Arrêt du 12 janvier 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher ,
le greffier David Glassey
Parties 1. La société A.;
2. La société B.;
3. La société C.;
4. La société D.;
5. La société E.;
6. La société F.,
représentées par Me Christophe Emonet, avocat,
recourantes
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CEN-
TRAL USA,
partie adverse
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2009.180-185
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Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis d’Amérique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) et saisie
de valeurs patrimoniales (art. 33a OEIMP)
- 3 -
Faits:
A. Le 1er février 2008, les autorités américaines ont présenté aux autorités
suisses une demande d’entraide, dans le cadre d’une enquête pénale ou-
verte par le Procureur fédéral du District Est du Missouri et la Section du
Département de la justice chargée de la répression du crime organisé et du
racket, notamment contre les citoyens américains G. et H. (frère du pré-
nommé), des chefs de jeux illégaux, racket, fraude, blanchiment d’argent et
fraude fiscale (act. 1.1, Rubrique 10). Les autorités américaines reprochent
à G. d’avoir mis sur pied une série de sociétés et de sites Internet dédiés à
la conclusion de paris sportifs en ligne ou par téléphone, d’avoir illégale-
ment accepté les paris provenant de personnes aux Etats-Unis, d’avoir
blanchi les produits illégaux de cette activité notamment via des transferts
sur des comptes suisses et d’avoir éludé le paiement de l’impôt sur les
produits de cette activité. Pour ouvrir un compte de paris sur les sites Inter-
net contrôlés par G. et ses complices ou pour placer des mises via des
services téléphoniques gratuits, les parieurs potentiels aux Etats-Unis
d’Amérique (ci-après: USA) devaient envoyer de l’argent dans un pays
tiers, généralement en Amérique latine ou aux Caraïbes. L’argent pouvait
être envoyé par chèque, carte de crédit ou virement. Une fois le dépôt
confirmé, le joueur pouvait utiliser un ordinateur relié à Internet ou un nu-
méro de téléphone gratuit pour placer ses paris. Aux termes de la demande
d’entraide, avant juillet 2004, environ 99% des revenus des sociétés de pa-
ris en ligne de G. provenaient de parieurs basés aux USA. Entre 2001 et
2003, ces sociétés auraient obtenu un profit annuel supérieur à USD
1'000'000'000.-- grâce aux parieurs situés aux USA.
A l’origine, G. détenait plusieurs sociétés de paris en ligne via la société
holding I., siège à Londres. En juillet 2004, les actions de cette société ont
été introduites sur le marché alternatif londonien (Alternative Investment
Market; AIM) faisant partie de la Bourse de Londres (London Stock Ex-
change). Cette introduction a permis à G. de réaliser un gain d’environ
GBP 26'000'000.-- grâce à la vente de 19'516'003 des 52'728'337 actions
de la société I. qu’il détenait au travers de la société A., siège à Panama.
Le prospectus publié par le conseiller de l’offre publique initiale des actions
de la société I. contenait une déclaration relative à l’illégalité des paris spor-
tifs par téléphone et Internet aux USA. Ce document précisait que les acti-
vités des sociétés du groupe I. pouvaient être considérées comme illégales
selon la loi américaine, mais qu’il serait difficile de poursuivre pénalement
une quelconque entreprise du groupe ou un de ses dirigeants, dès lors que
les personnes morales et physiques concernées étaient domiciliées hors
des USA. En juillet 2005, la vente par G. de 23'000'000 autres actions de la
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société I. qu’il détenait au travers de la société A. a rapporté à l’intéressé la
somme de GBP 29'000'000.-- environ. L’autorité requérante a des raisons
de croire que cette somme a été transférée, sous couvert d’un prêt, vers
des comptes bancaires détenus en Suisse par la société B., siège aux Îles
Vierges Britanniques, également contrôlée par G.
G. et ses complices organisaient, dans tous les Etats-Unis, la publicité des
sites de jeu sur Internet et des services téléphoniques offerts par les socié-
tés de pari sous leur contrôle, entre autres sur papier, à la radio et à la té-
lévision. Aux termes de la demande d’entraide, les parieurs aux Etats-Unis
étaient trompés par ces publicités qui affirmaient fallacieusement que les
paris sportifs sur Internet ou par téléphone étaient légaux et autorisés au
moyen d’une licence («legal and licensed»; annexe A à la demande
d’entraide du 1er février 2008 in dossier OFJ, pièce n° 12, p. 36, ch. 28).
Dans ces publicités, deux entités dénommées J. et K., en réalité toutes
deux contrôlées par G. et ses complices, étaient présentées comme étant
des agences de surveillance indépendantes dont la finalité était le contrôle
des jeux en ligne et la protection du public s’y adonnant.
Entre autres mesures, l’autorité requérante sollicite la transmission de la
documentation relative aux comptes bancaires suisses contrôlés par G. et
ses complices présumés, ainsi que le séquestre des avoirs y déposés à
concurrence d’un montant maximal de USD 4'500'000'000.--.
B. Par décision d’entrée en matière du 22 février 2008, l’Office central USA
près l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a déclaré irrecevable la
demande d’entraide en tant qu’elle visait la répression d’infractions fiscales,
et admis cette demande d’entraide pour le surplus. Dans la même décision,
l’OFJ a ordonné notamment le blocage des avoirs déposés sur les comptes
ouverts au nom des sociétés B. et A. auprès de la banque L. et de la ban-
que M., ainsi que des comptes sur lesquels G. dispose de légitimations ou
dont il est ayant droit économique (act. 1.1, Rubrique 2).
C. Le 15 avril 2008, l’OFJ a rendu trois décisions d’entrée en matière com-
plémentaires ordonnant notamment le blocage des avoirs déposés sur les
comptes suivants:
i. comptes ouverts en les livres de la banque N. au nom de la société E., siège à Panama
(act. 1.1, Rubrique 3/a);
ii. comptes ouverts en les livres de la banque M. au nom de la société F., siège à Tortola
(act. 1.1, Rubrique 3/b);
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iii. comptes ouverts en les livres de la banque O. au nom de la société D., siège à Castle-
town (act. 1.1, Rubrique 3/c);
D. Le 6 février 2009, l’OFJ a indiqué au conseil des sociétés B., A., D., E., F.
et C., siège à Panama, l’étendue de la documentation bancaire qu’il enten-
dait transmettre aux USA, tout en lui impartissant un délai au 20 mars 2009
pour présenter ses observations éventuelles (dossier OFJ, pièce n° 173).
Ces sociétés ont présenté leurs observations le 20 mars 2009 (act. 1.1,
Rubrique 4).
E. Le 21 avril 2009, l’OFJ a déclaré la demande d’entraide inadmissible en
tant qu’elle visait à la répression des infractions fiscales mentionnées dans
la requête. Cet Office admettait au surplus la demande et ordonnait la re-
mise aux autorités américaines de la documentation de base et des autres
documents concernant, pour les périodes indiquées, les relations bancaires
suivantes (act. 1.1, Rubrique 1):
- compte n° 1 ouvert au nom de la société B. en les livres de la banque L. (du 30 juin 2004
au 30 mars 2008);
- compte n° 2 ouvert au nom de la société A. en les livres de la banque M. (du 7 juillet
2004 au 7 mars 2008);
- compte n° 3 ouvert au nom de la société B. en les livres de la banque M. (du 22 juillet
2004 au 10 mars 2008);
- compte n° 4 ouvert au nom de la société D. en les livres de la banque O. (du 2 février
2006 au 7 mai 2008);
- compte n° 5 ouvert au nom de la société E. en les livres de la banque N. (du 1er juillet
2004 au 31 mars 2008);
- compte n° 6 ouvert au nom de la société C. en les livres de la banque L. (du 31 mars
2004 au 30 mars 2008);
- compte n° 7 ouvert au nom de la société F. en les livres de la banque M. (du 28 février
2006 au 22 avril 2008).
F. Par acte unique du 22 mai 2009, les sociétés B., A., D., E., C. et F. ont
formé recours contre l’ordonnance précitée, concluant à ce que la de-
mande d’entraide du 1er février 2008 soit déclarée irrecevable et à la levée
de la saisie frappant, le cas échéant, les comptes litigieux. Les recourantes
déclaraient s’en rapporter à justice s’agissant de la transmission de la do-
cumentation bancaire relative auxdits comptes (act. 1). L’OFJ a présenté
ses observations le 10 juin 2009 (act. 6).
G. Par ordonnance du 30 juillet 2009, la Présidente de la IIe Cour des plaintes
a autorisé la levée du blocage des avoirs déposés sur le compte n° 3 à
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hauteur d’USD 43'650'000.--, dans le but unique de permettre le virement
de ce montant vers un compte contrôlé par le Gouvernement des Etats-
Unis d’Amérique, en vue de permettre la recherche d’une solution transac-
tionnelle du litige opposant l’autorité requérante et G. (act. 9). Suite à trois
ordonnances rendues dans le même but par le Juge instructeur les 17 août
(v. act. 14 à 17.1), 21 octobre (v. act. 4 à 7.1 in dossier RP.2009.46-47) et
11 novembre 2009 (v. act. 2 à 5.4 in dossier RP.2009.51-57), le blocage de
la totalité des avoirs saisis provisoirement en exécution de la demande
d’entraide américaine du 1er février 2008 a été levé (v. ég. lettre de l’OFJ du
27 novembre 2009 et ses annexes in dossier RP.2009.51-57, act. 5 à 5.4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 4 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 17 al. 1 de la Loi
fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur
l’entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS; RS 351.93) et 9 al. 3 du
Règlement du Tribunal pénal fédéral (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri-
gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par
l’Office central USA de l’Office fédéral de la justice et, conjointement,
contre les décisions incidentes de l’autorité d’exécution.
1.2 L'entraide judiciaire entre les USA et la Suisse est prioritairement régie par
le Traité entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur
l’entraide judiciaire en matière pénale du 25 mai 1973 (TEJUS; RS
0.351.933.6), entré en vigueur le 23 janvier 1977, et par la LTEJUS. La Loi
fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et
son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui
ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par le TEJUS et la LTE-
JUS (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la ju-
risprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus fa-
vorable à l'octroi de l’entraide que le traité (ATF 122 II 140 consid. 2 et les
arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF
123 II 595 consid. 7c p. 617).
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1.3 En leur qualité de titulaires respectives des comptes n° 1, n° 3, n° 2, n° 4,
n° 5, n° 6 et n° 7, les sociétés B., A., D., E., C. et F. sont respectivement
légitimées à recourir contre la remise des informations relatives aux comp-
tes dont elles sont titulaires et, conjointement, contre le maintien connexe
de la saisie frappant, le cas échéant, les avoirs y déposés (art. 17a LTE-
JUS et 9a let. a OEIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9
avril 2009, consid. 3.1). Formé dans le délai de l’art. 17c LTEJUS, le re-
cours est recevable en la forme.
A. Griefs relatifs à la recevabilité de la demande d’entraide (act. 1, chapi-
tre IV/B/1)
2. L’Etat du Missouri interdit le jeu et la promotion du jeu, à l’exception des
casinos sur les bateaux fluviaux, lesquels sont soumis à une régulation très
lourde (annexe B à la demande d’entraide du 1er février 2008 in dossier
OFJ, pièce n° 12, p. 74, ch. 31). Aux termes des Sections 1084 et 1952 ss
du Titre 18 de l’United States Code, est en outre passible de peines privati-
ves de liberté et/ou d’amendes quiconque, notamment, contribue à
l’établissement de paris et de mises sur tout événement ou compétition
sportifs, permet à son destinataire de recevoir de l’argent ou un crédit pro-
duit par de tels paris (Section 1084), promeut, gère, établit, entreprend ou
facilite la promotion d’une activité de paris illicites (Section 1952), dirige, fi-
nance, supervise ou possède tout ou partie d’une entreprise de jeux illé-
gaux (Section 1955), participe, directement ou indirectement, en qualité
d’employé ou d’associé d’une telle entreprise, à une activité de racket ou
de collecte de dettes illégales (Section 1962) ou blanchit le produit de paris
illégaux (Section 1956).
2.1 Sous l’angle de la double punissabilité, l’OFJ a retenu dans la décision
querellée que les faits exposés dans la demande d’entraide correspon-
daient aux éléments objectifs de l’infraction définie à l’art. 42 de la loi fédé-
rale sur les loteries et les paris professionnels (LLP; RS 935.51). Aux ter-
mes de cette disposition, quiconque, «professionnellement, conclut, négo-
cie ou fournit l’occasion de conclure des paris interdits, ou exploite une en-
treprise de ce genre, est puni de l’emprisonnement ou des arrêts jusqu’à
trois mois ou de l’amende jusqu’à 10'000 francs, les deux peines pouvant
être cumulées». Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du
Code pénal au 1er janvier 2007, les notions de «réclusion», d’«emprison-
nement» et d’«arrêts» ont toutefois été abandonnées (comparer les art. 35,
36 et 39 aCP aux art. 40 sv. CP) et l’infraction visée à l’art. 42 LLP est dé-
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sormais qualifiée de contravention (art. 333 al. 3 in fine CP; v. arrêt du Tri-
bunal fédéral 6B_422/2007 du 22 janvier 2008, consid. 5.3.1 et 5.3.2).
Certes, lorsque l’exécution d’une requête d’entraide exige ou nécessite de
la coercition, l’entraide ne peut en principe être accordée que si les faits in-
diqués dans cette demande réunissent les conditions objectives d’une in-
fraction mentionnée dans la liste annexée au TEJUS et punissable selon le
droit en vigueur dans l’Etat requis, si elle était commise dans celui-ci (art. 4
par. 2 let. a TEJUS; v. toutefois par. 3). Cette dernière exigence de la dou-
ble incrimination est toutefois abandonnée, aux termes du texte clair de
l’art. 4 par. 2 let. b TEJUS, s’agissant des infractions aux dispositions sur
les paris, loteries et jeux de hasard professionnels au sens du ch. 26 de la
liste annexée au TEJUS. Cette exception, demandée par les USA, est due
à l’importance pour cet Etat de poursuivre de telles infractions et à la diffi-
culté d’établir la concordance en droit pénal suisse (ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 587; MAURICE AUBERT / PIERRE-ANDRÉ BÉGUIN / PAOLO BERNASCONI /
JOHANNA GRAZIANO VON BURG / RENATE SCHWOB / RAPHAËL TREUILLAUD, Le
secret bancaire suisse, Berne 1995, p. 566).
2.2 En l’occurrence, les recourantes admettent que les faits exposés à l’appui
de la demande d’entraide américaine remplissent les éléments constitutifs
objectifs aussi bien de l’art. 42 LLP que des dispositions américaines men-
tionnées par l’autorité requérante (act. 1, p. 24, let. i). Elles estiment toute-
fois que les dispositions en question du droit pénal américain violent les
engagements internationaux pris par les USA dans le cadre de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). A l’appui de leur thèse, elles
fournissent un rapport de l’organe d’appel de l’OMC du 7 avril 2005 (act.
1.1, Rubrique 52).
2.2.1 Il découle du rapport fourni par les recourantes qu’un groupe spécial au
sens des art. 6 ss du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends annexé à l’Accord du 15 avril 1994
instituant l’OMC (ci après: le Mémorandum; RS 0.632.20, Annexe 2) a été
établi pour examiner une plainte d’Antigua-et-Barbuda concernant certai-
nes mesures des autorités des Etats et des autorités fédérales des USA
qui, selon la plaignante, rendraient illégale la fourniture de services de jeux
et paris par des fournisseurs situés à l’extérieur des USA à des consomma-
teurs sur le territoire des USA (act. 1.1, Rubrique 52, p. 1, ch. 1). Etaient vi-
sées les Sections 1084, 1952 et 1955 du Code des Etats-Unis (ibid. p. 3).
Dans un rapport du 7 avril 2005, l’organe d’appel a exposé en quoi il esti-
mait certaines mesures américaines incompatibles avec les obligations dé-
coulant pour les USA de l’Accord général sur le commerce des services (ci-
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après: AGCS). Au terme dudit rapport, l’organe d’appel recommandait que
l’organe de règlement des différends (ci-après: ORD) demande aux USA
de conformer certaines mesures américaines aux obligations découlant
pour les USA de l’AGCS (act. 1.1, Rubrique 52, p. 146, n° 374).
2.2.2 Les recourantes déduisent du rapport du 7 avril 2005 que l’OMC aurait «ju-
gé définitivement» que les dispositions légales invoquées à l’appui de la
demande d’entraide du 1er février 2008 violeraient le droit international
américain au titre des engagements découlant pour les USA de l’AGCS.
Cette opinion ne saurait être suivie. En effet, le rapport du 7 avril 2005 de
l’organe d’appel n’a pas mis de terme à la procédure entre Antigua-et-
Barbuda et les USA. Par ce rapport, l’organe d’appel se limite à adresser
ses recommandations à l’ORD (act. 1.1, Rubrique 52, p. 146, n° 374). Aux
termes de l’art. 17 par. 14 du Mémorandum, l’ORD doit décider s’il adopte
ou non les recommandations de l’organe d’appel. Si le rapport de l’organe
d’appel est adopté par l’ORD, il doit en outre être accepté sans condition
par les parties au différend. En l’occurrence, le dossier est muet sur le ré-
sultat de l’examen des recommandations de l’organe d’appel par l’ORD.
Les parties n’ayant produit aucune décision de l’ORD en la cause Antigua-
et-Barbuda contre USA, la Cour de céans ne saurait retenir en faits que
l’OMC a jugé définitivement que les dispositions légales invoquées à
l’appui de la demande d’entraide du 1er février 2008 violent le droit interna-
tional américain au titre des engagements découlant pour les USA de
l’AGCS.
2.2.3 En vertu du principe de confiance existant entre les Etats liés par un traité
d’entraide (sur cette notion, v. MOREILLON [Edit.], Entraide internationale en
matière pénale, Bâle 2004, Introduction générale, 220 à 229), la Suisse n’a
pas à vérifier la légalité, en droit américain, des dispositions du Code des
Etats-Unis invoquées à l’appui de la demande d’entraide américaine. Une
exception à ce principe n’est envisageable qu’en cas de violation flagrante
du droit étranger, faisant apparaître la demande comme manifestement
abusive. Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le dossier ne fait pas
apparaître que l’OMC ait définitivement jugé les Sections 1084, 1952 et
1955 du Code des Etats-Unis incompatibles avec les engagements pris par
les USA dans le cadre de l’AGCS. La Suisse, comme Etat requis dans le
cadre d’une procédure d’entraide, ne saurait se substituer à l’ORD pour
trancher cette question. Le cas échéant, pour l’hypothèse où une décision
aurait été prise par l’ORD, la question du caractère contraignant d’une telle
décision pour les autorités de l’Etat requérant, de même que son incidence
sur la légalité des dispositions concernées du Code des Etats-Unis, ne re-
lève pas non plus de la compétence de l’autorité requise. En l’espèce,
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l’autorité requérante fonde sa demande d’entraide sur les Sections 1084 et
1952 ss du Titre 18 de l’United States Code, qu’elle considère pleinement
applicables. Aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’une telle
appréciation serait manifestement infondée. Dans l’exécution de la de-
mande d’entraide, l’OFJ n’avait pas matière à remettre en question le fait
que les dispositions légales américaines invoquées à l’appui de la requête
étaient pleinement en vigueur aux USA au jour de sa décision. Il en va de
même au jour du présent arrêt. Le grief tiré de la prétendue illégalité des
dispositions pénales américaines invoquées à l’appui de la demande
d’entraide est partant mal fondé, dans le cadre de la présente procédure; il
devra plutôt le cas échéant être soulevé devant le juge pénal américain.
3. Les recourantes se plaignent également de ce que la nature réelle de la
requête américaine serait d’ordre fiscal; selon elles, l’objectif déguisé des
USA serait d’utiliser la documentation bancaire requise aux fins de «récu-
pérer l’impôt que [l’Etat requérant] considère comme lui ayant été indûment
soustrait, seuls les documents estampillés de la banque émettrice valant
preuve en matière fiscale». Il en découlerait, toujours selon elles, que la
demande d’entraide serait irrecevable.
3.1 L’art. 2 par. 1 let. c ch. 5 TEJUS définit les infractions fiscales, pour lesquel-
les la coopération est exclue. Aux termes de cette disposition, le TEJUS
n’est pas applicable – et, par conséquent, la coopération n’est pas due (v.
ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 633) – pour les enquêtes ou procédures re-
latives aux violations des prescriptions concernant les impôts, les droits de
douane, les droits de monopole de l’Etat et le service des paiements avec
l’étranger, à l’exception des infractions mentionnées aux ch. 26 et 30 de la
liste annexée à ce traité. La violation des dispositions sur les paris, loteries
et jeux de hasard professionnels est mentionnée au ch. 26 de cette liste. Il
s’ensuit que la Suisse et les USA s’accordent réciproquement l’entraide
pour ce type d’infractions, ainsi que pour la tentative et la facilitation de tel-
les infractions (ch. 34 de la liste). La Suisse et les USA ont partant expres-
sément dénié à ces infractions un caractère fiscal prépondérant de nature à
faire obstacle à l’entraide. L’art. 4 par. 2 let. b TEJUS précise d’ailleurs que
des mesures de contrainte peuvent être appliquées lors de l’exécution
d’une requête d’entraide judiciaire, lorsque les faits indiqués à l’appui de la
demande réunissent les conditions objectives d’une violation des disposi-
tions sur les paris, loteries et jeux de hasard professionnels. Ainsi, dès lors
que les recourantes admettent que les faits exposés à l’appui de la de-
mande d’entraide américaine remplissent les éléments constitutifs objectifs
aussi bien de l’art. 42 LLP que des dispositions américaines mentionnées
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par l’autorité requérante (act. 1, p. 24, let. i), elles ne sauraient raisonna-
blement soutenir que l’entraide est requise à des fins purement fiscales.
3.2 Au surplus, les craintes exprimées par les recourantes que les autorités
américaines n’utilisent les informations bancaires remises par la Suisse
dans le cadre d’une procédure fiscale visant à récupérer l’impôt qui aurait
été indûment soustrait ne sont pas fondées. En effet, la décision querellée
déclare l’entraide irrecevable en tant qu’elle vise la répression d’une telle
infraction fiscale (act. 1.1, Rubrique 1, p. 4 et 15). L’entraide judiciaire est
par ailleurs accordée aux USA sous réserve du principe de spécialité défini
à l’art. 5 TEJUS. A cet égard, l’OFJ s’est engagé à attirer expressément
l’attention des autorités américaines sur les limites d’utilisation prévues par
ce traité (act. 1.1, Rubrique 1, p. 4).
B. Griefs dirigés contre la transmission de la documentation bancaire
saisie (act. 1, chapitre IV/B/2)
4. Les recourantes se plaignent d’une violation du principe de proportionnali-
té. Selon elles, la documentation bancaire saisie «ne saurait être, de par sa
nature, utile à l’Etat requérant pour démontrer la commission des infrac-
tions aux lois sur les jeux et paris en ligne, ce d’autant plus que les accusés
ne contestent pas avoir géré une entreprise active dans cette industrie».
Les recourantes déclarent toutefois s’en rapporter à la justice s’agissant de
la transmission de la documentation bancaire.
4.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée
que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par
les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les ren-
seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé-
dure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de pour-
suite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et im-
propres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a). Le principe de la propor-
tionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui
lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé.
Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut
raisonnablement lui donner. Une interprétation large est admissible s'il est
établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce
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mode de procéder permet parfois d’épargner à l’Etat requérant une éven-
tuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a).
4.2 En l’espèce, les sept comptes litigieux (v. supra Faits, let. E) sont liés à
plus d’un titre à l’enquête américaine. Les comptes n° 1, n° 6, n° 2, n° 3 et
n° 7 ont pour ayant droit économique G. ou H. (act. 1.1, Rubrique 23, a-d,
g), tous deux soupçonnés d’être l’un des auteurs des infractions décrites
dans la demande d’entraide (v. supra Faits, let. A). Les comptes n° 4 et
n° 5 ont tous deux pour ayant droit économique P., épouse de G. (act. 1.1,
Rubrique 23, e-f). Le premier a été approvisionné par un virement d’USD
5'000'000.-- provenant de G., lequel bénéficie d’une procuration sur le
deuxième. Au surplus, après l’analyse de la documentation bancaire y rela-
tive, l’OFJ a constaté que tous les comptes concernés avaient uniquement
servi à recevoir des produits liés à la cotation de la société I. sur le marché
alternatif londonien, respectivement des produits liés à la vente ultérieure
d’actions de cette société (v. supra Faits, let. A; v. aussi act. 1.1, Rubrique
1, p. 3, et p. 6-7). Les recourantes se rallient à cette analyse (act. 1, p. 14
sv.). S’il est constant que la documentation bancaire relative aux sept
comptes litigieux n’est pas propre à démontrer la commission des infrac-
tions aux lois sur les jeux et paris en ligne, cette documentation présente
néanmoins une utilité manifeste pour mettre en lumière des faits pertinents
dans le cadre de l’enquête étrangère. L’OFJ relève en effet à juste titre que
ces documents bancaires permettront aux autorités américaines d’être ren-
seignées d’une part sur l’ampleur des bénéfices générés par la cotation de
la société I. sur le marché alternatif londonien, respectivement par la vente
ultérieure d’actions de cette société, et d’autre part sur l’origine et la réparti-
tion ultérieure de ces bénéfices entre différentes personnes inculpées aux
USA. Ces documents sont également propres à renseigner l’autorité requé-
rante sur la nature et l’étendue de la structure commerciale et financière
mise en place par G. et ces complices. Or de tels buts sont expressément
énoncés par l’autorité requérante. Il s’ensuit que la transmission de la do-
cumentation bancaire litigieuse respecte pleinement le principe de la pro-
portionnalité.
5. Les recourantes reprochent à l’OFJ d’avoir «violé leur droit d’être enten-
dues en ordonnant la transmission de documents bancaires saisis auprès
de la société Q. en refusant de les entendre au préalable sur cette ques-
tion, vidant ainsi leur droit de sa substance». Ce reproche est infondé. En
effet, quand bien même de la documentation bancaire concernant les re-
courantes aurait été saisie auprès de la société Q. (société mandatée pour
gérer les avoirs des recourantes), seule cette société qui a dû se soumettre
personnellement à la perquisition et à la saisie est légitimée à s’opposer à
- 13 -
la transmission (art. 80h let. b EIMP; art. 9a let. b OEIMP; ATF 130 II 162
consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_166/2009 du 3 juillet 2009,
consid. 2.3.3; 1A.206/2004 du 15 décembre 2004, consid. 1.2;
1A.164/2003 du 3 septembre 2003, consid. 4; 1A.229/2000 du 3 octobre
2000, consid. 2/a; voir aussi ZIMMERMANN, op. cit., n° 526). La jurispru-
dence constante dénie en revanche ce droit aux tiers indirectement
concernés, soit notamment les mandants des personnes – physiques ou
morales – ayant dû se soumettre personnellement à la perquisition et à la
saisie, ou encore les l’auteurs des documents saisis en mains tierces,
même si la transmission entraîne la révélation de leur identité (ATF 116 Ib
106 consid. 2a; 115 Ib 156 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral
1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.101 du 12 juillet 2007, consid. 2.1 et 2.2; RR.2008.126 du 24 juil-
let 2008, consid. 2.2). Les recourantes n’avaient partant aucun droit d’être
entendues dans le cadre de la procédure d’entraide consécutive à la per-
quisition auprès de la société Q.
C. Griefs dirigés contre le maintien de la saisie provisoire des avoirs
bancaires (act. 1, chapitre IV/B/3)
6. Dans la dernière partie de leur recours, sous titre IV/B/3 (act. 1, p. 21 ss),
les recourantes développent une série d’arguments qui, selon elles,
s’opposeraient au maintien de la saisie provisoire des avoirs déposés, le
cas échéant, sur les comptes litigieux. Entre juillet et novembre 2009, le
blocage de la totalité des avoirs saisis provisoirement en exécution de la
demande d’entraide américaine a été levé, par ordre respectivement de la
Présidente de la Cour de céans et du Juge instructeur, à la demande de
l’autorité requérante et des parties, en vue de permettre la conclusion d’une
solution transactionnelle du litige opposant l’autorité requérante et G. Le
recours est partant devenu sans objet, en tant que dirigé contre le maintien
de la saisie provisoire des avoirs bancaires.
D. Frais
7. Le recours est rejeté, dans la mesure où il conserve son objet. Les frais de
procédure sont mis à la charge solidaire des recourantes qui succombent
(art. 63 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS
172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judi-
ciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fi-
xant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
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(RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA), est fixé en l’espèce à CHF 8'000.--,
couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il conserve son objet.
2. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 12 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Christophe Emonet, avocat
- Office fédéral de la Justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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