Arrêt du 22 juillet 2009
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Alex Staub et Jean-Luc Bacher,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties A., représenté par Me Eric Hess, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition aux Etats-Unis d’Amérique
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2009.163
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Faits:
A. Par note diplomatique du 14 janvier 2009, les Etats-Unis d’Amérique (ci-
après: USA) ont demandé à la Suisse l’arrestation et l’extradition de A., ci-
toyen britannique, domicilié à U. (F) et travaillant à Genève, sur la base d’un
mandat d’arrêt du 6 mars 1991, pour association de malfaiteurs dans le but
d’importer et de distribuer de la cocaïne. A. est soupçonné d’avoir, dès le
mois de janvier 1985 au moins jusqu’aux environs du 4 avril 1989, avec no-
tamment trois de ses frères et sœurs, mis sur pieds et participé à un trafic
ayant pour buts d’importer, de distribuer et de posséder en vue de distribuer
plus de cinq kilos d’un mélange contenant du chlorhydrate de cocaïne dans
la région d’Atlanta, en Géorgie. A. aurait ainsi, en mai 1988, accompagné et
financé certaines personnes chargées de prendre livraison et de transporter
de la cocaïne depuis les Bahamas jusqu’à Atlanta. Il est également soup-
çonné d’avoir maintenu un compte bancaire servant à l’achat des billets
d’avion pour les «mules» chargées d’importer la cocaïne.
B. Le 29 janvier 2009, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis un
mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. Le prénommé a été arrêté à
Genève le 10 février 2009 et entendu par le Juge d’instruction du canton de
Genève. Il a reconnu être la personne visée par le mandat d’arrêt à lui noti-
fié. Entendu une seconde fois le 13 février 2009 en présence de son avocat,
il a refusé son extradition simplifiée. Dans le délai imparti pour ce faire, il a
formulé ses observations sur la demande d’extradition américaine, mais n’a
pas recouru contre le mandat d’arrêt. La traduction française de la requête
américaine lui a été transmise le 25 février 2009.
C. Le 27 mars 2009, l’OFJ a rendu une décision d’extradition aux USA, à raison
des faits exposés dans la demande formelle d’extradition du 14 janvier 2009.
D. A. a recouru contre cette décision en date du 29 avril 2009, concluant princi-
palement à l’annulation de la décision d’extradition, au refus de la demande
et à sa libération immédiate, sous suite de dépens.
E. Dans sa réponse du 11 juin 2009, l’OFJ a conclu au rejet du recours, sous
suite de frais.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En application de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, en relation avec les art. 55
al. 3 et 25 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé-
nale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière
d’extradition. La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art.
21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé
dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours est
formellement recevable (art. 80k EIMP).
1.2 Les procédures d’extradition entre la Suisse et les USA sont régies par le
Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis
d’Amérique du 14 novembre 1990 (TEXUS; RS 0.353.933.6). Pour le sur-
plus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par le
TEXUS (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la ju-
risprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favo-
rable à l'octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140
consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé
(ATF 123 II 595 consid. 7c p.617).
2. Le recourant allègue en premier lieu avoir un alibi. Il dit s’être trouvé à New-
York en 1988 au moment des faits reprochés, notamment lors de la préten-
due expédition aux Bahamas, mais n’être pas en mesure de le prouver, au
vu du temps écoulé.
2.1 C’est au juge de fond, et non au juge de l’extradition, qu’il appartient de se
prononcer sur la culpabilité de la personne visée par la demande
d’extradition. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque la personne
poursuivie est en mesure de fournir un alibi (ATF 122 II 373 consid. 1c).
Même si elle n’est pas prévue par le TEXUS et peut ainsi se trouver en
contradiction avec l’obligation d’extrader découlant de l’art. 1er de cette
convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du
droit extraditionnel, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123 II
279 consid. 2b p. 281; 113 Ib 276 consid. 3c p. 283). Si cette jurisprudence
concerne spécifiquement la Convention européenne d’extradition (CEExtr;
RS 0.353.12), son argumentation peut être transposée à d’autres traités, en
l’occurrence au TEXUS, dès lors que ce dernier n’exclut pas expressément
l’exception de l’alibi (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna-
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tionale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n°674, p. 627). Il s’agit alors
d’éviter une poursuite pénale injustifiée envers une personne manifestement
innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281 et les arrêts cités). Ainsi,
l’extradition est refusée si la personne poursuivie fournit un alibi, ce par quoi
il faut entendre la preuve évidente et univoque qu’elle ne se trouvait pas sur
les lieux de l’infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid.
1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 282) ou qu’il y a erreur sur la personne
(cf. arrêt non publié du 27 avril 1994 dans la cause P., consid. 2a, cité par
ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., p. 626, note 894). L’alibi doit être fourni sans
délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satis-
font nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2). Selon l’art. 53
al. 1 EIMP, lorsque la personne poursuivie affirme être en mesure de fournir
un alibi, l’OFJ procède aux vérifications nécessaires; il refuse l’extradition si
le fait invoqué est évident (al. 2, 1re phrase); sinon, il transmet les preuves à
décharge à l'Etat requérant et l’invite à se prononcer sur le maintien de la
demande (al. 2, 2e phrase). Si celui-ci confirme sa demande, l’extradition doit
en principe être accordée, car il n’appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise
de position de l’Etat requérant (cf. ATF 113 Ib 276 consid. 4c p. 286). Ce de-
voir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le
fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libé-
ration de l’inculpé ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317
consid. 11c p. 325). Une preuve par alibi partielle, qui ne porte que sur une
partie de la demande d’extradition, ne peut pas être prise en considération
(ATF 123 II 279).
2.2 Le recourant ne fait qu’alléguer avoir un alibi, mais ne l’étaie absolument
pas. Cette simple allégation, d’autant qu’elle est pour le moins vague, puis-
que le recourant mentionne 1988, sans autre précision de jours ou de mois,
ne constitue pas une preuve, encore moins une preuve évidente, que le re-
courant ne se trouvait pas ou ne pouvait se trouver aux Bahamas en mai
1988. Contrairement à ce que semble penser le recourant, le devoir incom-
bant à l’OFJ, selon l’art. 53 EIMP, n’est pas de prouver des allégations, mais
de vérifier des faits probants constitutifs d’alibi.
2.3 Par ailleurs, les infractions reprochées au recourant dans la demande
d’extradition ne portent pas uniquement, à l’instar de son prétendu alibi, sur
l’année 1988, mais s’étendent de janvier 1985 à avril 1989. Dès lors, quand
bien même la preuve de cet alibi aurait été fournie, ce qui n’est pas le cas,
elle n’aurait porté que sur une partie du complexe de faits décrit dans la de-
mande d’extradition et n’aurait ainsi, de toute façon, pas suffi.
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2.4 En outre, pour déterminer si les USA sont à l’origine de l’incapacité du recou-
rant de démontrer, preuve à l’appui, l’alibi, il faudrait à tout le moins savoir de
quels éléments de preuve il est question.
Ce premier grief doit donc être rejeté.
3. Dans un second grief, le recourant invoque la prescription de l’action publi-
que américaine et, subsidiairement l’ordre public suisse.
3.1 A teneur de l’art. 5 TEXUS, l’extradition n’est pas accordée si l’action pénale
ou l’exécution de la peine ou de la mesure est prescrite d’après le droit de
l’Etat requérant. La question de la prescription dans l’Etat requérant doit être
examinée par l’autorité requise sur la seule base des faits allégués par
l’autorité requérante, sans que cette dernière n’ait à fournir de preuves (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.306/2000 du 12 février 2001, consid. 3 et 4c).
3.2 Dans sa déclaration sous serment du 5 août 2008 à l’appui de la demande
d’extradition américaine, le Procureur fédéral pour l’Etat de Georgie, mieux à
même de se déterminer sur la notion de prescription relevant du droit améri-
cain que ne l‘est le recourant ou encore l’autorité requise, s’est prononcé sur
cette question (act. 7.2), précisant que l’action publique n’était pas prescrite,
selon l’art. 3282 du Titre 18 du Code des Etats-Unis («Except as otherwise
expressly provided by law, no person shall be prosecuted, tried, or punished
for any offense, not capital, unless the indictment is found or the information
is instituted within five years next after such offense shall have been commit-
ted»). En effet, pour qu’une personne puisse être poursuivie pour une infrac-
tion aux USA, il faut qu’un acte d’accusation ait été établi dans les cinq ans
suivant la perpétration de ladite infraction ou d’«un acte pour faire avancer»
l’infraction. In casu, concernant l’association de malfaiteurs, l’élément final
qui doit être prouvé est que l’accord a été fait ou l’entente a été conclue dans
un délai de cinq ans précédant le prononcé de l’acte d’accusation. («The fi-
nal element that must be proven is that the agreement was made or the un-
derstanding reached within five years before the indictment was returned or
that an act furthering the agreement or understanding was committed five
years before the return of the indictment», chiffre 13 de la déclaration sous
serment, act. 7.2 et traduction act. 7.8). En l’espèce, l’acte d’accusation in-
criminant le recourant pour association de malfaiteurs en vue d’importer et
de distribuer de la cocaïne a été dressé le 5 mars 1991. Les faits allégués
par l’Etat requérant à l’appui de sa demande d’extradition pour association
de malfaiteurs se sont notamment déroulés en mai 1988 (supra A), soit
moins de cinq ans avant que l’acte d’accusation ne soit dressé. Le recourant
aurait alors financé un voyage ayant pour but du trafic de cocaïne et y aurait
participé. Ces faits tombent sous le coup du chef d’accusation d’association
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de malfaiteurs en vue d’importer de la cocaïne. Dès lors, sur la base des
faits allégués par l’autorité requérante, la Cour constate que l’action publique
n’est pas prescrite selon le droit américain.
3.3 En outre, contrairement à ce que le recourant tente de faire ressortir des
documents annexés à son mémoire de recours, si la procédure n°1 :91-CR-
084 est classée, c’est uniquement en ce qui concerne B., vraisemblablement
frère du recourant (act. 1.11).
3.4 Le recourant invoque ensuite que, au regard des règles de la prescription,
son extradition contreviendrait à l’ordre public suisse et plus particulièrement
aux art. 6 ch. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 14 ch.
3 let. c du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et
politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2).
3.5 Selon l’art. 6 ch. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit en-
tendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tri-
bunal indépendant et impartial. Les USA ne sont pas signataire de la CEDH.
L’art. 14 ch. 3 du Pacte ONU II, ratifié lui par la Suisse et les USA respecti-
vement les 8 et 18 juin 1992 (RO 1993 I 750), dispose de manière équiva-
lente que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit notamment
à être jugée sans retard excessif. Les USA n’ont pas émis de réserve ni de
déclaration relativement à cet article.
3.6 Le TEXUS ne se réfère pas aux principes énoncés dans les instruments
internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme; on peut donc se
demander si ces dispositions de droit international sont aussi applicables aux
relations extraditionnelles avec les USA et permettraient à la Suisse de refu-
ser une extradition pour un motif non prévu par le Traité (ATF 121 II 296
consid. 3b). L'art. 2 let. a EIMP réserve le cas où la procédure à l'étranger
n'est pas conforme aux principes de procédure fixés dans la CEDH mais, en
tant que norme de droit interne sans équivalent en droit conventionnel, cette
réserve n'est pas directement applicable, en tant que telle, aux relations ex-
traditionnelles régies par le Traité (ATF 121 II 296 consid. 3b). Cela étant,
cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par
le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne ga-
rantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal
correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en
particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes
reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 123 II 161
consid. 6a p. 166/167; 122 II 140 consid. 5a). La Suisse elle-même contre-
viendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un
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Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement
contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 123 II 161
consid. 6a p. 167; 121 II 296 consid. 3b p. 298/299; v. aussi art. 37 al. 2 et 3
EIMP concernant les garanties qui peuvent être exigées de la part d’un Etat
requérant). D'un autre côté, la CEDH elle-même tend à assurer un juste
équilibre entre l'intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauve-
garde des droits fondamentaux, en tenant compte de l'intérêt à voir traduire
en justice les délinquants présumés qui fuient à l'étranger et en évitant la
création de havres de sécurité pour ces fugitifs, qui saperaient les fonde-
ments de l'extradition (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, § 87).
La Haute Cour fédérale a jugé que les standards minimaux de protection des
droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte ONU II faisaient partie de
l'ordre public international (ATF 129 II 100 consid. 3.3). Elle citait surtout au
chapitre de ces droits l'interdiction de la torture, ainsi que des traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Si la CEDH ne garantit pas, en tant que tel,
le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 123 II 279 consid. 2d p. 283,
511 consid. 6a p. 521 et les références à la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme citées), il n'en demeure pas moins que
lorsqu'une décision d'extradition «porte atteinte, par ses conséquences, à
l'exercice d'un droit garanti par la Convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de
répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d'un Etat contractant
au titre de la disposition correspondante» (arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme Ahmed c. Autriche, du 17 décembre 1996, § 39; Nsonac c.
Pays-Bas, du 28 novembre 1996, § 92; Chahal c. Royaume-Uni, du
15 novembre 1996, § 74; Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, § 85).
Selon ROBERT ZIMMERMANN, la prescription ne ressortit toutefois pas à l’ordre
public international (op.cit., n°670, p.623), ce qui semble logique, dès l’instant
où, par exemple, nombre d’Etats ne connaissent pas la notion de droit
matériel de la prescription de la peine.
Lors de deux affaires d’extradition en vue d’une exécution de peine avec les
USA, pays qui ne connaît pas la notion de prescription de la peine, le Tribunal
fédéral a laissé ouverte la question de savoir dans quelle mesure l’ordre public
suisse pourrait constituer un motif de refus de l’extradition, précisant que
l’examen devait être fait à l’occasion du cas concret (Arrêt du Tribunal fédéral
1A.197/2000 du 21 juillet 200, consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral
1A.118/2004 du 3 août 2004, consid. 4.7).
3.7 En l’espèce, le TEXUS prévoit l’examen de la prescription uniquement selon
le droit de l’Etat requérant, à l’instar de ce que prévoient les traités les plus
modernes (art. 8 de la Convention relative à l’extradition entre les Etats
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membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996 [CE-UE; Journal of-
ficiel de l’Union européenne C 313 du 23 octobre 1996, p. 12 à 23], qui en-
trera en vigueur dès ratification par tous les Etats membres [art. 18 CE-UE]).
Le Tribunal fédéral a d’ailleurs lui-même reconnu que la tendance actuelle
de la plupart des Traités d’entraide est de renoncer à l’examen de la pres-
cription selon le droit de l’Etat requis (ATF 126 II 462 consid. 4d). Cela per-
met précisément d’éviter que la prescription ne soit un obstacle à la coopéra-
tion internationale (ROBERT ZIMMERMANN, op.cit., n°670, p.623), puisque les
Etats qui connaissent cette institution l’examinent d’office à l’occasion du ju-
gement au fond. Là où le recourant voit dans l’art. 5 TEXUS un blanc-seing
aux autorités américaines pour la poursuite ad vitam aeternam des délin-
quants, la Cour estime quant à elle que cette disposition permet d’éviter
l’impunité des individus se trouvant sur territoire helvétique et soupçonnés ou
convaincus d’avoir commis, sur sol américain, des infractions passibles
d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Se ralliant sur ce point à la
doctrine, la Cour trouverait choquant, compte tenu des différences de régle-
mentation de la prescription entre les différents Etats, de voir la personne re-
cherchée se mettre à l’abri de toute poursuite en profitant des règles plus fa-
vorables de l’Etat requis en matière de prescription (ROBERT ZIMMERMANN,
op.cit., n°670, p.623). La Cour est d’avis qu’en l’espèce, même vingt ans
après les faits reprochés, l’ordre public suisse ne saurait s’opposer à ce que
le recourant réponde de ses actes par devant les autorités concernées.
3.8 Enfin, le fait que le TEXUS, comme l’invoque le recourant, soit entré en vi-
gueur postérieurement aux faits à lui reprochés ne joue aucun rôle dans
l’octroi de l’extradition, puisque, de jurisprudence constante, le droit applica-
ble à l’entraide est celui en vigueur au moment de la décision et que le ca-
ractère administratif de la procédure d’entraide exclut l’application du prin-
cipe de non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2;
109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du
25 juin 2003, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.178 du
29 novembre 2007, consid. 4.3).
Ainsi, le second grief doit également être rejeté.
4. Le recourant se plaint d’une violation des art. 8 CEDH, 17 et 34 Pacte ONU
II, arguant qu’il s’occupe seul de ses deux filles, âgées de 12 et 14 ans, qui
vivent avec lui et dont il assume seul la garde depuis son divorce. La déci-
sion attaquée aurait ainsi de graves conséquences sur l’éducation de ses fil-
les et pourrait porter atteinte à leur développement futur.
4.1 Les art. 8 CEDH et 17 Pacte ONU II garantissent tous deux le droit à la vie
privée et familiale. Quant à l’art. 34 Pacte ONU II, qui traite de l’organisation
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administrative au sein du Comité des droits de l’homme de l’ONU, son éven-
tuelle violation est à écarter d’emblée, dès lors que le recourant n’est, à la
connaissance de la Cour, pas membre dudit Comité. Il est en effet employé
de l’ONU à Genève au sein du service de la gestion des ressources humai-
nes (act. 1.7).
