Arrêt du 8 avril 2008
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio BomioetRoy Garré,
la greffière Nathalie Zufferey
Parties A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EN-
TRAIDE JUDICIAIRE,
partie adverse
Objet Délégation de la poursuite à la France / Demande de
levée de séquestre
Recours pour déni de justice
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2008.26/36
- 2 -
Faits:
A. A., ressortissant français, dispose de plusieurs comptes (comptes nos 1. et
2.) auprès de la banque B.. Par ordonnance du 11 juillet 2006, le Procureur
général du canton de Genève a bloqué ces comptes et séquestré les fonds
suite à l’enquête de police judiciaire ouverte le même jour contre A., du
chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; cause n° P/11194/2006).
D’autres comptes aux noms de sociétés dont A. est l’ayant droit économi-
que ont par ailleurs été séquestrés. A. est poursuivi par la justice française
pour diverses infractions contre le patrimoine. Concrètement, il lui est re-
proché d’avoir, dans le cadre de l’administration du groupe français C. et
d’autres sociétés dont il est le gérant, affecté à d’autres fins l’argent versé
par ses clients pour la construction de biens immobiliers. A. aurait utilisé les
comptes susmentionnés pour blanchir le produit des infractions commises
en France. Le 11 août 2006, le juge d’instruction en charge du dossier a le-
vé le blocage d’une partie des comptes, en maintenant toutefois la saisie
pour certains d’entre eux, notamment le compte n° 1. au nom de A.. Le 9
août 2006, la banque B. a encaissé un chèque de EUR 47 000.-- pour le
compte de A., somme qui a été bloquée le 22 août 2006 par le juge
d’instruction chargé de l’enquête genevoise.
B. Par demande du 23 avril 2007 (voir RR.2007.187 - 190, act. 11.1), le Pro-
cureur général du canton de Genève a requis l’Office fédéral de la justice
(ci-après: OFJ) de déléguer la compétence de poursuivre, instruire et juger
A. aux autorités de poursuite pénale françaises. L’OFJ a présenté une de-
mande de délégation le 27 avril 2007 à la France et lui a transmis le dos-
sier de l’enquête diligentée à Genève (voir RR.2007.187 - 190, act. 11.2). A
ce jour, selon les informations fournies par l’OFJ, la France n’aurait pas
formellement accepté la délégation de la poursuite pénale (cf. RR.2007.187
- 190, act. 11).
C. Le 2 mars 2007, le juge d’instruction du canton de Genève a reçu une
commission rogatoire datée du 28 février 2007, émanant du juge
d’instruction en charge de l’enquête en France. Par ordonnances du
24 avril 2007, le juge d’instruction genevois est entré en matière et a or-
donné la saisie et la transmission de l’intégralité de la documentation ban-
caire depuis le 1er janvier 2001 relative à toutes les relations bancaires dé-
tenues ou contrôlées par A. auprès de la banque B.. Par ordonnance de
clôture du 25 octobre 2007 (cf. RR.2007.187 - 190, act. 1.2), le juge
d’instruction genevois a ordonné la transmission à l’autorité requérante de
la documentation bancaire relative aux comptes détenus ou contrôlés par
A.. La requête d’entraide du 28 février 2007 ne demandait en revanche pas
- 3 -
de saisie bancaire. Les recours interjetés à l’encontre de l’ordonnance de
clôture du 25 octobre 2007 ont été tranchés dans une décision séparée du
Tribunal pénal fédéral (cf. arrêt du 8 avril 2008 dans la cause RR.2007.187
– 190).
D. Informé de la demande de délégation par le Procureur général du canton
de Genève, l’avocat en Suisse de A. a, le 2 mai 2007, requis de l’OFJ la
notification de la décision de délégation. L’OFJ a signalé à A., par lettre du
15 mai 2007, son refus de le considérer comme partie à la procédure de
délégation, faute de résidence habituelle en Suisse. La décision de déléga-
tion n’avait donc pas à lui être notifiée, conformément à l’art. 25 al. 2 EIMP.
