Arrêt du 25 septembre 2008
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Roy Garré,
la greffière Nathalie Zufferey
Parties A., représenté par Me Hélène Weidmann, avocate,
recourant
contre
JUGE D’INSTRUCTION DU CANTON DE VAUD,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l’Italie
Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2008.115
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Faits:
A. Le 20 juin 2007, le Procureur de la République de Milan a adressé au Juge
d’instruction du canton de Vaud une demande d’entraide judiciaire urgente
pour les besoins d’une procédure pénale dirigée contre A. et B. pour trafic
et importation de produits stupéfiants (art. 73 du Décret présidentiel n° 309
du 9 octobre 1990), exercice abusif de la profession de médecin (art. 348
du Code pénal italien, ci-après: CPI) et administration de substances dan-
gereuses pour la santé (art. 445 CPI, et non pas art. 443 comme indiqué
par erreur à la page 1 de la commission rogatoire). Les faits se seraient dé-
roulés de février 2004 au 16 avril 2007. A., médecin français domicilié en
Suisse, spécialisé dans le traitement des excès pondéraux dus à
l’alimentation, se rendait régulièrement en Italie où il donnait des consulta-
tions de diététique au sein de deux cabinets à Rome et dans les alentours
de Milan. Selon l’autorité requérante, A. prescrivait à ses patients des mé-
dicaments amaigrissants, sans les informer de la composition réelle des
produits – les capsules contenaient de l’amfépramone – et sans les rendre
attentifs aux risques liés à leur prise. Il sied de préciser que l’amfépramone
est un dérivé d’amphétamines ayant pour effet de couper la faim et qui peut
se révéler nocif pour la santé. Les préparations amaigrissantes – que A.
commandait en Suisse auprès de différentes pharmacies sises notamment
à Genève et à Crans-Montana – étaient vendues à «prix d’or», les clients
devant s’acquitter par avance. Le paiement s’effectuait en mains de la so-
ciété C., entreprise individuelle enregistrée au nom de B., épouse de A.. La
société C. se chargeait également de l’expédition des médicaments en Ita-
lie depuis la France via la société D.. L’autorité italienne requiert la trans-
mission de la documentation déjà saisie par l’autorité pénale suisse dans le
cadre d’une procédure nationale à l’encontre de A. (cf. let. C), à savoir: liste
des patients de A., documentation concernant les mouvements de fonds
ainsi que ses justificatifs, factures de la société D. à la société C. et extraits
de livres comptables de la société C..
B. Le 28 avril 2008, le Procureur de la République de Milan a rendu une or-
donnance constatant la clôture de l’enquête dirigée contre A. et B. («Avviso
di conclusione delle indagini», act. 1.14).
C. En Suisse, A. a fait l’objet d’une procédure ouverte par le Juge d’instruction
du canton de Vaud sous rubrique PE07.008863-JRU pour violation de la loi
fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médi-
caux (Loi sur les produits thérapeutiques; LPTh; RS 812.21) et de la loi
vaudoise sur la santé publique. Dans le cadre de cette procédure, une per-
quisition a eu lieu le 7 juin 2007 au domicile vaudois de A. et celui-ci a éga-
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lement été auditionné par les autorités vaudoises le 20 septembre 2007
pour les besoins de cette procédure. Le 11 mars 2008, le Juge d’instruction
du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-lieu contre A. et ce,
pour des motifs qui n’ont pas été exposés par cette autorité (act. 1.3).
D. Le 27 septembre 2007, le Juge d’instruction du canton de Vaud est entré
en matière en l’exécution de la requête d’entraide du 20 juin 2007. A. a été
entendu le 6 décembre 2007 en qualité de prévenu dans le cadre de
l’exécution de la requête d’entraide. Il a été entendu le même jour dans le
cadre de la procédure nationale, ceci séparément. Par courrier du 15 fé-
vrier 2008, le Juge d’instruction a informé le recourant de l’étendue des in-
formations qu’il s’apprêtait à transmettre à l’autorité requérante et lui a im-
parti un délai au 10 mars 2008 pour se déterminer et, le cas échéant, en
accepter la transmission simplifiée (act. 1.10). En date du 4 avril 2008, ce
magistrat a rendu une décision de clôture ordonnant notamment la trans-
mission des procès-verbaux d’audition du recourant des 20 septembre et
6 décembre 2007 ainsi que des moyens de preuves déjà acquis dans la
procédure nationale, en particulier la documentation issue de la perquisition
du 7 juin 2007.
E. Par acte du 7 mai 2008, A. forme un recours à la Cour des plaintes du Tri-
bunal pénal fédéral et demande l’annulation de la décision du 4 avril 2008.
Dans sa réponse au recours, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ)
conclut au rejet. Le Juge d’instruction se réfère à sa décision et conclut
aussi au rejet du recours. Le 11 juin 2008, A. a répliqué.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e
al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du
20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité can-
tonale d’exécution.
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1.2 L’entraide entre la Confédération et la République italienne est régie par la
Convention européenne d’entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que
par l’accord bilatéral complétant cette Convention, conclu le 10 septembre
1998 et entré en vigueur le 1er juin 2003 (RS 0.351.945.41; ci-après:
l’accord bilatéral). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit in-
terne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution
(OEIMP; RS 351.11), qui sont applicables aux questions non réglées, ex-
plicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit
interne est plus favorable à l’entraide que le traité (ATF 129 II 462
consid. 1.1 p. 464; 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142
et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé
(ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.3 En matière d’entraide judiciaire, le recours est ouvert contre la décision de
clôture de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution (art. 80e al. 1 EIMP),
c’est-à-dire la décision par laquelle l’autorité, estimant avoir traité la de-
mande totalement ou partiellement, statue sur l’octroi et l’étendue de l’en-
traide (art. 80d EIMP). Le délai de recours est de 30 jours dès la notification
de la décision (art. 80k EIMP) et il est en l’occurrence respecté.
1.4 Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché per-
sonnellement et directement par une mesure d’entraide et dispose d’un in-
térêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne
visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes condi-
tions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1). L’art. 9a OEIMP pré-
cise que sont en particulier réputés personnellement touchés, au sens des
art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire d’un compte bancaire en cas
d’informations sur celui-ci (let. a), et le propriétaire ou le locataire, en cas
de perquisition (let. b). Pour être personnellement et directement touché
par une mesure d’entraide, l’intéressé doit se trouver dans un rapport suffi-
samment étroit avec la décision attaquée. L’intérêt fondant la qualité pour
agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspon-
dre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant
soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un in-
térêt important, résultant de sa situation par rapport à l’objet litigieux. Un in-
térêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du re-
courant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l’admission
du recours procure au recourant un avantage de nature économique, maté-
rielle ou idéale. Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d’un tiers
est en revanche irrecevable (ATF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211
consid. 2.3; 126 II 258 consid. 2d; 122 II 130 consid. 2a). La jurisprudence
dénie ainsi la qualité pour recourir au détenteur économique d’un compte
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bancaire visé par la demande, ou à l’auteur de documents saisis en mains
d’un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des rensei-
gnements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 122 II 130; 116
Ib 106 consid. 2a; 114 Ib 156 consid. 2a). L’inculpé à l’étranger est légitimé
a recourir seulement dans la mesure où il est touché directement par la
mesure d’entraide notamment lorsqu’il est directement soumis à un interro-
gatoire (TPF RR.2007.17 du 30 avril 2007, consid.1.6.2, avec décision de
non entrée en matière du TF 1C_106/2007 du 21 mai 2007). Lorsque les
documents à transmettre ont été saisis en mains d’un tiers, seul ce dernier
peut se prévaloir de sa qualité de détenteur pour s’opposer à la mesure de
contrainte dont il a été l’objet (ATF 123 II 161 consid. 1d/bb; 116 Ib 106
consid. 2a/aa; TPF 2007 79 consid. 1.6).
1.5 Directement touché par l’audition du 6 décembre 2007, le recourant est lé-
gitimé à recourir. Il l’est également pour s’opposer à la transmission des
procès-verbaux des auditions qui ont eu lieu les 20 septembre et 6 décem-
bre 2007 car, bien qu’effectués dans le cadre de la procédure nationale,
ces interrogatoires ont eu lieu après le dépôt de la requête d’entraide et
sont en relation avec la procédure étrangère (TPF 2007 79 consid. 1.6.4).
En ce qui concerne la transmission de la documentation saisie le 7 juin
2007, on peut se poser la question de la légitimation du recourant dès lors
que ladite documentation avait déjà fait l’objet de mesures de contrainte
puisque saisie pour les besoins de l’enquête nationale (sur la qualité pour
agir contre la transmission de documents saisis en mains de tiers, cf. TPF
2007 79 consid. 1.6). S’agissant par ailleurs d’une partie de la documenta-
tion bancaire saisie au domicile du recourant, elle ne semble pas être affé-
rente à son compte mais à celle de la relation n° 1. détenue par la société
C. auprès de la banque E.. En l’espèce, quoiqu’il en soit, compte tenu de
l’issue du recours, ces questions peuvent demeurer indécises.
