Arrêt du 13 octobre 2008
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher,
le greffier David Glassey
Parties A., représenté par Me Fabio Spirgi, avocat,
recourant
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2008.94
- 2 -
Faits:
A. Le 31 octobre 2003, le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Ins-
tance de Paris a adressé une commission rogatoire aux autorités suisses,
dans le cadre d’une enquête ouverte contre inconnus notamment du chef
d’utilisation et communication d’informations privilégiées au sens de l’art.
L 465-1 du Code monétaire et financier. L’enquête française a été ouverte
le 25 juillet 2002, suite à la transmission au Procureur de la République de
Paris d’un rapport de la Commission des Opérations de Bourse (ci-après:
COB) faisant état de soupçons de délit d’initié relativement au titre de la
banque B.. L’enquête sur le marché du titre de la banque B. a été ouverte
par la COB le 11 mai 2000, suite à une flambée du cours et du volume
d’échanges sur ledit marché, au cours des deux semaines ayant précédé
l’annonce publique, le 1er avril 2000, de l’offre amicale d’achat assortie
d’une offre d’échange déposée par la banque C..
Les investigations menées par la COB ont permis de mettre en évidence
que tout ou partie des ordres des deux principaux acheteurs (soit la société
D. dirigée par E. et la banque suisse F., devenue par la suite G.) ont été
passés le 27 mars 2000 par l’intermédiaire de la société H.. Il a notamment
été établi que la banque F. a acquis 43'764 titres entre le 27 et le 30 mars
2000, dont 33'264 par l’intermédiaire de la société H..
Les autorités françaises ont des raisons de croire que les dirigeants de la
société I. (France et Luxembourg) aient détenu l’information selon laquelle
une offre sur la banque B. était en passe d’être lancée par la banque C. –
éventuellement après avoir appris que leur maison-mère apporterait ses ti-
tres à l’offre sur la banque B. lancée par la banque C. – et en aient informé
E., lequel aurait ensuite transmis l’information, qui serait notamment parve-
nue à J., gérant de la société H., dont l’ami A. serait également intervenu
sur le titre de la banque B..
La demande tendait notamment à l’identification des donneurs d’ordre des
achats du titre de la banque B. effectués par la banque F. entre le 27 et le
30 mars 2000 et à la vérification des dates de revente, à l’audition des opé-
rateurs qui sont intervenus sur ces achats et à l’identification des liens exis-
tant entre la banque F. et A..
B. Le 13 novembre 2003, le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après:
le juge d’instruction) a notamment ordonné la perquisition et la saisie, au-
près de la banque G., des documents bancaires relatifs aux achats du titre
- 3 -
de la banque B. effectués entre le 27 et le 30 mars 2000 par la banque F.
et aux liens entre cette banque et A. (dossier du juge d’instruction, p. 13 à
15).
C. Le 12 février 2004, A. a transmis ses observations à l’autorité d’exécution
(act. 1.7). Le 25 mai 2007, le juge d’instruction a communiqué à A. la liste
de la documentation qu’il envisageait de transmettre en exécution de la
demande d’entraide du 31 octobre 2003, tout en lui impartissant un délai
pour se déterminer à ce sujet (act. 1.8). A. a transmis sa détermination le
19 juin 2007 (act. 1.9).
D. Le 1er avril 2008, le juge d’instruction a ordonné la transmission à l’autorité
requérante des documents d’ouverture du compte 1. «N.» dont A. est titu-
laire auprès de la banque F., des décomptes de bourse caviardés concer-
nant la banque B. (dossier du juge d’instruction, p. 138 à 153 et 160 ca-
viardée) et du procès-verbal d’audition de K., responsable de projets au-
près de la banque G. (loc. cit., p. 11 et 12). A. a formé recours contre cette
décision par acte daté du 30 avril 2008, concluant principalement au refus
de l’entraide et subsidiairement à la seule transmission des avis d’achat
des titres de la banque B. entre le 27 et le 30 avril 2000 (loc. cit., p. 152 et
153) et au formulaire de demande d’ouverture relatif au compte «N.» (loc.
cit., p. 138).
E. L’OFJ et le juge d’instruction concluent au rejet du recours (act. 7 et 8).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e
al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin
2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clô-
ture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale
d’exécution.
- 4 -
1.2 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est
régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
(CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour
la France le 21 août 1967, ainsi que par l'accord bilatéral complétant cette
convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vi-
gueur le 1er mai 2000. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit
autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d'exécution
(OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions
non traitées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et
lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 123
II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a
et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF
123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.3 En sa qualité de titulaire du compte 1. «N.», le recourant a la qualité pour
recourir contre la transmission à l’autorité française de la documentation
bancaire relative à ce compte (art. 80h EIMP et art. 9a let. a OEIMP; ATF
126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161
consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133).
Le recourant prétend être habilité à recourir contre la transmission du pro-
cès-verbal d'audition comme témoin du responsable de projets auprès de
la banque G.. Une telle faculté est reconnue au titulaire du compte unique-
ment si la transmission du procès-verbal équivaut matériellement à la re-
mise de la documentation bancaire (ATF 124 II 180 consid. 2b p. 182). En
l'occurrence, K. s'est borné à indiquer que le recourant était client de la
banque et que son compte avait fait l’objet d’opérations sur le titre de la
banque B. à fin mars 2000 (dossier du juge d’instruction, p. 11). De telles in-
dications qui ne précisent pas les références du compte du recourant, ni le
détail des opérations, ne paraissent pas utilisables directement comme le
seraient les documents d'ouverture, les décomptes de bourse et les rele-
vés de compte (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2002 du 15 janvier
2003, consid. 1). La question peut toutefois rester indécise en l’espèce. Il
est en effet constant que la qualité pour recourir contre la transmission du
procès-verbal d'audition d’un tiers témoin n’est pas reconnue au titulaire
d’un compte bancaire, lorsque la documentation relative à ce compte est
transmise à l'Etat requérant au terme de la procédure d'entraide (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 3.3 et les références
citées). En l'occurrence, la documentation relative au compte au sujet du-
quel le témoin a fait des déclarations a été transmise à l'Etat requérant se-
lon la décision de clôture du 1er avril 2008. Les griefs dirigés contre celle-ci
devant être rejetés (ci-dessous consid. 2 à 4), le recourant ne dispose plus
- 5 -
d'un intérêt digne de protection à s'opposer à la transmission du procès-
verbal consignant ces déclarations. Le recourant n'étant pas habilité à
s'opposer à la remise du procès-verbal d’audition de K., il n'a partant pas
qualité pour se plaindre du fait que le juge d’instruction ait omis de men-
tionner ledit procès-verbal dans sa lettre du 25 mai 2007 (cf. supra let. C).
2. Selon le recourant, l’état de faits exposé dans la demande d’entraide serait
entaché d’une erreur évidente, en ce sens que l’existence d’un «fait confi-
dentiel» au sens de l’art. 161 CP ferait manifestement défaut en l’espèce. A
l’appui de son argumentation, le recourant produit six articles parus entre le
16 et le 27 mars 2000 dans l’édition électronique du quotidien économique
français «La Tribune» (act. 1.6). En résumé, la presse se faisait l’écho de la
proposition de rachat de la banque B. formulée en décembre 1999 par la
société néerlandaise de bancassurance M., qui détenait plus de 19% de la
banque B.. L’offre de M. était valable jusqu’en mai 2000, date à partir de
laquelle la société néerlandaise menaçait, le cas échéant, de se poser en
concurrent de la banque B. sur le marché français. En particulier, M. ne
voulait pas «rester prisonnier de la direction de la banque B.». L’article paru
dans l’édition du 27 mars 2000 faisait par ailleurs état d’une «rumeur» se-
lon laquelle la banque L. aurait, malgré certaines pressions que le gouver-
nement français aurait exercées, renoncé à faire office de «chevalier
blanc», par crainte de voir son propre titre plonger.
2.1 Aux termes des art. 28 EIMP et 14 CEEJ, la demande d'entraide doit no-
tamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et
un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à
l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est deman-
dée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5
ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al.
1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF
118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne
saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute la-
cune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter
aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points
demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité
suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se pro-
noncer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que
déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette
autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas
d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies
(ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
- 6 -
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1
EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond aux élé-
ments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la
punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2
EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs
de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en
matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-
188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451 et les arrêts
cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans
les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soi-
ent soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines
équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme
des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF
124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225
consid. 3c p. 230 et les arrêts cités).
2.2 Un fait est confidentiel au sens de l'art. 161 CP tant que le public boursier
n'en a pas la connaissance par une information officielle ou par d'autres
moyens; une information cesse ainsi d'être confidentielle lorsqu'elle est
connue, de manière presque certaine, par un cercle élargi d'acteurs bour-
siers (ATF 118 Ib 448 consid. 6b/aa). En l’espèce, aux termes de la de-
mande d’entraide, le fait confidentiel consistait dans l’existence d’une offre
amicale d’achat de la banque B. assortie d’une offre d’échange déposée
par la banque C., laquelle a été rendue publique le 1er avril 2000. Or les
coupures de presse produites par le recourant ne font nullement état d’une
offre amicale d’achat de la banque B. – le recourant qualifie lui-même l’offre
de la bancassurance M. d’hostile (act. 1, p. 9) – pas plus qu’elles ne men-
tionnent le nom de la banque C.. Quant aux «rumeurs» évoquées dans
l’article du 27 mars (act. 1.6, dernière page) dont le recourant se prévaut
plus particulièrement, elles ne sauraient – au même titre que des pronos-
tics – être considérées comme des faits au sens de l’art. 161 CP (BERNARD
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, N. 18 ad art.
161 CP et les références citées). L’existence d’un «fait confidentiel» au
sens de l’art. 161 CP ne fait donc pas manifestement défaut en l’espèce.
Sous l’angle de la double incrimination, c’est donc à juste titre que le juge
d’instruction a estimé que, transposés en droit pénal suisse, les faits visés
par l’information étrangère pouvaient à première vue être constitutifs
d’exploitation de la connaissance de faits confidentiels. Pour le reste, la
question de l’appréciation des preuves relève de la compétence du juge
- 7 -
pénal français. La Cour de céans ne saurait, dans le cadre de la procédure
d’entraide, se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81
consid. 2.1; TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58
du 31 mai 2007, consid. 8). Le premier grief est dès lors manifestement in-
fondé.
3. Le recourant se prévaut subsidiairement d’une violation du principe de la
proportionnalité. Selon lui, les documents autres que les avis d’achat des ti-
tres de la banque B. par A. entre le 27 et le 30 avril 2000 (loc. cit., p. 152 et
153) et le formulaire de demande d’ouverture relatif au compte «N.» (loc.
cit., p. 138) ne seraient pas nécessaires ni utiles à la procédure française
pour laquelle l’entraide est requise.
3.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée
que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par
les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren-
seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé-
dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour-
suite de cet Etat. L’Etat requis, ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, ne saurait substi-
tuer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les ac-
tes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuves
(ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et
les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité
suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à
l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut
raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est
admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide
sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande
complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
3.2 En l’espèce, l’autorité requérante demande expressément la transmission
de tous les documents relatifs d’une part aux achats du titre de la banque
B. effectués par la banque F. entre le 27 et le 30 mars 2000 ainsi qu’à la
revente dudit titre, et d’autre part aux liens entre A. et la banque précitée
(dossier du juge d’instruction, p. 8). La mission confiée aux autorités suis-
ses a donc été délimitée de manière très précise. Au vu de l’état de fait dé-
- 8 -
crit dans la demande d’entraide, les documents requis sont manifestement
en rapport avec l’infraction poursuivie et propres à faire progresser
l’enquête. En décidant de transmettre à l’autorité requérante les 17 pages
de documentation bancaire faisant l’objet de l’ordonnance querellée, soit
l’ensemble des documents d’ouverture du compte «N.» (dossier du juge
d’instruction, p. 138 à 151), les décomptes de bourse relatifs aux achats du
titre de la banque B. effectués via le compte «N.» les 27 et 30 mars 2000
(loc. cit., p. 152 et 153) et le relevé de compte caviardé du 30 mars 2000
au 29 décembre 2000 faisant état, en sus des deux opérations d’achat pré-
citées, d’une opération de vente subséquente des actions de la banque B.
(loc. cit., p. 160 qui montre qu’un bénéfice substantiel a été tiré de
l’opération de vente survenue quelques heures, voire quelques jours après
les opérations d’achat), l’autorité d’exécution s’en est tenue strictement aux
termes clairs de la demande d’entraide, sans aller au-delà de la requête qui
lui était adressée. S’agissant de soupçons de délits d’initié, l’autorité requé-
rante a un intérêt évident à pouvoir analyser la totalité de la documentation
d’ouverture, notamment le formulaire A qui permet d’identifier l’ayant droit
économique du compte «N.». Il en va de même du relevé de compte ca-
viardé précité, qui est propre à renseigner l’autorité requérante au sujet du
bénéfice retiré par le recourant de la vente des actions la banque B.. On ne
voit par conséquent absolument pas ce qui justifierait de limiter la transmis-
sion des documents bancaires comme le propose le recourant, qui ne
fournit d’ailleurs aucune motivation à l’appui d’une telle limitation. Le grief ti-
ré du principe de la proportionnalité est par conséquent également mal
fondé.
4. Le recourant reproche au juge d’instruction de s’être abstenu de se pro-
noncer sur les arguments développés dans ses déterminations des 12 fé-
vrier 2004 et 19 juin 2007 (v. supra let. C), ce qui justifierait selon lui
l’annulation de la décision querellée, pour défaut de motivation.
4.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation
pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à
sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31
consid 2c p. 34). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indica-
tions à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances par-
ticulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité men-
- 9 -
tionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit te-
nue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97
consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a
p. 149); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur
chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral
1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable
puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon
escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146
consid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités). En tant que parties à la
procédure de recours, les recourants sont habilités à soulever ce grief
(art. 80i let. a EIMP).
4.2 En l’espèce, le recourant a fait valoir dans ses déterminations des
12 février 2004 et 19 juin 2007 les mêmes griefs que ceux avancés à
l’appui de son recours auprès de la Cour de céans. S’agissant de la
réalisation de la condition de double incrimination, le juge d’instruction s’est
limité à considérer «que, transposés en droit pénal suisse, les faits visés
par l’information étrangère peuvent, prima facie, être constitutifs
d’exploitation de la connaissance de faits confidentiels», sans se prononcer
sur les coupures de presse fournies par le recourant dans ses observations
du 12 février 2004. Au vu des considérations qui précèdent (supra consid.
2.2), il est douteux que ce silence constitue une violation de l’obligation de
motiver. S’agissant de l’examen du principe de la proportionnalité, l’on ne
saurait admettre que l’acte querellé souffre d’un défaut de motivation, dès
lors que la Cour de céans a constaté que les mesures ordonnées par le
juge d’instruction correspondaient strictement à celles requises aux termes
clairs de la demande d’entraide, laquelle n’apparaît nullement comme le
prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuves (supra
consid. 3.2). Cela étant, une éventuelle violation du droit d’être entendu a
pu être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour de céans
disposant d’un plein pouvoir d’examen s’agissant du grief tiré de la violation
du droit fédéral (art. 49 let. a PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
LTPF; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid.
3.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 273-1, p. 320 et les arrêts cités).
4.3 Le Tribunal fédéral admet au surplus la guérison de l’absence de
motivation devant l’autorité supérieure lorsque l’autorité intimée justifie sa
décision et l’explique dans le mémoire réponse, dès lors que le recourant a
eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre
- 10 -
position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et
qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209
consid. 9a p. 219 et les arrêts cités; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
II, Berne 2002, p. 304 et les arrêts cités; BENOIT BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 268). En l’espèce, le juge d’instruction a pris
position sur le grief tiré de la double incrimination et sur celui tiré de la
proportionnalité dans sa réponse du 6 juin 2008 (act. 8), notifiée au conseil
du recourant le 13 juin 2008 (act. 9). Un éventuel défaut de motivation – en
plus d’avoir été réparé dans le cadre du présent recours (v. supra consid. 2
et 3) – a donc été corrigé par l’autorité intimée, au sens de la jurisprudence
précitée. Le fait que la réponse du 6 juin 2008 ait été communiquée au
recourant pour information, sans que celui-ci ait été formellement invité à
répliquer, ne modifie en rien cette appréciation. En effet, si le droit de
procédure applicable ne prévoit en principe qu'un seul échange d'écritures
(cf. art. 57 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF), l'autorité
peut se limiter dans un premier temps à communiquer la prise de position à
titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer; la partie
est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité; si elle
s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 132 I 42 consid. 3.3.3
p. 46/47 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1P.423/2006 du
1er novembre 2006, consid. 2.1). En application de cette jurisprudence, le
Tribunal fédéral a précisé que, si la partie à laquelle la prise de position a
été communiquée pour information juge nécessaire de répliquer, elle doit
demander à le faire, respectivement le faire, sans délai (ATF 132 I 42
consid. 3.3.4 p. 47 et les arrêts cités). En l’espèce, il appartenait au
recourant, qui a été mis en situation de le faire, de demander à répliquer,
respectivement de répliquer, sans délai. Il s’en est toutefois abstenu, de
sorte qu’il est censé y avoir renoncé et ne saurait donc se plaindre d’une
violation de son droit d’être entendu.
5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument
judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004
fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en
l’espèce à Fr. 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.
- 11 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, en tant qu’il est recevable.
2. Un émolument de Fr. 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Fabio Spirgi, avocat,
- Juge d'instruction du canton de Genève,
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy