Arrêt du 13 octobre 2008
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher,
le greffier David Glassey
Parties 1. A.,
2. B.,
tous deux représentés par Me Fabio Spirgi, avocat,
recourants
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2008.95-96
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Faits:
A. Le 31 octobre 2003, le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Ins-
tance de Paris a adressé une commission rogatoire aux autorités suisses,
dans le cadre d’une enquête ouverte contre inconnus notamment du chef
d’utilisation et communication d’informations privilégiées au sens de l’art.
L 465-1 du Code monétaire et financier. L’enquête française a été ouverte
le 25 juillet 2002, suite à la transmission au Procureur de la République de
Paris d’un rapport de la Commission des Opérations de Bourse (ci-après:
COB) faisant état de soupçons de délit d’initié relativement au titre de la
banque C.. L’enquête sur le marché du titre de la banque C.a été ouverte
par la COB le 11 mai 2000, suite à une flambée du cours et du volume
d’échanges sur ledit marché, au cours des deux semaines ayant précédé
l’annonce publique, le 1er avril 2000, de l’offre amicale d’achat assortie
d’une offre d’échange déposée par la banque D..
Les investigations menées par la COB ont permis de mettre en évidence
que tout ou partie des ordres des deux principaux acheteurs (soit la société
E. dirigée par F. et la banque suisse G., devenue par la suite H.) ont été
passés le 27 mars 2000 par l’intermédiaire de la société I.. Il a notamment
été établi que la banque G. a acquis 43'764 titres entre le 27 et le 30 mars
2000, dont 33'264 par l’intermédiaire de la société I.. Les autorités françai-
ses ont des raisons de croire que les dirigeants de la société J. (France et
Luxembourg) aient détenu l’information selon laquelle une offre sur de la
banque C. était en passe d’être lancée par la banque D. – éventuellement
après avoir appris que leur maison-mère apporterait ses titres à l’offre de la
banque C. lancée par la banque D. – et en aient informé F., lequel aurait
ensuite transmis l’information, qui serait notamment parvenue à K., gérant
de la société I., dont l’ami A. serait également intervenu sur le titre de la
banque C., via le compte de son épouse B.. La facturation relative à l’un
des abonnements téléphoniques attribués à la société de A. révèlerait par
ailleurs des contacts survenus le 24 mars 2000 avec la banque suisse G..
La demande tendait notamment à l’identification des donneurs d’ordre des
achats du titre de la banque C. effectués par la banque G. entre le 27 et le
30 mars 2000 et à la vérification des dates de revente, à l’audition des opé-
rateurs qui sont intervenus sur ces achats et à l’identification des liens exis-
tant entre la banque G. et A..
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B. Le 13 novembre 2003, le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après:
le juge d’instruction) a notamment ordonné la perquisition et la saisie, au-
près de la banque H., des documents bancaires relatifs aux achats du titre
de la banque C. effectués entre le 27 et le 30 mars 2000 par la banque G.
et aux liens entre cette banque et A. (dossier du juge d’instruction, p. 13 à
15).
C. Le 12 février 2004, A. a transmis ses observations à l’autorité d’exécution
(act. 1.7). Le 25 mai 2007, le juge d’instruction a communiqué à A. la liste
de la documentation qu’il envisageait de transmettre en exécution de la
demande d’entraide du 31 octobre 2003, tout en lui impartissant un délai
pour se déterminer à ce sujet (act. 1.8). A. a transmis sa détermination le
19 juin 2007 (act. 1.9).
D. Le 1er avril 2008, le juge d’instruction a ordonné la transmission à l’autorité
requérante des documents d’ouverture du compte 1. «L.» dont A. est titu-
laire auprès de la banque G., des décomptes de bourse concernant la ban-
que C. (dossier du juge d’instruction, p. 234 à 249 et 252 caviardée), du
procès-verbal d’audition de M., responsable de projets auprès de la banque
H. (loc. cit., p. 11 et 12) et du procès-verbal d’audition de K. (loc. cit., p. 451
à 457).
E. A. et son épouse B. ont formé recours contre cette décision par acte unique
daté du 30 avril 2008, concluant au refus de l’entraide.
F. L’OFJ et le juge d’instruction concluent au rejet du recours (act. 7 et 8).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e
al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin
2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clô-
ture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale
d’exécution.
1.2 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est
régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
(CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour
la France le 21 août 1967, ainsi que par l'accord bilatéral complétant cette
convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vi-
gueur le 1er mai 2000. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit
autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d'exécution
(OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions
non traitées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et
lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 123
II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a
et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF
123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.3 En leur qualité de co-titulaires du compte 1. «L.» (dossier du juge
d’instruction, p. 234), les recourants ont la qualité pour recourir contre la
transmission à l’autorité française de la documentation bancaire relative à
ce compte (art. 80h EIMP et art. 9a let. a OEIMP; ATF 126 II 258 consid.
2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p.
164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133).
Les recourants prétendent être habilités à recourir contre la transmission
des procès-verbaux d'audition de K., respectivement du responsable de
projets auprès de la banque H.. Une telle faculté est reconnue au titulaire
du compte uniquement si la transmission du procès-verbal équivaut maté-
riellement à la remise de la documentation bancaire (ATF 124 II 180
consid. 2b p. 182). En l'occurrence, M. s'est borné à indiquer que A. était
client de la banque et que son compte avait fait l’objet d’opérations sur le ti-
tre de la banque C.à fin mars 2000 (dossier du juge d’instruction, p. 11).
Quant à K., il a déclaré avoir présenté A. à la banque G.; il a également fait
état d’un ordre écrit de transfert par le débit du compte «L.» qu’il aurait don-
né, vraisemblablement, après avoir obtenu téléphoniquement l’aval de A.
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(loc. cit., p. 456). De telles indications qui ne précisent pas les références
du compte des recourants, ni le détail des opérations, ne paraissent pas
utilisables directement comme le seraient les documents d'ouverture et les
décomptes de bourse (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2002 du 15 jan-
vier 2003, consid. 1). La question peut toutefois rester indécise en l’espèce.
Il est en effet constant que la qualité pour recourir contre la transmission du
procès-verbal d'audition d’un tiers témoin n’est pas reconnue au titulaire
d’un compte bancaire, lorsque la documentation relative à ce compte est
transmise à l'Etat requérant au terme de la procédure d'entraide (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 3.3 et les références
citées). En l'occurrence, la documentation relative au compte au sujet du-
quel les témoins ont fait des déclarations a été transmise à l'Etat requérant
selon la décision de clôture du 1er avril 2008. Les griefs dirigés contre celle-
ci devant être rejetés (ci-dessous consid. 2 à 4), les recourants ne dispo-
sent plus d'un intérêt digne de protection à s'opposer à la transmission des
procès-verbaux consignant ces déclarations. Les recourants n'étant pas
habilités à s'opposer à la remise des procès-verbaux d’audition de M. et de
K., ils n'ont partant pas qualité pour se plaindre du fait que le juge
d’instruction ait omis de mentionner lesdits procès-verbaux dans sa lettre
du 25 mai 2007 (cf. supra let. C).
2. Selon les recourants, l’état de faits exposé dans la demande d’entraide se-
rait entaché d’une erreur évidente, en ce sens que l’existence d’un «fait
confidentiel» au sens de l’art. 161 CP ferait manifestement défaut en
l’espèce. A l’appui de leur argumentation, les recourants produisent six ar-
ticles parus entre le 16 et le 27 mars 2000 dans l’édition électronique du
quotidien économique français «La Tribune» (act. 1.7). En résumé, la
presse se faisait l’écho de la proposition de rachat de la banque C. formu-
lée en décembre 1999 par la société néerlandaise de bancassurance N.,
qui détenait plus de 19% de la banque C.. L’offre de N. était valable jus-
qu’en mai 2000, date à partir de laquelle la société néerlandaise menaçait,
le cas échéant, de se poser en concurrent de la banque C. sur le marché
français. En particulier, N. ne voulait pas «rester prisonnier de la direction
de la banque C.». L’article paru dans l’édition du 27 mars 2000 faisait par
ailleurs état d’une «rumeur» selon laquelle la banque O. aurait, malgré cer-
taines pressions que le gouvernement français aurait exercées, renoncé à
faire office de «chevalier blanc», par crainte de voir son propre titre plon-
ger.
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2.1 Aux termes des art. 28 EIMP et 14 CEEJ, la demande d'entraide doit no-
tamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et
un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à
l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est deman-
dée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5
ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al.
1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF
118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne
saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute la-
cune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter
aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points
demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité
suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se pro-
noncer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que
déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette
autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas
d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies
(ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1
EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond aux élé-
ments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la
punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2
EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs
de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en
matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-
188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451 et les arrêts
cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans
les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soi-
ent soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines
équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme
des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF
124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225
consid. 3c p. 230 et les arrêts cités).
2.2 Un fait est confidentiel au sens de l'art. 161 CP tant que le public boursier
n'en a pas la connaissance par une information officielle ou par d'autres
moyens; une information cesse ainsi d'être confidentielle lorsqu'elle est
connue, de manière presque certaine, par un cercle élargi d'acteurs bour-
siers (ATF 118 Ib 448 consid. 6b/aa). En l’espèce, aux termes de la de-
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mande d’entraide, le fait confidentiel consistait dans l’existence d’une offre
amicale d’achat de la banque C. assortie d’une offre d’échange déposée
par la banque D., laquelle a été rendue publique le 1er avril 2000. Or les
coupures de presse produites par les recourants ne font nullement état
d’une offre amicale d’achat de la banque C., pas plus qu’elles ne mention-
nent le nom de la banque D.. Quant aux «rumeurs» évoquées dans l’article
du 27 mars (act. 1.7, dernière page) dont les recourants se prévalent plus
particulièrement, elles ne sauraient – au même titre que des pronostics –
être considérées comme des faits au sens de l’art. 161 CP (BERNARD COR-
BOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, N. 18 ad art. 161
CP et les références citées). L’existence d’un «fait confidentiel» au sens de
l’art. 161 CP ne fait donc pas manifestement défaut en l’espèce. Sous
l’angle de la double incrimination, c’est donc à juste titre que le juge
d’instruction a estimé que, transposés en droit pénal suisse, les faits visés
par l’information étrangère pouvaient à première vue être constitutifs
d’exploitation de la connaissance de faits confidentiels. Pour le reste, la
question de l’appréciation des preuves relève de la compétence du juge
pénal français. La Cour de céans ne saurait, dans le cadre de la procédure
d’entraide, se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81
consid. 2.1; TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58
du 31 mai 2007, consid. 8). Le premier grief est dès lors manifestement in-
fondé.
3. Les recourants se prévalent subsidiairement d’une violation du principe de
la proportionnalité. Ils affirment ne pas avoir acheté de titres de la banque
C. via le compte «L.» entre le 27 et le 30 mars 2000, de sorte qu’aucun do-
cument les concernant ne pourrait être communiqué à l’Etat requérant. Se-
lon les recourants, «l’éventuelle allégation selon laquelle ces pièces se-
raient à même d’innocenter les recourants n’y change rien, puisque selon
la pratique constante, l’argumentation à décharge n’a pas sa place dans la
procédure d’entraide internationale» (act. 1, p. 12).
3.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée
que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par
les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren-
seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé-
dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour-
suite de cet Etat. L’Etat requis, ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, ne saurait substi-
tuer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
- 8 -
cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les ac-
tes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuves
(ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et
les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité
suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à
l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut
raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est
admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide
sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande
complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
3.2 En l’espèce, l’autorité requérante demande expressément la transmission
de tous les documents relatifs d’une part aux achats du titre de la banque
C. effectués par la banque G.entre le 27 et le 30 mars 2000 ainsi qu’à la
revente dudit titre, et d’autre part aux liens entre A. et la banque précitée
(dossier du juge d’instruction, p. 8). La mission confiée aux autorités suis-
ses a donc été délimitée de manière très précise. Au vu de l’état de fait dé-
crit dans la demande d’entraide, les documents requis sont manifestement
en rapport avec l’infraction poursuivie et propres à faire progresser
l’enquête. En décidant de transmettre à l’autorité requérante les 17 pages
de documentation bancaire faisant l’objet de l’ordonnance querellée, soit
l’ensemble des documents d’ouverture du compte «L.» (dossier du juge
d’instruction, p. 234 à 249) et le relevé de compte caviardé du 30 mars
2000 au 29 décembre 2000 faisant état de six opérations sur le titre de la
banque C. (loc. cit., p. 252 caviardée), l’autorité d’exécution s’en est tenue
strictement aux termes clairs de la demande d’entraide, sans aller au-delà
de la requête qui lui était adressée. Ces éléments suffisent pour admettre
que la requête française n’est pas le prétexte à une recherche indétermi-
née de moyens de preuve. Les explications des recourants sur le fait
qu’aucun achat de titre de la banque C. n’a eu lieu via le compte «L.» entre
le 27 et le 30 mars 2000 n’enlèvent pas aux renseignements à transmettre
leur utilité, ne fût-ce que potentielle, pour les besoins de l’enquête étran-
gère. Quand bien même il semblerait que le compte «L.» n’ait pas servi à
financer des achats de titre de la banque C. entre le 27 et le 30 mars 2000,
les autorités pénales françaises n’en ont toutefois pas moins un intérêt à
pouvoir le vérifier directement au vu d’une documentation complète (v. arrêt
du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.2). Contraire-
ment à l’avis des recourants qui méconnaissent le sens du consid. 2.1 de
l’ATF 132 II 81 cité plus haut (consid. 2.2 supra), l’entraide vise en effet non
seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge
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(TPF RR.2007.180-180 du 8 mai 2008, consid. 4.2). Le grief tiré du principe
de la proportionnalité est par conséquent également mal fondé.
4. Les recourants reprochent au juge d’instruction de s’être abstenu de se
prononcer sur les arguments développés dans leurs déterminations des
12 février 2004 et 19 juin 2007 (v. supra let. C), ce qui justifierait selon eux
l’annulation de la décision querellée, pour défaut de motivation.
4.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation
pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à
sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31
consid 2c p. 34). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indica-
tions à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances par-
ticulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité men-
tionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit te-
nue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97
consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a
p. 149); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur
chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral
1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable
puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon
escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146
consid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités). En tant que parties à la
procédure de recours, les recourants sont habilités à soulever ce grief
(art. 80i let. a EIMP).
4.2 En l’espèce, les recourants ont fait valoir dans leurs déterminations des
12 février 2004 et 19 juin 2007 les mêmes griefs que ceux avancés à
l’appui de leur recours auprès de la Cour de céans. S’agissant de la
réalisation de la condition de double incrimination, le juge d’instruction s’est
limité à considérer «que, transposés en droit pénal suisse, les faits visés
par l’information étrangère peuvent, prima facie, être constitutifs
d’exploitation de la connaissance de faits confidentiels», sans se prononcer
sur les coupures de presse fournies par les recourants dans leurs
observations du 12 février 2004. Au vu des considérations qui précèdent
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(supra consid. 2.2), il est douteux que ce silence constitue une violation de
l’obligation de motiver. S’agissant de l’examen du principe de la
proportionnalité, l’on ne saurait admettre que l’acte querellé souffre d’un
défaut de motivation, dès lors que la Cour de céans a constaté que les
mesures ordonnées par le juge d’instruction correspondaient strictement à
celles requises aux termes clairs de la demande d’entraide, laquelle
n’apparaît nullement comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuves (supra consid. 3.2). Cela étant, une éventuelle violation
du droit d’être entendu a pu être réparée dans le cadre du présent recours,
la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen s’agissant du grief
tiré de la violation du droit fédéral (art. 49 let. a PA, applicable par renvoi de
l’art. 30 let. b LTPF; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre
2006, consid. 3.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 273-1, p. 320 et les
arrêts cités).
4.3 Le Tribunal fédéral admet au surplus la guérison de l’absence de
motivation devant l’autorité supérieure lorsque l’autorité intimée justifie sa
décision et l’explique dans le mémoire réponse, dès lors que le recourant a
eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre
position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et
qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209
consid. 9a p. 219 et les arrêts cités; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
II, Berne 2002, p. 304 et les arrêts cités; BENOIT BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 268). En l’espèce, le juge d’instruction a pris
position sur le grief tiré de la double incrimination et sur celui tiré de la
proportionnalité dans sa réponse du 6 juin 2008 (act. 8), notifiée au conseil
des recourants le 13 juin 2008 (act. 9). Un éventuel défaut de motivation –
en plus d’avoir été réparé dans le cadre du présent recours (v. supra
consid. 2 et 3) – a donc été corrigé par l’autorité intimée, au sens de la
jurisprudence précitée. Le fait que la réponse du 6 juin 2008 ait été
communiquée aux recourants pour information, sans que ceux-ci aient été
formellement invités à répliquer, ne modifie en rien cette appréciation. En
effet, si le droit de procédure applicable ne prévoit en principe qu'un seul
échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30
let. b LTPF), l'autorité peut se limiter dans un premier temps à
communiquer la prise de position à titre d'information, sans avis formel de
la possibilité de répliquer; la partie est ainsi mise en situation de faire ou
non usage de cette possibilité; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir
renoncé (ATF 132 I 42 consid. 3.3.3 p. 46/47 et la jurisprudence citée; arrêt
du Tribunal fédéral 1P.423/2006 du 1er novembre 2006, consid. 2.1). En
application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé que, si la
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partie à laquelle la prise de position a été communiquée pour information
juge nécessaire de répliquer, elle doit demander à le faire, respectivement
le faire, sans délai (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47 et les arrêts cités). En
l’espèce, il appartenait aux recourants, qui ont été mis en situation de le
faire, de demander à répliquer, respectivement de répliquer, sans délai. Il
s’en sont toutefois abstenu, de sorte qu’ils sont censés y avoir renoncé et
ne sauraient donc se plaindre d’une violation de leur droit d’être entendus.
5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6. Les frais de procédure sont mis à la charge solidaire des recourants qui
succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du
11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé-
nal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1),
est fixé en l’espèce à Fr. 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.
- 12 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, en tant qu’il est recevable.
2. Un émolument de Fr. 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 14 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Fabio Spirgi, avocat,
- Juge d'instruction du canton de Genève,
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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