2. Dans un premier grief, le recourant invoque le principe de la double incri-
mination. De son point de vue, les faits décrits par l’autorité italienne ne se-
raient pas punissables selon le droit suisse.
2.1 S’agissant de mesures de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. b et c
EIMP, elles ne peuvent être ordonnées, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en re-
lation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ (cf. ég.
art. X de l’accord bilatéral) que si l’état de fait exposé dans la demande cor-
respond aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse.
L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie
avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments
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constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières
du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184
consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a
p. 451 et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incrimi-
nés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification
juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou
passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les
deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération
internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a
p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités).
2.2 S’agissant de la punissabilité en droit suisse, le recourant conteste que la
prescription de remèdes amincissants contenant de l’amfépramone par un
médecin qui utilise des ordonnances non renouvelables soit une infraction.
Il perd cependant de vue que l’enquête italienne ne se limite pas à déter-
miner si l’amfépramone a été prescrit ou non de manière conforme à la loi.
Cette enquête vise également les infractions de trafic et d’importation de
produits stupéfiants (art. 73 du Décret présidentiel n° 309 du 9 octobre
1990 [Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenze, titre VIII «Della repressione delle attività illecite»]) et
d’administration de substances dangereuses pour la santé (art. 445 CPI).
En effet, il ressort de la commission rogatoire que le recourant envoyait di-
rectement les pilules amaigrissantes à ses patients en Italie, par le biais de
canaux non officiels. Elles étaient expédiées sous une fausse appellation, à
partir de la France, afin d’éviter les contrôles douaniers. Selon la demande
d’entraide, les patients n’étaient par ailleurs pas informés du contenu réel
des substances ingérées et des risques et effets sur leur santé.
Si ces faits s’étaient déroulés en Suisse, plusieurs infractions aux prescrip-
tions du droit de la santé pourraient entrer en ligne de compte. En premier
lieu, il convient de souligner que, en droit suisse également, l’amfépramone
est un stupéfiant qui figure dans la classification de l’Institut suisse des
produits thérapeutiques (appendices a et b de l’ordonnance de l’Institut
suisse des produits thérapeutiques du 12 décembre 1996 sur les stupé-
fiants et les substances psychotropes; OStup-Swissmedic, RS 812.121.2).
L’amfépramone est soumis au contrôle de la LStup (art. 2 al. 1). Même en
voulant considérer que le recourant exerçait légalement la profession de
médecin et, de ce fait, qu’il aurait été autorisé à prescrire des coupe-faim
contenant un stupéfiant (voir art. 10 al. 1 LStup), il n’aurait cependant pas
été légitimé à en faire le commerce. L’art. 30 LPTh précise, en effet, que
quiconque remet des médicaments dans un [autre] établissement de com-
- 7 -
merce de détail doit posséder une autorisation cantonale (al. 1) dont les
cantons fixent les conditions et la procédure d’octroi (al. 2), la vente directe
de médicaments par un médecin n’étant permise que sur autorisation (cf. le
message concernant une loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs
médicaux, in FF 1999 III 3151, p. 3207; voir aussi art. 24 al. 1 let. a LPTh).
Selon l’art. 11 LStup par ailleurs, le médecin ne peut prescrire des stupé-
fiants que «dans la mesure admise par la science». La prescription de tel-
les substances est donc prohibée si elle n’est pas indiquée sur le plan mé-
dical ou si – en cas d’indication thérapeutique – les doses prescrites sont
trop élevées (PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubung-
smittelsgesetzes [Art. 19-28 BetmG], 2e éd., Berne 2007, n° 14 ad art. 20).
L’obligation de diligence est également prescrite à l’art. 3 LPTh et, indirec-
tement, à l’art. 26 de cette même loi. En l’occurrence, s’agissant de
l’amfépramone, comme le relève à juste titre l’OFJ, des questions se sont
posées dès 2004 quant aux risques pour la santé causés par cette subs-
tance. Dès 2005, les produits en contenant ont été retirés de la vente. En
Europe, l’amfépramone a été interdit à partir de l’année 2000 déjà. Dans
ces circonstances, le recourant ne saurait prétendre qu’il dispensait les pi-
lules amaigrissantes selon les règles de l’art dès lors qu’aux termes de la
commission rogatoire, ces pilules étaient distribuées sans même que les
patients aient été informés du contenu de la préparation et surtout, des ris-
ques pour la santé auxquels ils s’exposaient. Selon la requête, les affaires
du recourant étaient lucratives, ce qui permet raisonnablement de conclure
que ce dernier exerçait moins l’activité de médecin soucieux du bien-être
du patient que celle d’un chef d’entreprise poursuivant un but uniquement
économique. S’agissant de la violation des prescriptions de la LPTh, lors-
que l’auteur agit par métier comme dans l’hypothèse retenue dans la com-
mission rogatoire, l’art. 86 al. 2 de cette loi prévoit peine privative de liberté
de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 86 al. 2 LPTh en relation
avec l’art. 333 CP). Quant à la violation de l’art. 11 LStup, elle est passible
d’une peine privative de liberté pour 3 ans au plus ou d’une peine pécu-
niaire (art. 20 LStup). Pour le surplus, il n’est pas nécessaire d’examiner si
les agissements décrits violent également, comme le soutient l’OFJ, les
dispositions sur la vente par correspondance de médicaments, dans la me-
sure où deux infractions du droit suisse entrent déjà en ligne de compte,
étant précisé que la réalisation des conditions objectives d’une seule suffit
pour l’octroi de l’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juil-
let 2007, consid. 2.3.2, avec renvois).
La condition de la double incrimination est par conséquent satisfaite.
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3. En se référant à une ordonnance rendue le 28 avril 2008 par le Procureur
de la République de Milan («Avviso di conclusione delle indagini»,
act. 1.14), le recourant allègue que l’enquête préliminaire italienne est
terminée depuis le 28 avril 2008. De ce fait, selon lui, l’Italie aurait perdu
tout intérêt à l’exécution de la commission rogatoire. Le recourant déduit
par ailleurs du caractère urgent de la demande d’entraide que celle-ci serait
privée de son objet dès lors qu’il a fallu au Juge d’instruction plus de dix
mois pour la traiter.
Une demande d’entraide perd son objet lorsque l’Etat requérant retire
expressément la demande ou que la procédure étrangère a pris fin dans
l’intervalle par le prononcé d’un jugement entré en force (ATF 113 Ib 157
consid. 5a p. 166). Aucune de ces deux hypothèses n’est réalisée en
l’espèce. De plus, selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité suisse
valablement saisie d’une demande d’entraide judiciaire internationale n’a
pas à interpréter les décisions intervenues entre-temps dans l’Etat
requérant; dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été retirée par
l’autorité compétente, il y a lieu d’en achever l’exécution (arrêts du Tribunal
fédéral 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5; ég. 1A.31/2006 du
29 juin 2006, consid. 4; TPF RR.2007.50 du 6 août 2007, consid. 4.2;
ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 168). Ainsi suffit-il de constater qu’in casu, la
demande n’a pas été retirée formellement et que la procédure pénale n’est
pas terminée dans l’Etat requérant.
4. Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de la proportion-
nalité. Il reproche au Juge d’instruction du canton de Vaud de vouloir re-
mettre l’intégralité des pièces saisies à son domicile et non pas seulement
celles expressément mentionnées par le magistrat italien dans sa commis-
sion rogatoire. Le recourant s’oppose en particulier à la transmission des
«documents relatifs à des envois de protéines en France à des clients fran-
çais, des listes de clients français domiciliés en France et n’ayant aucun
lien avec l’Italie, des factures relatives exclusivement à des protéines, des
plans de régimes, des notes manuscrites, ou encore des ébauches relati-
ves à un futur site Internet», documents qui, à son avis, n’auraient aucun
lien avec la procédure italienne.
4.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée
que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par
les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren-
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seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé-
dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour-
suite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves au cours de l’instruction menée à l’étranger, il ne saurait subs-
tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les ac-
tes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et
les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l’autorité
suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à
l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. La jurisprudence a cependant
considérablement atténué ce principe en retenant que l’autorité peut inter-
préter de manière étendue la demande d’entraide selon le sens que l’on
peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large
est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide
sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande
complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; ég. arrêt du Tribunal fédéral
1A.258/2006 du 16 février 2007, consid. 2.3).
4.2 En l’espèce, la transmission ordonnée respecte ces principes. En effet, se-
lon la mission décrite par l’autorité requérante, il s’agit d’examiner la docu-
mentation saisie au domicile du recourant et de son épouse, en particulier
les documents explicitement requis, mais pas exclusivement. A la lecture
de la commission rogatoire, il apparaît qu’il est tout aussi essentiel pour les
autorités requérantes de connaître le nom des patients français et, de ma-
nière générale, d’être éclairées sur l’ensemble des activités illégales repro-
chées au recourant, activités se déroulant dans un contexte international.
C’est pour cette raison qu’elles désirent obtenir les factures afférentes aux
envois en France, pays à partir duquel les envois à l’Italie s’effectuaient. Il
se justifie ainsi de transmettre ces pièces, d’autant que le droit d’être en-
tendu du recourant a été respecté et qu’un tri a été dûment effectué – une
partie des pièces saisies ayant été restituée au recourant. En consé-
quence, en transmettant des pièces correspondant à l’entraide requise et
présentant de ce fait une utilité à tout le moins potentielle, le Juge
d’instruction n’a pas violé le principe de la proportionnalité.
4.3 Toujours sous l’angle de la proportionnalité, le recourant considère que
l’autorité requise aurait tout au plus dû se limiter à la remise de documents,
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sans procéder à son audition dès lors que cette mesure n’avait pas été re-
quise par l’autorité étrangère.
Même si l’audition du recourant n’a pas été expressément requise par
l’autorité requérante et que l’on aurait pu s’attendre du juge qu’il interpelle
au préalable les autorités requérantes avant d’entendre le recourant – ne
fût-ce que pour s’assurer des questions susceptibles de les intéresser ou,
le cas échéant, pour autoriser la présence des enquêteurs italiens –
l’audition querellée ne viole pas le principe de proportionnalité. D’une part,
les questions posées étaient étroitement liées aux faits exposés dans la re-
quête et, d’autre part, une telle démarche n’est pas ouvertement contraire à
la jurisprudence (cf. consid. 4.1 in fine). Il convient en outre de relever que
les droits du recourant ont été respectés lors de l’audition. Celle-ci s’est dé-
roulée en présence de son conseil et son droit de garder le silence lui a été
rappelé. Ce grief est également rejeté.
4.4 Pour le recourant, l’entraide ne devrait pas être accordée pour des faits qui,
vu la situation juridique confuse en Italie, peuvent être considérés comme
bénins, alors que, toujours selon le recourant, ce pays aurait récemment
abandonné une partie importante des chefs d’accusation contre lui. Le grief
ainsi formulé revient à se plaindre d’une violation de l’art. 4 EIMP.
S’il est exact que l’ordonnance du 28 avril 2008 ne fait plus mention du délit
d’exercice abusif de la profession de médecin (art. 348 CPI) et de
l’infraction d’administration de substances dangereuses pour la santé
(art. 445 CPI), elle mentionne en revanche toujours celle de trafic et impor-
tation de produits stupéfiants (art. 73 du Décret présidentiel n° 309 du 9 oc-
tobre 1990). L’enquête dans l’Etat requérant a par ailleurs conduit à un
nouveau chef d’accusation pour escroquerie (art. 640 CPI). Or, ces deux
délits sont passibles de peines comprises entre un minimum de six mois et
un maximum de 20 ans de réclusion (art. 73 ch. 3, 4 et 73 ch. 1, respecti-
vement art. 640 CPI). On ne saurait dire qu’il s’agit là de délits mineurs au
sens de l’art. 4 EIMP. Cette disposition n’entre, partant, pas en considéra-
tion. Pour le surplus, dans sa réplique, le recourant consacre des dévelop-
pements à la démonstration que les accusations portées contre lui seraient
fallacieuses. Cela revient toutefois à plaider le fond, qui échappe à
l’examen du juge de l’entraide.
5. Dans un dernier grief, le recourant invoque le principe de la spécialité qui
interdit une utilisation des renseignements transmis pour la répression de
délits qui ne seraient pas assimilables à une escroquerie fiscale.
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5.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b
CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni
être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de
preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’en-
traide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques,
militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316
consid. 2b p. 319; 125 II 258 consid. 7a/aa p. 260/261; 124 II 184
consid. 4b p. 187, et les arrêts cités).
5.2 In casu, l’autorité d’exécution a pris soin, dans la décision attaquée, de ré-
server le principe de la spécialité. La réserve du principe de la spécialité
découle en outre de plein droit de l’art. IV de l’accord bilatéral, ce qui paraît
propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis, et
ne nécessite pas de rappel plus explicite. Il n’y a pas lieu de douter que les
Etats respectueux du droit, avec lesquels la Suisse accepte de se lier en
matière d’entraide, se conforment à leurs engagements internationaux sans
qu’il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse
(ATF 115 Ib 373 consid. 8 p. 377; 107 Ib 264 consid. 4b p. 271/272 et ren-
vois).
6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument
judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004
fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en
l’espèce à Fr. 4000.--.
- 12 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de Fr. 4000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis
à la charge du recourant.
Bellinzone, le 26 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Hélène Weidmann, avocate,
- Juge d’instruction du canton de Vaud,
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
- 13 -
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100
al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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