4.2 L’art. 8 CEDH, comme l’art. 17 Pacte ONU II, ne confèrent pas le droit de
résider sur le territoire d’un Etat ou de ne pas en être expulsé ou extradé (ar-
rêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Toute pei-
ne subie compromet les relations familiales et professionnelles; on ne saurait
donc invoquer cette conséquence pour s’opposer à une extradition (ATF
120 Ib 120 consid. 3d). Dans les affaires d’extradition où l’art. 8 CEDH a été
invoqué, la Commission européenne des droits de l’homme s’est fondée jus-
qu’ici sur le ch. 2 de cette disposition pour dire que l’atteinte qu’elle était de
nature à porter au droit à la protection de la famille était une conséquence
inévitable et partant acceptable de l’extradition (ATF 117 Ib 210 consid. 3cc
et références citées). Cette disposition peut toutefois faire obstacle à
l’extradition lorsque celle-ci apparaît comme une ingérence disproportionnée
dans la vie familiale de l'intéressé (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Le Tribunal
fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise
pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un
délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'in-
carcération avait mis sa compagne, invalide à 100 % et enceinte d'un troi-
sième enfant, dans un état anxio-dépressif avec des idées suicidaires. Dans
ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son terri-
toire du solde de peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La
Haute Cour fédérale a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de
préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel, et n'entrait pas en ligne
de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une pour-
suite et non une exécution de peine, coauteurs ou complices poursuivis à
l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales dif-
férentes; arrêt 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c).
4.3 Les circonstances du cas d’espèce divergent essentiellement de celles ayant
présidé à l’arrêt précité. Les USA requièrent en effet l’extradition du recou-
rant pour une poursuite et non pour l’exécution d’une peine. Par ailleurs, cer-
taines personnes, inculpées en tant que coauteurs du recourant ont vrai-
semblablement déjà été condamnées dans cette affaire par les tribunaux de
l’Etat de Géorgie; d’autres inculpés dans la même affaire font toujours l’objet
d’une poursuite. Il serait dès lors improductif, puisque le dossier de la cause
est en mains des autorités georgiennes, et il n’est d’ailleurs pas envisagea-
ble qu’un jugement intervienne en Suisse, d'autant que le recourant n'a d'au-
tre lien de rattachement avec la Suisse que son travail (il est citoyen britan-
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nique et habite en France). En l'espèce, l'art. 8 CEDH, dans la mesure de
son applicabilité (supra 3.5), ne saurait faire obstacle à l'extradition du recou-
rant aux USA.
4.4 Concernant les filles de A., des conséquences négatives de l’extradition du
recourant sur leur développement personnel ne semblent pas exclues. Tou-
tefois, cette situation n’est pas tant due à la demande d’extradition en elle-
même qu’à l’obligation du recourant de répondre des accusations portées
contre lui devant les autorités étrangères compétentes. Lors de son audition
du 13 février 2009 (act. 7.5), le recourant, qui n’a d’ailleurs pas demandé sa
mise en liberté, avait d'ores et déjà envisagé le fait de devoir organiser la
prise en charge de ses filles, en cas d'extradition vers les USA (act. 7.5). Ses
deux filles sont en outre, depuis le début de la détention extraditionnelle du
recourant, prises en charge par un proche et peuvent communiquer avec
leur père. Le fait que le recourant soit extradé vers les USA afin d’y être jugé
n’empêchera pas les contacts téléphoniques et épistolaires. Cette éventuali-
té est certes pénible, mais elle est pour l’instant temporaire. Tant qu’il n’a
pas été jugé, le recourant est présumé innocent et rien ne dit qu’il sera
condamné (infra 6.5). Si toutefois il devait l’être et purger une peine privative
de liberté aux USA, il aurait en tout temps la possibilité de demander à pur-
ger sa peine en Grande-Bretagne, pays dont il est ressortissant, ou peut-être
même en France, selon la définition que la France donne du ressortissant,
pays dont il est résidant, afin de se rapprocher de ses filles. En effet, la
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars
1983, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1988 (RS 0.343; ci-après:
la Convention), et notamment ratifiée par le Royaume-Uni, la France et les
USA, a pour but d'offrir « le cadre procédural » pour le transfert d'un détenu
dans son pays d'origine afin qu'il y purge sa peine (Message du 28 octobre
1986 relatif à l’approbation de la Convention sur le transfèrement des per-
sonnes condamnées, FF 1986 III 741). La Convention ne confère pas au
condamné un droit au transfert, mais le condamné peut exprimer « un sou-
hait ». Dans l’hypothèse d’une condamnation aux USA, le recourant dispose-
ra donc de la possibilité d’exprimer le souhait d’un transfèrement en vertu de
la Convention. Toutefois, son transfèrement vers la Suisse ne peut en prin-
cipe entrer en ligne de compte, dès l'instant où le recourant n'en est ni res-
sortissant, ni même résidant (statut ne donnant d'ailleurs pas la possibilité de
demander le transfèrement vers la Suisse, selon le Message relatif à la
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 29 octobre
1986, FF 1986 733, p.745; v. infra 5).
Ce troisième grief doit ainsi également être rejeté.
- 11 -
5. Dans un quatrième grief, le recourant se prévaut d’une violation de l’art.
7 EIMP, se prétendant «quasi-national».
5.1 Ainsi que cela a déjà été rappelé plus haut, l'EIMP, en tant que droit interne,
trouve notamment application dans l'hypothèse où le droit conventionnel ne
règle pas, explicitement ou implicitement une question (supra 1.2). En l'es-
pèce, l'art. 8 TEXUS, qui traite précisément de l'extradition des nationaux,
prime l'art. 7 EIMP relatif à la même matière.
5.2 Quoi qu'il en soit, l'art. 8 TEXUS ne saurait s'appliquer au cas du recourant,
dans la mesure où ce dernier n'a pas la nationalité suisse. Quant à la qualifi-
cation de «quasi-national» invoquée, elle fait appel à une notion encore pu-
rement académique et non reconnue en tant que telle par le droit internatio-
nal (FRÉDÉRIQUE DE COURTEN, Le refus d'extrader ad personam, Thèse,
Lausanne 2006, p.177). Ainsi, la Cour ne voit aucune raison d'entrer plus
avant en matière sur cet argument. A. ne résidait pas sur territoire helvéti-
que, mais en France, au moment de son arrestation en vue d'extradition.
Certes il travaillait en Suisse; cela ne suffit toutefois pas à en faire un natio-
nal. De son propre chef, le recourant a d'ailleurs admis n'avoir même jamais
demandé à être naturalisé, pour des raisons d'opportunité professionnelle, à
l'époque où il résidait encore sur territoire helvétique.
Ce quatrième grief doit également être rejeté, en tant qu’il est recevable.
6. S’appuyant sur les art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II, le recourant se plaint
également de la non conformité de la procédure américaine aux normes pro-
cédurales fondamentales des droits suisse, européen et international. Il in-
voque plus précisément des violations du droit au contradictoire et à la
confrontation, du principe d’accusation, de la présomption d’innocence, du
principe de célérité, ainsi que l’illégalité des moyens de preuve états-uniens.
6.1 Les art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU Il accordent à toute personne accusée
notamment la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit lé-
galement établie (art. 6 ch. 2 CEDH et 14 ch. 2 Pacte ONU II), le droit d’être
informée, dans le plus court délai, de la nature et des motifs de l’accusation
portée contre elle (art. 6 ch. 3 let. a CEDH et 14 ch. 3 let. a Pacte ONU II), le
droit d’être jugée dans un délai raisonnable (art. 6 ch. 1 CEDH) ou sans re-
tard excessif (art, 14 ch. 3 let. c Pacte ONU II), celui d’interroger ou de faire
interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge (art. 6 ch. 3 let. d CEDH et 14 ch. 3 let. e Pacte ONU II). Concernant
ces principes, l’art. 14 Pacte ONU II a un contenu identique à celui de l’art. 6
CEDH.
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6.2 Dans la mesure de leur applicabilité en matière d'extradition avec les USA
(supra consid. 3.6), la Cour de céans examine la conformité de la demande
d’extradition à ces articles à la lumière de l'art. 2 EIMP, dont l’analyse des
conditions comporte généralement un jugement de valeur sur les affaires in-
ternes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses ins-
titutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif,
et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324
consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167,
511 consid. 5b p. 517; 122 II 373 consid. 2a p. 376/377, et les arrêts cités).
Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d'une prudence
particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal
ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation poli-
tico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence
d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme
dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète
(ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid.
5b p. 517; 122 II 373 consid. 2a p. 377, et les arrêts cités).
6.3 Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou
d’extradition et qu’il est partie, non pas à la CEDH, mais au Pacte ONU II, ce
dernier lui est opposable (ATF 123 II 595 consid. 5c/bb p. 609/610, 122 II
140 consid. 5c; ROBERT ZIMMERMANN, op.cit., n°224, p.218). Dans un cas
concernant les USA, a été contestée la conformité de la procédure améri-
caine au regard de l’art. 3 CEDH. Le Tribunal fédéral a pu laisser la question
ouverte de savoir si, en pareil cas, l’exigence de cette disposition ressortit au
jus cogens, puisque la procédure étrangère était de toute manière conforme
aux exigences de la CEDH – alors même que cette disposition n’est pas op-
posable aux USA – (ATF 121 II 296). Les USA sont liés à la Suisse par le
TEXUS et sont partie au Pacte ONU II (supra consid. 3.5). Dans ces condi-
tions, il appartient à l'autorité requise d'examiner si la procédure étrangère
satisfait aux exigences minimales du Pacte ONU II.
6.4 En tant que le recourant soulève des violations concrètes de l’art. 14 Pacte
ONU II, il sied pour la Cour d’examiner ces griefs. La violation du droit au
contradictoire, celles du principe d’accusation et de célérité peuvent être trai-
tées ensemble, au titre de violations du droit à une défense effective, no-
tamment le droit pour l’accusé d’être informé à bref délai et de manière dé-
taillée des accusations qui pèsent sur lui. En l’espèce, force est de constater
que le recourant est mal venu de se plaindre de telles violations, dès lors
qu’il a, de son propre aveu, quitté les USA et commencé à travailler à Ge-
nève en mai 1992 (act. 1.2). En «fuyant» les USA peu après que les accusa-
tions contre lui ont été émises, il a manifestement empêché les autorités de
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poursuite américaines de mener à bien leur procédure rapidement. En outre,
ainsi que cela a déjà été vu plus haut, la procédure américaine n’est pas
prescrite et les faits reprochés au recourant sont couverts par l’acte
d’accusation (supra consid. 3.2). Partant, la violation du droit au contradic-
toire, des principes d’accusation et de célérité doit être écartée.
6.5 Comme la Cour a déjà eu l'occasion de le rappeler (supra 4.4), A. est pré-
sumé innocent. L'argument du recourant à ce sujet ne résiste d'ailleurs pas à
l'examen. La présomption d'innocence (telle qu'elle est garantie notamment
par les art. 6 par. 2 CEDH et 14 ch. 2 Pacte ONU II) est violée lorsque l'auto-
rité de jugement - ou toute autre autorité ayant à connaître de l'affaire à un ti-
tre quelconque - désigne une personne comme coupable d'un délit, sans ré-
serve et sans nuance, incitant ainsi l'opinion publique à tenir la culpabilité
pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits par l'autorité appelée à
statuer au fond (ATF 130 Il 217 consid. 8.7, 124 1324 consid. 3b p. 331 et la
jurisprudence citée). Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la
présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal
préalable de la culpabilité du prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait
eu l’occasion d’exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le
concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. Il peut en aller ainsi même
en l’absence de constat formel; il suffit d’une motivation donnant à penser
que le juge considère l’intéressé comme coupable (arrêt de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme du 25 mars 1983 dans la cause Minelli c.
Suisse, Série A, vol. 62, par. 37). Ce n'est pas la phrase conclusive de la dé-
claration sous serment du Procureur fédéral adjoint, prise isolément, qui peut
remettre en cause la présomption d'innocence du recourant dans la procé-
dure américaine. Cette déclaration sous serment, qui n'est au demeurant
pas une décision judiciaire, énumère d'ailleurs bien les conditions à exami-
ner par les juges de l'Etat requérant, avant de pouvoir, le cas échéant, pro-
noncer un jugement de culpabilité. En outre, cette déclaration sous serment
n'a pas de portée publique, puisqu'elle a été strictement établie dans le ca-
dre de la demande d'extradition, en application de l'art. 9 al. 3 let. b TEXUS.
Cet article prévoit que la demande d'extradition doit notamment contenir des
éléments de preuve et des conclusions «autorisant à admettre que la per-
sonne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est re-
quise». De l'avis de la Cour, la phrase incriminée (I «attest that this evidence
indicates that A. is guilty of the offenses charged in the indictment», act.7.2;
et sa traduction «je certifie que ces éléments de preuve indiquent que A. est
coupable des délits dénoncés dans l'acte d'accusation»), ainsi formulée,
n'avait d'autre but que de remplir cette condition. D’ailleurs, cette phrase
n’exclut pas qu’il puisse exister d’autres éléments de preuve à décharge. Il
n'y a pas lieu de retenir que cette seule phrase désignerait le recourant cou-
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pable sans nuance ni réserve ou serait de nature à influencer l'autorité de
jugement, la déclaration qui la contient ne lui étant d'ailleurs pas destinée.
6.6 En invoquant l’illégalité des moyens de preuve de la procédure, le recourant
perd de vue que la question de l’appréciation des preuves relève de la com-
pétence du juge pénal américain. Par conséquent, il n’appartient pas à la
Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au
juge du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58 du
31 mai 2007, consid. 8). De jurisprudence constante, les griefs relevant de
l’argumentation à décharge sont en effet irrecevables dans le cadre de la
procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000,
consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre
2007, consid. 5.1; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3). En outre, la
non-conformité de la procédure américaine aux normes procédurales de
droit suisse ne saurait constituer un motif pour refuser l'extradition. De la
même manière, le fait particulier que la notion de «plea-bargaining» soit in-
connue de - voire incompatible à - l'ordre juridique suisse ne peut conduire à
un refus d'extrader. A ce sujet, le texte du Message concernant le TEXUS
est même explicite, lorsqu'il précise que certaines notions de droit probatoire
américain, inconnues du droit suisse, comme le « Hearsay » (ouï-dire) ou la
« probable cause» sont désormais suffisantes pour motiver une requête
d'extradition (FF 1991 79, p. 84). Sur ce point également, le recourant ne
peut être suivi.
6.7 Le juge de l'Etat requis doit constater que les faits décrits dans la requête
américaine et justifiant les poursuites dans l'Etat requérant sont également
susceptibles de constituer des infractions selon le droit suisse (art. 1 al. 2
let. a TEXUS, principe de la double incrimination), que ces infractions don-
nent lieu à extradition, soit qu'elles sont passibles d'une peine privative de li-
berté d'au moins un an dans les deux Etats (art. 2 TEXUS), qu'il ne s'agit
pas d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 TEXUS). A cette fin,
l'art. 9 TEXUS pose des exigences quant à la précision des documents à
fournir à l'appui de la demande d'extradition. En l'espèce, force est de cons-
tater que le principe de la double incrimination, comme celui de la durée de
la peine sont respectés (ce que ne conteste d'ailleurs pas le recourant). Les
infractions ne sont pas de nature politique, militaire ou fiscale. En outre, la
demande d'extradition remplit manifestement les conditions de l'art.
9 TEXUS.
6.8 Dès lors, tous les griefs relatifs à la tenue de la procédure américaine ressor-
tissent au juge de fond de l'Etat requérant. Il appartiendra donc au recourant
de faire valoir ses droits d’accusé par devant les autorités américaines. Le
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TEXUS prévoit d'ailleurs qu'il n'y a qu'en cas de jugement par défaut que
l'extradition peut être refusée si les garanties suffisantes devant être fournies
à l'Etat requis quant au respect des droits de la défense ne le sont pas (art.
7 TEXUS). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, d’autant plus que le recourant
n'a effectivement encore fait l'objet d'aucun jugement.
Ce cinquième grief doit également être rejeté.
7. Le recourant invoque enfin l’inopportunité de son extradition, en application
des art. 12 EIMP et 49 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021).
7.1 L'art. 12 al. 1 EIMP dispose que, sauf disposition contraire de la présente loi,
les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la PA. L'art.
49 PA définit les motifs pouvant être invoqués contre une décision dans la
procédure de recours; l'inopportunité en est un (avec la restriction qu'il ne
peut être invoqué que lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité
de recours, ce qui n'est de toute façon pas le cas en l'espèce). Toutefois,
l'EIMP, qui s'applique ici supplétivement, puisque le TEXUS ne contient au-
cune disposition spécifique en la matière (supra 1.2), contient une disposition
topique: l'art. 80i EIMP (Motifs de recours). Cet article constitue une lex spe-
cialis, empêchant l'application de l'art. 49 PA, dès lors qu'il ne prévoit pas
l'opportunité comme motif de recours contre une décision en matière d'en-
traide pénale internationale. Le grief du recourant doit ainsi être déclaré irre-
cevable.
7.2 Eût-il été recevable, ce grief aurait de toute façon été écarté par la Cour, eu
égard au fait que le recourant se contentait, pour étayer l'inopportunité, de
reprendre tous les griefs précédemment invoqués dans son recours et d'ores
et déjà écartés par la Cour dans la présente décision (supra 2 à 6).
8. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF). Calculé confor-
mément à l'art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments ju-
diciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF
RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), cet émolument est arrêté à
Fr. 3'000.--. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée.
- 16 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Eric Hess, avocat,
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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