Après un échange de correspondance, l’OFJ a confirmé son refus dans un
courrier du 5 juin 2007 (voir les pièces figurant dans le dossier de l’OFJ).
E. Par lettres des 6 et 29 novembre 2007, A., par l’intermédiaire de son avo-
cat, a demandé à l’OFJ de lever le séquestre sur le compte n° 1. près la
banque B., en faisant valoir l’ATF 129 II 449, ainsi que l’arrêt du Tribunal
pénal fédéral TPF RR.2007.5 du 5 mars 2007. L’OFJ s’est déclaré incom-
pétent et a transmis la requête de levée de séquestre au Procureur général
du canton de Genève (voir RR.2008.26, act. 1.3 et 1.5).
F. Agissant le 13 février 2008 par la voie du recours pour déni de justice for-
mel (enregistré sous RR.2008.26), A. demande principalement au Tribunal
pénal fédéral de se prononcer lui-même sur le fond et, subsidiairement,
d’inviter l’OFJ à statuer sans délai sur la requête de levée de séquestre. In-
vité à répondre, l’OFJ a proposé le rejet du recours. A. a pu répliquer.
G. Dans un second recours daté du 3 mars 2008 (enregistré sous
RR.2008.36), A. se plaint de ce que l’OFJ ne lui ait pas notifié la demande
de délégation envoyée le 27 avril 2007 à la France et conclut à ce qu’il soit
ordonné à cet office de la lui notifier. Subsidiairement, il conteste la déléga-
tion en tant que telle. Il a été renoncé à demander une réponse.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1. Les causes RR.2008.26 et 36 concernent le même recourant et portent sur
des faits connexes. Il convient par conséquent de joindre les deux recours,
et de statuer par un seul arrêt (v. ATF 127 V 29 consid. 1; 123 II 16
consid. 1; 122 II 368 consid. 1a et les arrêts cités).
2.
2.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF mis en relation avec l’art. 80e
al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du
20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé-
déral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pé-
nale conformément à l’EIMP. Dans un arrêt du 5 mars 2007 auquel il est in-
tégralement renvoyé (TPF RR.2007.5), le Tribunal pénal fédéral a établi
qu’il était compétent ratione materiae pour statuer sur la question de
l’autorité compétente pour lever un séquestre ordonné pour les besoins
d’une procédure pénale nationale antérieure à la délégation (cf. TPF
RR.2007.5 du 5 mars 2007, consid. 1.1).
2.2 La Confédération suisse et la République française sont toutes deux par-
ties à la Convention européenne d’entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1),
entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 21 août 1967 pour la
France, ainsi qu’à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée
en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993, pour la France le 1er fé-
vrier 1997. La CEEJ a été complétée, dans les relations bilatérales, par
l’accord du 28 octobre 1996, entré en vigueur le 1er mai 2000
(RS 0.351.934.92). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit
autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence l’EIMP et son ordon-
nance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applica-
bles aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit
conventionnel, et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 123 II
134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a
p. 122/123, et les arrêts cités).
2.3 Dans les cas prévus à l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, la procédure devant
le Tribunal pénal fédéral est régie par la PA (art. 30 let. b LTPF). Dans la
mesure où il dénonce un conflit négatif de compétence qui a pour effet une
atteinte à ses intérêts patrimoniaux, le recourant a qualité pour former un
recours à la Cour des plaintes (art. 48 al. 1 let. b PA via art. 30 let. b LTPF),
- 5 -
ce quand bien même le recourant n’a pas été admis à participer à la procé-
dure de délégation en vertu de l’art. 25 al. 2 EIMP in fine. Le recours pour
déni de justice peut être formé en tout temps (art. 50 al. 2 PA). Il est rece-
vable si, sans en avoir le droit, l’autorité saisie s’abstient de rendre une dé-
cision sujette à recours ou tarde à le faire (art. 46a PA). Le recours est dès
lors formellement recevable.
3.
3.1 Le recourant estime qu’il avait le droit d’obtenir une notification de la déci-
sion de délégation intervenue le 27 avril 2007, droit que lui a dénié l’OFJ
pour défaut de résidence habituelle en Suisse (art. 25 al. 2 EIMP a contra-
rio). De son point de vue, ce serait à tort qu’il n’a pas pu participer à la pro-
cédure de délégation.
Ce moyen doit cependant être considéré comme tardif. En effet, sur la
base du dossier, il ressort que c’est au plus tôt le 15 mai 2007, mais au
plus tard le 5 juin 2007, que le recourant a eu connaissance de la décision
négative de l’OFJ (cf. courriers de l’OFJ à Me Crettaz, doss. OFJ). Il aurait
ainsi été en mesure de s’en plaindre déjà à ce moment-là. Selon la juris-
prudence relative à l’art. 80k EIMP, le délai de recours commence à courir,
même en l’absence d’une notification formelle, lorsque l’intéressé a eu ef-
fectivement connaissance de la décision contestée (ATF 124 II 124 con-
sid. 2d/aa p. 127; ég. arrêts du Tribunal fédéral 1A.252/2006 du 6 février
2007, consid. 2.6 et 1A.281/1999 du 11 février 2000, consid. 1b/aa). Formé
le 3 mars 2008 seulement, le recours contre le défaut de notification est
manifestement tardif et partant, irrecevable.
3.2 A supposer qu’il eût été déposé dans les délais, il aurait de toute manière
été irrecevable. Certes, le recourant bénéficie d’une autorisation de séjour
en Suisse (permis B), ce qui ne signifie toutefois pas encore qu’il y ait sa
résidence habituelle. Le permis B n’a en effet pas d’autre vocation que de
permettre à son titulaire de résider et de travailler en Suisse. Comme le re-
lève l’OFJ dans sa lettre du 15 mai 2007, le recourant est frappé d’une in-
terdiction de quitter le territoire français; il ne peut par conséquent pas rai-
sonnablement prétendre résider en Suisse. Malgré les liens allégués avec
ce pays (résidence de sa femme et de ses deux enfants), il faut, par analo-
gie avec la situation visée par l’arrêt 1A.252/2006 déjà cité (consid. 2.4),
considérer que le recourant se trouve depuis avril 2006 en France, soumis
à un contrôle judiciaire pour les besoins d’une procédure pénale diligentée
par le Tribunal de Grande Instance de Z.. Partant, il ne saurait être ques-
tion d’une résidence habituelle en Suisse.
- 6 -
A relever encore qu’en invoquant sa résidence habituelle en Suisse alors
que cela n’est pas le cas, le recourant méconnaît la ratio legis de l’art. 25
al. 2 EIMP qui est de protéger les intérêts des personnes résidant ordinai-
rement en Suisse à ce que la procédure pénale se déroule dans ce pays
plutôt qu’à l’étranger (voir arrêt du Tribunal fédéral 1A.252/2006 du 6 février
2007, consid. 2.3). En d’autres termes, il s’agit d’éviter qu’elles ne soient
soustraites au juge naturel (voir art. 30 Cst.). Or, in casu, le recourant ne
pouvant quitter le territoire français, il ne peut raisonnablement pas préten-
dre disposer d’un intérêt à ce que la procédure suive son cours en Suisse.
Qui plus est, il ne correspond nullement à l’intérêt de la justice de continuer
la procédure à Genève, d’autant que l’extradition du recourant à la Suisse
par la France est exclue (voir art. 88 let. a EIMP) et que les principales in-
fractions reprochées au recourant ont été commises en France.
