Arrêt du 5 octobre 2009
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio ,
le greffier David Glassey
Parties La société A. SA, représentée par Me Christian Lüs-
cher, avocat,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EN-
TRAIDE JUDICIAIRE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
Requête de la République de Bulgarie tendant à
l’extension du principe de spécialité en faveur de
l’Italie (art. 67 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2009.214
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Faits:
A. Le 25 mars 2008, le Ministère public de la Confédération a ordonné la
transmission aux autorités bulgares de divers documents bancaires relatifs
au compte n° 1 ouvert au nom de la société A. SA (siège aux Îles Vierges
Britaniques) en les livres de la banque B. à Zurich, en exécution d’une
commission rogatoire présentée par le Parquet bulgare dans le cadre d’une
enquête dirigée notamment contre C., son ex-épouse D. et la sœur de
celle-ci, E., des chefs, entre autres, de blanchiment d’argent et organisation
criminelle. Par arrêt du 30 juillet 2008 (RR.2008.79-83), la Cour de céans a
rejeté le recours formé contre cette ordonnance par la société A. SA.
B. Le 31 mars 2008, le Parquet de la République italienne près le Tribunal or-
dinaire de Milan a présenté une demande d’entraide à la Bulgarie tendant à
l’obtention des actes du dossier bulgare concernant l’organisation crimi-
nelle présumée dirigée par C. (dossier OFJ, pièce n° 122). En bref, les au-
torités italiennes soupçonnent le citoyen bulgare F. d’être le représentant
en Italie d’une organisation criminelle internationale active dans le trafic de
stupéfiants. Selon les autorités italiennes, F. agirait sous les ordres de C.,
lui-même responsable de l’importation de cocaïne de provenance sud-
américaine dans divers pays européens, particulièrement en Italie, en Es-
pagne et aux Pays-Bas. L’enquête a permis d’établir que la drogue transi-
tait par bateau, en grandes quantités. Ainsi, dans le courant du mois de mai
2006, 1'200, puis 3'500 kilos de cocaïne ont pu être saisis à bord d’une
embarcation, au large de la Martinique, respectivement de Cadix. Par la
suite, deux cargaisons de cocaïne représentant un total de 6'000 kilos envi-
ron ont été saisies par les autorités portugaises au large de Madère, res-
pectivement par les autorités espagnoles au large d’Almerìa. L’autorité re-
quérante a des raisons de croire en l’implication de C. dans l’importation de
ces quelques 6 tonnes de cocaïne, par l’entremise de deux complices, G.
et H. La demande d’entraide visait à compléter la liste des membres pré-
sumés de l’organisation criminelle, à délimiter le rôle de chacun de ces
membres et à examiner les comptes bancaires à disposition de cette orga-
nisation pour analyser comment le trafic était financé et comment les pro-
duits du trafic étaient investis.
C. Le 23 octobre 2008, le Parquet Suprême de Cassation de la République de
Bulgarie a sollicité de la part des autorités suisses l’autorisation de trans-
mettre aux autorités pénales italiennes copie des documents obtenus de la
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Suisse par voie de commission rogatoire, dans le cadre de l’enquête diri-
gée notamment contre C. (dossier OFJ, pièce n° 93).
D. Le 27 janvier 2009, les autorités italiennes ont confirmé leur engagement à
respecter le principe de spécialité ancré à l’art. IV de l’Accord du 10 sep-
tembre 1998 entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention
européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en
faciliter l’application (dossier OFJ, pièce n° 108).
E. Le 2 mars 2009, faisant suite à la demande de l’OFJ, la société A. SA a
présenté ses observations relatives à la demande d’entraide bulgare du
23 octobre 2008. Cette société s’opposait à ce que des informations la
concernant ne soient transmises aux autorités italiennes (dossier OFJ,
pièce n° 133).
