Arrêt du 23 juillet 2008
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Roy Garré,
le greffier David Glassey
Parties A., représenté par Me Cédric Berger, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Belgique
Remise de documentation bancaire (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2008.15
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Faits:
A. Le 29 août 2006, le Juge d’instruction auprès du Tribunal d’Arrondissement
de Bruxelles a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une
commission rogatoire internationale, dans le cadre d’une enquête dirigée
contre plusieurs personnes physiques et morales, notamment contre les ci-
toyens belges A. et B., du chef de blanchiment de capitaux au sens de l’art.
505 du Code pénal belge. La demande tendait notamment à la fourniture
de la documentation bancaire relative aux comptes de la société suisse C.
(devenue dans l’intervalle D.).
B. La requête d’entraide belge vise notamment un transfert de fonds suspect
effectué le 12 juillet 2002 à hauteur de USD 500'000.-- par la société belge
E. (anciennement F., puis G. [v. act. 1.3]), ayant pour administrateurs A. et
B., sur le compte n° 1 ouvert auprès de la banque H. au nom de la société
C., ayant pour administrateur B. et pour «animateur» A. (act. 1, p. 9, ch.
15). A teneur de la demande belge du 29 août 2006 et de son complément
du 27 septembre 2006, l’autorité requérante soupçonne A. d’avoir commis,
entre 1994 et 2000, des infractions d’association de malfaiteurs, faux en
écritures et trafic d’armes en relation avec la société belge I., déclarée en
faillite dans le courant de l’année 2000 et dont il était administrateur, aux
côtés de B. Interrogé par les enquêteurs belges sur la motivation économi-
que du transfert du 12 juillet 2002 précité, A. a expliqué qu’il avait été effec-
tué, au titre de premier versement, en remboursement d’un prêt accordé en
1998 ou 1999 par la société C. à la société E. Interrogé par les autorités
belges sur l’origine de l’argent prêté, A. a refusé de répondre (act. 7.1, p.
3). Auditionnée le 12 avril 2007 par le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) en exécution de la demande d’entraide (act. 11.1), J., fon-
dée de pouvoir auprès de la fiduciaire K. mandatée par la société C., a dé-
claré qu’un montant de USD 2'000'000.-- avait bien été transféré par C.
vers E. J. a toutefois précisé que C. ne disposait pas de ce montant, lequel
a été versé en plusieurs fois, entre 1997 et 1998, par la société chypriote L.
(act. 11.1, p. 4).
C. Le 1er décembre 2006, l’OFJ a délégué au MPC l’exécution de la demande
belge du 29 août 2006 et de son complément.
D. Suite à la transmission, le 16 avril 2007, d’une communication provenant
de la banque M. à Bâle par le bureau MROS (act. 16.1), le MPC a identifié
la relation bancaire n° 2, pourvue du pseudonyme «N.», ouverte dans les
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livres de cet établissement bancaire. Aux termes de la documentation
d’ouverture du compte «N.», A. est titulaire et ayant droit économique des
valeurs déposées sur le compte n° 2 (dossier MPC, pièces n° 000100 à
000117).
E. Le 21 décembre 2007, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité belge
de la documentation bancaire (documents d’ouverture, avis bancaires, cor-
respondance) relative au compte «N.», sous réserve de la spécialité.
F. A. recourt contre cette décision par acte du 23 janvier 2008 (act. 1). Le
MPC et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 7 et 8). Le recourant a ré-
pliqué le 7 avril 2008 (act. 12).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e
al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin
2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clô-
ture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
1.2 La Belgique et la Suisse sont toutes deux parties à la Convention euro-
péenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1). Peut également s'appli-
quer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le
1er mai 1998 pour l'Etat requérant. Les dispositions de ces traités l'empor-
tent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance
d'exécution (OEIMP; RS 351.11), qui sont applicables aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lors-
que le droit interne est plus favorable à l'entraide que les traités (ATF 129 II
462 consid. 1.1 p. 464; 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2
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p. 142 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé
(ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.3 En sa qualité de titulaire du compte «N.», le recourant a la qualité pour
recourir contre la transmission à l’autorité belge de la documentation ban-
caire relative à ce compte (art. 80h EIMP et art. 9a let. a OEIMP; ATF 126
II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161
consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133). Adressé dans les
trente jours à compter de celui de la notification de la décision attaquée, le
recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
2. Le recourant estime que la décision querellée doit être annulée au premier
motif que les faits mentionnés à l’appui de la demande belge seraient
contraires à la réalité et lacunaires. Selon lui, l’état de faits présenté par le
juge d’instruction belge ne permettrait en outre pas d’examiner si la condi-
tion de la double incrimination était réalisée.
2.1 Aux termes des art. 28 EIMP et 14 CEEJ, la demande d'entraide doit no-
tamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et
un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à
l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est deman-
dée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5
ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2
al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté
(ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). L’art. 27 ch. 1 CBl pose des
conditions analogues. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat
requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procé-
dure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat re-
quérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF
117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une re-
quête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des
faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils
sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écar-
ter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 con-
sid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
2.2.1 En l’espèce, l’enquête belge a pour origine une dénonciation de la Cellule
de Traitement des Informations Financières (ci-après: CTIF) déposée le
26 septembre 2003 auprès du Parquet de Bruxelles. Dite dénonciation por-
tait sur des transferts de fonds suspects effectués par la société russe O.
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en faveur de la société belge E., sur un compte ouvert au nom de cette
dernière dans les livres de la banque P. en Belgique. Aucune réalité éco-
nomique ne semblait justifier ces transactions. Dans la demande d’entraide
du 29 août 2006, le juge d’instruction belge précise toutefois clairement que
les investigations menées suite à cette dénonciation ont permis d’infirmer
les soupçons de la CTIF relatifs aux versements opérés par la société O.
(act. 7.1, page 2: «après avoir exécuté une commission rogatoire en Rus-
sie et avoir constaté la réalité économique des transferts effectués depuis
Moscou vers Bruxelles […]»). Aux termes de la demande d’entraide,
l’enquête a en revanche mis en lumière l’existence d’un transfert de fonds
suspect survenu le 12 juillet 2002 entre la société E. et la société suisse C.
(cf. B. ci-dessus). C’est par conséquent à tort que le recourant expose que
l’autorité requérante tient pour suspects les versements effectués par la
société O. en faveur de la société E. Certes, le style de rédaction condensé
de la demande d’entraide peut porter à confusion. L’ordonnance querellée
retient d’ailleurs également à tort que les transferts en provenance de Rus-
sie seraient dépourvus de réalité économique (act. 1.32, ch. V/1). Il n’en
demeure pas moins que l’état de faits figurant dans la demande d’entraide
n’est aucunement entaché d'erreur ou de contradiction manifestes au sens
de la jurisprudence précitée, de sorte que l’entraide ne saurait être refusée
au motif d’une violation des art. 28 EIMP, 14 CEEJ, respectivement 25
ch. 1 CBl. Les développements du recourant visant à démontrer la légitimi-
té des opérations commerciales intervenues entre la société O. et la socié-
té E. sont au surplus inutiles, puisque cette légitimité a été expressément
admise par les autorités requérantes.
2.2.2 L'autorité requérante indique ne pas être en mesure de déterminer l’impli-
cation exacte du recourant dans l'activité criminelle liée à l’administration
de la société belge I. Il n'est toutefois pas rare qu'une activité criminelle
(corruption, trafics divers) soit découverte par le biais des profits réalisés
(ATF 129 II 97 consid. 3.2). En l’espèce, il est manifeste que l'entraide est
requise dans cette perspective. Selon la jurisprudence, cela correspond à
la notion d'entraide «la plus large possible» visée aux art. 1 CEEJ, 7 al. 1 et
8 CBl (ATF 129 II 97 consid. 3.2). Lorsqu'elle soupçonne une activité de
blanchiment et sollicite l'entraide judiciaire à cet effet, l'autorité requérante
n'a pas à indiquer en quoi consisterait l'infraction principale (ATF 129 II 97
consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/1996 du 6 décembre 1996,
consid. 4b). En matière de blanchiment, l’autorité requérante ne doit pas
nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blan-
chiment ou de l’infraction principale; de simples éléments concrets de
soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004, consid. 5.3; CARLO LOM-
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BARDINI, Banques et blanchiment d’argent, Bâle/Genève 2006, p. 53,
n. 169). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le
soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transac-
tions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de
transactions dénuées de justification apparente, d’utilisation de nombreu-
ses sociétés réparties dans plusieurs pays, ou du silence du prévenu quant
à l’origine des fonds (ATF 129 II 97 consid. 3.3; MARC FOSTER Internatio-
nale Rechtshilfe bei Geldwäschereiverdacht, RPS 124/2006, p. 282 et réfé-
rences citées). L’importance des sommes mises en cause lors de transac-
tions suspectes constitue également un critère de soupçon de blanchiment
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.4;
TPF RR.2008.11 du 3 juillet 2008, consid. 4.5 et références citées).
En l’espèce, on comprend mal pour quelle raison la société belge E. – ad-
ministrée par le recourant et B. – a conclu le 30 mars 1998 une convention
(act. 1.18) en vue d’obtenir un crédit d’USD 2'000'000.-- auprès de la socié-
té suisse C. – elle aussi administrée par le recourant et B. – alors que cette
dernière société ne disposait pas de ce montant. Il ressort en effet du dos-
sier (déposition de J., cf. supra let. B) que ce montant a été versé par la
société chypriote L. L’intervention de C. comme intermédiaire entre E. et L.
apparaît dès lors suspecte car dépourvue de tout fondement économique.
A cela s’ajoute que les sociétés C. et E. sont toutes deux contrôlées par les
mêmes personnes, et que l’exécution de la requête d’entraide a permis
d’établir que le recourant est l’ayant droit économique du compte n° 1. Au
vu de ce faisceau d’indices de blanchiment, les soupçons des autorités
belges relatifs au transfert de USD 500'000.-- opéré le 12 juillet 2002 de la
société E. vers la société C. paraissent légitimes. Il n’est pas exclu que ce
transfert, à première vue dépourvu de substrat économique réel, ne puisse
servir à blanchir, par des opérations de compensation apparemment léga-
les, des activités criminelles, notamment celles mentionnées dans la re-
quête d’entraide (associations de malfaiteurs, faux en écritures et trafic
d’armes). Compte tenu de la complexité de l’affaire et des renseignements
dont dispose l'autorité requérante, celle-ci ne peut pas se montrer plus pré-
cise, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de lui en faire grief. Au vu de la ju-
risprudence citée au consid. 2.2.2, il n’y a guère de doute que, prima facie,
les agissements décrits dans la requête tombent, en droit suisse, sous le
coup de l'art. 305bis CP, ce qui suffit pour admettre la double incrimination.
3. Le recourant se plaint d’une violation du principe de proportionnalité. Selon
lui, la coopération doit être refusée au motif que la transmission des docu-
ments litigieux serait inutile à l’enquête du juge requérant. Subsidiairement,
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il conclut à ce que la seule documentation bancaire relative à la période de
mars à décembre 2002 soit transmise à l’autorité requérante.
3.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée
que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par
les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren-
seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé-
dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour-
suite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs-
tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les ac-
tes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et
les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité
suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à
l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut
raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est
admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide
sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande
complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
3.2 En l’espèce, la demande étrangère ne tend pas expressément à l’obtention
de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts au nom du re-
courant. Il n’en demeure pas moins que l’enquête belge est dirigée contre
lui, du chef de blanchiment de capitaux au sens de l’art. 505 du Code pénal
belge (act. 7.1). Or il est constant qu’une telle infraction est susceptible
d’être commise par le biais de l'ensemble des comptes bancaires dont la
personne soupçonnée a la maîtrise, sans distinction entre ses avoirs privés
et ceux qui concernent son activité commerciale. Dans ces conditions, l'au-
torité d'exécution ne pouvait, sans faillir à sa mission, refuser la transmis-
sion des documents bancaires litigieux (v. arrêt du Tribunal fédéral
1A.210/2002 du 27 novembre 2002, consid. 4.2). Ce mode de procéder
évite en effet à l’Etat requérant de devoir, le cas échéant, former une de-
mande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). L'autorité inti-
mée n'a dès lors pas excédé le cadre de la demande d'entraide en déci-
dant de transmettre la documentation bancaire relative au compte «N.»
dont le recourant est titulaire. Le grief adressé à ce titre à la décision atta-
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quée se révèle ainsi mal fondé. On ne voit par ailleurs pas ce qui justifierait
de limiter la période des investigations comme entend le faire le recourant.
Une telle limitation n'aurait guère de sens puisque l’enquête étrangère tend
à localiser le produit de l'infraction, le cas échéant dans la perspective
d'une confiscation. L’enquête à l’étranger porte en effet sur des actes de
blanchiment que le recourant est soupçonné avoir effectués en lien avec
une infraction préalable qu’il aurait commise entre 1994 et 2000 (act. 7.1,
avant-dernière page). Or le compte «N.» a été ouvert le 20 mai 1998 (dos-
sier MPC, pièces n° 000100ss). Dans ce contexte, il apparaît nécessaire
que l'autorité requérante puisse prendre connaissance de l'ensemble de la
gestion des comptes sous la maîtrise du recourant, visé par l’enquête
belge, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des
fonds, ce qui justifie la production de l'ensemble de la documentation ban-
caire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fé-
déral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). En matière de blanchi-
ment d’argent, lors de la transmission de documents bancaires, l’autorité
requise doit en effet s’assurer de transmettre non seulement les relevés
bancaires, mais également les avis de virement, afin de pouvoir retracer le
cheminement des fonds (ATF 130 II 14 consid. 4.1). Cette solution est
conforme à la jurisprudence selon laquelle, lorsque la demande vise à véri-
fier l'existence de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat
requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués
dans l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007,
consid. 3.3). Il sied enfin de rappeler que la commission rogatoire belge a
pour but la manifestation de la vérité. Dans ce sens, l’entraide vise non
seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge
(TPF RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2; ATF 118 Ib 547 consid. 3a
p. 552; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, con-
sid. 5.3). Vu ce qui précède, la décision de transmission querellée ne viole
pas le principe de la proportionnalité.
4. Le recourant reproche enfin au MPC d’avoir violé l’art. 2 let. a EIMP, au
motif que les faits mentionnés à l’appui de la demande belge seraient
contraires à la réalité. L’allégation selon laquelle le recourant serait impli-
qué dans des associations de malfaiteurs, faux en écritures et trafic
d’armes violerait, en particulier, la présomption d’innocence.
4.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par
le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne
garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection mini-
mal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini
- 9 -
en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des
normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF
125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 con-
sid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; 122 II 140 consid. 5a p. 142). L'exa-
men des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de va-
leur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son ré-
gime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamen-
taux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir
judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4 p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364;
123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 111 Ib 138 consid. 4
p. 142). Même s'il est douteux que l'art. 2 EIMP soit directement applicable,
comme tel, à l'égard d'un Etat partie à la CEEJ, la jurisprudence considère
que les garanties de procédure offertes par la CEDH et le Pacte ONU II
appartiennent à l'ordre public international et que la Suisse contreviendrait
à ses obligations internationales en collaborant à une procédure pénale
présentant un risque de traitement contraire à ces garanties (ATF 130 II
217 consid. 8.1 p. 227 et les arrêts cités; cf. arrêt Olaechea Cahuas c/ Es-
pagne du 10 août 2006, par. 59-61 et la référence à l'arrêt Soering c/
Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, par. 89-91). Les motifs d'ex-
clusion de la coopération énumérés à l'art. 2 let. a, b et c EIMP, ressortis-
sent également à l'ordre public national, opposable à la coopération régie
par le traité (bilatéral ou multilatéral), pour autant que celui-ci le prévoie
(ATF 122 II 373 consid. 2d p. 379/380; 120 Ib 189 consid. 2a p. 191; 110 Ib
173 consid. 2 p. 176, et les arrêts cités). Or, tel est précisément le cas de
l'art. 2 let. b CEEJ (ATF 126 II 324 consid. 4c p. 327). A teneur de l’art. 6
par. 2 CEDH, toute personne accusée d’une infraction est présumée inno-
cente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La présomp-
tion d’innocence «se trouve méconnue si une déclaration officielle concer-
nant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpa-
bilité n’a pas été préalablement légalement établie. (…) Une atteinte à la
présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tri-
bunal, mais aussi d’autres autorités publiques (…). Toutefois, le point de
savoir si la déclaration d’un agent public constitue une violation du principe
de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des cir-
constances particulières, dans lesquelles la déclaration litigieuse a été for-
mulée.» (GERARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 439 sv., N. 699 et les références citées).
4.2 En l’espèce, le recourant reproche à l’autorité requérante de prétendre «de
façon gravement inexacte» qu’il est défavorablement connu des services
de police. Il produit en cause copie d’un document émis par l’Arrondis-
sement administratif de Bruxelles daté du 19 juin 2007 dont il ressort qu’à
- 10 -
cette date il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation criminelle, correc-
tionnelle ou de police (act. 1.4). L’on ne saurait toutefois admettre, comme
le fait implicitement le recourant, que l’allégation formulée dans la demande
du 29 août 2006 par le Juge d’instruction auprès du Tribunal de première
instance de l’Arrondissement de Bruxelles selon laquelle «A. est défavora-
blement connu de nos services pour association de malfaiteurs et faux en
écriture» (act. 7.1, 4ème page) signifie que A. est, de ce fait, déjà reconnu
coupable du chef de ces infractions. Il est au contraire évident que
l’expression est à interpréter dans le sens de l’existence d’une enquête ou-
verte contre A. L’expression «nos services», émanant d’une autorité
d’instruction et non de jugement, ne peut par ailleurs faire référence qu’à
l’existence d’une enquête. La même conclusion s’impose à la lecture de la
demande complémentaire du 27 septembre 2006 où l’on peut lire que «A.
est suspecté d’association de malfaiteurs, faux en écritures et trafic
d’armes» (act. 7.1, avant-dernière page). L’autorité requérante se limite à
exposer que des soupçons pèsent sur A., sans exprimer de sentiments
préconçus au sujet de sa culpabilité. Le recourant ne saurait raisonnable-
ment reprocher à l’autorité requérante de faire état de ses soupçons à son
encontre, dès lors que la demande d’entraide doit nécessairement indiquer
la qualification pénale des faits sur lesquels elle repose (art. 28 EIMP,
14 CEEJ et 27 ch. 1 CBl). Le dernier grief est par conséquent écarté.
5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais de procé-
dure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à
l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires
perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du
9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 5'000.--, couvert par
l’avance de frais déjà versée.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 24 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Cédric Berger, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire (B 204’628)
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84
al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la
procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2
LTF).
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