4. Le recourant fonde son recours du 13 février 2008 sur la règle jurispruden-
tielle que le Tribunal fédéral a établie dans l’ATF 129 II 449 – et que le Tri-
bunal pénal fédéral a suivie dans son arrêt du 5 mars 2007 (TPF
RR.2007.5), publié dans la revue forumpoenale 1/2008 n° 14. Dans cette
jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis que tant que l’autorité délégataire
étrangère ne s’était pas prononcée sur le fond de la cause ou n’avait pas
communiqué son impossibilité de poursuivre, l’autorité suisse délégante
devait s’abstenir de toute mesure à l’encontre ou en faveur de la personne
poursuivie. Dans l’intervalle, il incombe à l’OFJ de statuer sur une requête
de levée de séquestre portant sur des valeurs sises en Suisse. Pour l’OFJ,
cette jurisprudence ne serait pas applicable au cas d’espèce dans la me-
sure où l’Etat requis n’a pas formellement accepté la délégation.
4.1 Dans l’ATF 129 II 449, le Tribunal fédéral a considéré que les autorités
chargées de la poursuite pénale s’en trouvaient dessaisies au profit des au-
torités de l’Etat requis dès l’entrée en force de la décision de délégation
(consid. 2.1). En vertu de l’art. 89 EIMP, l’entrée en force suppose que
l’Etat requis ait déclaré accepter la poursuite.
Dans le cas d’espèce, s’il est vrai que l’autorité française n’a pas accepté
formellement la demande de délégation de la procédure pénale, rien ne
permet non plus d’en déduire qu’elle ait l’intention de la refuser. Bien au
contraire, le fait que les pièces reçues avec la délégation suisse de la pour-
suite – numérotées selon le système en vigueur en France – figurent au
dossier français plaide en faveur d’une attitude concluante de l’autorité
française quant à l’acceptation de la délégation. A cela, il faut ajouter que,
de son côté, l’autorité de poursuite suisse s’estime dessaisie (voir lettre du
- 7 -
7 décembre 2007 du Procureur général du canton de Genève, doss. OFJ).
Cela étant, on peut raisonnablement admettre que bien que pas formalisée
par une déclaration d’acceptation, le dossier montre que les autorités fran-
çaises ont accepté la délégation suisse par actes concluants. Dans le cas
d’espèce, le fait que l’Etat requis n’ait pas encore formellement accepté
d’assumer la poursuite pénale ne revêt pas une importance décisive pour
nier la compétence des autorités délégataires.
4.2 Comme le relève justement le recourant, l’OFJ, dans son rôle d’autorité
chargée de la surveillance de l’application de l’EIMP (art. 17 al. 2 EIMP,
art. 3 OEIMP et art. 7 al. 6a Org DFJP), est responsable du suivi des dos-
siers. L’art. 36 al. 1 OEIMP énonce le type de renseignements qui doivent
être fournis par l’Etat requis s’agissant du déroulement de la procédure pé-
nale après la délégation. Si cet Etat omet de les transmettre, l’OFJ ne peut
se contenter d’une attitude passive mais doit les réclamer.
Dans le présent cas, l’autorité française n’a pas communiqué à l’OFJ si elle
acceptait ou non de se charger de la poursuite déléguée. L’OFJ, quant à
lui, ne s’est pas enquis du sort qui a été réservé à cette procédure. Lors-
que, environ sept mois après la demande de délégation, le recourant a
adressé à l’OFJ la requête de levée de séquestre, cet office s’est limité à
se déclarer incompétent et à la transmettre au Procureur général du canton
de Genève sans au préalable avoir recueilli l’avis des autorités délégatai-
res. Les complications procédurales qui découlent de cette situation, en
partie imputables à l’inaction de l’OFJ, créent une insécurité juridique pour
le recourant, ce d’autant que, comme indiqué (cf. let. C), la commission ro-
gatoire du 28 février 2007 ne demande pas de saisie bancaire. Comme re-
levé par le recourant, ce dernier est dépourvu de toute possibilité de faire
examiner la légalité de la saisie conservatoire qui frappe son compte. Dans
la présente affaire, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’ATF 129 II 449 déjà ci-
té. Le Tribunal fédéral a en effet relevé une lacune dans les voies de re-
cours de l’EIMP. Il l’a comblée par la voie jurisprudentielle en attribuant la
compétence à l’OFJ, en soulignant qu’il était incompatible avec le droit de
propriété de laisser le détenteur entièrement démuni de la faculté de saisir
le juge d’une demande de levée du séquestre (consid. 2.3). L’argument
que fait valoir l’OFJ pour décliner sa compétence ne peut pas être suivi.