F. Le 25 mai 2009, l’OFJ a autorisé la transmission aux autorités italiennes de
la documentation bancaire relative au compte n° 1 (act. 1.1). La société
A. SA a recouru contre cette décision le 26 juin 2009, concluant à son an-
nulation (act. 1). L’OFJ a présenté ses observations le 23 juillet 2009
(act. 6). La recourante a répliqué le 10 août 2009 (act. 10).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1
de la Loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du
Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la République italienne
est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pé-
nale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et
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le 12 juin 1962 pour l'Italie, ainsi que par l'Accord complémentaire à cette
convention, entré en vigueur le 1er juin 2003 (RS 0.351.945.41). L'entraide
judiciaire entre la Suisse et la République de Bulgarie est également régie
par la CEEJ, entrée en vigueur pour la République de Bulgarie le 14 sep-
tembre 1994, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à cette
Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Bulgarie le 1er septem-
bre 2004 et pour la Suisse le 1er février 2005.
1.2 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre
les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup-
pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre
la Suisse et l’Italie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 sep-
tembre 2008, consid. 1.3).
1.3 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts
cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595
consid. 7c p. 617).
1.4 En sa qualité de titulaire du compte n° 1, la recourante a la qualité pour
recourir contre la transmission aux autorités italiennes de la documentation
bancaire relative à ce compte (art. 80h EIMP et art. 9a let. a OEIMP; ATF
126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid. 3b/bb; 123 II 161 consid. 1d/aa;
122 II 130 consid. 2a). Adressé dans les trente jours à compter de celui de
la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme
(art. 80k EIMP par analogie).
2. La Suisse s’est réservé le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu
de la CEEJ qu’à la condition expresse que les résultats des investigations
faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou
dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les in-
fractions à raison desquelles l’entraide est fournie (Réserve de la Suisse en
rapport avec l’art. 2 CEEJ, let. b). Cette réserve exprime le principe de spé-
cialité ancré à l’art. 67 EIMP. Toute autre utilisation des renseignements et
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documents obtenus par voie d’entraide est subordonnée à l’approbation de
l’OFJ (art. 67 al. 2 EIMP).
Lorsque l’Etat requérant dans la procédure initiale (en l’occurrence la Bul-
garie) est saisi par un Etat tiers (en l’occurrence l’Italie) d’une demande
d’entraide tendant à obtenir des moyens de preuve obtenus de la Suisse
suite à une commission rogatoire, il a l’obligation, en application du principe
de spécialité, d’obtenir le consentement des autorités suisses avant de
faire suite à la demande de l’Etat tiers. En l’espèce, ce principe a été res-
pecté par la République de Bulgarie qui a sollicité de l’OFJ l’autorisation de
transmettre à l’Italie les moyens de preuve obtenus grâce à la collaboration
des autorités suisses. Pour se prononcer sur une demande d’extension du
principe de la spécialité en faveur d’un Etat tiers, l’autorité suisse doit exa-
miner quel eût été le sort de la demande de cet Etat tiers, si elle avait été
adressée directement à la Suisse. Il convient donc d’examiner en l’espèce
la demande présentée par l’Italie à la Bulgarie comme si elle avait été pré-
sentée directement à la Suisse.
3. La recourante se plaint du contenu de la demande italienne du 31 mars
2008. Elle reproche en premier lieu à l’autorité italienne d’avoir négligé de
mentionner les dispositions pénales italiennes applicables aux agissements
décrits dans sa demande à la Bulgarie. A son avis, les faits décrits dans la
requête italienne mettant en cause C. seraient insuffisamment précis; la
condition de la double incrimination ne serait en outre pas remplie.
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi-
quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let.
b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indi-
cations doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour
lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties re-
quérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit
politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la propor-
tionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon
la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé com-
plet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisé-
ment pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseigne-
ments au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et
les arrêts cités).
3.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1
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EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond aux élé-
ments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la
punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2
EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs
de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en
matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II
422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas
nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mê-
mes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suf-
fit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant
lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid.
4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
3.2 En l’espèce, il ressort clairement des faits présentés à l’appui de la requête
italienne (v. supra let. B) que les autorités de ce pays soupçonnent C.
d’organiser, en qualité de membre dirigeant d’une organisation criminelle,
l’achat de quantités considérables de cocaïne auprès de fournisseurs sud-
américains, de même que le transport de cette drogue en Europe. Trans-
posés en droit suisse, ces faits peuvent à première vue être qualifiés de
participation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP et
d’infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et
les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Aux termes de l’art. 19
LStup, est en effet passible d’une peine privative de liberté d’un an au
moins celui qui, sans droit, achète ou acquiert d’une autre manière, trans-
porte, importe, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans
le commerce ou cède des stupéfiants, s’il sait ou ne peut ignorer que
l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger
la santé de nombreuses personnes. La participation à une organisation qui
tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de se procurer
des revenus au moyen d’un trafic international de cocaïne tombe aussi
prima facie sous le coup de l’art. 260ter CP, qui prévoit une peine menace
de cinq ans. En droit italien, celui qui participe, en qualité dirigeante, à une
association visant à commettre des infractions en matière de stupéfiants
est puni d’une peine privative de liberté de vingt ans au moins (art. 74 ch. 1
du Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e so-
stanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tos-
sicodipendenza [Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990]; SIMONE
ZANCANI, Il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito
di stupefacenti, in Silvio Riondato [Edit.], Commento pratico sistematico al
Testo unico sugli stupefacenti, Padova 2006, p. 169 ss). Contrairement à
- 7 -
l’avis de la recourante, les autorités italiennes n’avaient pas à fournir le tex-
te de cette disposition en annexe à leur requête. En droit interne, les art. 76
et 28 al. 3 let. b EIMP ne posent en effet cette exigence qu’en matière
d’extradition. Dans le domaine de la «petite entraide», les art. 14 ch. 2
CEEJ et 28 al. 2 let. c EIMP (applicable par renvoi de l’art. 76 EIMP) exi-
gent simplement que la demande contienne la qualification juridique des
faits. Cette condition est remplie à satisfaction, s’agissant de la demande
italienne du 31 mars 2008, dès lors que celle-ci fait référence à la Conven-
tion des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stu-
péfiants et de substances psychotropes, entrée en vigueur le 31 mars 1991
pour l’Italie et le 13 décembre 2005 pour la Suisse (RS 0.812.121.03). En
effet, selon l’art. 3 de cette Convention, chaque Etat Partie adopte les me-
sures nécessaires pour conférer le caractère d’infractions pénales confor-
mément à son droit interne, notamment, à l’acquisition, au transport et à la
distribution de stupéfiants. La référence à cette Convention internationale
suffit à qualifier juridiquement les faits faisant l’objet de l’enquête italienne.
De même, l’on ne saurait exiger de l’autorité requérante qu’elle expose en
détails les actes reprochés à C. En l’état, les autorités italiennes soupçon-
nent le précité de tenir un rôle dirigeant dans une organisation criminelle
qui aurait tenté d’importer de l’Amérique du Sud vers l’Europe 9'500 kilos
de cocaïne saisis en mer au terme de quatre opérations de police dans le
courant 2006. Ces indications suffisent à vérifier que les actes pour les-
quels l’entraide est demandée sont punissables aussi bien en droit suisse
qu’en droit italien. L’on ne saurait exiger en plus de l’autorité requérante
qu’elle expose en détails les comportements imputables à C., d’autant que
la demande d’entraide du 31 mars 2008 vise précisément à récolter des in-
formations propres à délimiter le rôle de chacun des membres de la poten-
tielle organisation criminelle faisant l’objet de l’enquête italienne. Il s’ensuit
qu’en l’espèce la demande italienne du 31 mars 2008 satisfait pleinement
aux exigences de forme de l’art. 14 CEEJ et que les premiers griefs sont in-
fondés.
4. La recourante se prévaut de la qualité de tiers non impliqué, du fait que son
nom n’est pas mentionné dans la requête italienne. De son point de vue, le
principe de la proportionnalité s’opposerait à la transmission des données
la concernant.
4.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée
que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par
les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les ren-
seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé-
dure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de pour-
- 8 -
suite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et im-
propres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a). Le principe de la propor-
tionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui
lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé.
Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut
raisonnablement lui donner. Une interprétation large est admissible s'il est
établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce
mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire
(ATF 121 II 241 consid. 3a).
4.2
4.2.1 En l’espèce, le compte litigieux a pour ayant droit économique C., que
l’autorité requérante soupçonne de constituer l’un des maillons dirigeants
d’une organisation criminelle active dans le trafic de cocaïne à l’échelle in-
ternationale. La requête italienne vise notamment à obtenir les documents
bancaires relatifs aux comptes à disposition des membres présumés de
cette organisation, afin de pouvoir, le cas échéant, analyser le mode de fi-
nancement du trafic et d’investissement des produits de ce même trafic.
