Arrêt du 2 octobre 2008
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Roy Garré,
la greffière Nathalie Zufferey
Parties A., actuellement détenu à titre extraditionnel, repré-
senté par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l’Ukraine
Décision d’extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2008.180 / RP.2008.33
- 2 -
Faits:
A. Le 29 octobre 2007, l’Ambassade d’Ukraine à Berne a demandé
l’extradition de A., de nationalité ukrainienne, né le 14 septembre 1982 à Z.
(Ukraine). La demande d’extradition était assortie des garanties procédura-
les prévues par la CEDH et par le Pacte ONU II (dossier de l’Office fédéral
de la justice [ci-après: OFJ] rubrique 21). Sur demande de l’OFJ, ces ga-
ranties ont été complétées par lettre du 13 mai 2008 (dossier OFJ rubrique
65). A. s’est formellement opposé à son extradition simplifiée en audience
du 18 mars 2008 devant le Juge d’instruction du canton du Valais.
B. En substance, il est reproché à A. d’avoir, à Z., alors qu’il était à la recher-
che de sa femme, pénétré sans droit dans l’habitation de la dénommée B..
Assisté par deux autres personnes, A. aurait enfoncé la porte d’entrée du
domicile de la précitée. Muni d’une arme (pistolet à plomb), A. aurait par
ailleurs menacé de mort les personnes présentes dans l’appartement de B.
et frappé l’une d’elles à la tête avec son arme. Les faits se seraient dérou-
lés le 17 août 2005 (et non le 17 août 2002 comme mentionné par erreur
dans la recherche diffusée par INTERPOL Kiev, cf. dossier de l’OFJ rubri-
ques 1 et 44).
C. Le 7 novembre 2007, un mandat d’arrêt en vue d’extradition a été émis par
l’OFJ contre A., sur la base duquel ce dernier a été arrêté le 18 mars 2008,
et contre lequel il a recouru le 26 mars 2008. Par arrêt du 14 avril 2008, le
Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours contre le mandat d’arrêt (cf. TPF
RR.2008.60).
D. Par décision du 18 juin 2008, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à
l’Ukraine à raison des faits exposés dans la demande d’extradition.
E. A. a formé un recours contre la décision du 18 juin 2008 par acte du 18 juil-
let 2008. Il conclut à l’annulation du mandat d’arrêt du 7 novembre 2007 et
à sa mise en liberté provisoire immédiate. Il conclut par ailleurs à l’octroi de
l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Hildebrand de Riedmatten
comme avocat d’office. L’OFJ a présenté sa prise de position le 30 juillet
2008 et conclut au rejet du recours (act. 4).
F. Le 22 août 2008, la Cour de céans a prié l’OFJ de s’adresser à l’autorité
requérante pour lui demander de prendre position sur les reproches de
mauvais traitements adressés par A. à cette dernière autorité (act. 6). Par
note diplomatique du 5 septembre 2008, l’Ambassade ukrainienne à Berne
a remis la prise de position du 4 septembre 2008 du Parquet Général de
- 3 -
l’Ukraine (act. 7.2). Le 8 septembre 2008, le conseil de A. a été invité par le
TPF à se déterminer à ce propos (act. 8). Celui-ci s’est exécuté le 11 sep-
tembre 2008 en remettant ses déterminations accompagnées notamment
d’une «Décision du Tribunal cantonal d’appel du 25 avril 2002» de Z. rédi-
gée en ukrainien (act. 10). La traduction de ce jugement ainsi que celle des
autres pièces produites a été livrée le 18 septembre 2008 (act. 13). L’OFJ
s’est déterminé à leur sujet le 25 septembre 2008 (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 55
al. 3 et 25 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribu-
nal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière
d’extradition.
1.2 L’extradition entre la Suisse et l’Ukraine est régie par la Convention euro-
péenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars
1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, par le Protocole addi-
tionnel à la CEExtr. (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vi-
gueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi
que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12)
conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et
le 9 juin 1998 pour l’Ukraine. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance
d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré-
gies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. (ATF 130 II 337
consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le
droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de
l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les ar-
rêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II
595 consid. 7c p. 617).
1.3 Déposé dans le délai de 30 jours contre une décision d’extradition, le pré-
sent recours est interjeté en temps utile (art. 50 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Le recourant a qualité pour agir (v. art. 21
al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et renvois). Le recours est receva-
ble en la forme.
- 4 -
2.
2.1 Le recourant invoque l’art. 2 let. a EIMP. Il explique qu’après son arresta-
tion en Ukraine en septembre 2000 pour divers vols à la tire de bijoux,
ses geôliers l’auraient torturé pour lui extorquer des aveux. Un rapport
médical rédigé le 21 septembre 2000 fait état des lésions qu’il a subies
(act. 1.10). Le recourant soutient par ailleurs avoir été à nouveau frappé
le 14 juin 2002 par des membres masqués des forces de sécurité devant
30 co-détenus. Il produit des communiqués diffusés en 2002 par Amnesty
International dénonçant les mauvais traitements qui lui auraient été infli-
gés (cf. act. 1.8 et 1.9). Le recourant invoque par ailleurs la résolution
1547 du 18 avril 2007 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe selon laquelle un individu ne devrait pas être extradé ou renvoyé
vers un pays où il existe un risque réel pour lui d’être soumis à de graves
violations des droits de l’homme, quelles que soient les garanties reçues.
Dans ces circonstances et compte tenu de la situation en Ukraine, les ga-
ranties diplomatiques demandées et obtenues par l’OFJ ne suffiraient pas
à prévenir le risque de mauvais traitements. Par conséquent, l’extradition
devrait être refusée. D’avis contraire, l’OFJ estime que les garanties four-
nies par l’autorité requérante constituent un engagement suffisant au vu
de la jurisprudence. Pour le surplus, le recourant n’aurait nullement dé-
montré qu’il serait exposé, dans le futur, à de mauvais traitements.
Sur requête de la Cour de céans, l’OFJ a invité les autorités requérantes
à prendre position quant aux allégations du recourant (act. 7.1). Par note
diplomatique du 5 septembre 2008, les autorités ukrainiennes ont fourni
leur détermination (act. 7.2). Il en ressort pour l’essentiel que A. a été ar-
rêté le 18 septembre 2000 car prévenu de brigandage aggravé et placé
en détention préventive. Il ne s’est pas plaint de la violation de ses droits
constitutionnels au cours de sa détention provisoire. En revanche, en date
du 20 septembre 2000, le Parquet de Z. a été saisi d’une plainte émanant
de la mère du précité dénonçant l’utilisation de violences physiques et
psychiques par les forces de l’ordre lors de l’arrestation de son fils.
L’inspection ordonnée par le Parquet de Z. a établi que, lors de
l’arrestation le 18 septembre 2000, A. s’est opposé aux agents et qu’il a
essayé de s’enfuir. Pour le maîtriser, les forces de l’ordre ont eu recours à
la force physique et aux menottes. Ces faits ne constituant pas une infrac-
tion, aucune enquête pénale n’a été ouverte à l’encontre des agents de
police. L’autorité requérante explique qu’une autre inspection a ensuite
été ordonnée par le Parquet de Z. à la suite de lésions corporelles subies
par des détenus dont C. et A. dans la prison n° 1 de Z.. Cette inspection a
- 5 -
permis d’établir qu’à la suite de la violation du régime pénitencier et
d’insoumissions aux agents carcéraux, des mesures spéciales avaient été
adoptées le 14 juin 2002 contre A. sans que celles-ci ne soient constituti-
ves d’abus de pouvoir. Pour cette raison, le Parquet n’a pas ouvert
d’enquête pénale à ce sujet. Il est par ailleurs précisé qu’en date du 27
décembre 2002, la Cour du district de Y. à Z. a condamné A. à une peine
d’emprisonnement de 2 ans, 3 mois et 9 jours pour les vols commis au
cours de l’année 2000. Le conseil et le condamné lui-même ont interjeté
appel, respectivement les 13 et 14 janvier 2003, contre ce jugement au-
près de la Cour d’appel de Z., appels ensuite retirés le 18 mars 2003 tant
par le condamné que par son avocat. Le jugement du 27 décembre 2002
est ainsi devenu définitif le 20 mars 2003. Pour le surplus, l’autorité requé-
rante réitère les garanties fournies auparavant et relève que l’analyse de
l’affaire faite par les organisations internationales (Amnesty international)
ne reflète pas les évènements tels qu’ils ont été dégagés par l’instruction
judiciaire.
Le recourant interprète la non détermination de l’autorité requérante au
sujet du certificat médical que l’OFJ lui a pourtant soumis comme
l’expression de sa volonté d’occulter les tortures subies par A. lors de son
incarcération entre 2000 et 2002 (voir prise de position du 11 septembre
2008, act. 10). Il arrive à la même conclusion s’agissant des mesures
spéciales adoptées le 14 juin 2002. Il critique pour le surplus les explicati-
ons fournies par l’autorité requérante car entachées de mauvaise foi. Se-
lon lui, la détermination ukrainienne serait manifestement contraire aux
faits décrits dans la décision du 25 avril 2002 du Tribunal d’appel de Z.
dont il produit une traduction en langue française (act. 13.2). Il ressort de
ce document que le jugement du 28 novembre 2001 du Tribunal de dis-
trict de Y. de la ville de Z., condamnant A. à une peine de détention de 5
ans, a été annulé et la cause renvoyée au Parquet pour complément
d’enquête au vu de plusieurs violations de la procédure pénale. Pour le
surplus, le recourant réitère ses conclusions.
Dans sa réponse du 25 septembre 2008, l’OFJ relève l’absence de viola-
tion des droits fondamentaux du recourant dès lors que le jugement du
25 avril 2002 a constaté des manquements de l’instruction pénale aux-
quels il a par la suite été remédié.
2.2 Selon l’art. 37 al. 3 EIMP, l’extradition est refusée si l’Etat requérant ne
donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas soumise à
un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Le Tribunal fédé-
ral s’est penché tout récemment sur la problématique des garanties di-
- 6 -
plomatiques données en vue d’une extradition (voir ATF 134 IV 156
consid. 6). Comme le signale la Haute Cour, il y a une controverse en
doctrine à propos de la valeur à accorder à ces garanties dans des situa-
tions de risques de torture et de peines ou traitements inhumains ou dé-
gradants, ou en cas d’autres vices graves (voir consid. 6.6.2 de l’arrêt
susmentionné). Le Tribunal fédéral balaye toutefois les arguments ten-
dant à soutenir que les garanties ne sont pas aptes à prévenir les risques
de violation en se référant à un écrit du 4 avril 2007 du Président de la
Confédération suisse à l’intention de l’organisation Human Rights Watch.
En substance, il y est rappelé que les garanties engagent les Etats qui les
ont émises. La Suisse, elle, ne peut se défausser de ses obligations in-
ternationales en matière d’extradition. Le Tribunal fédéral rappelle que les
autorités suisses n’ont jamais été confrontées à des situations de mau-
vais traitements commis suite à une extradition assortie de garanties
(cf. ATF 134 IV 156 consid. 6.6 in fine). Il cite toutefois un cas
d’extradition à l’Inde où les garanties n’ont pas été respectées. Il ne
s’agissait toutefois pas de mauvais traitements, mais d’une violation du
principe de l’art. 5 ch. 3 CEDH (droit d’être jugé dans un délai raisonna-
ble; cf. ATF 134 IV 156 consid. 6.6.3 in fine et 6.12).
2.3 Selon la jurisprudence fédérale, il faut distinguer trois catégories de pays.
La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en par-
ticuliers les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous
l’angle de l’art. 3 CEDH. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à au-
cune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans les-
quels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des
principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le
moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques
par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à
un stade purement théorique. En règle générale, les pays de la deuxième
catégorie ont adhéré au Conseil de l’Europe et sont soumis à sa surveil-
lance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus par
la CEDH. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de vio-
lations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pour-
rait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les
délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les
fondements de l’extradition (voir arrêt de la Cour européenne des droits
de l’homme Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, § 89). Enfin, font
partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des motifs
tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace
l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait
- 7 -
pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition
est exclue.
2.4 L’Ukraine ne présente pas un bilan très positif en matière de droits de
l’homme – les rapports et documents diffusés par les organes
d’information internationaux sont suffisamment éloquents sur ce point.
Appelé à statuer sur un recours contre une décision accordant pour la
première fois l’extradition à l’Ukraine, le Tribunal fédéral a dressé récem-
ment un bilan de la situation dans ce pays (voir arrêt du Tribunal fédéral
1C_301/2007 du 2 octobre 2007). En application des critères rappelés au
consid. 2.2, le Tribunal fédéral a classé l’Ukraine parmi les pays pour les-
quels l’obtention d’assurances est apte à prévenir la violation des droits
humains, au même titre que la Turquie (ATF 133 IV 76 consid. 4.8),
l’Albanie (arrêt 1A.149/2004 du 20 juillet 2004), la Fédération de Russie
(ATF 123 II 161 consid. 6f/bb p. 172) ou le Kazakhstan (ATF 123 II 511
p. 526; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_301/2007 du 2 octobre 2007,
consid. 2.4). Dans cette affaire, le recourant argumentait qu’il risquait
d’être l’objet, en Ukraine, de traitements inhumains et dégradants. Ce
pays avait cependant fourni des garanties que le recourant ne serait pas
soumis à de tels traitements. Le Tribunal fédéral a retenu que l’autorité in-
férieure s’en était tenue à la jurisprudence fédérale précitée en matière de
garanties et a déclaré le recours irrecevable en l’absence de raisons lais-
sant supposer que la procédure à l’étranger violerait les principes fonda-
mentaux ou comporterait d’autres vices graves.
2.5 Dans le cas d’espèce, il est déterminant de vérifier s’il existe des motifs
concrets permettant de penser, qu’en dépit des garanties formulées par
l’Ukraine, l’extradable serait soumis à des traitements inhumains ou à des
tortures. Le recourant prétend que tel serait le cas sur la base de mauvais
traitements qu’il aurait subis lors d’une précédente procédure pénale en
Ukraine. Il ressort du dossier que A. a été arrêté le 18 septembre 2000
car suspecté d’avoir commis des vols entre le 22 août et le 6 septembre
2000. Il ressort également du dossier que, lors de la perpétration des
vols, A. a utilisé la violence physique à l’encontre de ses victimes en leur
infligeant des lésions corporelles. Les autorités requérantes ont précisé
que, lors de l’arrestation le 18 septembre 2000, la tentative de fuite et la
résistance du précité ont nécessité l’utilisation de la force et le port des
menottes. Contrairement à ce que prétend le recourant, les explications
fournies par l’autorité requérante au sujet de cet épisode ne permettent
pas de conclure que ses représentants infligeraient systématiquement
des traitements inhumains. Les moyens utilisés par la police semblent
plutôt avoir été dictés par une situation particulière et n’apparaissent a
- 8 -
priori pas disproportionnés. Cela semble par ailleurs confirmé au vu du
caractère léger des lésions constatées dans le certificat médical du 21
septembre 2000 (act. 1.10). En ce qui concerne les prétendus mauvais
traitements soufferts par le recourant au cours de sa détention préventive,
l’Etat requérant explique que des mesures spéciales avaient été prises à
son encontre ainsi qu’à l’encontre d’autres détenus suite à des épisodes
d’indiscipline carcérale intervenus le 14 juin 2002. A ce sujet également, il
n’y a pas de raison de penser que les autorités ont dépassé les limites de
la proportionnalité. Il n’est par ailleurs pas exclu que l’intéressé, n’hésitant
pas à commettre ses forfaits en utilisant la violence physique envers ses
victimes, n’en ait fait autant lors de ses confrontations avec les forces de
l’ordre.
Il convient en outre de relever que les soupçons de mauvais traitements
ont donné lieu à un examen médical de la personne du recourant trois
jours après son arrestation (21 septembre 2000) et à des inspections
(act. 7.2 p. 2). Certes, les autorités ukrainiennes ont commis plusieurs ir-
régularités procédurales, lesquelles ont été constatées par la Cour
d’appel de Z. dans le jugement du 25 avril 2002 (act. 13.2). Le dossier a
cependant été renvoyé au Parquet de Z. pour qu’il complète l’enquête et
l’affaire a été rejugée le 27 décembre 2002. Cela démontre que les autori-
tés ukrainiennes ont respecté le droit national et la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme relative aux articles 3 et 13
CEDH qui imposent de procéder à une enquête face aux dénonciations
d’une personne qui prétend, de façon soutenable, avoir été traitée de ma-
nière dégradante par des fonctionnaires de police (arrêt du Tribunal fédé-
ral 6P.122/2006 du 12 août 2007, consid. 4.5 et renvois). Le fait que le re-
courant et son avocat aient retiré leur appel contre le jugement du 27 dé-
cembre 2002, renonçant ainsi à épuiser les instances nationales et, le cas
échéant, à saisir la Cour européenne des droits de l’homme, plaide en fa-
veur de la version présentée par les autorités ukrainiennes.