L’attitude de l’OFJ qui consiste à, d’une main, déléguer la poursuite, et de
l’autre, à refuser de statuer sur la demande de levée sans avoir préalable-
ment pris contact avec le pays délégué, en renvoyant le détenteur à
s’adresser à l’autorité de poursuite, n’est pas compatible avec l’esprit de la
jurisprudence citée et avec la lettre de l’art. 36 al. 1 let. a OEIMP.
- 8 -
5. Selon le principe du respect des règles de compétence d’attribution et du
cours normal des instances applicable en matière administrative, l’autorité
supérieure de recours ne peut pas se saisir d’un litige qui doit préalable-
ment être tranché par l’autorité inférieure compétente, à moins que la loi ne
le lui permette expressément (ATF 106 II 106 consid. 1a; 99 Ia 317
consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1P.210/2003 du 19 juin 2003,
consid. 3; ég. BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 494; GERARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Ge-
nève - Zurich - Bâle 2006, p. 279 n° 441). En application de ce principe et
étant considéré que l’EIMP ne réserve pas de compétence fonctionnelle en
faveur de la Cour de céans lui permettant de statuer sur la demande de le-
vée de séquestre, cette question devra être tranchée par l’autorité infé-
rieure à laquelle l’affaire doit être transmise. Dans un souci de clarté pour le
justiciable et de respect du principe de célérité qui gouverne l’entraide pé-
nale (art. 17a EIMP), l’OFJ est requis d’inviter dans les meilleurs délais les
autorités françaises afin qu’elles communiquent si elles acceptent la délé-
gation de la poursuite et, en même temps, de leur fixer un délai de deux
mois à compter de l’entrée en force du présent arrêt pour déposer une re-
quête d’entraide visant la saisie du compte n° 1. détenu par A. auprès de la
banque B.. Dans cette éventualité, l’OFJ veillera à ce que la requête
d’entraide soit traitée toutes affaires cessantes.
6. En vertu de l’art. 63 al. 1 PA (applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF),
les frais judiciaires sont mis, en règle générale, à la charge de la partie qui
succombe (1re phr.). Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais
sont réduits (2e phr.). En l’occurrence, le recourant n’obtient qu’en partie
gain de cause, de telle sorte que l’avance de frais, par Fr. 1000.--, dont il
s’est acquitté doit lui être restituée. A teneur de l’art. 64 al. 1 PA, la Cour
décide, d’office ou sur requête, si et dans quelle mesure une indemnité est
allouée à la partie qui a obtenu partiellement gain de cause, pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le li-
tige. Une indemnité de Fr. 1000.--, à la charge de l’OFJ, sera donc allouée
au recourant.
- 9 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2008.26 et RR.2008.36 sont jointes.
2. Le recours pour déni de justice formel (RR.2008.26) est admis au sens du
considérant 4. Pour le surplus, le recours est irrecevable.
3. La cause est transmise à l’Office fédéral de la justice comme objet de sa
compétence.
4. Le recours contre le défaut de notification (RR.2008.36) est irrecevable.
5. Un émolument de Fr. 3000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis
à la charge du recourant. La différence, d’un montant de Fr. 1000.--, est res-
tituée au recourant.
6. L’Office fédéral de la justice versera au recourant une indemnité de
Fr. 1000.-- à titre de dépens.
Bellinzone, le 9 avril 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
- Office fédéral de la justice,
- 10 -
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100
al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy