Arrêt du 23 juillet 2008
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomioet Roy Garré,
le greffier David Glassey
Parties La société A., siège à Tortola (Îles Vierges Britanni-
ques), représentée par Me Cédric Berger, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Belgique
Remise de documentation bancaire (art. 74 EIMP) et
exécution simplifiée (art. 80c EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2008.8
- 2 -
Faits:
A. Le 29 août 2006, le Juge d’instruction auprès du Tribunal d’Arrondissement
de Bruxelles a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une
commission rogatoire internationale, dans le cadre d’une enquête dirigée
contre plusieurs personnes physiques et morales, notamment contre les ci-
toyens belges B. et C., du chef de blanchiment de capitaux au sens de
l’art. 505 du Code pénal belge. La demande tendait notamment à la fourni-
ture de la documentation bancaire relative aux comptes de la société
suisse D. (devenue dans l’intervalle E.).
B. La requête d’entraide belge vise notamment un transfert de fonds suspect
effectué le 12 juillet 2002 à hauteur de USD 500'000.-- par la société belge
F. (anciennement G., puis H. [v. act. 1.3]), ayant pour administrateurs B. et
C., sur le compte n° 1 ouvert auprès de la banque I. à Lausanne au nom de
la société D., ayant pour administrateur C. et pour «animateur» B. (act. 1,
p. 10, ch. 12). A teneur de la demande belge du 29 août 2006 et de son
complément du 27 septembre 2006, l’autorité requérante soupçonne B.
d’avoir commis, entre 1994 et 2000, des infractions d’association de malfai-
teurs, faux en écritures et trafic d’armes en relation avec la société belge J.,
déclarée en faillite dans le courant de l’année 2000 et dont il était adminis-
trateur, aux côtés de C. Interrogé par les enquêteurs belges sur la motiva-
tion économique du transfert du 12 juillet 2002, B. a expliqué qu’il avait été
effectué, au titre de premier versement, en remboursement d’un prêt ac-
cordé en 1998 ou 1999 par la société D. à la société F. Interrogé par les
autorités belges sur l’origine de l’argent prêté, B. a refusé de répondre
(act. 8.1, p. 3). Auditionnée le 12 avril 2007 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) en exécution de la demande d’entraide
(act. 12), K., fondée de pouvoir auprès de la fiduciaire L. mandatée par la
société D., a déclaré qu’un montant de USD 2'000'000.-- avait bien été
transféré par la société D. vers la société F. K. a toutefois précisé que la
société D. ne disposait pas de ce montant, lequel a été versé en plusieurs
fois, entre 1997 et 1998, par la société chypriote M. (act. 12.1, p. 4).
C. Le 1er décembre 2006, l’OFJ a délégué au MPC l’exécution de la demande
belge du 29 août 2006 et de son complément.
D. Les mesures prises par le MPC en exécution de la demande d’entraide ont
permis à cette autorité d’identifier la relation bancaire n° 2 ouverte dans les
livres de la banque N. à Lausanne au nom de la société A., siège à Tortola.
- 3 -
Aux termes du Formulaire A, les ayants droit des valeurs déposées sur le
compte précité sont B. et C. (dossier MPC, pièce 000001).
E. Le 20 décembre 2007, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité belge
de la documentation bancaire (documents d’ouverture, extraits de compte,
avis de débits/crédits, copie des chèques) relative au compte n° 2, sous ré-
serve de la spécialité.
F. La société A. recourt contre cette décision par acte du 20 janvier 2008
(act. 1). Le MPC et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 8 et 9). La so-
ciété recourante a répliqué le 7 avril 2008 (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e
al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin
2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clô-
ture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
1.2 La Belgique et la Suisse sont toutes deux parties à la Convention euro-
péenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1). Peut également s'appli-
quer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le
1er mai 1998 pour l'Etat requérant. Les dispositions de ces traités l'empor-
tent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance
d'exécution (OEIMP; RS 351.11), qui sont applicables aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lors-
que le droit interne est plus favorable à l'entraide que les traités (ATF 129 II
462 consid. 1.1 p. 464; 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2
p. 142 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé
(ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
- 4 -
1.3 En sa qualité de titulaire du compte n° 2, la société recourante a la qualité
pour recourir contre la transmission à l’autorité belge de la documentation
bancaire relative à ce compte (art. 80h EIMP et art. 9a let. a OEIMP; ATF
126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161
consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133). Adressé dans les
trente jours à compter de celui de la notification de la décision attaquée, le
recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
2. La recourante estime que la décision querellée doit être annulée au pre-
mier motif que les faits mentionnés à l’appui de la demande belge seraient
contraires à la réalité et lacunaires. De l’avis de la recourante, l’état de faits
présenté par le juge d’instruction belge ne permettrait en outre pas
d’examiner si la condition de la double incrimination était réalisée.
2.1 Aux termes des art. 28 EIMP et 14 CEEJ, la demande d'entraide doit no-
tamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et
un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à
l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est deman-
dée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5
ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al.
1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF
118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). L’art. 27 ch. 1 CBl pose des
conditions analogues. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat
requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procé-
dure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat re-
quérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF
117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une re-
quête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des
faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils
sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écar-
ter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid.
5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
2.2.1 En l’espèce, l’enquête belge a pour origine une dénonciation de la Cellule
de Traitement des Informations Financières (ci-après: CTIF) déposée le
26 septembre 2003 auprès du Parquet de Bruxelles. Dite dénonciation por-
tait sur des transferts de fonds suspects effectués par la société russe O.
en faveur de la société belge F., sur un compte ouvert au nom de cette der-
nière dans les livres de la banque P. en Belgique. Aucune réalité économi-
que ne semblait justifier ces transactions. Dans la demande d’entraide du
- 5 -
29 août 2006, le juge d’instruction belge précise toutefois clairement que
les investigations menées suite à cette dénonciation ont permis d’infirmer
les soupçons de la CTIF relatifs aux versements opérés par la société O.
(act. 8.1, page 2: «après avoir exécuté une commission rogatoire en Rus-
sie et avoir constaté la réalité économique des transferts effectués depuis
Moscou vers Bruxelles […]»). Aux termes de la demande d’entraide,
l’enquête a en revanche mis en lumière l’existence d’un transfert de fonds
suspect survenu le 12 juillet 2002 entre la société F. et la société suisse D.
(cf. B. ci-dessus). C’est par conséquent à tort que la recourante expose
que l’autorité requérante tient pour suspects les versements effectués par
la société O. en faveur de la société F. Certes, le style de rédaction
condensé de la demande d’entraide peut porter à confusion. L’ordonnance
querellée retient d’ailleurs également à tort que les transferts en prove-
nance de Russie seraient dépourvus de réalité économique (act. 1.32, ch.
V/1). Il n’en demeure pas moins que l’état de faits figurant dans la de-
mande d’entraide n’est aucunement entaché d'erreur ou de contradiction
manifestes au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que l’entraide ne
saurait être refusée au motif d’une violation des art. 28 EIMP, 14 CEEJ,
respectivement 25 ch. 1 CBl. Les développements de la recourante visant
à démontrer la légitimité des opérations commerciales intervenues entre
les sociétés O. et F. sont au surplus inutiles, puisque cette légitimité a été
expressément admise par les autorités requérantes.
2.2.2 L'autorité requérante indique ne pas être en mesure de déterminer
l’implication exacte de B. dans l'activité criminelle liée à l’administration de
la société belge J. Il n'est toutefois pas rare qu'une activité criminelle (cor-
ruption, trafics divers) soit découverte par le biais des profits réalisés (ATF
129 II 97 consid. 3.2). En l’espèce, il est manifeste que l'entraide est re-
quise dans cette perspective. Selon la jurisprudence, cela correspond à la
notion d'entraide «la plus large possible» visée aux art. 1 CEEJ, 7 al. 1 et 8
CBl (ATF 129 II 97 consid. 3.2). Bien que dans le cas d’espèce l’autorité
requérante mène une enquête pénale contre plusieurs personnes, dont B.,
des chefs d’association de malfaiteurs, faux en écritures et trafic d’armes,
selon la jurisprudence, en cas de soupçon de blanchiment, celle-ci n'a pas
à indiquer en quoi consisterait l'infraction principale (ATF 129 II 97 consid.
3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/1996 du 6 décembre 1996, consid.
4b). En matière de blanchiment, l’autorité requérante ne doit pas nécessai-
rement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou
de l’infraction principale; de simples éléments concrets de soupçon sont
suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal fédéral
1A.231/2003 du 6 février 2004, consid. 5.3; CARLO LOMBARDINI, Banques et
blanchiment d’argent, Bâle/Genève 2006, p. 53, n. 169). La Suisse doit
- 6 -
ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment
est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est no-
tamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justi-
fication apparente, d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plu-
sieurs pays, ou du silence du prévenu quant à l’origine des fonds (ATF 129
II 97 consid. 3.3; MARC FOSTER Internationale Rechtshilfe bei Geldwäsche-
reiverdacht, RPS 124/2006, p. 282 et références citées). L’importance des
sommes mises en cause lors de transactions suspectes constitue égale-
ment un critère de soupçon de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral
1A.188/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.4; TPF RR.2008.11 du 3 juillet
2008, consid. 4.5 et références citées).
En l’espèce, on comprend mal pour quelle raison la société belge F. – ad-
ministrée par B. et C. – a conclu le 30 mars 1998 une convention
(act. 1.18) en vue d’obtenir un crédit d’USD 2'000'000.-- auprès de la socié-
té suisse D. – elle aussi administrée par B. et C. – alors que cette dernière
société ne disposait pas de ce montant. Il ressort en effet du dossier (dé-
position de K.; cf. supra let. B) que ce montant a été versé par la société
chypriote M. L’intervention de la société D. comme intermédiaire entre les
sociétés F. et M. apparaît dès lors suspecte car dépourvue de tout fonde-
ment économique. A cela s’ajoute que les sociétés D. et F. sont toutes
deux contrôlées par les mêmes personnes et que l’exécution de la requête
d’entraide a permis d’établir que B. est également l’ayant droit économique
du compte n° 1. Au vu de ce faisceau d’indices de blanchiment, les soup-
çons des autorités belges relatifs au transfert de USD 500'000.-- opéré le
12 juillet 2002 de la société F. vers la société D. paraissent légitimes. Il
n’est pas exclu que ce transfert, à première vue dépourvu de substrat éco-
nomique réel, ne puisse servir à blanchir, par des opérations de compensa-
tion apparemment légales, des activités criminelles, notamment celles
mentionnées dans la requête d’entraide (associations de malfaiteurs, faux
en écritures et trafic d’armes). Compte tenu de la complexité de l’affaire et
des renseignements dont dispose l'autorité requérante, celle-ci ne peut pas
se montrer plus précise, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de lui en faire
grief. Au vu de la jurisprudence citée au consid. 2.2.2, il n’y a guère de
doute que, prima facie, les agissements décrits dans la requête tombent,
en droit suisse, sous le coup de l'art. 305bis CP, ce qui suffit pour admettre
la double incrimination.
3. La recourante se plaint d’une violation du principe de proportionnalité. Se-
lon elle, la coopération doit être refusée au motif que la transmission des
documents litigieux serait inutile à l’enquête du juge requérant. Subsidiai-
- 7 -
rement, elle conclut à ce que la seule documentation bancaire relative à la
période de mars à décembre 2002 soit transmise à l’autorité requérante.
3.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée
que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par
les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren-
seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé-
dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour-
suite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs-
tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les ac-
tes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et
les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité
suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à
l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut
raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est
admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide
sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande
complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
3.2 Il est constant en l’espèce que la société recourante n’était pas mentionnée
dans la demande d’entraide initiale du 29 août 2006. Cela étant, l’ayant
droit économique du compte litigieux est soupçonné de s'être prêté à des
activités de blanchiment, qu’il peut avoir commises par le biais de l'ensem-
ble des comptes bancaires dont il a la maîtrise, sans distinction entre ses
avoirs privés et ceux qui concernent son activité commerciale. Dans ces
conditions, l'autorité d'exécution ne pouvait, sans faillir à sa mission, refu-
ser la transmission des documents bancaires litigieux (v. arrêt du Tribunal
fédéral 1A.210/2002 du 27 novembre 2002, consid. 4.2). Ce mode de pro-
céder évite par ailleurs à l’Etat requérant de devoir, le cas échéant, former
une demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). L'autori-
té intimée n'a dès lors pas excédé le cadre de la demande d'entraide en
décidant de transmettre la documentation bancaire relative au compte n° 2.
Le grief adressé à la décision attaquée se révèle partant mal fondé. On ne
voit par ailleurs pas ce qui justifierait de limiter la période des investiga-
tions, comme le propose la recourante. Une telle limitation n'aurait guère de
- 8 -
sens puisque l’enquête étrangère tend à localiser le produit de l'infraction,
le cas échéant dans la perspective d'une confiscation. L’enquête à
l’étranger porte en effet sur des actes de blanchiment que l’ayant droit éco-
nomique du compte litigieux est soupçonné avoir effectués en lien avec
une infraction préalable qu’il aurait commise entre 1994 et 2000 (act. 8.1,
avant-dernière page). Or le compte n° 2 a été ouvert le 26 février 1998
(dossier MPC, pièces n° 00001 et 000038). Dans ce contexte, il apparaît
nécessaire que l'autorité requérante puisse prendre connaissance de l'en-
semble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la
destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de l'en-
semble de la documentation bancaire, même sur une période relativement
étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid.
3.3). En matière de blanchiment d’argent, lors de la transmission de docu-
ments bancaires, l’autorité requise doit en effet s’assurer de transmettre
non seulement les relevés bancaires, mais également les avis de virement,
afin de pouvoir retracer le cheminement des fonds (ATF 130 II 14 consid.
4.1). Cette solution est conforme à la jurisprudence selon laquelle, lorsque
la demande vise à vérifier l'existence de fonds d'origine délictueuse, il
convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées sur
les comptes impliqués dans l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006
du 13 mars 2007, consid. 3.3). Il sied enfin de rappeler que la commission
rogatoire belge a pour but la manifestation de la vérité. Dans ce sens,
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga-
lement à décharge (TPF RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2; ATF 118
Ib 547 consid. 3a p. 552; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22
juin 2006, consid. 5.3). Vu ce qui précède, la décision de transmission que-
rellée ne viole pas le principe de la proportionnalité.
4. La recourante reproche au MPC d’avoir violé l’art. 2 let. a EIMP, au motif
que les faits mentionnés à l’appui de la demande belge seraient contraires
à la réalité. L’allégation selon laquelle B. serait impliqué dans des associa-
tions de malfaiteurs, faux en écritures et trafic d’armes violerait en particu-
lier la présomption d’innocence.
En sa qualité de personne morale ayant son siège hors de l’Etat requérant,
la recourante n’est pas touchée par le défaut procédural qu’elle entend dé-
noncer. De ce fait, elle n’a pas la qualité pour invoquer l'art. 2 let. a EIMP,
excluant l'entraide lorsque la procédure étrangère n'est pas conforme aux
principes de procédure garantis par la CEDH et le Pacte ONU II
(RS 0.103.2; ATF 126 II 258 consid. 2/aa et les références citées). Il en dé-
coule que le grief est irrecevable.
- 9 -
5. La recourante reproche enfin au MPC d’avoir violé l’art. 80c EIMP en ayant
d’ores et déjà communiqué à la Belgique les documents bancaires la
concernant, saisis auprès de la fiduciaire L. lors d’une perquisition du
28 mars 2007. Selon elle, le consentement donné par cette fiduciaire à la
transmission simplifiée était indu, s’agissant des documents bancaires
concernant la société A.; le consentement de la fiduciaire ne pouvait porter
que sur les documents internes à ladite fiduciaire, et non sur des docu-
ments bancaires relevant exclusivement de la sphère secrète de la recou-
rante. Cette dernière demande en conséquence qu’il soit fait interdiction au
juge belge d’utiliser la documentation transmise par la voie simplifiée. Le
MPC estime pour sa part que les représentants de la fiduciaire L. ont vala-
blement donné leur accord à la transmission simplifiée de la documentation
saisie dans leurs locaux, après avoir été rendus attentifs à l’irrévocabilité du
consentement. Selon l’autorité d’exécution, la recourante n’aurait pas quali-
té pour agir, au sens de l’art. 80h let. b EIMP, contre une transmission sim-
plifiée effectuée sur la base du consentement d’une société tierce perquisi-
tionnée.
5.1 Lorsque des avocats ou des fiduciaires détiennent des documents bancai-
res, ils le font généralement en raison d'un mandat qui les lie à leur client,
pour lequel ils déploient une activité propre; par conséquent, si la jurispru-
dence présume généralement que les documents saisis auprès d'une ban-
que ne concernent pas sa propre gestion, il faut partir de la prémisse in-
verse à l'égard des fiduciaires et des avocats, de sorte que ces derniers
sont en principe seuls habilités à recourir en tant que personnes soumises
à une mesure de perquisition (art. 9a let. b OEIMP; TPF RR.2007.101 du
12 juillet 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du
18 mars 2005, consid. 2.3). En l’espèce, rien ne justifie de s’écarter des
principes dégagés par la jurisprudence constante, selon laquelle la per-
sonne concernée par des documents saisis en mains tierces n'a pas qualité
pour agir, quand bien même ces documents contiennent des informations à
son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée). En
sa qualité de mandante de la société fiduciaire saisie, la société A. n’est
par conséquent pas habilitée à recourir. Le grief est donc irrecevable.
5.2 Au surplus, quand bien même le grief eût été recevable, selon la jurispru-
dence, lorsque des renseignements ou moyens de preuve ont fait l'objet
d'une transmission prématurée, quelle qu'en soit la cause, le vice peut en-
core être réparé par la suite lorsqu'il apparaît, après avoir permis aux par-
ties intéressées de faire valoir leurs objections, que les conditions d'octroi
de l'entraide judiciaire sont réalisées et que les documents litigieux doivent
- 10 -
de toute façon aboutir en mains de l'autorité requérante (ATF 125 II 238
consid. 6a p. 246). Tel est bien le cas en l'espèce.
6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règle-
ment du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tri-
bunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007,
consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 5'000.--, couvert par l’avance de frais
déjà versée.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de Fr. 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 24 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Cédric Berger, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84
al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la
procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2
LTF).
Full & Egal Universal Law Academy