Arrêt du 8 juillet 2009
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Roy Garré,
le greffier David Glassey
Parties
A., alias B.,
représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
recourant
contre
OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE, UNITE EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Réextradition à la France
Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2009.116
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Faits:
A. Le 7 juin 2006, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ), le Juge d'instruction du canton de Neuchâtel a adressé aux autorités
judiciaires compétentes à Los Angeles une demande d'arrestation provisoire
à titre extraditionnel au sens de l'art. 13 du Traité d'extradition du
14 novembre 1990 entre la Confédération Suisse et les États-Unis
d'Amérique (TEXUS; RS 0.353.933.6) à l'encontre de A., ressortissant
français recherché en Suisse pour recel au sens de l'art. 160 CP. Le 14 juin
2006, le juge d'instruction a émis un nouveau mandat d'arrêt international,
étendant la prévention aux infractions d'escroquerie (art. 146 CP),
d'extorsion (art. 156 CP) et subsidiairement de recel (art. 160 CP). A. a été
arrêté le 19 juillet 2006 aux États-Unis. Il a accepté son extradition simplifiée
conformément à l'art. 18 TEXUS, puis a fait l'objet d'une ordonnance
d'arrestation en Suisse le 8 septembre 2006.
B. Le 3 novembre 2006, l'OFJ a reçu de l'Ambassade de France une demande
d'extradition formée à l'encontre de A. pour l'exécution d'une peine de quatre
ans d'emprisonnement prononcée le 18 novembre 2003 par la Cour d'Appel
de Paris pour participation à une association de malfaiteurs et détention de
faux documents administratifs liées à un trafic international de stupéfiants. Le
14 novembre 2006, le juge d'instruction a notifié la demande en vue
d'extradition à A. Le 16 novembre 2006, l'OFJ a émis à l'encontre de A. un
mandat d'arrêt en vue d'extradition sur la base de la demande d'extradition
présentée par les autorités françaises. Le mandat d'arrêt a été notifié à A. le
22 novembre 2006. Par arrêt du 18 décembre 2006 (BH.2006.29), la Ire
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.
contre ce mandat. Par arrêt du 1er février 2007 (1S.1/2007), le Tribunal
fédéral a confirmé l’arrêt du Tribunal pénal fédéral.
C. Par décision du 31 janvier 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) a repris 180 procédures cantonales, parmi lesquelles celle dont
faisait l’objet A. dans le canton de Neuchâtel. Le 1er février 2007, le MPC a
décerné un mandat d’arrêt contre A. pour tentative d’escroquerie (art. 146/22
CP), extorsion (art. 156 CP) et subsidiairement contrainte (art. 181 CP). Le
même jour, il a étendu l’enquête à l’infraction de blanchiment d’argent (art.
305bis CP). Par ordonnance du 30 mars 2007, le MPC a ordonné la mise en
liberté immédiate de A., dans le cadre de la procédure nationale, et son
transfert immédiat en détention extraditionnelle, sous l’autorité de l’OFJ.
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D. Par décision du 12 février 2007, l’OFJ a décidé d’accorder à la France
l’extradition de A. à raison des faits exposés dans la demande formelle
d’extradition du 31 octobre 2006. A. a recouru contre cette décision par acte
du 15 mars 2007. La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté
le recours le 3 mai 2007 (RR.2007.38).
E. Le 19 février 2008, l’Ambassade de France à Berne a requis l’extension de
l’extradition de A. sur la base d’un mandat d’arrêt décerné le 29 mai 2006
par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse contre le précité, du chef
d’«escroqueries en bande organisée au préjudice de l’Etat par l’obtention de
remboursements indus de TVA» (act. 8.2).
F. A. a présenté ses observations à l’OFJ le 8 décembre 2008 (act. 8.6).
G. Le 3 mars 2009, l’OFJ a accordé à la France l’extradition de A. pour les faits
exposés dans la demande d’extension de l’extradition du 19 février 2008 et
son complément du 4 novembre 2008 (act. 1.1). A. a recouru contre cette
décision le 1er avril 2009. L’OFJ a présenté sa réponse le 17 avril 2009 (act.
8). Le recourant a répliqué le 7 mai 2009 (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si
nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition ou son extension (art. 55
al. 1 et 39 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
[EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne
extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.254/2006 du 4 avril 2007, consid. 1.2). Adressé dans les
trente jours à compter de la décision d’extension de l’extradition, le recours
est formellement recevable (art. 80k EIMP).
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2.
2.1 La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr;
RS 0.353.1) et l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée
d’extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92) s'appliquent
prioritairement aux procédures d'extraditions entre la Suisse et la France.
2.2 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise en
œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à
l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin à compter du 12 décembre 2008
(Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à
17). Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide
internationale est celui en vigueur au moment de la décision. Le caractère
administratif de la procédure d’entraide exclut l’application du principe de la
non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62
consid. 2a, 157 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin
2003, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.178 du 29
novembre 2007, consid. 4.3). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15
ch. 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union
européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à
la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen
(RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), en matière d’extradition à la
France, sont également pertinents les art. 59 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre
les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la
République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62).
2.3 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et
la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus
favorable à l'octroi de l’extradition que le droit conventionnel (ATF 122 II 140
consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure
réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
3. Conformément au principe de spécialité concrétisé aux art. 14 ch. 1 let. a
CEExtr et 39 EIMP, l’Etat requérant ne saurait poursuivre la personne ex-
tradée pour des faits autres que ceux ayant motivé l’extradition, à moins
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que l’Etat requis, saisi d’une demande formelle d’extension de l’extradition,
ne consente à celle-ci.
4. Le recourant reproche en premier lieu à l’OFJ de ne pas avoir requis
l’accord à sa réextradition auprès des autorités compétentes des Etats-
Unis d’Amérique (ci-après USA), Etat à l’origine de l’extradition du recou-
rant vers la Suisse (v. supra let. A). Selon le recourant, cette manière de
faire violerait le principe de spécialité au sens de l’art. 15 CEExtr, à teneur
duquel l’assentiment de la Partie requise est en principe nécessaire pour
permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un Etat
tiers l’individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l’autre Partie
ou par l’Etat tiers pour des infractions antérieures à la remise.
Ce faisant, le recourant perd de vue que l’extradition simplifiée entre la
Suisse et les USA, de même que l’application du principe de spécialité
dans ce contexte, en cas de demande de réextradition à un autre pays, ne
sont pas régies par l’art. 15 CEExtr, mais par l’art. 18 TEXUS. Or dans son
arrêt du 3 mai 2007 (v. supra let. D), la Cour de céans a déjà eu l’occasion
de juger que, dans le cas où l’extradition simplifiée a, comme ce fut le cas
en l’espèce, été accordée par les USA à la Suisse, la règle de la spécialité
ne s’appliquait pas, avec pour conséquence que les autorités suisses
n’avaient pas à solliciter l’accord à la réextradition auprès des USA, lorsque
ce pays a accordé à la Suisse l’extradition simplifiée de l’intéressé (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.38 du 3 mai 2007, consid. 4.1.3).
Dans son premier grief, le recourant remet donc en discussion, dans la
procédure d’extension de la réextradition, un point qui a été définitivement
tranché au stade de la procédure de réextradition par arrêt du 3 mai 2007.
Un tel procédé n’est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 1A.267/2004
du 4 février 2005, consid. 2.2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judi-
ciaire internationale en matière pénale, 3è éd., Berne 2009, n° 359); il suffit
dès lors de se limiter à renvoyer le recourant au considérant 4 de l’arrêt du
3 mai 2007.
5. Sans exposer clairement ses griefs à ce sujet, le recourant conteste que la
réextradition puisse être étendue à des faits antérieurs à la date de la
première demande française de réextradition (act. 1, ch. III/A, 1 à 3).
Selon le principe de la spécialité, l'Etat requérant ne peut poursuivre la per-
sonne extradée qu'à raison des faits pour lesquels l'extradition a été accor-
dée par l'Etat requis. Ce principe général du droit extraditionnel protège en
première ligne les intérêts de l'Etat requis. Il vise à empêcher que le fugitif
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soit livré à l'Etat requérant pour des délits qui n'auraient pas donné lieu à
l'extradition, pour l'un ou l'autre des motifs d'exclusion de celle-ci, ce qui
équivaudrait à un détournement de la procédure d'extradition. Le principe
de la spécialité ne limite la poursuite que de faits antérieurs à la remise. En
effet, les faits postérieurs à celle-ci ne concernent en rien l'Etat requis, dont
la souveraineté n'est plus en jeu. L'art. 14 ch. 1 CEExtr est tout à fait clair
sur ce point, puisqu’il se réfère à tout «fait quelconque antérieur à la re-
mise». Le recourant semble en déduire l'obligation pour l'Etat requérant de
présenter en une seule fois tous les faits pour lesquels il demande l'extradi-
tion. A le suivre, l'Etat requérant qui omettrait, pour une raison ou une au-
tre, de mentionner d'emblée un fait justifiant la demande d'extradition serait
définitivement forclos sur ce point, avec la conséquence que resteraient
impunies des infractions dont l'auteur serait identifié. C'est précisément
pour parer à ce danger que les art. 14 ch. 1 let. a CEExtr et 39 EIMP pré-
voient la possibilité d'étendre après coup le champ de l'extradition, à condi-
tion que l'Etat requérant présente à l'Etat requis une nouvelle demande, et
que celle-ci soit acceptée. Cette solution permet de favoriser les intérêts de
la poursuite pénale, tout en ménageant les droits de l'Etat requis. Celui-ci
sera en mesure de vérifier que les conditions de l'extradition sont aussi
remplies pour les faits allégués ultérieurement à l'appui de la nouvelle de-
mande. A défaut, l'Etat requis refuse l'extension de l'extradition, avec pour
conséquence d'empêcher l'Etat requérant d'engager une quelconque pour-
suite ou mesure coercitive, à raison de ces faits, à l'égard de la personne
extradée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.267/2004 du 4 février 2005, consid.
3.2).
En l'occurrence, le principe de la spécialité ne fait par conséquent pas obs-
tacle à ce que l'Etat requérant revienne à la charge, après la réextradition
du recourant, afin de requérir l’extension de celle-ci pour la poursuite de
faits commis en 2002 et 2003, c’est-à-dire antérieurs aux faits à la base de
la réextradition.
6. De l’avis du recourant, les infractions qui lui sont reprochées seraient de
nature purement fiscale. Selon lui, l’extension de sa réextradition ne saurait
être accordée, sous peine d’enfreindre l’art. 3 EIMP.
6.1
6.1.1 Le principe de la double incrimination, rappelé aux art. 2 ch. 1 CEExtr. et
35 al. 1 let. a EIMP, commande que les faits, tels qu'ils sont exposés dans
la demande d'extradition et, le cas échéant, dans ses compléments, soient
punis à la fois par la législation de l'Etat requérant et par celle de l'Etat re-
quis d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de
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liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. L'exa-
men de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments consti-
tutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions parti-
culières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (art. 35
al. 2 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 122 II 422 consid. 2a p.
424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451 et les arrêts cités). Il n'est donc pas né-
cessaire que les faits incriminés reçoivent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mê-
mes conditions de punissabilité ou qu'ils soient passibles de peines équiva-
lentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits
donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 117 Ib 337
consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). Si l'ex-
tradition est demandée pour plusieurs infractions, la condition de la double
incrimination doit être réalisée pour chacune d'elles (ATF 125 II 569 consid.
6 p. 575).
6.1.2
a) Selon l'art. 3 al. 3 let. a EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la
procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou
contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou écono-
mique; il peut toutefois être donné suite à une demande d’entraide au sens
de la troisième partie de la loi si la procédure vise une escroquerie en ma-
tière fiscale. L’EIMP ne définit pas cette dernière notion, mais l’art. 24 al. 1
OEIMP renvoie à l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal adminis-
tratif (DPA; RS 313). Cette disposition réprime celui qui, astucieusement,
aura soustrait aux pouvoirs publics un montant important représentant une
contribution, un subside ou une autre prestation, ou porté atteinte d’une au-
tre manière à leurs intérêts pécuniaires. L'art. 3 al. 3 let. a in fine EIMP ne
permet l'octroi de la collaboration internationale que pour les actes d'en-
traide au sens de la troisième partie de la loi, ce qui exclut l'extradition (ATF
103 Ia 218 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.233/2004 du 8 novembre
2004, consid. 2.1). Il en découle que le droit interne n'autorise pas l'extradi-
tion en matière d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 14 al. 2 DPA.
Il en va différemment en matière d’escroquerie fiscale qualifiée au sens de
l’art. 14 al. 4 DPA. Entrée en vigueur le 1er février 2009, cette disposition
punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus celui qui, comme
membre d’une bande formée pour commettre de manière systématique des
escroqueries en matière de prestations et de contributions, commet une in-
fraction au sens de l’art. 14 al. 1 ou 2 DPA, dans le but de tirer des gains
importants de l’importation, de l’exportation et du transit de produits. Or,
aux termes de l’art. 3 al. 3 let. b EIMP, également entré en vigueur le 1er fé-
- 8 -
vrier 2009, il peut être donné suite à une demande d’entraide au sens de
toutes les parties de l’EIMP – y compris au sens de sa deuxième partie qui
traite de l’extradition – si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée
au sens de l’art. 14 al. 4 DPA (v. aussi Message du Conseil fédéral du 15
juin 2007 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe
d’action financière in FF 2007 5919 ss, p. 5928 sv.; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.48 du 17 mars 2009, consid. 1.4.2 et 4.2).
b) Aux termes de l'art. 5 CEExtr, en matière de taxes et impôts, de douane et
de change, l'extradition n'est accordée que s'il en a été ainsi décidé entre
les parties contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.
La Suisse n’ayant pas conclu de tels accords, il en découle qu’elle
n’accorde aucune extradition, en application de la CEExtr, pour un délit fis-
cal, quelque soit la nature de celui-ci; en particulier, l’extradition n’est pas
accordée pour l’escroquerie fiscale et cela quand bien même celle-ci peut
donner lieu à l’entraide (ZIMMERMANN, op. cit., n° 638 et les références ci-
tées).
c) En revanche, celui qui, de son propre gré, prend la décision d'obtenir un
enrichissement illégitime pour lui-même ou des tiers, et induit les autorités
en erreur en faisant valoir de manière astucieuse des prétentions fictives
de remboursement fiscaux de personnes existantes ou inventées et qui, au
moyen de titres faux ou vrais, en obtient le paiement effectif, commet une
escroquerie de droit commun au sens de l'art. 146 al. 1 CP au préjudice de
la communauté concernée (v. ATF 110 IV 24 consid. 2e; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.233/2004 du 8 novembre 2004, consid. 2.4; TPF 2007 150
consid. 3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.275 du 5 février 2009,
consid. 2.1).
6.2 Les agissements reprochés au recourant sont décrits en détail dans les 53
pages que comporte la demande d’entraide.
L’enquête française a été ouverte, notamment contre le recourant, suite à
une communication de la cellule française de lutte anti-blanchiment
TRACFIN. A partir d’avril 2003, l’organisme précité a en effet communiqué
au Parquet de Toulouse l’existence de flux financiers douteux observés entre
la société C. ayant son siège à Z. (France), grossiste sur le marché de la
distribution de téléphones portables, et ses fournisseurs établis en France.
Ces flux faisaient suspecter l’existence d’une fraude à la TVA.
En résumé, l’enquête française a révélé que A. a, entre juin 2002 et
décembre 2003, administré sous un faux nom ou via un homme de paille
- 9 -
(notamment D.; act. 8.2, p. 10) six sociétés françaises, soit la société E.
(active entre juin 2002 et septembre 2002), la société F. (active entre le 2e et
le 4e trimestre 2002), la société G. (active entre juillet 2002 et octobre 2003),
la société H. (active entre juillet 2003 et octobre 2003), la société I. (active
entre mai 2003 et novembre 2003) et la société J. (active entre octobre 2003
et décembre 2003). Aux termes de la demande d’entraide, ces sociétés
(dites «sociétés taxi» ou «officines de facturation») importaient des
téléphones portables en France, depuis d’autres pays de la communauté
européenne, notamment d’Espagne, auprès de la société K., de siège à
Tenerife, elle aussi administrée par A. Les «sociétés taxis» bénéficiaient en
conséquence de prix facturés et payés hors TVA. Par la suite, les «sociétés
taxis» revendaient ces téléphones sur le marché français, en facturant la
TVA à leurs clients (au nombre desquels les sociétés C. et L.). L’activité
commerciale de chaque «société taxi» s’étendait sur quelques mois, puis la
société en question disparaissait sans reverser la TVA collectée.
L’enquête a démontré que ces «sociétés taxi» ne disposaient pas des locaux
ni de l’infrastructure nécessaires à leurs prétendues activités (locaux pour le
stockage et la manutention des marchandises, véhicules de transport),
qu’elles ne déclaraient pas de salariés et ne disposaient pas de trésorerie
propre ni de fonds propres en début d’activité. Ainsi la société H. louait-elle
un bureau de 20 m2 dont le loyer était payé par la société K. L’enquête
française fait donc apparaître que ces «sociétés taxi» ne s’inscrivaient pas
dans une logique économique; leur unique finalité était de procéder à des
acquisitions intracommunautaires en bénéficiant d’une exonération de TVA,
puis d’émettre des factures «toutes taxes comprises» afin de collecter la
TVA auprès de clients français. Le fait que les commandes des «sociétés
taxi» (notamment la société H. et la société J.) étaient payées par d’autres
sociétés (notamment par leurs fournisseurs, à l’exemple de la société K.)
démontre également que les flux financiers ressortant des factures émises et
reçues par les «sociétés taxi» ne correspondent à aucune marchandise. La
vente fictive du fournisseur à la «société taxi» (appartenant toutes deux à la
même personne) était donc attestée par une fausse facture.
Les entreprises clientes de ces «sociétés taxi» trouvaient quant à elles leur
intérêt dans les prix particulièrement compétitifs pratiqués par ces sociétés.
En effet, dans la mesure où ces «sociétés taxi» ne se rémunéraient que par
la collecte, auprès de leurs clients, de la TVA qu’elles ne reversaient pas au
fisc français, elles pouvaient proposer des prix d’achat inférieurs à ceux
pratiqués par les fournisseurs intracommunautaires. Du fait de la mention de
la TVA sur les factures qui leur étaient adressées par les «sociétés taxi», les
- 10 -
sociétés clientes bénéficiaient par ailleurs d’un droit à déduction de la TVA
qu’elles avaient acquittée et, le cas échéant, d’un droit à remboursement.
L’autorité requérante précise qu’en l’état de son enquête, les montants
suivants sont notamment soupçonnés avoir été soustraits au fisc:
€ 3'137'414,-- en lien avec l’activité de la société H.; € 1'255'077.-- en lien
avec l’activité de la société E.; € 1'943'832.-- en lien avec l’activité de la
société J.; € 1'643'966.-- en lien avec l’activité de la société F.
6.3 Les faits décrits au considérant 6.2 entrent typiquement dans la définition de
la «fraude tournante» ou «carrousel à la TVA intracommunautaire», au sens
de la jurisprudence. Phénomène fréquent dans l'Union européenne, ce type
de fraude consiste à effectuer des opérations transfrontalières répétées,
d'achats et de ventes, entre pays de la communauté, impliquant une série de
sociétés qui se succèdent rapidement et se livrent à des opérations croisées
dépourvues de justification économique. Portant généralement sur des
marchandises de faible dimension et de valeur importante, comme les
composantes informatiques (en l’occurrence, des téléphones portables), le
«carrousel à la TVA» tire avantage du régime d'exemption dont bénéficie le
pays d'origine de la marchandise et tend à ce que les sociétés de destination
évitent de s'acquitter des taxes, à la faveur d'une chaîne longue et complexe
d'opérations mettant à profit un système de fausses factures (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.78/2002 du 21 mai 2002, consid. 2.3). Selon la
jurisprudence constante et la doctrine, ce type de fraude ne constitue pas
une escroquerie fiscale au sens de l'art. 14 al. 2 DPA, mais tombe sous le
coup de l'art. 146 CP (ATF 110 IV 24; arrêts du Tribunal fédéral 1C_59/2009
du 26 février 2009, consid. 1.3; 1A.297/2005 du 13 janvier 2006, consid. 3;
1A.189/2002 du 28 octobre 2002, consid. 2 et 3; 1A.189/2001 du 22 février
2002, consid. 5; TPF 2007 150 consid. 3.3 et 3.5; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.275 du 5 février 2009, consid. 2.3; RR.2008.188-189 du
3 novembre 2008, consid. 3.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 640 à 643; ALBERTO
FABBRI/FLAVIO NOTO, Rechtshilfe bei Mehrwertsteuerkarussellen, in Jusletter
du 14 janvier 2008).
6.4 En l’espèce, l’état de faits exposé dans la demande d’entraide décrit un
système complexe visant à ce que les sociétés de destination en France (au
nombre desquelles la société C.) évitent de s’acquitter de la taxe sur la
valeur ajoutée. L’autorité requérante a des raisons de croire que les
dirigeants de ces sociétés de destination avaient connaissance des
manœuvres frauduleuses (utilisation de faux noms, d’hommes de paille,
ventes fictives à des «sociétés taxi» se succédant rapidement et se livrant à
des opérations croisées dépourvues de justification économique,
- 11 -
établissement de fausses factures, etc.) perpétrées par leurs fournisseurs.
Fortes de cette connaissance, les sociétés de destination déclaraient leur
chiffre d’affaire auprès de l’administration fiscale et, se prévalant des
factures mentionnant la TVA qui leur étaient adressées par les «sociétés
taxi», imputaient la TVA litigieuse sur la taxe dont elles étaient redevables et
en demandaient le remboursement à l’administration fiscale sous la forme
d’une créance fiscale (act. 8.2, p. 47 à 49). Il en découle que la «fraude
tournante» faisant l’objet de l’enquête française est un système tendant à ce
que les sociétés de destination évitent de s'acquitter des taxes, à la faveur
d'une chaîne longue et complexe d'opérations mettant à profit un système de
fausses factures, dans le but final d’induire en erreur l’administration fiscale
afin d’obtenir des remboursements injustifiés de la TVA. Aux termes de
l’exposé des faits contenu dans la demande d’entraide, le recourant serait
l’un des maillons essentiels de cette chaîne, de sorte que le comportement
qui lui est reproché (v. supra consid. 6.2) peut être qualifié prima facie
d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Il en découle que, sous l’angle de la
double incrimination, son comportement réalise les conditions de
l’escroquerie et non celles de l’escroquerie fiscale (v. supra consid. 6.1.2).
L’art. 3 al. 3 EIMP ne fait en conséquence pas obstacle à son extradition.
6.5
6.5.1 Par surabondance, il y a lieu de préciser que, depuis l’entrée en vigueur de
la CAAS, l’extradition est accordée entre Etats parties à cette convention
pour des faits qui, en droit suisse, doivent être qualifiés d’escroquerie fiscale
au sens de l’art. 14 al. 2 DPA, notamment en matière de TVA (comparer à
supra consid. 6.1.2 relatif à l’EIMP et à la CEExtr).
En effet, à teneur de l’art. 63 CAAS mis en relation avec l’art. 50 CAAS, la
Suisse et la France s’engagent à extrader entre elles les personnes qui sont
poursuivies par les autorités judiciaires de la partie requérante pour les in-
fractions aux dispositions légales et réglementaires en matière de fiscalité
indirecte, à savoir de taxe sur la valeur ajoutée, de droits de douane et
d’accises (v. aussi Message du Conseil fédéral relatif à l’approbation des ac-
cords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords [«accords bilatéraux II»], in
FF 2004 5593 ss, p. 5780; ZIMMERMANN, op. cit., n° 639 ss; STÉPHANE ZEN-
GER, Les conséquences en droit suisse de l’association à Schengen et Du-
blin, in Aspects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne,
Accords de Schengen, Dublin et autres engagements bilatéraux, Bâle 2008,
p. 303).
- 12 -
Dans cette hypothèse, l’octroi de l’extradition est subordonné à la condition
que les faits soient punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie
requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative
de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art.
2 ch. 1 CEExtr, qui demeure applicable en vertu de l’art. 59 CAAS).
En droit suisse, l’escroquerie fiscale au sens de l’art. 14 al. 2 DPA est punie
d’une peine privative de liberté d’un an au plus. Il s’ensuit que, depuis
l’entrée en vigueur de la CAAS (v. supra consid. 2.2), la Suisse a l’obligation
d’extrader aux pays liés par cet instrument les auteurs présumés
d’escroqueries fiscales en matière de TVA, de droits de douane et d’accises,
lorsque toutes les conditions à l’extradition sont par ailleurs remplies.
6.5.2 Il a par ailleurs été dit plus haut que, depuis le 1er février 2009, la Suisse peut
aussi accorder l’extradition lorsque la procédure étrangère vise une escro-
querie fiscale qualifiée au sens de l’art. 14 al. 4 DPA (art. 3 al. 3 let. b EIMP
et supra consid. 6.1.2/b).
En l’espèce, l’extension de la réextradition du recourant aurait donc dû être
accordée également pour l’hypothèse où ses agissements eussent été quali-
fiés d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 14 al. 2 DPA (v. supra consid.
6.5.1) ou d’escroquerie fiscale qualifiée au sens de l’art. 14 al. 4 DPA (v. su-
pra consid. 6.5.2).
7. Par ces motifs, le recours doit être rejeté.
8. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Calculé
conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les
émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), cet
émolument est arrêté à Fr. 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà
versée.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument judiciaire de Fr. 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà
versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Michel Dupuis, avocat,
- Office fédéral de la justice, unité extraditions,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri-
bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei-
gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par-
ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole
des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).
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