Arrêt du 8 octobre 2008
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher,
la greffière Nathalie Zufferey
Parties LA SOCIÉTÉ A., représentée par Me Cyril Abecas-
sis, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Remise de moyens de preuves (art. 74 al. 1 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2008.93
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Faits:
A. Le 13 décembre 2005, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni (ci-après:
SFO) a présenté aux autorités suisses une requête d’entraide pour les be-
soins d’une procédure pénale dirigée contre la société B. ouverte pour les
délits de corruption, entente frauduleuse et association de malfaiteurs en
vue de commettre un délit de corruption. L’exécution de la demande a été
confiée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). La de-
mande a été complétée à plusieurs reprises, notamment les 24 août et
5 septembre 2006 ainsi que le 25 janvier 2008. Selon l’exposé des faits, la
société C. serait une unité secrète au sein du groupe d’armement britanni-
que la société B. qui gère les rapports entre ce dernier et un réseau
d’agents chargés de commercialiser ses produits à l’étranger. Dans la
commission rogatoire du 13 décembre 2005, l’autorité requérante concen-
tre son attention sur la conclusion, au cours de l’année 2002, d’un contrat
entre le consortium D. et l’armée de l’air tchèque portant sur la vente
d’avions militaires de type Gripen. La société B. est soupçonnée d’avoir
versé des pots-de-vin à des politiciens tchèques. Au terme de ses investi-
gations, la police tchèque serait arrivée à la conclusion qu’une tentative de
corruption avait effectivement eu lieu. La société E., une société des Iles
Vierges britanniques, aurait été utilisée dans le processus de corruption.
Une autre société basée au Panama – A. – dont l’ayant droit est F. aurait
perçu de la société E. la somme de EUR 1 million de commission le 8 fé-
vrier 2002 sur un compte 1. auprès de la banque G. à Genève censé ap-
partenir à la société A..
L’autorité requérante expose encore que les administrateurs de la société
A. sont les avocats genevois H., I. et J.. Les sociétés A. et E. auraient
conclu un contrat en avril 1999 en relation avec les Gripen. La documenta-
tion relative à ces contrats aurait été déposée dans les bureaux de l’étude
de Me H..
B. Le 24 août 2006, le SFO a adressé au MPC une nouvelle commission ro-
gatoire notamment afin que soient saisis les documents déposés en l’étude
de Me H. en relation avec la société A.. Le SFO a également demandé à
assister au tri des documents à saisir (cf. act. 12.4). Par ordonnance
d’édition du 28 février 2007, le MPC a ordonné à Me H. l’édition des susdits
documents. Le 16 mai 2007, Me H. s’est exécuté et a transmis un acte du
29 juin 1999 attestant de la modification de l’acte constitutif de la société
A., un contrat de mandat entre F. et H./J. du 20 octobre 1999, un courrier
du 27 février 2002 de Me J. à la banque G. ainsi que deux fax de la société
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B. à Me J. datant respectivement du 30 mai et du 2 juin 2000 (cf. act.
12.16). Le tri de la documentation s’est déroulé le 10 juillet 2007 en pré-
sence des représentants du SFO (act. 12.7). Le 27 mars 2008, le MPC a
rendu une décision de clôture portant sur la transmission du courrier de
Me H. du 16 mai 2007 et ses annexes énumérées ci-dessus (act. 1.2).
C. Agissant par recours du 25 avril 2008, la société A. demande au Tribunal
pénal fédéral d’annuler la décision de clôture du 27 mars 2008 et de rejeter
la demande d’entraide. A titre subsidiaire, la société A. conclut à ce qu’une
partie des documents saisis ne soit pas transmise. L’Office fédéral de la
justice (ci-après: OFJ) propose de déclarer le recours irrecevable. Dans sa
réponse au recours, le MPC conclut au rejet. Le 23 juin 2008, la société A.
a répliqué.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF mis en relation avec l’art. 80e
al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du
20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé-
déral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pé-
nale conformément à l’EIMP. Le recours est interjeté en temps utile contre
une décision de clôture prise par l’autorité fédérale d’exécution (art. 80e al.
1 et 80k EIMP).
1.2 La Confédération suisse et le Royaume-Uni sont tous deux parties à la
Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 (CEEJ;
RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 27 no-
vembre 1991 pour le Royaume-Uni, ainsi qu’à la Convention n° 141 du
Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à
la confiscation des produits du crime (RS 0.311.53), conclue à Strasbourg
le 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suis-
se et le Royaume-Uni. L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11), restent applicables aux questions qui ne sont pas réglées, ex-
plicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles, ainsi
que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favo-
rables (ATF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a).
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2. Dans le présent cas, il y a lieu de s’interroger sur la qualité pour agir de la
société A. qui est contestée par l’OFJ.
2.1 Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché per-
sonnellement et directement par une mesure d’entraide et a un intérêt di-
gne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée
par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions
(art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1). L’art. 9a OEIMP précise
que sont en particulier réputés personnellement et directement touchés, au
sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire d’un compte bancaire en cas
d’informations sur celui-ci (let. a), et le propriétaire ou le locataire, en cas
de perquisition (let. b). L’intérêt fondant la qualité pour agir peut être juridi-
que ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé
par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus
que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,
résultant de sa situation par rapport à l’objet litigieux. Un intérêt digne de
protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut
être influencée par le sort de la cause; il faut que l’admission du recours
procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou i-
déale. Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d’un tiers est en re-
vanche irrecevable (ATF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 126
II 258 consid. 2d; 122 II 130 consid. 2a).
2.2 S’agissant de la qualité pour s’opposer à la transmission de documents,
elle n’appartient non pas à l’auteur de ceux-ci, ni aux personnes qui y sont
mentionnées à un titre ou un autre, mais à celui en mains duquel a lieu la
saisie (cf. art. 9a let. b OEIMP; ATF 130 II 162; arrêt du Tribunal fédéral
1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 2.1). Cela vaut pour les pièces saisies
en mains des avocats et des fiduciaires. La personne concernée par des
documents saisis en mains tierces n’a pas qualité pour agir, quand bien
même ces documents contiennent des informations à son sujet (ATF 130 II
162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée). Les avocats et fiduciaires
sont donc seuls habilités à recourir en tant que personnes soumises à la
mesure de perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai
2006 et 1A.293/2005 du 18 mars 2005, consid. 2). Cette jurisprudence
s’attache à ne pas étendre exagérément le cercle des personnes admises
à s’opposer aux mesures d’entraide, et à simplifier autant que possible la
tâche de l’autorité d’exécution au moment de notifier ses décisions (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3).
2.3 Dans sa réplique, en référence à un arrêt RR.2007.52 du 13 juin 2007 de la
Cour de céans, la recourante rétorque que l’ordonnance d’édition du MPC
du 28 février 2007 a été adressée à Me H. en sa qualité d’administrateur de
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la société A., lequel se serait exécuté en cette qualité. Sur la base de cette
jurisprudence, la société A. aurait la qualité pour agir, comme en attesterait
du reste le fait que la décision de clôture lui ait été notifiée. La recourante
se fourvoie cependant en interprétant de la sorte l’arrêt susmentionné qui
ne fait que confirmer la jurisprudence rappelée au considérant 2.2 ci-
dessus selon laquelle seul le détenteur peut recourir contre la transmission
de documents. Dans l’arrêt précité, contrairement au cas d’espèce, la do-
cumentation saisie n’était pas en dépôt chez l’administrateur (voir consid.
3.1 et 3.3), raison pour laquelle la qualité pour recourir avait été déniée à
ce dernier. Dans ce même arrêt, il était par ailleurs question d’une société
suisse qui, à l’inverse de la recourante, disposait de locaux en Suisse au
moment de la saisie. Cette société avait par la suite été dissoute, raison
pour laquelle le tribunal de céans s’était demandé si l’administrateur pou-
vait être considéré comme son ayant droit (cf. consid. 3.2).
En l’espèce, rien ne justifie de s’écarter des principes dégagés par la juris-
prudence constante et rappelée ci-dessus, selon laquelle la personne
concernée par des documents saisis en mains tierces n’a pas qualité pour
agir, quand bien même ces documents contiennent des informations à son
sujet. N’étant qu’indirectement touchée par la mesure d’entraide, la société
A. n’apparaît pas légitimée à s’opposer à la transmission des pièces remi-
ses au MPC que Me H. détenait en son nom propre.
Dans ces conditions, la décision aurait dû être notifiée à Me H. directement
et non à la société A. à l’adresse de ce dernier. Ce nonobstant, dans la
mesure où cet avocat avait connaissance de la décision, il pouvait sans au-
tre former un recours en son nom propre. En omettant de le faire, il a pris
un risque procédural qu’il lui incombe d’assumer.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu
d’examiner l’argumentation soulevée au fond.
3. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument
judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004
fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en
l’espèce à Fr. 4000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de Fr. 4000.--, couvert par l’avance de frais acquit-
tée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 8 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Cyril Abecassis, avocat,
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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