Arrêt du 4 mai 2009
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Roy Garré,
la greffière Nathalie Zufferey
Parties FORUS FINANCE LTD, représentée par Me Thomas
P. Zemp, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2008.219
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Faits:
A. Le 30 août 2007, Béatrice Del Volgo, Vice-présidente du Tribunal de
Grande Instance de Marseille, a présenté une demande d’entraide à la
Suisse. Cette requête fait suite à l’annulation, par le Tribunal fédéral, de la
décision de clôture du 30 mai 2005 du Juge d’instruction fédéral. La déci-
sion en question ordonnait la transmission à l’Etat requérant de la docu-
mentation saisie le 2 avril 2003 dans les locaux de la société A. en exécu-
tion de la demande originaire du 1er octobre 2002 (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral 1A.175/2005 du 21 septembre 2005, consid. 3). La requête du 30
août 2007 expose que les autorités judiciaires françaises conduisent une
procédure pénale contre B. et la société C. du chef de blanchiment
d’argent, abus de confiance, faux et usage de faux et abus de biens so-
ciaux. Selon le magistrat français, la société niçoise C., détenue par la so-
ciété A. et co-gérée par B. et D., aurait investi des fonds substantiels (plu-
sieurs millions d’euros) pour l’acquisition de prestigieuses propriétés sur la
Côte d’Azur, notamment le Château et le clocher de la Garoupe. Ces
biens-fonds auraient été financés selon des opérations peu transparentes
faisant intervenir de nombreuses sociétés écran, en parties sises à
l’étranger, et plusieurs comptes bancaires ouverts dans plusieurs pays
(France, Suisse, Fédération de Russie, Autriche, etc.). L’opacité de ces
opérations a retenu l’attention du TRACFIN (service national français de
lutte contre le blanchiment) dont l’annonce se trouve à la base des soup-
çons de blanchiment des autorités pénales françaises. L’autorité requé-
rante expose que son enquête l’a menée sur la piste des oligarques russes
Boris BEREZOVSKI et E. et de personnalités qui leur étaient proches,
comme l’avocat et financier suisse F. FORUS FINANCE LTD (ci-après:
FORUS) aurait financé une partie du Château de la Garoupe et est soup-
çonnée d’avoir participé au circuit de blanchiment.
Le magistrat français explique avoir notablement progressé dans son en-
quête depuis le dépôt de sa première requête du 1er octobre 2002 grâce à
la coopération mise en place avec l’Autriche, Chypre, la Fédération de
Russie, la Suisse et les Pays-Bas et surtout, en raison du témoignage de
B., qui a confessé avoir rédigé de faux contrats de location saisonniers sur
les propriétés susmentionnées sur instruction de F. Ces contrats auraient
servi de couverture à d’importants transferts de fonds. Confronté aux piè-
ces extraites de ses ordinateurs par les enquêteurs français, B. a expliqué
la mise sur pied d’un système de fausses locations destiné à justifier
l’arrivée de fonds. En ce qui concerne le Château de la Garoupe, Boris
BEREZOVSKI serait le véritable propriétaire des lieux, ce qu’aurait au de-
meurant confirmé une perquisition ordonnée en mai 2005 (p. 3 de la com-
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mission rogatoire). Selon le témoignage de B., F., dirigeant de la société A.
et de FORUS, était son principal interlocuteur pour la gestion de la société
C. et les apports financiers. B. a par ailleurs confessé avoir mis à disposi-
tion le compte suisse de sa société G. immatriculée à Panama pour per-
mettre un détour discret des fonds (cf. p. 2 s. de la commission rogatoire).
S’agissant du financement du Château de la Garoupe, un chèque de 5,5
millions de francs français aurait été payé par le compte de FORUS SER-
VICES ou par celui de FORUS FINANCE LTD sur ordre de F. auprès de la
banque H. (Bâle) (p. 6 de la commission rogatoire). Ce chèque, qui porte le
n° 1, aurait été encaissé le 10 octobre 1996 par un certain Me I., notaire (p.
6 et 16). Le magistrat français désire faire la lumière sur les liens unissant
FORUS aux personnes, sociétés et opérations mêlées, de près ou de loin,
à cette affaire et souhaite en particulier obtenir des informations complètes
sur le compte à partir duquel le chèque a été débité.
B. Le 26 septembre 2007, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délé-
gué l’exécution de la demande au Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC). Le 4 octobre 2007, le MPC est entré en matière. Le 4 dé-
cembre 2007, il a ordonné à la banque J. de procéder à l’identification du
compte à partir duquel a été émis le chèque litigieux. Le 21 janvier 2008, la
banque J. a informé le MPC qu’il s’agissait du compte n° 2 appartenant à
FORUS, lequel compte avait été ouvert auprès de l’ancienne Banque na-
tionale de Paris (H.) à Bâle. La banque a ainsi transmis au MPC la docu-
mentation relative au susdit compte (pièces 1 à 206). Le 30 juillet 2008, le
MPC a rendu une décision ordonnant la transmission de cette documenta-
tion. La décision a été notifiée au mandataire de FORUS.
C. Le 11 juillet 2008, dans le cadre du volet suisse de l’affaire AEROFLOT, F.
a été reconnu coupable par la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral de
complicité de gestion déloyale. Il a écopé de 21 mois de peine privative de
liberté avec sursis et une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF
1000.-- (voir TPF SK.2007.12 du 11 juillet 2008 et son complément du 27
octobre 2008). Plusieurs recours au Tribunal fédéral sont actuellement
pendants.
D. Par recours du 1er septembre 2008, FORUS demande à la deuxième Cour
du Tribunal pénal fédéral d’annuler la décision du 30 juillet 2008 et de reje-
ter la demande d’entraide judiciaire. Subsidiairement, FORUS requiert de
limiter la transmission aux pièces 5, 10, 192 et 204, ces deux dernières piè-
ces qui contiennent des informations soi-disant irrelevantes devant être ca-
viardées. En substance, FORUS se plaint du défaut de spécification des
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faits de la requête (violation de l’art. 28 al. 3 let. a EIMP) ainsi que d’une
violation du principe de la proportionnalité. Le MPC se réfère à sa décision.
Cette autorité et l’OFJ proposent le rejet du recours.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e
al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du
20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédé-
rale d’exécution.
1.2 La Confédération suisse et la République française sont toutes deux par-
ties à la CEEJ, laquelle a été complétée, dans les relations bilatérales, par
l’accord du 28 octobre 1996, entré en vigueur le 1er mai 2000 (RS
0.351.934.92). S’agissant d’une demande d’entraide présentée pour la ré-
pression du blanchiment d’argent, entre également en considération la
Convention relative au blanchiment, au dépistage à la saisie et à la confis-
cation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France.
1.3 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise
en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à
l’Espace Schengen et à l’espace Dublin à compter du 12 décembre 2008
(Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à
17). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 deuxième para-
graphe de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse,
l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la
Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis
Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), de l’article 2 de
la Décision du Conseil du 27 novembre 2008, et de l’art. 1 de la Décision
du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines
parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et l’Irlande du Nord (Journal officiel de l’Union européenne L 395 du
31/12/2004, p. 70 à 78), en matière d’entraide à la France sont également
applicables les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schen-
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gen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats
de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et
de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles
aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de
l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62).
1.4 Dans la mesure où l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la
CAAS ne comporte guère, en l’espèce, de changement substantiel des
conditions d’octroi de l’entraide à l’Etat requérant par rapport au droit
conventionnel (cf. consid. 1.2), un échange d’écritures supplémentaire affé-
rent au droit applicable n’a pas été nécessaire.
1.5 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l’occurrence l’EIMP et son ordonnance d’exécution
(OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions
qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent
l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 130 II 337 con-
sid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est ré-
servé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.6 En matière d’entraide judiciaire, le recours est ouvert notamment contre la
décision de clôture de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution (art. 80e
al. 1 EIMP), c’est-à-dire la décision par laquelle l’autorité, estimant avoir
traité la demande totalement ou partiellement, statue sur l’octroi et
l’étendue de l’entraide (art. 80d EIMP). Le délai de recours est de 30 jours
dès la notification de la décision (art. 80k EIMP) et il est en l’occurrence
respecté. La recourante, titulaire du compte dont la documentation doit être
transmise, a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
2. Invoquant l’art. 28 EIMP, la recourante estime que la demande d’entraide
présenterait toujours des lacunes sur la question de la nature du crime pré-
alable, de sorte qu’il serait impossible de vérifier la condition de la double
incrimination sous l’angle du blanchiment d’argent. Selon elle et en résumé,
la nouvelle commission rogatoire ne contiendrait pas d’éléments nouveaux
par rapport à la première jugée insuffisante par le Tribunal fédéral. La re-
courante rappelle que l’enquête ouverte en France concerne des investis-
sements sur la Côte d’Azur qui seraient sans rapport avec l’insolvabilité de
la banque russe SBS AGRO ou encore, avec l’argent détourné au préju-
dice d’AEROFLOT. La recourante ajoute que pour sa part, F. a été acquitté
du chef de blanchiment d’argent (voir TPF SK.2007.12). Pour la recou-
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rante, qu’il y ait eu rédaction de contrats de bail fictifs ou émission de faus-
ses factures ne serait pas prouvé, le témoignage de B. étant, à son avis,
dépourvu de valeur et non pertinent. La commission rogatoire ne contien-
drait aucune information permettant de discerner, même de manière mini-
male, la provenance criminelle du montant de 5,5 millions de francs fran-
çais qui intéresse l’autorité requérante. Une telle provenance ne serait du
reste pas même invoquée.
2.1 La double incrimination s’apprécie sur la base des faits fournis par l’Etat
requérant. Pour ce faire, suivant les exigences prévues aux art. 14 ch. 2
CEEJ, 27 ch. 1 CBl, 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé som-
maire des faits doit être fourni ainsi que leur qualification juridique. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne saurait toutefois exiger de l’Etat
requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure
d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requé-
rant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117
Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités). Les indications fournies à ce titre
doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée
inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa
p. 77; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1),
soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le
droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne
constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le prin-
cipe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c et les ar-
rêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pé-
nale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la de-
mande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits
constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits
par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions éviden-
tes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111
consid. 5b).
2.2 La recourante consacre de longs développements à démontrer les défauts
de la commission rogatoire. Il est vrai que cette nouvelle demande, conte-
nant un état de fait très détaillé sur les différents transferts de fonds inter-
venus, n’est pas un modèle de limpidité. A la décharge de son auteur, il
faut toutefois observer que les investigations en France, qui s’inscrivent
dans la mouvance de l’affaire AEROFLOT, sont d’une grande complexité.
C’est le lieu de rappeler que cette affaire a provoqué l’intervention des jus-
tices de plusieurs pays d’Europe. Si les faits, à l’origine, concernaient prin-
cipalement la Russie, ils ont aussi eu des ramifications en Suisse ainsi que
dans d’autres pays. Grâce à un réseau complexe de sociétés et de comp-
tes établis sous différents noms se trouvant ou passant par la Suisse, des
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fonds très importants provenant de Russie ont pu être mis en circulation et
pourraient avoir été ainsi blanchis. Ayant déjà exécuté plusieurs demandes
d’entraide connexes, le MPC était parfaitement informé de l’objet des in-
vestigations, ce qui atténue déjà, dans une large mesure, le grief soulevé
par la recourante quant aux insuffisances de l’exposé des faits.
Le postulat que les activités de la société C., qui consistaient en des inves-
tissements immobiliers en France, dissimulaient en réalité un processus de
blanchiment d’argent sale ne doit trouver de réponse définitive que dans le
cas où la double incrimination ne pourrait pas être établie sur la base d’une
infraction autre que le blanchiment. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, car il
ressort de la commission rogatoire du 30 août 2007 que la demande de
l’Etat requérant est aussi présentée du chef de faux et usage de faux – ce
qui n’était pas le cas lors du dépôt de la première commission rogatoire en
2002. Certes, la recourante conteste l’existence de faux contrats de bail.
Elle se déclare disposée à en faire la preuve et allègue que les valeurs pa-
trimoniales investies en France ont été acquises de manière légale. Pour
les besoins de sa démonstration, la recourante présente toutefois une ar-
gumentation à décharge, argumentation qui n’a pas à être examinée dans
le cadre de la présente procédure (cf. ATF 115 Ib 68 consid. 3b/bb, cité par
ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 301, note 476), étant aussi rappelé que la
double incrimination s’apprécie sur la seule base de l’exposé des faits four-
nis par l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 582).
Selon la présentation de l’autorité requérante, la société A. – dont l’ayant
droit est Boris BEREZOVSKI –, par le biais de la société C., se serait por-
tée acquéreuse de prestigieuses propriétés sur la Côte d’Azur, notamment
le Château et le clocher de la Garoupe. Les fonds employés pour le finan-
cement de ces acquisitions proviendraient d’emprunts accordés par la so-
ciété K., détentrice à 100% de la société A. Suivant le témoignage de B.,
confirmé par celui de D., le premier aurait rédigé, à la demande de F., plu-
sieurs faux contrats de location liant la société C. à diverses sociétés dont
certaines sont énumérées à la page 7 de la commission rogatoire. Ces
contrats avaient pour but de donner une apparence licite aux versements
qui ont transité sur le compte de la société C. pour qu’elle puisse faire face
aux dépenses d’entretien et à d’autres dépenses liées à son patrimoine
immobilier (cf. p. 2 s. et 7 de la commission rogatoire). S’agissant des ac-
quisitions litigieuses, l’autorité requérante ne se contente pas de faire des
spéculations, mais expose que l’examen des comptes des sociétés incrimi-
nées fait ressortir de nombreuses incohérences qui font penser que les
prêts n’étaient qu’apparents. S’agissant de la société A., pendant de nom-
breuses années, la société n’avait pas eu d’activité commerciale et ne ré-
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alisait donc aucun chiffre d’affaire. Tous les prêts que lui aurait accordé la
société K. l’auraient été sans intérêts, sans garantie effective et avec des
échéances si importantes qu’ils ne pouvaient qu’apparaître douteux. Quant
à la société K., elle aurait obtenu les fonds de sociétés offshore. Aucune in-
formation ne serait toutefois disponible.
Comme mentionné au début du considérant 2.1, la double incrimination
s’apprécie sur la seule base de l’exposé des faits fournis par l’Etat requé-
rant. Or, l’établissement de contrats portant sur des baux inexistants, en
droit suisse, constituerait un faux intellectuel, réprimé par l’art. 251 ch. 1 CP
(faux dans les titres). Il y a création d’un titre faux lorsqu’une personne fa-
brique un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent,
alors que le faux intellectuel vise l’établissement d’un titre qui émane de
son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son
contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67).
Ainsi, à supposer que les faits de la requête eussent eu lieu en Suisse, ils
auraient par conséquent réalisé les éléments objectifs du faux intellectuel.
Cela suffit au vu de la jurisprudence constante selon laquelle il suffit que
l’entraide puisse être accordée pour l’une des infractions poursuivie à
l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007,
consid. 2.3.2).
2.3 On relèvera par surabondance qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal fé-
déral applicable à des demandes d’entraide concernant le blanchiment
d’argent que le Tribunal pénal fédéral a rappelé dans un arrêt du 14 août
2008 (RR.2008.69 – 72, consid. 3.3), la Suisse doit pouvoir accorder sa
collaboration même lorsque le soupçon de blanchiment est fondé sur la
simple existence de transactions suspectes (voir aussi TPF RR.2008.87 du
30 juillet 2008, consid. 5.4 et 5.5, et TPF RR.2008.11 du 3 juillet 2008,
consid. 4.6, cités par ZIMMERMANN, op. cit., n° 601, note 370). Or, tel est
bien le cas in concreto, comme l’a démontré l’autorité requérante en dres-
sant la liste de toutes les transactions effectuées entre 1996 et 2002 pour
lesquelles elle nourrit des soupçons. Quand bien même l’autorité requé-
rante n’a pas apporté la preuve de la commission des actes de blanchiment
ou de l’infraction principale, les indices qu’elle décrit, notamment
l’importance des sommes mises en cause lors des transactions, l’utilisation
de nombreuses sociétés et de plusieurs comptes répartis dans plusieurs
pays, constituent des critères de soupçon de blanchiment (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.4; TPF RR.2008.69 du
14 août 2008, consid. 3.3 et références citées). Les indices illustrés par
l’autorité requérante paraissent symptomatiques de la volonté des proprié-
taires économiques de rendre opaque l’origine des capitaux en multipliant
les transferts des fonds sur plusieurs comptes pour des opérations écono-
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miques et financières peu compréhensibles. Le procédé n’est pas anodin et
relève de l’occultation comme élément objectif de l’infraction de blanchi-
ment d’argent. Le fait que les transactions aient donné lieu à une dénoncia-
tion au TRACFIN qui, à son tour a signalé les faits à l’autorité pénale, té-
moigne également du caractère suspect des transactions (cf. p. 2 de la
commission rogatoire).
2.4 En conclusion, on peut donc considérer que la demande d’entraide répond
aux exigences des art. 14 ch. 2 CEEJ, 27 ch. 1 CBl, 28 al. 2 let. c et 28
al. 3 let. a EIMP, de telle sorte que le premier argument du recours doit être
écarté.
3. Dans un grief subsidiaire, la recourante invoque le principe de la propor-
tionnalité.
3.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée
que dans la mesure où elle est nécessaire à la découverte de la vérité re-
cherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de sa-
voir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement uti-
les à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autori-
tés de poursuite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité
d’administrer des preuves déterminées au cours de l’instruction menée à
l’étranger, il ne saurait substituer, sur ce point, sa propre appréciation à
celle des magistrats chargés de cette instruction. La coopération internatio-
nale ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifeste-
ment sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progres-
ser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme un prétexte à la
recherche indéterminée de moyens de preuve (examen limité à l’utilité «po-
tentielle», ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a
p. 242/243). Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité
suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à
l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut
raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est
admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide
sont remplies; ce mode de procéder permet d’éviter aussi d’éventuelles
demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Sur cette
base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents
non mentionnés dans la demande d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral D.
du 7 décembre 1998, consid. 5). Lorsque la demande vise à éclaircir le
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cheminement de fonds d’origine criminelle, il convient d’informer l’Etat re-
quérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des
comptes impliqués dans l’affaire (v. ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
3.2 La recourante conteste la pertinence des documents transmis. Elle inter-
prète la mission impartie à l’autorité suisse en ce sens que la dernière par-
tie de la phrase exprimée par le magistrat français à la page 16 de la com-
mission rogatoire («ordres de transferts signés qui seraient en lien avec
cette opération») se réfère uniquement au chèque encaissé le 10 octobre
1996. La recourante estime ainsi que seuls devraient être communiqués
les justificatifs, sous une forme caviardée, qui se rapportent à ce chèque
(pièces 192 et 204), les documents d’ouverture du compte (pièce 5) et la
pièce qui révèle l’identité des signataires autorisés (pièce 10). La recou-
rante fait valoir que les autres pièces bancaires se rapportent à des opéra-
tions n’entrant pas dans le champ de l’enquête française et que partant, el-
les ne présentent aucun intérêt pour les investigations en cours.
Au vu de la jurisprudence citée au considérant 3.1, on ne saurait suivre
cette interprétation. Contrairement à ce que pense la recourante, les autori-
tés de l’Etat requérant n’ont pas limité leur demande à l’identification du ti-
tulaire du compte ou des personnes disposant du droit de signature, étant
précisé que le juge français connaît déjà la première information, même s’il
hésite entre FORUS SERVICES ou FORUS INVESTMENT FINANCE LTD
(p. 6 de la commission rogatoire). En interprétant la commission rogatoire
en tenant compte des termes utilisés et en comparant ceux-ci à ceux em-
ployés pour la société A. (p. 16 de la commission rogatoire), on constate
que, de manière générale, le magistrat français souhaite recevoir la docu-
mentation bancaire complète des comptes impliqués (formulaire
d’ouverture, formulaire A et relevés de compte), et qu’il désire en particulier
obtenir les pièces justificatives en lien avec le versement de 5,5 millions de
francs français payés par la société C. pour l’achat du château. Cette re-
quête n’apparaît pas disproportionnée car, même si les investigations sont
fondées sur l’existence du versement susmentionné, l’autorité requérante
doit pouvoir vérifier si d’autres opérations suspectes en lien avec le com-
plexe de faits investigué ont pu affecter le compte de la recourante.
Dans sa décision de clôture, l’autorité d’exécution explique les motifs qui lui
font penser qu’il existe des liens entre le compte litigieux et le contexte des
affaires AEROFLOT. Ses motifs sont étayés sur la base de plusieurs opé-
rations ressortant des pièces bancaires saisies par le MPC (cf. p. 8 de la
décision de clôture). Dès lors qu’elle ne connaît pas de manière exhaustive
la provenance et la destination des fonds qui ont transité sur le compte de
la recourante, l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements
- 11 -
qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés – ou suivis – par d’autres actes
du même genre, question que seul l’examen complet de la documentation
bancaire pourra résoudre. Ce devoir d’exhaustivité justifie également que
soient communiquées toutes les pièces permettant de retracer le chemi-
nement des fonds dont on suspecte l’origine criminelle, afin d’éclairer sous
tous leurs aspects les rouages des mécanismes utilisés par les sociétés
impliquées dans le complexe de faits.
Comme le relève pertinemment l’OFJ, la transmission de cette documenta-
tion procède par ailleurs d’une correcte interprétation des règles relatives à
la coopération internationale en matière de blanchiment. En effet, la
Suisse, en ratifiant la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à
la saisie et à la confiscation des produits du crime, s’est engagée à accor-
der aux Etats parties la collaboration la plus large possible (voir art. 7
Convention n° 141; voir ég. Message du Conseil fédéral du 19 août 1992
concernant la ratification par la Suisse de la Convention n° 141 du Conseil
de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confis-
cation du produit du crime, FF 1992 VI p. 20 ss).
3.3 Vu ce qui précède, il faut constater que l’autorité suisse n’a pas excédé le
cadre de la demande d’entraide en décidant de transmettre la documenta-
tion relative au compte n° 2. La décision du 30 juillet 2008 est conforme au
principe de la proportionnalité. Le grief adressé à ce titre se révèle donc
mal fondé.
4. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui suc-
combe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du
11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé-
nal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1),
est fixé en l’espèce à Fr. 6000.--.
- 12 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 6000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis
à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 4 mai 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Thomas P. Zemp, avocat,
- Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100
al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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