Arrêt du 22 janvier 2008
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomioet Andreas J. Keller,
la greffière Nathalie Zufferey
Parties A., représenté par Me Richard Calame, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, SECTION EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Fédération de Russie
Recours pour déni de justice (demande de réexa-
men)
Détention en vue d’extradition (art. 47 ss EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2008.3/4
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Faits:
A. Par arrêt du 22 novembre 2007, le Tribunal pénal fédéral a rejeté le re-
cours formé par A. contre la décision de l’Office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ) du 30 juillet 2007 accordant son extradition (numéro de pro-
cédure RR.2007.142). Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral
dans un arrêt du 17 décembre 2007 par lequel cette autorité a déclaré ir-
recevable le recours formé par A. (réf. 1C_432/2007).
B. Le 14 décembre 2007, A. a déposé une demande de réexamen de la dé-
cision du 30 juillet 2007 auprès de l’OFJ et, par écriture distincte, a requis
sa mise en liberté immédiate. En substance, A. invoque un jugement du
15 novembre 2007 rendu par le Collège des juges pour les affaires péna-
les de la région de Z. (doss. recourant rubrique 2). Matériellement, ce ju-
gement annule le mandat d’arrêt du 11 mai 2006 émis par le juge de la
ville de Z., ceci au motif que, ratione loci, cette autorité n’était pas compé-
tente. A. invoque par ailleurs un jugement du 30 novembre 2007 du tribu-
nal de la cité de Y. rejetant le recours formé par le Ministère public de Z.
suite à l’annulation du mandat d’arrêt du 11 mai 2006 (doss. recourant ru-
brique 3). Il ressort de ce dernier jugement que le Code de procédure pé-
nale russe ne permet pas qu’une même mesure de contrainte – en
l’occurrence la détention provisoire – soit prononcée à l’encontre d’une
même personne dans le cadre d’une même procédure pénale. Or, in ca-
su, A. fait déjà l’objet d’une mesure d’incarcération reposant sur un man-
dat d’arrêt du 2 décembre 2005. A. prétend avoir eu connaissance de ces
jugements au début du mois de décembre 2007. De son point de vue,
l’extradition ne reposant désormais sur aucun titre légal, elle ne serait plus
possible. L’OFJ a rejeté la demande de mise en liberté par décision for-
melle du 19 décembre 2007 (RR.2007.3, act. 1.2).
C. Le 19 décembre 2007, l’OFJ a pris contact avec l’autorité russe
(RR.2007.4, act. 4.3) lui demandant de prendre position sur les faits sus-
mentionnés. Après avoir été relancée le 24 décembre 2007 (RR.2007.4,
act. 4.3), l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a, par note di-
plomatique du 30 décembre 2007, confirmé la demande d’extradition, en
précisant que celle-ci reposait sur le mandat d’arrêt du 2 décembre 2005
couvrant tous les chefs d’accusation imputés à A. (RR.2007.4, act. 4.5).
Sur cette base, l’OFJ a refusé de réexaminer la décision d’extradition ini-
tiale du 30 juillet 2007. Les avocats d’A. en ont été informés par oral à
l’occasion d’une conférence téléphonique avec l’OFJ du 31 décembre
2007.
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D. A. a recouru le 28 décembre 2007 devant le Tribunal pénal fédéral contre
la décision du 19 décembre 2007 par laquelle l’OFJ a refusé sa mise en
liberté (mentionnée supra sous B., in fine; numéro de procédure
RR.2008.3). Le 3 janvier 2008, faute d’avoir reçu de l’OFJ une décision
écrite au sujet de la demande de réexamen, A. a par ailleurs formé un re-
cours pour déni de justice formel (numéro de procédure RR.2008.4). Sur
le fond, il demande au Tribunal pénal fédéral de renvoyer le dossier à
l’OFJ pour qu’il statue sur sa demande du 14 décembre 2007. Il sollicite
parallèlement que l’exécution de la décision d’extradition soit suspendue
jusqu’à droit connu. L’effet suspensif a été accordé par le Tribunal pénal
fédéral à titre superprovisoire (RR.2007.4, act. 2). L’extradition, qui devait
s’effectuer le lundi 7 janvier 2008 au plus tard, a ainsi été suspendue.
E. Le 9 janvier 2008, le Tribunal pénal fédéral, tenant le Tribunal fédéral pour
compétent, a transmis le recours pour déni de justice formel à cette juri-
diction en se fondant sur l’art. 8 al. 1 PA (RR.2007.4, act. 5). Le 11 janvier
2008, le Tribunal fédéral a retourné le dossier au Tribunal pénal fédéral
pour des motifs d’incompétence (RR.2007.4, act. 8).
F. L’OFJ conclut au rejet des deux recours. A. a répliqué le 10 janvier 2008
sur le recours pour déni de justice formel.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront re-
pris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les deux recours sont dirigés par le même recourant contre deux déci-
sions rendues par l’OFJ dans le cadre du même complexe de faits. Il se
justifie de joindre les causes RR.2008.3 et RR.2008.4 et de statuer par un
seul arrêt (ATF 127 V 29 consid. 1; 123 II 16 consid. 1; 122 II 368
consid. 1a et les arrêts cités).
2.
2.1 L’absence de décision dans un délai raisonnable est considérée comme
une décision de refus de décider qui ouvre le recours pour déni de justice
(art. 46a PA; v. ég. art. 94 LTF). Par analogie avec la procédure de révi-
sion, la décision (ou l’absence de décision) dans le cadre d’une demande
de réexamen est soumise aux mêmes voies de droit que la décision
concernée par la demande de réexamen (voir JAAC 67[2003].109,
consid. 1d et la doctrine citée; ég. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwal-
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tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich
1998, n° 750).
2.2 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec l’art. 80e
al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du
20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions
en matière d’entraide pénale conformément à l’EIMP.
2.3 Dans les cas prévus à l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, la procédure devant
le Tribunal pénal fédéral est régie par la PA (art. 30 let. b LTPF).
3.
3.1 Par définition, une décision entrée en force ne peut plus être remise en
question. Il apparaît en effet contraire à la sécurité du droit qu’une préten-
tion déjà jugée puisse être mise en cause indéfiniment (PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 323 ss; FRITZ GYGI, Bun-
desverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 322 s.; ANDRE GRISEL, Traité
de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 942; ATF 120 Ib 42
consid. 2b p. 47 et les références). Un administré peut toutefois deman-
der à l’autorité qui a pris la décision de procéder à un réexamen, cette fa-
culté, bien que non expressément prévue par la PA, étant admise par la
jurisprudence qui l’a déduite de l’art. 4 aCst. (actuellement art. 29 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999) et de l’art. 66 PA (à ce propos, voir
la jurisprudence citée dans JAAC 67[2003].109, consid. 3a; ég.
KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 421; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n° 1770 ss). Lorsqu’il y a eu
recours, c’est la voie de la révision qui doit être empruntée (KNAPP, op.
cit., n° 1782; KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 444). Si le recours a été déposé au-
près d’instances successives, il convient de déterminer quelle est la déci-
sion revêtue de l’autorité de chose jugée.
Un réexamen par l’autorité de première instance est envisageable en cas
de modification notable des circonstances ("nova" ou modification du
droit), quand bien même il y aurait eu recours. Dans cette hypothèse, la
modification doit découler d’une «situation de droit ou de fait suffisamment
nouvelle pour que le maintien du même régime juridique apparaisse
comme étant (devenu) irrégulier» (voir PIERRE MOOR, op. cit., p. 693;
ég. pp. 342 et 349; KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 444, et références). Il faut
considérer que, dans ce dernier cas, «l’objet de la procédure de recours
s’est modifié postérieurement à la décision prise» (ATF 98 V 174,
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consid. 2, cité par MOOR, op. cit., p. 693, n. 933). Ainsi, ce sont des cir-
constances de fait différentes, postérieures à la décision, qui font l’objet
d’un nouvel examen, de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte au principe «ne bis
in idem».
3.2 En l’occurrence, la question du bien-fondé de l’extradition du recourant a
été tranchée par l’autorité de céans le 22 novembre 2007 dans le cadre
du recours dirigé contre son prononcé, étant précisé que le Tribunal pénal
fédéral a statué avec un plein pouvoir d’examen sur les faits (art. 25 al. 6
EIMP; cf. p.ex. ATF 132 I 140 consid. 1.1). Le 17 décembre 2007, la déci-
sion d’extradition a acquis force de chose jugée, dès lors que le Tribunal
fédéral n’est pas entré en matière sur le recours d’A. (v. art. 61 LTF).
3.3 A l’appui de son écriture du 14 décembre 2007 intitulée «demande de ré-
examen», le recourant invoque un jugement du 15 novembre 2007 annu-
lant le mandat d’arrêt du 11 mai 2006. On ne se trouve ainsi pas dans le
cas de figure susmentionné qui permettrait d’envisager que l’OFJ re-
vienne le cas échéant sur sa décision initiale, soit l’hypothèse où il s’est
produit, depuis la décision, une modification notable des circonstances.
Dans la présente procédure, on est plutôt dans la situation de l’administré
qui invoque un fait antécédent à la décision qu’il ignorait et dont il ne pou-
vait en conséquence pas se prévaloir. Plutôt qu’un réexamen, ce fait est
susceptible de provoquer, le cas échéant, une révision (sur la délimitation
de compétence entre l’autorité de première instance et l’autorité de re-
cours, voir JAAC 60[1996].37, consid. 1.c, cité par KÖLZ/HÄNER, op. cit.,
n° 740).
3.4 Dans un premier temps, le Tribunal pénal fédéral a considéré que le Tri-
bunal fédéral était compétent pour statuer sur la présente affaire et a
transmis le recours pour déni de justice formel au Tribunal fédéral en tant
que dernière instance qui s’était prononcée en la cause (RR.2007.4,
act. 5). Le Tribunal fédéral, s’estimant incompétent dès lors que le recou-
rant n’invoquait pas des faits fondant l’arrêt d’irrecevabilité, a retourné le
dossier à son expéditeur (RR.2007.4, act. 8). En substance, puisque le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours contre l’arrêt du 22 no-
vembre 2007, il n’y a pas eu d’entrée en matière sur le fond et le recours
n’a eu aucun effet sur l’arrêt du Tribunal pénal fédéral précité. La sen-
tence du Tribunal fédéral du 17 décembre 2007 ne s’est ainsi pas substi-
tuée à celle du 22 novembre 2007. En conclusion, la demande de révision
fondée sur des faits antérieurs doit être adressée au Tribunal pénal fédé-
ral selon les règles de l’art. 66 al. 2 let. a PA. En d’autres termes, étant
donné que la seule voie possible était celle de la révision, l’OFJ aurait dû
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se déclarer incompétent et transmettre le dossier à l’autorité compétente,
à savoir le Tribunal pénal fédéral (art. 8 al. 1 PA). L’on ne saurait par
conséquent faire grief à l’OFJ d’avoir tardé ou refusé de statuer étant
donné qu’il n’était pas compétent pour connaître d’une demande de révi-
sion. Le recours pour déni de justice formel est donc infondé.
4.
4.1 Selon l’art. 66 al. 2 let. a PA, l’autorité de recours procède à la révision
d’une décision, à la demande d’une partie, lorsque celle-ci allègue des
faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve.
Contrairement à ce que le texte légal peut laisser supposer, sont "nou-
veaux", au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment
où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale,
n’étaient cependant pas connus du requérant malgré toute sa diligence.
Ces faits ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c’est-
à-dire être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la déci-
sion entreprise et à conduire à un jugement différent en fonction d’une
appréciation juridique exacte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.279/2005
consid. 1.1; ATF 108 V 170 consid. 1; ég. KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 740, et
références; GYGI, op. cit., p. 262).
4.2 En l’espèce, le recourant motive sa requête du 14 décembre 2007 en pro-
duisant une décision du 15 novembre 2007 annulant le mandat d’arrêt du
11 mai 2006. Son annulation, de même que le refus du tribunal de Y. de
délivrer un nouveau mandat d’arrêt, entraînerait la nullité de la procédure
d’extradition.
L’étude des jugements produits relève cependant que la révocation du
mandat d’arrêt du 11 mai 2006 est due uniquement à des motifs formels
relevant de la procédure pénale russe. Comme l’explique l’autorité requé-
rante, le droit de procédure russe ne permet pas, dans le cadre d’une
même procédure dirigée contre une même personne, d’émettre une me-
sure de contrainte lorsqu’une telle mesure a déjà été ordonnée
(cf. RR.2007.4, act. 4.5). Or, cela a été le cas en l’occurrence et c’est pour
cette raison que le mandat d’arrêt du 11 mai 2006, postérieur à celui du
2 décembre 2005, a été révoqué par le Collège des juges susmentionné.
Cette interprétation ressort également du jugement du 30 novembre 2007
du tribunal de la cité de Y. (doss. recourant rubrique 3).
- 7 -
4.3 Selon le recourant, le mandat du 11 mai 2006 ayant été annulé, la de-
mande ne serait plus conforme aux exigences de l’art. 12 ch. 2 let. a
CEExtr. et, par conséquent, elle serait irrecevable.
Ce point de vue ne peut pas être suivi. En effet, rien n’indique au dossier
– et le recourant, lui-même, ne le prétend pas – que la révocation du man-
dat d’arrêt du 11 mai 2006 comporte l’abandon des poursuites contre lui
pour les chefs d’accusation de droit commun pour lesquels l’extradition a
été accordée, étant précisé que la réserve de la spécialité empêche les
autorités russes de poursuivre les faits fiscaux.
Si le recourant a raison de relever que, sans mandat d’arrêt, une extradi-
tion n’est pas possible, il en va tout autrement des conclusions qu’il tire
suite à l’annulation du mandat d’arrêt du 11 mai 2006. Selon l’art. 12 ch. 2
let. a CEExtr., il sera produit à l’appui de la requête l’original ou
l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire,
soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré
dans les formes prescrites par le droit de l’Etat requérant (cf. également
l’art. 41 EIMP, de teneur équivalente). Or, sous cet angle, le mandat
d’arrêt du 2 décembre 2005 doit être considéré comme suffisant, dans la
mesure où la procédure russe désignée sous le numéro 150842 vise tant
les infractions commises au préjudice de l’autorité fiscale russe que les
délits de droit commun pour lesquels l’extradition a été accordée (art. 160
CPR).
Au vu de ces circonstances, il serait abusif de s’en tenir à la thèse du re-
courant fondée sur la note diplomatique de l’OFJ du 3 avril 2006 (par la-
quelle cet office a exprimé – de manière erronée – que le mandat d’arrêt
du 2 décembre 2005 ne pouvait fonder une extradition), alors qu’il est
constant que les jugements des 15 et 30 novembre 2007 ne comportent
aucun changement quant aux chefs d’accusation imputés à A.
4.4 La demande de révision doit par conséquent être rejetée.
5. En matière d’extradition, seuls les recours formés contre une décision qui
accorde l’extradition ont effet un suspensif (art. 21 al. 4 let. a EIMP). Dans
le cas d’espèce, la décision d’extradition est devenue définitive et exécu-
toire avec le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2007
(voir art. 61 LTF et 21 al. 4 let. a EIMP; ATF 1C_205/2007 du 18 décem-
bre 2007, point I. des faits). S’agissant d’une demande de révision fondée
sur les art. 66 ss PA, celle-ci n’a pas d’effet suspensif sauf décision
- 8 -
contraire de l’autorité (KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 749, BENOIT BOVAY, Pro-
cédure administrative, Berne 2000, p. 293). La demande de révision ne
paraissant pas d’emblée et à l’évidence dépourvue de toute chance de
succès, l’effet suspensif superprovisoire a été accordé pour maintenir in-
tact l’état de fait existant (art. 56 en relation avec l’art. 68 al. 2 PA). Au vu
du sort de la demande de révision, la demande d’effet suspensif est de-
venue sans objet.
6. En matière d’extradition, la détention de la personne à extrader est la rè-
gle et une mise en liberté provisoire ne peut intervenir
qu’exceptionnellement (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a;
111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c;
ZIMMERMANN, op. cit., nos 195 et 197; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht,
thèse, Zurich 2002, p. 57). L’élargissement n’est envisageable que s’il ap-
paraît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et
n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP; ATF 109 IV 159), si
un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne
intéressée ne peut subir l’incarcération (art. 47 al. 2 EIMP), si les docu-
ments utiles à l’extradition ne sont pas produits à temps (art. 50 al. 1
EIMP) ou encore si l’extradition apparaît manifestement inadmissible
(art. 51 EIMP), toutes situations qui doivent être examinées de manière
rigoureuse (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 et 3). Or, au-
cune de ces exceptions n’est réalisée en l’espèce. Au contraire, la déci-
sion d’extradition étant devenue exécutoire, le risque de fuite s’est encore
aggravé, de sorte que la détention doit être maintenue.
7. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du
11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal
pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007,
consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 3000.--.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Les causes RR.2008.3 et RR.2008.4 sont jointes.
2. Le recours pour déni de justice formel est rejeté.
3. La demande de révision est rejetée.
4. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
5. Le recours contre le refus de mise en liberté est rejeté.
6. Un émolument de Fr. 3000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis
à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Richard Calame, avocat
- Office fédéral de la justice, section extraditions
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Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmis-
sion de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement im-
portant (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des rai-
sons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte
d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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