Arrêt du 17 juillet 2008
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Roy Garré,
la greffière Nathalie Zufferey
Parties A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Délégation de la poursuite à la France / Demande de
levée de séquestre
Recours pour déni de justice
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2008.145
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La IIe Cour des plaintes, vu:
- la procédure P/11194/2006 contre A. ouverte du chef de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP) par le procureur du canton de Genève le 11
juillet 2006 et ensuite déléguée à la France le 27 avril 2007;
- le séquestre frappant depuis le 11 juillet 2006 le compte n° 1. détenu
par A. auprès de la banque B.;
- la demande de levée du séquestre des 6 et 29 novembre 2007 adres-
sée par A. à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ);
- le recours formé le 13 février 2008 au Tribunal pénal fédéral par lequel
A. se plaignait d’un déni de justice formel;
- l’arrêt du Tribunal pénal fédéral du 8 avril 2008 reconnaissant la compé-
tence de l’OFJ pour statuer sur les mesures relatives au séquestre
pendant la durée de la procédure de délégation à l’étranger et admet-
tant le recours pour déni de justice;
- le considérant 5 de cet arrêt aux termes duquel l’OFJ était non seule-
ment requis d’intervenir dans les meilleurs délais auprès des autorités
françaises afin qu’elles communiquent si elles acceptent ou non la dé-
légation de la poursuite, mais devait également fixer à celles-ci un délai
de deux mois dès l’entrée en force de l’arrêt du 8 avril 2008 pour dépo-
ser une requête d’entraide en vue de la saisie des fonds en leur faveur;
- le recours du 21 avril 2008 par lequel l’OFJ demandait au Tribunal fédé-
ral d’annuler cet arrêt dans la mesure où il constatait sa compétence;
- l’arrêt du 21 mai 2008 du Tribunal fédéral rejetant ledit recours;
- le recours formé le 20 juin 2008 au Tribunal pénal fédéral par lequel A.
se plaint à nouveau d’un déni de justice formel et, subsidiairement, de-
mande la levée du séquestre.
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La IIe Cour considère en droit:
qu’à teneur de l’art. 46a PA, un refus ou un retard à statuer est assimilé à
une décision, la partie concernée pouvant recourir en tout temps (art. 50
al. 2 PA);
que si l’obligation de célérité, posée à l’art. 17a de la loi fédérale sur
l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP;
RS 351.1), sert en premier lieu l’autorité requérante, elle peut aussi être in-
voquée par les personnes touchées en Suisse par les mesures d’entraide
judiciaire;
que le principe de la proportionnalité impose à l’autorité de limiter autant
que possible l’atteinte aux droits fondamentaux qu’elle porte aux justicia-
bles (cf. art. 36 al. 3 Cst.);
que l’art. 29 Cst. pose, au titre des garanties générales de procédure, le
droit de toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, à
ce que sa cause soit traitée équitablement et dans un délai raisonnable;
que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) impose enfin à l’autorité com-
pétente de statuer sur les requêtes qui lui sont soumises;
qu’en l’espèce, la demande de levée de séquestre des 6 et 29 novembre
2007 n’a toujours pas trouvé de réponse;
que, dans la mesure où le recours formé au Tribunal fédéral contre l’arrêt
du 8 avril 2008 n’avait pas pour objet une décision de clôture ou une déci-
sion autorisant la transmission de renseignements concernant le domaine
secret ou le transfert d’objets ou de valeurs, il n’était pas assorti d’un effet
suspensif automatique (cf. art. 103 al. 2 let. c LTF a contrario);
que ce recours ne contenait au demeurant aucune requête d’effet suspen-
sif;
qu’en conséquence, l’arrêt du 8 avril 2008 était immédiatement exécutoire,
obligeant ainsi l’OFJ à agir «dans les meilleurs délais» au sens de son
considérant 5 et l’Etat requérant, au plus tard dans les deux mois dès la ré-
ception de l’arrêt du 8 avril 2008;
que s’étant exécuté le 9 juin 2008 seulement, l’OFJ a employé environ huit
semaines dès l’entrée en force de l’arrêt précité pour s’adresser aux autori-
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tés françaises, empêchant celles-ci d’agir dans le délai fixé par la Cour de
céans;
que ce laps de temps doit être tenu comme excessif eu égard à la simplici-
té de la démarche requise de l’OFJ;
que, vu l’ATF 129 II 249, l’OFJ pouvait raisonnablement s’attendre à ce que
cette jurisprudence, récente et publiée, soit confirmée et que, par consé-
quent, il ne se justifiait pas d’attendre la décision du Tribunal fédéral avant
d’interpeller les autorités françaises;
que, compte tenu des retards déjà accumulés, il incombait à l’OFJ de
s’adresser promptement aux autorités françaises;
que, dans la mesure où les démarches qui s’imposaient n’ont pas été en-
treprises avec célérité, il s’impose de constater un déni de justice sanction-
né par l’art. 29 al. 1 Cst.;
que, dans le cas particulier, il ne se justifie toutefois pas d’ordonner la levée
du séquestre;
qu’en effet, une telle conclusion serait prématurée tant et aussi longtemps
que l’autorité française requise n’a pas pu se déterminer quant à la néces-
sité de maintenir le blocage des fonds initialement saisis dans le cadre de
la procédure suisse et tant qu’elle n’a pas pu, le cas échéant, adresser une
requête d’entraide en vue de leur saisie aux fins de la procédure française;
que, pour agir dans ce sens, l’OFJ a imparti un délai au 21 juillet 2008 aux
autorités françaises, faute de quoi le compte serait débloqué;
que, la détermination de la France étant imminente, la prolongation de la
mesure de saisie de quelques semaines ne paraît pas en soi excessive
sous l’angle de la garantie de la propriété à ce stade de la procédure
d’entraide;
qu’outre le fait que la révocation de la saisie serait disproportionnée, la le-
vée du séquestre contreviendrait par ailleurs à l’obligation incombant à la
Suisse de coopérer de la manière la plus large possible, telle qu’elle dé-
coule du droit conventionnel liant la République française et la Confédéra-
tion suisse, notamment de l’art. 1 CEEJ et de l’Accord complémentaire;
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qu’en toute hypothèse, l’Etat requérant ne doit pas supporter les consé-
quences des retards de l’OFJ;
que, par conséquent, le séquestre sera maintenu;
qu’au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis;
que le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une in-
demnité de dépens, mise à la charge de l’OFJ (art. 63 al. 1 PA).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours pour déni de justice formel est admis.
2. La mesure de saisie est maintenue.
3. Un émolument de Fr. 1500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis
à la charge du recourant. La différence, d’un montant de Fr. 2500.--, lui est
restituée.
4. L’Office fédéral de la justice versera au recourant une indemnité de
Fr. 1000.-- à titre de dépens.
Bellinzone, le 17 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
- Office fédéral de la justice,
- Procureur général du Canton de Genève ,
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Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100
al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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