Arrêt du 12 février 2009
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher,
le greffier Giampiero Vacalli
Parties A., représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Espagne
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2008.276/RP.2008.51
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Faits:
A. Par message du 11 juin 2008, Interpol Madrid a requis l'arrestation en vue
d'extradition de A., ressortissante géorgienne, pour homicide commis le
31 janvier 2007. La nuit du 31 janvier 2007, A. et son partenaire auraient
pénétré dans le domicile espagnol de B., âgée de 81 ans, afin d’y perpétrer
un vol. Avant de se mettre à la recherche d’objets de valeur, les précités
auraient lié les mains de la victime et l'auraient bâillonnée fortement. Suite
aux méthodes particulièrement musclées utilisées par A. et son partenaire
pour neutraliser la victime ainsi qu’en raison de l’âge avancé de celle-ci, B.
est décédée d’asphyxie.
B. Il ressort du dossier que A. est mère d’une fille née le 21 juillet 2007 au
CHUV à Lausanne et inscrite au registre des naissances de l’état civil de
Lausanne.
C. Le 16 juin 2008 l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une or-
donnance d'arrestation provisoire en vue d'extradition et A. a été arrêtée le
18 juin 2008. Entendue le 19 juin suivant, elle s'est opposée à son extradi-
tion simplifiée à l'Espagne.
D. Le 20 juin 2008 un mandat d’arrêt en vue d’extradition a été émis par l’OFJ
contre A. Ce mandat n’a pas fait l’objet de recours.
E. Par note diplomatique du 23 juillet 2008, l'Ambassade d'Espagne à Berne a
requis aux autorités suisses l'extradition de A.
F. Par décision du 30 septembre 2008, l’OFJ a accordé l’extradition de A.
pour la poursuite des faits exposés dans la demande d’extradition.
G. En date du 31 octobre 2008, A. a formé un recours contre la décision du 30
septembre 2008. Elle conclut, principalement, à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour une nouvelle
instruction ainsi qu’une nouvelle décision. Subsidiairement, elle requiert la
suspension de l'exécution de la décision d'extradition jusqu'à rectification
du registre de l'état civil et droit connu quant au placement chez sa sœur
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en Géorgie de sa jeune fille. Elle requiert également l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite. L’OFJ a présenté sa prise de position le 10 novembre
2008 et conclut au rejet du recours.
H. Dans sa réplique du 25 novembre 2008, la recourante maintient ses
conclusions. Dans la duplique du 5 décembre 2008, l'OFJ confirme la déci-
sion attaquée.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 55
al. 3 et 25 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé-
nale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière
d’extradition.
1.2 L’extradition entre la Suisse et l'Espagne est régie par la Convention euro-
péenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars
1967 pour la Suisse et le 5 août 1982 pour l'Espagne, par le Protocole ad-
ditionnel à la CEExtr. (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975 et entré en
vigueur pour les deux Pays le 9 juin 1985, ainsi que par le deuxième Proto-
cole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978 et entré
en vigueur le 9 juin 1985 pour les deux pays.
1.3 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise
en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à
l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin à compter du 12 décembre 2008
(Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à
17). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 de l’Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la
Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œu-
vre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen
(RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), en matière d’extradition à
l’Espagne, sont également applicables les art. 59 et ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre
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les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup-
pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62).
1.4 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par la CEExtr. (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357
et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est
plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II
140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est
réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.5 Déposé dans le délai de 30 jours contre une décision d’extradition, le pré-
sent recours est interjeté en temps utile (art. 50 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). La recourante a qualité pour agir (v. art. 21
al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et renvois). Le recours est recevable
en la forme.
2. La recourante reproche aux autorités compétentes du canton de Vaud
d’avoir tardé à lui nommer un défenseur d’office alors qu’elle le réclamait
depuis son arrestation. Selon elle, ce retard aurait eu pour conséquence
des déclarations contradictoires quant à son alibi.
2.1 L'art. 52 al. 1 EIMP prévoit que l'autorité cantonale chargée de notifier le
mandat d'arrêt en vue d'extradition informe la personne poursuivie des
conditions de l’extradition et de l’extradition simplifiée, ainsi que de ses
droits de recours et de ses droits d’obtenir l’assistance judiciaire et de se
faire assister par un mandataire. Selon l'art. 21 al. 1 EIMP, la personne
poursuivie peut se faire assister d’un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut
y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire
d’office lui est désigné. La personne détenue en vue de son extradition
n'est généralement pas en mesure de faire seule usage des moyens et fa-
cilités nécessaires à une défense efficace (ROBERT ZIMMERMANN, La coo-
pération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004,
p. 310, n° 267).
2.2 Lors de son audition du 18 juin 2008 devant le Juge d'instruction du canton
de Vaud, la recourante a demandé la désignation d'un défenseur d'office;
démarche qu’elle aurait réitérée tant auprès du Consul de Géorgie que de
l'assistante sociale de la prison de la Tuilière. Le 19 juin 2008, le Juge
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d'instruction vaudois a aussitôt communiqué à l'OFJ la requête formulée
par la recourante en l’invitant à statuer. Dans son courrier, l'autorité canto-
nale faisait part à l’OFJ qu’il lui appartenait de contacter un avocat et de dé-
finir clairement son rôle et ses honoraires. Il informait également l’office
qu’il ne tiendrait plus d’audiences sans qu’un défenseur d’office ne soit, au
préalable, désigné à l’extradable. Pour le surplus, dans son écrit, le juge
cantonal relevait: «il m'a semblé que la comparante avait le désir réel de
quitter au plus vite la Suisse pour l'Espagne si elle pouvait retrouver son
enfant. Quoiqu'il en soit, cette femme est dépressive et il paraîtrait inhu-
main de ne pas lui restituer son bébé» (act. 5.3). Sans donner une suite
immédiate au courrier du juge d’instruction, trois semaines après
l’arrestation de la recourante, l’OFJ lui a communiqué par courrier du
10 juillet 2008, que lors de son audition du 18 juin 2008 un exposé écrit il-
lustrant la procédure d'extradition suisse lui avait été remis et qu’il ressortait
de celui-ci qu’il était de pratique constante en matière d’extradition que le
choix d’un avocat revenait exclusivement à l’extradable. Dans son courrier,
l’OFJ ajoutait: «Ce n'est que dans le cas où vous n'auriez pas été en me-
sure de faire ce choix (incapacité mentale ou autre) que ce choix devrait
être effectué par notre office. Il n'y a aucun motif de croire que vous n'avez
pas la faculté de prendre une telle décision» (act. 1.1). En l’espèce, cette
manière de procéder est incompréhensible et partant critiquable. En effet,
malgré le constat du Juge d'instruction cantonal quant à l'état dépressif de
la recourante et le fait que l'OFJ a lui-même affirmé qu'en cas d’incapacité
de l’intéressé c'est à lui qu’il revenait de choisir un avocat d’office, l’OFJ a
inutilement attendu jusqu'au 30 juillet 2008 pour finalement désigner Me Mi-
reille Loroch comme défenseur d'office de la recourante. Cela dit, l'absence
d'avocat lors des premières auditions ne constitue toutefois pas une viola-
tion du droit d'être entendu. En effet, ce qui est déterminant pour le respect
de ce droit, c'est que la recourante puisse effectivement bénéficier de l'as-
sistance d'un avocat, prendre connaissance du dossier de la procédure et
faire valoir ses moyens d'opposition avant le prononcé de la décision ren-
due à son encontre. Nommée d'office par l'OFJ le 30 juillet 2008, l'avocate
de la recourante a pris connaissance du dossier, ce qui a permis à la re-
courante de connaître l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et prendre
connaissance de ses droits, notamment son droit de recourir au Tribunal
pénal fédéral. La procédure a par conséquent respecté son droit d'être en-
tendu (ATF 123 II 175 consid. 6 d). Il sied, par ailleurs de relever qu’une
éventuelle violation du droit à l'assistance d'un mandataire d'office lors de
la procédure d'exécution aurait encore pu être réparée dans la procédure
de recours (v. arrêt S. du 3 avril 1985, consid. 2a, cité par ROBERT ZIM-
MERMANN, op. cit., pag. 311, n° 267).
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3. La recourante considère qu'à aucun moment l'OFJ n'aurait procédé aux
mesures d'instruction qui auraient permis d’établir la validité de son alibi.
Selon elle, l’OFJ aurait omis de requérir des autorités espagnoles l’audition
de C., témoin à décharge qui aurait pu attester de son absence des lieux
du crime au moment des faits.
3.1 Même si elle n’est pas prévue par la CEExtr. et peut ainsi se trouver en
contradiction avec l’obligation d’extrader découlant de l’art. 1er de cette
convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général
du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281; 113 Ib 276
consid. 3c p. 283). Il s’agit alors d’éviter une poursuite pénale injustifiée en-
vers une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b
p. 281 et les arrêts cités). Ainsi, l’extradition est refusée si la personne
poursuivie fournit un alibi, ce par quoi il faut entendre la preuve évidente et
univoque qu’elle ne se trouvait pas sur les lieux de l’infraction au moment
de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b
p. 282) ou qu’il y a erreur sur la personne (cf. arrêt non publié du 27 avril
1994 dans la cause P., consid. 2a, cité par ROBERT ZIMMERMANN, op. cit.,
p. 475, n° 790). L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de
l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condi-
tion (ATF 109 IV 174 consid. 2). Selon l’art. 53 al. 1 EIMP, lorsque la per-
sonne poursuivie affirme être en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède
aux vérifications nécessaires; il refuse l’extradition si le fait invoqué est évi-
dent (al. 2, 1ère phrase); sinon, il transmet les preuves à décharge à l'Etat
requérant et l’invite à se prononcer sur le maintien de la demande (al. 2,
2ème phrase). Si celui-ci confirme sa demande, l’extradition doit en prin-
cipe être accordée, car il n’appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise de
position de l’Etat requérant (cf. ATF 113 Ib 276 consid. 4c p. 286). Ce de-
voir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le
fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libé-
ration de l’inculpé ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317
consid. 11c p. 325). L'OFJ n'est pas obligé d'ouvrir une procédure spéciale
et complexe destinée à déterminer la réalité de l'alibi invoqué (v. ATF 112
Ib 215 consid. 5b in fine; 92 I 108 consid. 1). L'interrogatoire de personnes
qui résident à l'étranger n'entre pas dans sa mission (v. arrêts A. du 7 juin
1994, consid. 3c, et C. du 17 janvier 1990, consid. 3c, les deux non publiés
cités par ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., p. 475, n° 439).
3.2 En l'espèce, le meurtre motivant la demande d'extradition aurait été com-
mis le 31 janvier 2007 à Valence. La recourante, dans son interrogatoire du
18 juin 2008 a déclaré qu'en janvier 2007 elle vivait à Valence. En septem-
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bre 2008 elle a changé sa version, en affirmant que le jour des faits qui lui
sont reprochés, et les jours suivants, elle était à Barcelone, hébergée par
C., laquelle aurait pu témoigner de ce fait (v. act. 5.8). Dans le cas
d’espèce, les versions contradictoires de la recourante au sujet de son lieu
de séjour au moment du meurtre permettent légitimement de douter de la
crédibilité de son alibi (ATF 123 II 279 consid. 2 b). Le retard de l'OFJ
quant à la nomination d'un avocat d'office, bien que critiquable, ne peut en
aucun cas être considéré comme la source des déclarations contradictoires
de l’extradable. Le fait pour la recourante de savoir où elle se trouvait au
moment des faits ne nécessite pas forcément la présence d'un avocat. Le
premier interrogatoire faisant suite à une arrestation en vue d'extradition se
déroule d'ailleurs souvent sans la présence d’un avocat. C'est lors de cette
première audition que la personne arrêtée peut demander à être assistée
d’un avocat et que l'autorité, si la personne poursuivie n'est pas en mesure
de le faire, s'occupe de lui en désigner un. On relèvera enfin qu’il
n’appartient pas à l'OFJ d’ouvrir une procédure spéciale et complexe aux
fins de déterminer la réalité de l’alibi invoqué. En particulier, l’audition de
personnes qui résident à l’étranger n’entre pas dans la mission de l’OFJ. (v.
jurisprudence citée au consid. 3.1 in fine). Ce moyen de preuve à décharge
devra, le cas échéant, être proposé dans le cadre de la procédure au fond
en Espagne.
4. La recourante est d'avis qu'en l'état la décision d'extradition viole le droit in-
ternational en tant qu'elle ne respecte pas les principes établis par la
Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Selon la recourante la
procédure d’extradition devrait être suspendue tant que les formalités liées
à l’attribution de l’autorité parentale sur sa fille n’ont pas été remplies et que
la garde de l'enfant n’a pas été confiée à la tante de celui-ci résidant en
Géorgie.
En l'espèce, il sied de constater que le Juge de paix du district de Lau-
sanne, vu la détention extraditionnelle de la mère, afin d'assurer un suivi
médical de l’enfant et de régler les formalités liées aux pièces d’identité de
celui-ci, a décidé par ordonnance du 31 juillet 2008 d'instituer une curatelle
ad hoc au sens de l'article 392 chiffre 3 du Code civil en faveur de l’enfant.
En vertu de cette décision, le Service de protection de la jeunesse (ci-après
SPJ) a été nommé en qualité de curateur (v. act. 5.10). Ce service est donc
compétent pour suivre et accomplir tous les actes utiles concernant la pro-
cédure de rectification de l'état civil de l’enfant. Même à comprendre les
soucis de la recourante au sujet de son enfant, il faut néanmoins relever
que toutes les mesures nécessaires ont été mises en place pour garantir le
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respect des droits de l'enfant relevant de la Convention relative aux droits
de l'enfant (v. notamment art. 2, 4 et 8 de la Convention relative aux droits
de l'enfant). Au plus tard au terme de la procédure d’extradition, le SPJ fera
en sorte que l'enfant puisse rejoindre sa tante en Géorgie, laquelle, selon
les vœux de la recourante et avec l’assentiment des autorités tutélaires du
pays de destination, prendra en charge la fille de A. Quand bien même il
est évident que cette solution ne facilitera pas les contacts entre la mère et
sa fille, les mesures prises par le SPJ dans l’intérêt de l’enfant ne permet-
tent pas de conclure à la violation de la Convention relative aux droits de
l'enfant. Il en découle qu’il n’y a pas lieu de suspendre la procédure d'ex-
tradition.
5. Au vu de ce qui précède, l'extradition doit être accordée.
6. La recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne
peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un
mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa de-
mande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge ins-
tructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’autorité de recours, son président ou le
juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses
droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
6.2 En l'espèce, la recourante ne dispose pas de ressources financières et son
recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, de sorte qu'elle doit être mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de re-
cours menée devant la Cour de céans. Me Mireille Loroch est désignée en
qualité de mandataire d'office de A. dans le cadre de ladite procédure.
6.3 La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, le pré-
sent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l'art. 30 let. B LTPF).
6.4 Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire d’office
sont supportés par le Tribunal pénal fédéral conformément à l’art. 64 al. 2 à
4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La présente décision est rendue sans frais.
3. A. est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
4. Me Mireille Loroch est désignée en qualité de mandataire d’office de A.
5. Une indemnité pour frais et honoraires de fr. 2'000.-- (TVA comprise) est al-
louée à Me Mireille Loroch.
Bellinzone, le 13 février 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Mireille Loroch, avocate
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
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Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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