Arrêt du 11 juin 2008
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Roy Garré,
le greffier David Glassey
Parties 1. A.,
2. LA SOCIETE B., siège à Tortola,
représentés par Me Patrick Blaser, avocat,
requérants
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide internationale en matière pénale à la Belgi-
que
Révision (art. 31 LTPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
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Numéro de dossier: RR.2008.123-124 / RP.2008.23-24
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La IIe Cour des plaintes, vu:
- l’arrêt du 8 mai 2008 de la Cour de céans rejetant les recours formés
par A. et la société B. contre la décision de clôture du 12 octobre 2007
du juge d’instruction du canton de Genève ordonnant la transmission à
la Belgique, sous réserve du principe de la spécialité, de la documenta-
tion d’ouverture et des relevés du compte n° 1 du 1er janvier 2000 à la
date de la clôture (27 janvier 2003), ainsi que d’une copie d’un courrier
caviardé de la banque C. identifiant les relations bancaires dont A. est
ou a été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration, auquel il y a lieu
dès lors de renvoyer (TPF RR.2007.180-181),
- les faits de la cause, dont il est question dans l’arrêt TPF RR.2007.180-
181 du 8 mai 2008,
- l’arrêt du 22 mai 2008 (1C_233/2008) par lequel le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevables les recours interjetés par A. et la société B. contre
l’arrêt RR.2007.180-181 du 8 mai 2008,
- les demandes de révision de l’arrêt RR.2007.180-181, déposées le
28 mai 2008 auprès du Tribunal pénal fédéral par acte unique, par A. et
la société B.,
- la demande d’octroi de l’effet suspensif du 28 mai 2008 présentée par
A. et la société B. (act. 1.1 in dossiers RP.2008.23-24),
- le courrier du 30 mai 2008 par lequel la Cour de céans a accordé, à titre
superprovisoire, l’effet suspensif à la demande de révision (act. 2 in
dossiers RP.2008.23-24).
La IIe Cour considère en droit:
qu’en vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF mis en relation avec l’art. 80e
de la loi fédérale sur l’entraide en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP;
RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente
pour connaître des recours en matière d’entraide pénale conformément à
l’EIMP;
qu’en matière de révision d’un arrêt de la Cour des plaintes, l’art. 31 LTPF
(RS 173.71) est applicable;
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qu’à teneur de cette disposition, les art. 121 à 129 de la LTF (RS 173.110)
s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification
des arrêts de la Cour des plaintes;
que, selon l’article 127 LTF, après le dépôt de la demande de révision, le
juge instructeur peut d’office ou sur requête d’une partie, accorder l’effet
suspensif ou ordonner d’autres mesures provisionnelles;
que, selon leurs propres dires, les requérants ont eu connaissance de
l’existence d’une commission rogatoire indienne datée du 27 mars 2007 et
présentée à la Belgique en avril 2007 – commission rogatoire par ailleurs
non annexée à la demande de révision – au cours du mois de février 2008;
que, selon les requérants, ladite requête d’entraide indienne constituerait
un fait ou un moyen de preuve important puisque, selon eux, elle poursui-
vrait essentiellement le but de permettre aux autorités indiennes et notam-
ment à D., coaccusé dans la procédure pénale belge et partie dans un
conflit familial l’opposant en Inde à A., d’accéder à la documentation ban-
caire relative aux comptes détenus en Suisse par ce dernier;
que, cela étant, les requérants se plaignent des conséquences, notamment
fiscales et dans le cadre du conflit privé opposant A. à D. en Inde, qu’ils
pourraient subir si la documentation requise par la Belgique devait être
transmise à l’Inde ou rendue accessible à D.;
que, par ailleurs les requérants produisent des coupures de presse du 2 fé-
vrier 2008 (act. 1.7 et 1.8) et du 11 mars 2008 (act. 1.9 et 1.10) afin
d’illustrer le conflit privé opposant A. et D. en Inde;
que les requérants reprochent à la Belgique d’avoir violé le principe de la
bonne foi, du fait que la demande d’entraide, bien que datée du 27 mars
2007, n’a été adressée à la Suisse que le 26 avril 2007, soit à une date
postérieure à la réception par les autorités belges de la commission roga-
toire indienne;
que, pour le surplus, les requérants concluent à l’irrecevabilité de la de-
mande d’entraide belge en invoquant essentiellement les mêmes griefs
qu’ils ont fait valoir dans leur recours contre la décision de clôture du 12 oc-
tobre 2007 du juge d’instruction genevois;
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que, selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans
les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre
après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il
n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des
faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt;
que, pour entraîner la révision, les faits ou moyens de preuve doivent être
concluants, c'est-à-dire de nature à modifier l’état de faits qui est à la base
de la décision dont il est demandé la révision et à conduire à un jugement
différent en fonction d’une appréciation juridique exacte (cf. arrêt du Tribu-
nal fédéral 1A.279/2005 du 9 novembre 2005, consid. 1.1 et les arrêts ci-
tés; ég. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et références;
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262);
que, toujours en vertu de l’article 123 al. 2 let a LTF, à supposer que les
faits ou moyens de preuve soient concluants, encore faut-il qu’ils n’aient pu
être invoqués dans la procédure précédente;
que, dans le cas d’espèce, de l’aveu même des requérants, ils ont eu
connaissance des faits et moyens de preuve qu’ils invoquent (dépôt de la
demande d’entraide indienne) au cours du mois de février 2008;
que la procédure de recours s’est terminée par le prononcé de l’arrêt du
Tribunal pénal fédéral le 8 mai 2008;
que, par conséquent, les requérants auraient pu et dû faire valoir en cours
de procédure les arguments qu’ils invoquent à l’appui de leur demande de
révision (v. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., n° 615);
que, dans une telle hypothèse, la Cour aurait pu au besoin ordonner un
échange ultérieur d’écritures au sens de l’art. 57 al. 2 PA (v. p. ex. TPF
RR.2007.186 du 30 avril 2008, Faits, let. D);
qu’il en découle, au vu de ce qui précède, que la demande de révision doit
être déclarée irrecevable, sans qu’il soit procédé à un échange d’écritures
(art. 127 LTF);
que, vu l’issue de la cause, la demande d’effet suspensif est devenue sans
objet;
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que les frais de la procédure sont mis à la charge solidaire des requérants
qui succombent (art. 63 al. 1 PA);
que l’émolument judiciaire calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du
11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé-
nal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1)
est fixé en l’espèce à Fr. 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. L’effet suspensif accordé à titre superprovisoire est révoqué.
3. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
4. Un émolument de Fr. 4’000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est
mis à la charge solidaire des requérants.
Bellinzone, le 12 juin 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: le greffier:
Distribution
- Me Patrick Blaser, avocat
- Juge d'instruction du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire
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Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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