2.6 Au vu de ce qui précède et à la lumière des garanties fournies par l’autori-
té requérante – en particulier, celles visées sous la lettre d des garanties
du 8 novembre 2007 acceptées par l’Etat requérant (cf. dossier de l’OFJ
rubrique 21) –, il n’y a pas de raison de croire que le recourant sera expo-
sé à un danger de traitements inhumains s’il est extradé. De plus, la ga-
rantie normalement exigée de la part d’Etats requérants dans des circons-
tances analogues (s’agissant de l’extradition à l’Ukraine, cf. TPF
RR.2008.47 du 30 avril 2008, consid. 3.4; à la Fédération de Russie, ATF
134 IV 156 consid. 6.14; 123 II 161; 123 II 511) visant à permettre aux au-
torités suisses, par l’entremise de ses représentants, d’exercer un
- 9 -
contrôle sur le traitement du recourant durant sa détention préventive,
constitue une garantie supplémentaire importante, tout comme le droit de
visite accordé aux proches du recourant et le droit de conférer en tout
temps et sans surveillance avec le défenseur (cf. act. 1.20). Il n’y a donc
pas lieu de déroger à la pratique qui s’est instaurée pour l’extradition à
des Etats dans lesquels la situation des droits de l’homme est précaire. Il
n’y a pas non plus de motif de mettre en doute la volonté de l’Etat requé-
rant, laquelle bénéficie d’une présomption de fidélité – cet Etat ayant dans
le cas concret fourni une version des faits crédible.
2.7 Ainsi que le relève l’OFJ, la résolution 1547 de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe invoquée par le recourant ne vise pas expressé-
ment l’Ukraine et ne fait qu’inviter les Etats membres du Conseil de
l’Europe à refuser une extradition lorsqu’il existe un risque réel pour
l’intéressé d’être soumis à de graves violations des droits de l’homme. De
plus, cette mesure ne vise que le cas spécifique de la lutte contre le terro-
risme (cf. chiffre 34.8 de la résolution 1547; voir ég. arrêt du Tribunal fé-
déral 1C_301/2007 du 2 octobre 2007, consid. 2.5).
2.8 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de refuser l’extradition.
3. Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
3.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne
peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un
mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa de-
mande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge in-
structeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’autorité de recours, son président ou le
juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses
droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
3.2 En l’espèce le recourant ne dispose pas de ressources financières et son
recours n’est pas d’emblée voué à l’échec, de sorte qu’il doit être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de re-
cours menée devant la Cour de céans. Me Hildebrand de Riedmatten est
désigné en qualité de mandataire d’office de A. dans le cadre de ladite
procédure.
- 10 -
3.3 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le pré-
sent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 30 let. b LTPF).
3.4 Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire
d’office sont supportés conformément à l’art. 64 al. 2 à 4 PA, applicable
par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA.
3.5 En l’espèce, le défenseur du recourant n’a pas produit de liste des opéra-
tions effectuées en lien avec la présente cause. Compte tenu du fait que
les arguments invoqués dans l’acte de recours ont, pour l’essentiel, déjà
été formulés par-devant l’OFJ (cf. notamment dossier OFJ, pièce n° 51),
vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admi-
ses par le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités
alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), l’indemnité est
fixée ex aequo et bono à Fr. 2000.-- (TVA comprise).
- 11 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La présente décision est rendue sans frais.
3. A, est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
4. Me Hildebrand de Riedmatten est désigné en qualité de mandataire d’office
de A..
5. Une indemnité pour frais et honoraires de Fr. 2000.-- (TVA comprise) est al-
louée à Me Hildebrand de Riedmatten.
Bellinzone, le 2 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Hildebrand de Riedmatten, avocat,
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions,
- 12 -
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy