Arrêt du 29 avril 2008
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente,
Giorgio Bomio et Roy Garré,
la greffière Nathalie Zufferey
Parties A., actuellement détenu à titre extraditionnel, représen-
té par Mes Miriam Mazou et Laurent Moreillon, avo-
cats,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRA-
DITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Principauté de Monaco
Mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 47 ss EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2008.68
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Faits:
A. Le 10 juillet 2007, le Tribunal Correctionnel de la Principauté de Monaco a
condamné, par défaut, A. à la peine de deux ans d’emprisonnement, du
chef d’abus de confiance. Le même jour, le tribunal a décerné un mandat
d’arrêt à l’encontre d’A. en vue de l’exécution de cette peine (annexe à
act. 4.2). En substance, courant 1998, 1999 et 2000, alors qu’il était em-
ployé de la banque B. à Monaco, A. a disposé de sommes confiées par des
clients en dehors de tout mandat de gestion et sans ordre d’achat ou de
vente donné par les titulaires des fonds. Se livrant à des spéculations ha-
sardeuses, A. aurait détourné ou dissipé une somme de l’ordre de EUR 3
780 000.-- au préjudice de ces clients.
B. Le 20 juillet 2007, Interpol Monaco a émis une demande d’arrestation à
l’encontre de A. (act. 4.2). Le 24 mars 2008, l’Office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ) a délivré une ordonnance d’arrestation provisoire contre A.
(act. 4.3). Le même jour, alors qu’il se rendait en Suisse, A. a été arrêté à
la douane du tunnel du Grand-Saint-Bernard, puis auditionné par la police
valaisanne (cf. annexe à act. 4.4). Le 26 mars 2008, un mandat d’arrêt en
vue d’extradition a été émis contre lui par l’OFJ (act. 1.2). Le 26 mars 2008
également, A. a été auditionné par le juge d’instruction du canton du Valais
(act. 4.6). Le 28 mars 2008, le mandat d’arrêt a été notifié à l’intéressé. A. a
par ailleurs été informé du fait que les autorités monégasques avaient de-
mandé son extradition. Il s’est formellement opposé à son extradition sim-
plifiée.
C. Par déclaration du 31 mars 2008, A. a déclaré former opposition contre le
jugement rendu le 10 juillet 2007 par le Tribunal Correctionnel de la Princi-
pauté de Monaco (act. 1.4).
D. Par acte du 7 avril 2008, A. recourt contre le mandat d’arrêt. Il conclut prin-
cipalement à son annulation, à sa mise en liberté immédiate et à la levée
du séquestre sur les objets et valeurs séquestrés lors de l’arrestation (act.
1). L’OFJ a présenté sa prise de position le 14 avril 2008 (act. 4). Il fait ob-
server que les autorités monégasques ont assuré, d’une part, qu’A. avait le
droit de faire opposition au jugement et qu’il pouvait en obtenir un nouveau
(cf. act. 4.5) et, d’autre part, que le mandat d’arrêt émis le 10 juillet 2007
était valable nonobstant l’opposition d’A. (cf. act. 4.9). Le recourant a répli-
qué le 18 avril 2008.
E. Le 4 avril 2008, l’Ambassade de la Principauté de Monaco a formellement
demandé l’extradition d’A. (act. 4.10 et annexes).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec l’art. 48
al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en ma-
tière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel. Selon
l’art. 48 al. 2 EIMP, le recours doit être déposé dans les 10 jours qui suivent
la notification écrite du mandat d’arrêt. En l’espèce, le recours a été déposé
dans les délais. Le recourant a qualité pour agir. Le recours est recevable
en la forme.
2. L’extradition entre la Suisse et la Principauté de Monaco est régie par la
Convention pour assurer l’extradition réciproque des malfaiteurs conclue le
10 décembre 1885 (ci-après: la Convention; RS 0.353.956.7) et entrée en
vigueur le 1er février 1886. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance
d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré-
gies, explicitement ou implicitement, par la Convention (ATF 130 II 337
consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le
droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de
l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts
cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595
consid. 7c p. 617).
3. En premier lieu, le recourant invoque la caducité du mandat d’arrêt décerné
le 10 juillet 2007 par le Tribunal de Première Instance de la Principauté de
Monaco. L’opposition formée contre la sentence rendue par défaut le
10 juillet 2007 aurait non seulement mis à néant la condamnation pronon-
cée à son encontre, mais également le mandat d’arrêt émis le même jour.
Ne reposant sur aucun titre valable, la détention extraditionnelle du recou-
rant ne serait pas justifiée. Le recourant se plaint par ailleurs de ne pas
avoir été cité à comparaître à son procès, ce qui représenterait une grave
violation des règles élémentaires de procédure et devrait conduire les auto-
rités suisses à refuser purement et simplement toute coopération avec
l’Etat requérant. Enfin, n’ayant pas été inculpé selon le droit de procédure
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pénale monégasque ni entendu par l’autorité de poursuite pénale compé-
tente de l’Etat requérant, le jugement de condamnation serait entaché de
vices graves qui excluraient la coopération.
3.1 Selon une jurisprudence constante, en matière d’extradition, la détention
est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II
306 consid. 2.2 p. 309), la mise en liberté provisoire étant au demeurant
soumise à des exigences plus strictes en détention extraditionnelle qu’en
détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108
consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt du Tribunal fédéral
1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP,
il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne
poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas
l’instruction (art. 47 al. 1 let. a) ou si un alibi peut être fourni sans délai
(art. 47 al. 1 let. b) ou si la demande d’extradition et ses annexes ne sont
pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP). Si la personne poursuivie n’est
pas apte à subir l’incarcération, ou si d’autres motifs le justifient, l’OFJ peut,
à titre de sûretés, substituer d’autres mesures à l’incarcération (art. 47 al. 2
EIMP). La détention est maintenue de plein droit notamment si l’extradition
n’est pas manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359
consid. 2 p. 361).
3.2 La question de savoir si, dans le cas concret, les conditions qui justifient
l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies doit être
examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire
l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas
d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat requérant (ATF 111 IV
108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995,
consid. 1). Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des
plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-
fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3 p. 310). Elle
se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins
d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON,
Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004,
n° 19 ad art. 47 EIMP). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande
d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procé-
dure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en pre-
mière instance, l’OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal
fédéral en dernière instance, aux conditions posées à l’art. 84 LTF
(ATF 133 IV 125, 131, 132).
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3.3 Le recourant invoque l’art. 47 al. 1 let. a EIMP et assure qu’il ne se sous-
traira pas à l’extradition ni n’entravera l’instruction. Comme le relève toute-
fois l’OFJ, le risque de fuite est en l’occurrence loin d’être inexistant.
S’agissant des liens du recourant avec la Suisse, il sont pour le moins té-
nus, il n’y a aucune relation personnelle ou professionnelle pertinente. Il est
dès lors légitime de douter que, face à la perspective de rendre compte à la
justice monégasque, le recourant ne décide de se soustraire à l’extradition
à la Principauté de Monaco à laquelle, par ailleurs, il s’oppose fermement.
Il est au demeurant peu compréhensible, comme le prétend le recourant,
d’affirmer ne vouloir pas se soustraire à la justice étrangère et, simultané-
ment, de s’opposer à l’extradition simplifiée. De plus, les assurances pure-
ment théoriques du recourant quant à sa volonté de se présenter sponta-
nément aux débats dans l’Etat requérant ne sont manifestement pas suffi-
santes à dissiper le doute quant à ses réelles intentions. Dans ces condi-
tions, l’OFJ pouvait admettre l’existence d’un risque de fuite suffisant à jus-
tifier l’émission d’un mandat d’arrêt en vue d’extradition.
3.4 Pour le reste, les autres moyens soulevés par le recourant relèvent de
l’extradition proprement dite. Au stade actuel de la procédure, comme ex-
posé ci-dessous, on ne discerne pas en quoi la demande d’extradition se-
rait manifestement inadmissible (cf. art. 51 al. 1 EIMP).
3.4.1 S’agissant de la validité du mandat d’arrêt étranger, en principe, l’OFJ
n’aurait pas à l’évaluer dès lors que la détention extraditionnelle est re-
quise. En effet, l’autorité suisse n’est pas censée procéder à l’examen de la
validité des pièces produites, «sauf en cas de violation particulièrement fla-
grante du droit procédural étranger, faisant apparaître la demande
d’extradition comme un abus de droit, et permettant au surplus de douter
de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la
défense» (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002,
consid. 3.2, cité par MOREILLON, op. cit., n° 4 ad art. 41 EIMP). Or, rien de
tel n’est à craindre en l’occurrence. Au contraire, comme le relève l’OFJ, le
mandat d’arrêt du 10 juillet 2007 semble avoir conservé sa validité, ce
qu’ont du reste confirmé les autorités monégasques le 2 avril 2008
(cf. act. 4.9). Le 10 avril 2008, l’autorité requérante a même informé qu’un
second mandat d’arrêt avait été décerné contre le recourant suite à la
confirmation par la Cour d’Appel de la Principauté de Monaco de la déci-
sion de condamnation de première instance (cf. act. 4.13). Rien ne permet
de mettre en doute les assertions de l’autorité requérante, du reste confir-
mées par le Code de procédure pénale monégasque produit en annexe au
recours (act. 1.5). Il suffit en effet de consulter l’art. 395 dudit code pour
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s’apercevoir que le mandat d’arrêt délivré suite à une condamnation conti-
nue à produire effet nonobstant opposition (alinéa 3).
3.4.2 C’est par ailleurs en vain que le recourant croit pouvoir tirer argument du
fait qu’il a été condamné par défaut. Il faut en effet constater que, dans son
message du 26 mars 2008, l’autorité requérante expose d’ores et déjà que
la Principauté de Monaco assure un nouveau jugement en présence de la
personne extradée (cf. act. 4.5). Il en découle que le droit monégasque ga-
rantit au recourant le droit de demander à être rejugé par la juridiction de
première instance. L’intéressé en a du reste fait usage (cf. act. 1.4). Bien
que ce grief touche au fond de la procédure d’extradition, à ce stade, on ne
saurait conclure que l’extradition est «manifestement inadmissible» au sens
de l’art. 51 al. 1 EIMP. Ce grief doit également être rejeté.
3.4.3 Le recourant prétend enfin qu’il n’aurait jamais été inculpé selon le droit
monégasque. Il n’aurait en outre nullement été entendu par un juge de la
Principauté de Monaco. Il en découlerait, selon lui, que le renvoi en juge-
ment et la condamnation qui s’en sont suivis ne seraient pas valables. Cet
argument doit toutefois être écarté. Il n’apparaît en effet pas de manière
évidente, à la lecture du dossier, que les exigences découlant de l’art. 6
CEDH auraient été violées. Au contraire. Il en ressort que le recourant, qui
ne résidait plus dans la Principauté de Monaco, a dûment été entendu
avant d’être jugé. Le 28 février 2005, un juge d’instruction parisien agissant
sur commission rogatoire délivrée par son homologue monégasque l’a en
effet auditionné sur les faits qui lui étaient reprochés. Il sied de relever que
le recourant était assisté à cette occasion d’un mandataire professionnel
(cf. act. 1.6; ég. act. 1.3 p. 21). Il ressort par ailleurs du procès-verbal
d’audition du 28 février 2005 que c’est le recourant qui ne souhaitait pas
être interrogé par les autorités monégasques (cf. act. 1.6 p. 18). Pour le
surplus, il n’appartient pas à l’autorité suisse d’extradition de se prononcer
sur le déroulement de la procédure pénale dans l’Etat requérant. Si des ir-
régularités ont été commises, celles-ci devront être soulevées par devant la
juridiction compétente sur le fond.
4. Le recourant conclut à sa mise en liberté immédiate au motif que la de-
mande d’extradition devrait être rejetée en raison d’une violation du prin-
cipe de la double incrimination, les actes lui étant reprochés n’étant pas
constitutifs d’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP, faute de dessein
d’enrichissement.
4.1 Le principe de la double incrimination, rappelé à l’art. 35 al. 1 let. a EIMP,
commande que les faits, tels qu’ils sont exposés dans la demande d’extra-
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dition et, le cas échéant, dans ses compléments, soient punis à la fois par
la législation de l’Etat requérant et par celle de l’Etat requis d’une peine pri-
vative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maxi-
mum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère.
4.2 En tant qu’il a trait au bien-fondé de la demande d’extradition, le grief tiré
d’une violation de la condition de double incrimination doit être soulevé
dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite. Le fait que ce
grief soit invoqué à l’appui d’un recours contre le mandat d’arrêt extradi-
tionnel ne saurait avoir pour effet de contraindre la Cour de céans à procé-
der de manière anticipée à son examen approfondi (cf. TPF RR.2007.185
du 7 janvier 2008, consid. 4.2; ég. TRP RR.2008.25 du 4 mars 2008,
consid. 2.2; ATF 109 Ib 223 consid. 3b). En l’espèce, il n’est pas prima fa-
cie exclu, comme le relève l’OFJ, que le comportement reproché au recou-
rant par les autorités monégasques puisse également remplir les conditions
objectives d’une infraction pénale selon le droit suisse. Sans qu’il soit né-
cessaire de trancher cette question à ce stade de la procédure, il n’apparaît
pas que l’extradition soit «manifestement inadmissible» au sens de l’art. 51
al. 1 EIMP. Ce grief se révèle donc également mal fondé.
5. Dans la mesure où ils sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de
confiscation ou de restitution à l’ayant droit (art. 59 EIMP), les objets et va-
leurs séquestrés en vertu de l’art. 47 al. 3 EIMP doivent le demeurer jus-
qu’à la fin de la procédure d’extradition.
6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du
règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par
le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet
2007, consid. 9.1), s’élève en l’espèce à Fr. 2000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 2000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 29 avril 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Mes Miriam Mazou et Laurent Moreillon, avocats,
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions,
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Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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