Arrêt du 20 novembre 2008
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Andreas J. Kelleret Giorgio Bomio,
le greffier David Glassey
Parties 1. A.,
2. B.,
3. LA SOCIÉTÉ C.,
4. D.,
5. E.,
tous cinq représentés par Me Maurice Harari, avocat,
6. LA SOCÉTÉ F., représentée par Me Laurent
Baeriswyl, avocat,
recourants
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier : RR.2008.216 + RR.2008.225-230
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Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
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Faits:
A. Le 20 mars 2006, le secrétaire général de la cellule française de lutte anti-
blanchiment TRACFIN a adressé au Procureur de la République des infor-
mations recueillies par son Service sur cinq sociétés formellement gérées
par B., mais qui seraient en fait animées par l’époux de cette dernière, A..
B. Le 10 mars 2008, le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance
de Paris a adressé une commission rogatoire aux autorités suisses, dans le
cadre d’une enquête ouverte des chefs de blanchiment d’argent, de corrup-
tion d’agents publics étrangers et d’abus de biens sociaux au préjudice des
cinq sociétés en question, domiciliées à Y. (France), à savoir la société G.,
qui a pour activité le conseil et l’administration d’entreprises, la société C.,
qui a pour objet la location de machines, la société H., spécialisée dans
l’import-export de matériel de bâtiment, qui a obtenu le marché de rénova-
tion des locaux de l’Ambassade du Z. à Paris, la société I., qui a pour objet
le négoce de produits agro-alimentaires et la société J., qui a pour activité
l’intermédiaire dans le commerce.
C. Aux termes de la demande d’entraide, les comptes bancaires de ces socié-
tés seraient alimentés majoritairement par des flux en provenance de Z.,
notamment du Ministère de la Défense de Z., de K. qui a adressé des com-
mandes pour des effets HCCA de Z. à A., du Général L., chef d’état major
des armées qui lui a commandé des véhicules ACMAT et des fusils
d’assaut FAMAS ou de la société nationale des hydrocarbures de Z., qui
gère les revenus pétroliers de ce pays. Les principales dépenses de ces
cinq sociétés sont quant à elles destinées à des entreprises intervenant
dans la commercialisation de matériel de guerre ou dans le transport inter-
national, alors que leurs raisons sociales respectives n’ont trait ni au com-
merce d’équipements militaires ni au commerce d’hydrocarbures. L’autorité
requérante mentionne d’autres dépenses importantes suspectes, notam-
ment à destination de l’agence de voyage M., sise à Genève. Cette agence
aurait ainsi reçu un montant total de € 160'742 provenant des sociétés gé-
rées par B.. Aux termes de la demande d’entraide, une partie de ces fonds
a été dirigée vers les comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la Banque N.
à Genève respectivement au nom de A. et de D., percepteur de
l’Ambassade de Z. à Paris. L’enquête française a également permis
d’établir que O., chargé de mission auprès du Premier Ministre de Z., a re-
çu de la société C. plusieurs virements pour un total de € 165'000 durant
l’année 2003, respectivement payé € 60'000 à la société C. le 25 avril 2003
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et € 12'190 à la société J. le 3 juillet 2003. L’autorité requérante expose en-
fin que de nombreux transferts de capitaux ont eu lieu entre les cinq socié-
tés gérées par B. et que ces flux de capitaux paraissent moins répondre à
une politique économique qu’à la volonté d’opacifier les opérations entre
les entités commerciales et les fournisseurs de matériels sensibles. La de-
mande d’entraide tend notamment à l’obtention de l’ensemble de la docu-
mentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert dans les livres de la
banque P. de Genève au nom de A..
D. Le 25 juillet 2008, le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le
juge d’instruction) a ordonné la transmission à l’autorité requérante, sous
condition de la spécialité, de la documentation d’ouverture et des relevés
bancaires, pour la période allant de janvier 2003 à mars 2008, relatifs au
compte n° 3 ouvert au nom de A. dans les livres de la banque N., ainsi que
d’une lettre du 14 avril 2008 fournie par cette banque en réponse à la saisie
du juge d’instruction. A. recourt contre cette ordonnance par acte du
29 août 2008. Il conclut principalement au rejet de la demande d’entraide et
subsidiairement à une exécution partielle de la requête limitée aux relevés
du compte n° 3 pour la période 2004-2006 (RR.2008.216).
E. Par décision de clôture distincte mais également datée du 25 juillet 2008, le
juge d’instruction a ordonné la saisie et la transmission, sous condition de
la spécialité, de la documentation bancaire auprès de la banque P. de Ge-
nève afférente aux comptes n° 4, 5, 6 de A., ainsi qu’au compte n° 7 et au
safe n° 8 détenus par A. et B.. A. et B. recourent contre cette ordonnance
par acte unique du 5 septembre 2008, concluant principalement au rejet de
la demande d’entraide (RR.2008.225-226).
F. Le 25 juillet 2008, le juge d’instruction a également ordonné la transmission
à l’autorité requérante, sous condition de la spécialité, de la documentation
d’ouverture et des relevés de l’ouverture (mai 2007) au jour de la saisie
(mai 2008) relatifs au compte n° 9 ouvert au nom de la société F. dans les
livres de la banque P. de Genève, ainsi que d’une lettre du 20 mai 2008
fournie par cette banque en réponse à la saisie du juge d’instruction. La
société F. recourt contre cette ordonnance par acte du 5 septembre 2008,
concluant principalement au rejet de la demande d’entraide (RR.2008.227).
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G. Par une quatrième décision de clôture du 25 juillet 2008, le juge
d’instruction a ordonné la transmission à l’autorité requérante, sous condi-
tion de la spécialité, de la documentation d’ouverture et des relevés de
l’ouverture (avril 2007) au jour de la saisie (mai 2008) relatifs au compte
n° 10 ouvert au nom de la société C. dans les livres de la banque P., ainsi
que d’une lettre du 20 mai 2008 fournie par cette banque en réponse à la
saisie du juge d’instruction. La société C. recourt contre cette ordonnance
par acte du 5 septembre 2008, concluant principalement au rejet de la de-
mande d’entraide (RR.2008.228).
H. Par une dernière décision de clôture rendue le 25 juillet 2008, le juge
d’instruction a ordonné la transmission à l’autorité requérante, sous condi-
tion de la spécialité, de la documentation d’ouverture et des relevés de
l’ouverture (août 2003) au jour de la saisie (mai 2008) relatifs au compte
n° 11 ouvert au nom de D. et/ou E., épouse de D., dans les livres de la
banque P., ainsi que d’une lettre du 18 avril 2008 fournie par cette banque
en réponse à la saisie du juge d’instruction. D. et E. recourent contre cette
ordonnance par acte unique du 5 septembre 2008, concluant principale-
ment au rejet de la demande d’entraide (RR.2008.229-230).
I. Le juge d’instruction a mis en doute la recevabilité formelle des recours
RR.2008.216 et RR.2008.225-230 et a conclu au surplus à leur rejet.
L’Office fédéral de la justice a conclu au rejet des recours. Les recourants
ont répliqué le 23 octobre 2008.
J. Par lettres du 13 novembre 2008, les recourants ont déclaré retirer leurs
recours.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e
al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin
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2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clô-
ture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale
d’exécution.
1.2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie
d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de
prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les divi-
ser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la
jonction et de la disjonction des causes (BENOÎT BOVAY, Procédure admi-
nistrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA,
applicable à la présente cause par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF,
l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf.
TPF RR.2007.187-190 du 8 avril 2008, consid. 1). En l’espèce, il se justifie
de joindre les causes RR.2008.216 et RR.2008.225-230.
2. Il convient de prendre acte du retrait des recours et de rayer les causes du
rôle.
3. La partie qui retire son recours doit en principe être considérée comme
partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 30 let. b LTPF (TPF RR.2007.151 du 11 octobre 2007 et les référen-
ces citées). Cette partie doit en conséquence supporter les frais engagés
jusque-là.
En l’espèce, les recours ont été retirés à un stade extrêmement avancé de
la procédure, au terme de l’échange d’écritures, après que le juge
d’instruction et l’OFJ aient adressé leurs réponses aux recours et que les
recourants aient adressé leurs répliques le 23 octobre 2008. Il se justifie
dès lors de mettre à la charge solidaire des recourants un émolument judi-
ciaire réduit, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février
2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS.173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1) et arrêté à
Fr. 4’000.--, couvert par l’avance de frais de Fr. 15'000.-- déjà versée. La
caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par
Fr. 11'000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2008.216 et RR.2008.225-230 sont jointes.
2. Vu le retrait des recours, les causes sont rayées du rôle.
3. Un émolument d’ensemble de Fr. 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà
versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal
pénal fédéral restituera aux recourants le solde par Fr. 11'000.--.
Bellinzone, le 21 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl, avocats,
- Juge d'instruction du canton de Genève,
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
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Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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