Arrêt du 8 avril 2008
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Andreas J. Keller
la greffière Nathalie Zufferey
Parties A., représenté par Me Richard Calame,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Fédération de Russie
Conditions relatives à l’extradition (art. 80p EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2008.31
- 2 -
Vu:
- la décision du 30 juillet 2007 prise par l’Office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ) d’extrader A. à la Fédération de Russie;
- l’arrêt du 22 novembre 2007 du Tribunal pénal fédéral rejetant le re-
cours formé par A. contre cette décision;
- les demandes de A. adressées à l’OFJ les 30 janvier, 12 et 13 février
2008 en vue d’obtenir de la Fédération de Russie des garanties sup-
plémentaires;
- le refus, communiqué par l’OFJ le 19 février 2008, de solliciter de telles
garanties;
- la «Requête de mesures super-provisoires d’extrême urgence» trans-
mise par fax du 21 février 2008 au Tribunal pénal fédéral, par laquelle
A., d’une part, demandait de suspendre l’exécution de l’extradition et,
d’autre part, annonçait son intention de déposer un recours contre le re-
fus de l’OFJ de solliciter des garanties supplémentaires;
- l’ordonnance du 21 février 2008 du Tribunal pénal fédéral déclarant
sans objet la requête d’effet suspensif, vu que l’extradition avait déjà eu
lieu et réservant les frais de la procédure incidente jusqu’à droit jugé sur
le fond.
Considérant:
que, contrairement à ce qui a été communiqué dans l’écriture du 21 février
2008 ayant entraîné l’ouverture de la procédure incidente, aucun recours
n’a été déposé au sujet des garanties supplémentaires à obtenir de la part
de la Fédération de Russie;
que, dès lors, l’affaire ouverte au fond sous la référence RR.2008.31, sur
laquelle se greffe la procédure incidente, est dépourvue d’objet;
que les frais encourus par le Tribunal pénal fédéral à hauteur de Fr. 1300.--
– y compris ceux de l’ordonnance du 21 février 2008 – doivent être mis à la
charge du recourant en application de l’art. 63 al. 1 PA.
- 3 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La procédure référencée sous RR.2008.31 est rayée du rôle.
2. Un émolument de Fr. 1300.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 avril 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Richard Calame, avocat,
- Office fédéral de la justice, section extraditions,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition
complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy