Arrêt du 16 mars 2009
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio etJean-Luc Bacher,
le greffier David Glassey
Parties LA SOCIÉTÉ A., représentée par Me Rossano Pin-
na, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l’Italie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2008.311
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Faits:
A. Le 5 mars 2008, le Procureur de la République italienne près le Tribunal de
Rome a adressé aux autorités suisses une commission rogatoire interna-
tionale dans le cadre d’une enquête menée notamment contre B., C., D. et
E. du chef de corruption d’agent public. Les autorités italiennes ont fourni
des compléments à cette demande en date des 3 et 30 avril 2008. Les faits
à l’origine de la demande concernent la vente à B. de la société F., active
dans la téléphonie mobile et entièrement contrôlée par la société à partici-
pation étatique majoritaire G. En résumé, B. est soupçonné d’avoir, dans le
courant de l’année 2005 et avec l’aide d’autres personnes, soudoyé C., à
l’époque des faits directeur financier de la société G., ainsi que d’autres
agents publics, afin que ceux-ci favorisent la vente de gré à gré de la socié-
té F. à des sociétés liées à B., en omettant de procéder à la mise au
concours public imposée par la législation italienne. L’autorité requérante a
des raisons de croire que d’importantes sommes d’argent ont été versées à
cet effet par B. en faveur de C., par l’intermédiaire de D. et de diverses so-
ciétés, qui auraient notamment fait transiter l’argent par la Suisse. Au nom-
bre des transactions suspectes, l’autorité requérante fait état de plusieurs
versements (pour un total de € 2'750'000.--) effectués les 29 et 31 août
2005 par la société H. – société se proposant d’acquérir la société F. – et
E. en faveur de la société I. Le 5 septembre 2005, les fonds auraient été
déplacés sur un compte ouvert dans les livres de la banque J. à Genève au
nom de la société la société A. L’autorité requérante sollicite, entre autres
mesures, la communication de la documentation bancaire relative à ce
compte.
B. Le 27 mars 2008, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué
l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédéra-
tion (ci-après: MPC). Le 17 novembre 2008, le MPC a ordonné la transmis-
sion à l’autorité requérante des documents d’ouverture, relevés de compte
et avis de crédit et de débit relatifs au compte n° 1 détenu par la société A.
auprès de la banque J. à Genève. Ladite société a recouru contre cette or-
donnance par mémoire du 18 décembre 2008, complété le 19 décembre
2008 (act. 1 et 3). L’OFJ s’est rallié à la décision querellée et a renoncé à
former des observations (act. 7). Le MPC a présenté ses observations en
date du 26 janvier 2008 (act. 8). Le conseil de la recourante a procédé le 9
février 2009 à la consultation du dossier au siège du Tribunal pénal fédéral.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e
al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin
2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clô-
ture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
1.2 L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la République italienne
est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pé-
nale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et
le 12 juin 1962 pour l'Italie, ainsi que par l'Accord complémentaire à cette
convention, entré en vigueur le 1er juin 2003 (RS 0.351.945.41; ci-après:
l’Accord bilatéral).
1.3 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise
en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à
l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin à compter du 12 décembre 2008
(Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à
17). Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide inter-
nationale est celui en vigueur au moment de la décision. Le caractère ad-
ministratif de la procédure d’entraide ne requiert pas l’application du prin-
cipe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576
consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral
1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; TPF RR.2007.178 du 29 novem-
bre 2007, consid. 4.3). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1
de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union eu-
ropéenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la
mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen
(RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), en matière d’entraide à
l’Italie, sont également pertinents les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre
les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup-
pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62).
1.4 Dans la mesure où l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la
CAAS ne comporte guère, en l’espèce, de changement substantiel des
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conditions d’octroi de l’entraide à l’Etat requérant par rapport au droit
conventionnel (cf. consid. 2.1), un échange d’écriture supplémentaire affé-
rent au droit applicable n’a pas été nécessaire.
1.5 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140
consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure
réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.6 En sa qualité de titulaire du compte n° 1, la société recourante a la qualité
pour recourir contre l’ordonnance querellée au sens des art. 80h EIMP et
art. 9a let. a OEIMP. Adressé dans les trente jours à compter de celui de la
notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme
(art. 80k EIMP).
2. A l’appui de son recours, la société A. produit une expertise financière pri-
vée réalisée à sa demande. Se fondant sur cette expertise, la recourante
tente d’argumenter que les versements intéressant les autorités italiennes
n’ont pas été opérés à des fins corruptives. Elle sollicite le versement de
cette expertise au dossier ainsi que l’audition de l’expert dans le cadre de
la procédure d’entraide.
2.1 La recourante perd de vue que la question de l’appréciation de la licéité
des transferts de fonds opérés en sa faveur par la société I. relève de la
compétence du juge pénal italien. Il n’appartient pas à la Cour de céans,
dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond
de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; TPF RR.2007.77 du 29 oc-
tobre 2007, consid. 6; RR.2007.58 du 31 mai 2007, consid. 8). De jurispru-
dence constante, les griefs consistant en de l’argumentation à décharge
sont en effet irrecevables dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du
Tribunal fédéral http://links.weblaw.ch/1A.59/20001A.59/2000 du 10 mars
2000, consid. 2b; TPF RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; TPF
RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3).
2.2 S’agissant de l’offre de moyens de preuve dont la recourante sollicite
l’administration dans le cadre de la procédure d’entraide (versement au
dossier de l’expertise réalisée par K. et audition de l’expert), elle a trait à
l’appréciation des preuves qui relève de la compétence du juge pénal ita-
lien au fond, et non de l’autorité chargée de l’exécution de la demande
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d’entraide. En application des principes évoqués plus haut, le MPC n’avait
donc pas à administrer les moyens de preuve proposés par la recourante à
l’appui de son argumentation à décharge. Le cas échéant, il appartiendra à
la recourante de faire valoir ses offres de preuve dans la procédure pénale
italienne au fond.
3. La recourante expose que des copies des pièces bancaires faisant l’objet
de la décision de clôture querellée ont également été saisies lors d’une
perquisition menée en exécution de la demande d’entraide du 5 mars 2008
auprès de la société fiduciaire L. à Lugano. Elle demande la suspension de
la présente procédure tant que le MPC ne s’est pas prononcé sur la trans-
mission des documents saisis en mains de la fiduciaire L.
Lorsque l’enquête étrangère vise l’identification et l’analyse de mouve-
ments de fonds, il est possible que l’exécution de la demande d’entraide
exige des investigations à la fois auprès de la banque qui gère le compte
d’une personne (physique ou morale) impliquée dans l’enquête et auprès
de la fiduciaire qui gère les affaires de la personne en question. En pareille
hypothèse, il n’est pas exclu que certains documents bancaires se trouvent
également en mains de la fiduciaire. L’on ne voit toutefois pas – et le recou-
rant ne fournit aucune explication à ce sujet – en quoi il se justifierait que le
MPC rende simultanément une ordonnance de clôture concernant
l’ensemble des actes d’entraide requis. Au contraire, le principe de célérité
ancré dans l’art. 17a EIMP commande que les documents susceptibles de
faire progresser l’enquête étrangère soient remis sans retard à l’Etat requé-
rant. Le risque que certains documents puissent être remis à double à
l’autorité requérante ne constitue en aucun cas un motif de déroger à cette
exigence. La requête de suspension doit dès lors être rejetée.
4. Les frais de procédure sont mis à la charge de la société recourante qui
succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
Calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les
émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), cet émo-
lument est arrêté à Fr. 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 17 mars 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Rossano Pinna, avocat,
- Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri-
bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b
LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei-
gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la pro-
cédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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