars 2006, le juge d’instruction du canton de Genève (ci-
après: le juge d’instruction) a déclaré admissible la requête française et
ordonné la perquisition et la saisie, auprès de la banque E., des documents
d’ouverture et des derniers relevés concernant les comptes n° 1 ouvert au
nom de G. LTD, respectivement n° 2 ouvert au nom de A. SL. Par lettre du
4 avril 2006, la banque E. a signalé au juge d’instruction qu’aucun compte
n° 2 n’était ouvert en ses livres au nom de A. SL et précisé que la mention
de la banque E. résultait vraisemblablement d’une erreur rédactionnelle
dans le dispositif de la requête française, dont la motivation laissait
entendre que A. SL était titulaire d’un compte n° 2 ouvert auprès de la
banque F..
E. Par acte du 24 avril 2006, le juge d’instruction a ordonné la perquisition et
la saisie, auprès de la banque F., des documents d’ouverture et des
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derniers relevés concernant le compte n° 2 ouvert au nom de A. SL auprès
de cet établissement (act. 1.10).
F. Le mandataire de la société A. SL a consulté le dossier en date du 28 juin
2006. Par détermination du 9 janvier 2007, A. SL s’est opposée à la
transmission de toute la documentation saisie en exécution de
l’ordonnance du 24 avril 2006 précitée (act. 1.14).
G. Par acte du 15 mars 2007, notifié à la société A. SL le 19 mars 2007, le
juge d’instruction a ordonné la transmission à l’autorité requérante, sous
réserve de la spécialité, de la documentation d’ouverture relative à la
relation n°2 ouverte au nom de A. SL auprès de la banque F. à Genève.
Par acte du 18 avril 2007, A. SL recourt contre cette décision. Le juge
d’instruction et l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) concluent au
rejet du recours (act. 7 et 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14
de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en
vigueur depuis le 1er janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec
l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide
internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale
[EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de clôture
rendue par l’autorité cantonale d’exécution.
2. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est
régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
(CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour
la France le 21 août 1967, ainsi que par l'accord bilatéral complétant cette
convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en
vigueur le 1er mai 2000. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le
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droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance
d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux
questions non traitées, explicitement ou implicitement, par le droit
conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que
le traité (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120
Ib 120 consid. 1a et les arrêts cités).
3. A teneur de l'art. 80h let. b EIMP mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP,
la société A. SL a qualité pour recourir contre la transmission de la
documentation relative au compte n° 301343, dont elle est la titulaire (ATF
126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161
consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133). Formé dans les
trente jours à compter de celui de la notification de l’ordonnance attaquée,
le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
4. Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral
examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies
et dans quelle mesure la coopération internationale doit être accordée (ATF
123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il n'est pas
lié par les conclusions des parties et statue avec une libre cognition sur les
griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de
surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'en-
semble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337
consid. 1.4 p. 341 et les arrêts cités).
5. Dans un premier moyen, la société recourante se plaint d’une violation du
principe de la proportionnalité. Selon elle, dans la mesure où, par
commission rogatoire du 24 janvier 2006, les autorités françaises ont requis
les autorités suisses de faire identifier auprès de la banque E. à Genève les
ayants droit économiques des comptes n° 1 ouvert au nom de G. LTD,
respectivement n° 2 ouvert au nom de A. SL, le juge d’instruction aurait
outrepassé la demande française en ordonnant la perquisition et la saisie,
auprès de la banque F., des documents concernant le compte n° 2 ouvert
au nom de A. SL.
5.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée
que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par
les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
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procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les
actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a). Le principe de la
proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a
demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas
d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui
donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est
établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce
mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire
(ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
5.2 Selon la commission rogatoire du 24 janvier 2006, la vente de téléphones
portables par la société C. a rapporté à cette société, active entre février et
juillet 2003, un chiffre d’affaire de € 5'553'902.74. Une partie des montants
tirés de l’escroquerie présumée commise par l’intermédiaire de la société
C. (cf. supra consid. A) a été transférée sur le compte n° 2 ouvert au nom
de A. SL auprès de la banque F. à Genève (act. 1.5, p. 7). La vente de
téléphones portables par la société D., active entre juillet 2003 et janvier
2004, a par ailleurs généré un chiffre d’affaire de € 18'103'976,--, et une
partie des montants ainsi retirés, pour un total supérieur à € 900'000.--, a
également été transférée sur le compte ouvert au nom de A. SL auprès de
la banque F. à Genève (act. 1.5, p. 9). Certes, en page 11 de la même
commission rogatoire, dans le descriptif de la mission requise, le juge
d’instruction français fait référence à un compte n° 2 ouvert au nom de A.
SL après de la banque E.. Au vu des éléments précédents, cette mention
résulte toutefois manifestement d’une erreur de plume de la part du
magistrat français, de sorte que l’autorité suisse d’exécution ne saurait se
voir reprocher d’avoir été au-delà de la requête qui lui était adressée en
ordonnant la saisie, puis la transmission de la documentation d’ouverture
relative à la relation n° 2 ouverte au nom de A. SL auprès de la banque F..
Au contraire, le principe de célérité ancré à l’art. 17a EIMP commandait aux
autorités suisses de procéder par elles-mêmes à la correction d’une erreur
manifestement commise par inadvertance lors de la rédaction de la
commission rogatoire. Le premier grief doit par conséquent être écarté.
6. Selon la société recourante, l’entraide ne saurait être accordée, au
deuxième motif que les infractions à l’origine de la demande française se-
raient prescrites selon le droit français.
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En vertu de l’art. 5 al. 1 let. c EIMP, une demande dont l’exécution implique
des mesures de contrainte est irrecevable lorsque la prescription empêche,
en droit suisse, l’ouverture de l’action pénale ou l’exécution d’une sanction.
La question de la prescription de l’action ou de la peine selon le droit de
l’Etat requérant échappe en revanche à l’examen des autorités de l’Etat
requis (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 435, p. 470/471). Il apparaît en effet
légitime, s'agissant du problème de la prescription dans le cas d'une
«petite» entraide, de ne pas le résoudre dans la procédure d'entraide, mais
de laisser au juge de l'Etat requérant le soin de le régler selon le droit de
son pays (ATF 117 Ib 53 consid. 3, trad. JdT 1994 IV 30; MOREILLON [Edit.],
op. cit., n° 7 ad art. 5 EIMP). Cela se justifie d'autant plus que la «petite»
entraide – même si elle implique des mesures de contrainte – porte aux
intérêts de la personne concernée une atteinte moins grave que
l'extradition (ATF 117 Ib 53 consid. 3, trad. JdT 1994 IV 30). Pour ces
motifs, le grief tiré de la prescription selon le droit français est mal fondé.
7. La société recourante invoque ensuite une violation de son droit d’être
entendue. Elle reproche au juge d’instruction d’avoir omis d’examiner la
question de la prescription selon le droit français.
7.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation
pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à
sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31
consid 2c p. 34). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des
indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97
consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a
p. 149); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur
chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral
1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable
puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon
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escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146
consid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités). En tant que partie à la
procédure de recours, le recourant est habilité à soulever ce grief (art. 80i
let. a EIMP).
7.2.1 L’ordonnance de clôture du 15 mars 2007 ne répond pas à l’objection de la
société recourante fondée sur la prescription selon le droit français
(cf. observations du 9 janvier 2007, act. 1.14, p. 9). Par ce silence, le juge
d’instruction a implicitement écarté le moyen tiré de la prescription. Ce
défaut de motivation a toutefois été réparé dans le cadre du présent
recours (cf. consid. 6 supra), la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir
d’examen s’agissant du grief tiré de la violation du droit fédéral (art. 49
let. a PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.3; ROBERT ZIMMER-
MANN, op. cit., n° 273-1, p. 320 et les arrêts cités).
7.2.2 Le Tribunal fédéral admet au surplus la guérison de l’absence de
motivation devant l’autorité supérieure lorsque l’autorité intimée justifie sa
décision et l’explique dans le mémoire réponse, dès lors que le recourant a
eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre
position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et
qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209
consid. 9a p. 219 et les arrêts cités; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
II, Berne 2002, p. 304 et les arrêts cités; BENOIT BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 268). En l’espèce, le juge d’instruction a
indiqué dans sa réponse du 15 mai 2007, notifiée à la société recourante le
21 mai 2007 (act. 9), que la question de la prescription n’était pas relevante
dans le cadre de l’entraide régie par la CEEJ, et qu’en tout état celle-ci
n’était pas acquise, car interrompue par chaque acte d’instruction (act. 8).
Le défaut de motivation relatif au grief de la prescription a donc été corrigé
par l’autorité intimée, au sens de la jurisprudence précitée. Le fait que la
réponse du 15 mai 2007 ait été communiquée à la société recourante pour
information, sans que celle-ci ait été formellement invitée à répliquer, ne
modifie en rien cette appréciation. En effet, selon la jurisprudence, si le
droit de procédure applicable ne prévoit en principe qu'un seul échange
d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
LTPF), l'autorité peut se limiter dans un premier temps à communiquer la
prise de position à titre d'information, sans avis formel de la possibilité de
répliquer; la partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de
cette possibilité; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF
132 I 42 consid. 3.3.3 p. 46/47 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal
fédéral 1P.423/2006 du 1er novembre 2006, consid. 2.1). En application de
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cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé que, si la partie à laquelle
la prise de position a été communiquée pour information juge nécessaire
de répliquer, elle doit demander à le faire, respectivement le faire, sans
délai (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47 et les arrêts cités). En l’espèce, il
appartenait à la société recourante, qui a été mise en situation de le faire,
de demander à répliquer, respectivement de répliquer, sans délai. Elle s’en
est toutefois abstenue, de sorte qu’elle est censée y avoir renoncé. Elle ne
saurait donc se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue.
8. A. SL estime enfin que les faits incriminés concernent des sociétés tierces,
notamment la société C. et la société D.. Le transfert des montants précités
sur le compte bancaire suisse de la recourante serait pour sa part légitime
et reflèterait une transaction financière classique entre des sociétés
commerciales actives dans le même domaine.
Selon la pratique constante, une argumentation à décharge n’a pas sa
place dans la procédure d’entraide internationale (ATF 132 II 81 consid. 2.1
p. 85 et les arrêts cités). La question de la licéité des transferts financiers
effectués par la société C. et la société D. au profit de la société recourante
relève de la compétence du juge pénal français. Il n’appartient pas à la
Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer
au juge du fond de l’Etat requérant. A ce stade, il suffit de constater que,
selon les faits exposés dans la demande, les fonds transférés à A. SL
proviennent vraisemblablement d’une activité illicite et que la transmission
à la France de la documentation d’ouverture relative à la relation n° 2
existant au nom de A. SL dans les livres de la banque F. constitue dès lors
une mesure propre à faire avancer l’enquête dans l’Etat requérant,
notamment à identifier le ou les auteurs de l’escroquerie présumée.
9. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté.
10. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument
judiciaire calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004
fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS
173.711.32) est fixé en l’espèce à Fr. 4'000.--, couvert par l’avance de frais
déjà versée. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif
relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas
explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a
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LTPF. Dans son Message du 28 février 2001 concernant la révision totale
de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet
l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du
calcul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi
que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF
2001, p. 4208 sv.). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats
parlementaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de
l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence
pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt
qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil
fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il
s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 63 al. 5 PA doit être interprétée par
analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument judiciaire de Fr. 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà
versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 4 juin 2007
Au nom de la II. Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Lucien Feniello, avocat
- Juge d'instruction du canton de GenèveOffice fédéral de la justice, division
de l’entraide judiciaire internationale
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri-
bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei-
gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par-
ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole
des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).
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