Dans ces conditions, la recourante ne saurait être qualifiée de tiers non im-
pliqué dans la procédure italienne. Selon la jurisprudence, un rapport ob-
jectif entre la personne et l'infraction suffit en effet pour exclure la qualité de
tiers non impliqué, quand bien même la personne n'a pas sciemment colla-
boré à la commission de l'infraction (ATF 120 Ib 251 consid. 5b). Ainsi, ce-
lui dont le compte bancaire a été approvisionné par des montants de pro-
venance suspecte, ou dont le compte a pu servir à commettre une infrac-
tion, n'est pas un tiers non impliqué (ATF 120 Ib 251 consid. 5b; 107 Ib
252; arrêts du Tribunal fédéral 1A.65/2007 du 13 novembre 2007, consid.
2.1; 1A.244/2006 du 26 janvier 2007, consid. 3; 1A.215/2003 du 1er dé-
cembre 2003, consid. 2.1). En l'occurrence, le lien entre la recourante et les
infractions poursuivies en Italie réside dans le fait l’ayant droit économique
du compte dont elle est titulaire est le principal inculpé dans la procédure
italienne.
4.2.2 La recourante se prévaut d’une jurisprudence au terme de laquelle, «lors-
que la demande tend à la remise de documents bancaires et au blocage de
fonds, l’Etat requérant ne peut se limiter à communiquer une liste des per-
sonnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut
joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière
minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement
- 9 -
des opérations délictueuses poursuivies dans l’Etat requérant» (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.125/2003 du 15 juillet 2003, consid. 2.1). Le cas ayant
donné lieu à cette jurisprudence est celui d’une procédure étrangère ou-
verte pour blanchiment. La demande tendait à la saisie d’avoirs bancaires
et à la transmission de documents bancaires. Le recours a été admis au
motif que la demande d’entraide ne contenait aucune information permet-
tant de discerner, même de manière minimale, les faits reprochés aux per-
sonnes poursuivies (même arrêt, consid. 2.2).
Le cas d’espèce diffère à plus d’un titre de celui ayant donné lieu à l’arrêt
cité par la recourante. En l’occurrence, l’Etat requérant ne demande pas le
séquestre des comptes de la recourante, mais uniquement la remise de la
documentation y relative. Par ailleurs, la procédure italienne n’est pas ou-
verte du seul chef de blanchiment d’argent; au contraire, les autorités ita-
liennes soupçonnent C. de participation à une organisation criminelle visant
à générer des revenus considérables au moyen d’un vaste trafic internatio-
nal de cocaïne. L’autorité requérante a donc clairement indiqué dans la
demande d’entraide (v. supra consid. 3.2) le lien entre C. et les infractions
poursuivies en Italie. S’agissant de l’ampleur dudit trafic, les saisies réali-
sées attestent que la drogue transite par bateau de l’Amérique du Sud vers
l’Europe, par cargaisons de plusieurs tonnes chacune. Si les soupçons des
enquêteurs italiens devaient s’avérer fondés, il existerait alors un intérêt
public essentiel à ce que les produits du trafic puissent être identifiés et
confisqués. Les autorités italiennes doivent être en mesure d’empêcher
tout avantage économique illégal découlant du trafic de cocaïne objet de
leur enquête. S’agissant en particulier d’une éventuelle organisation crimi-
nelle, il s’impose de donner les moyens à l’Etat requérant d’identifier et de
confisquer la totalité des valeurs sur lesquelles cette organisation exerce
un pouvoir de disposition, afin d’empêcher que ces valeurs ne servent à
commettre de nouvelles infractions et ne permettent ainsi à l’organisation
de poursuivre son activité criminelle. En l’occurrence, C. est soupçonné de
s’être procuré des revenus considérables grâce au trafic de cocaïne; il est
susceptible d’avoir financé ce trafic ou dissimulé les bénéfices de ce trafic
par le biais de l'ensemble des comptes bancaires sous sa maîtrise, sans
distinction entre ses avoirs privés et ceux qui concernent son activité com-
merciale. En pareil cas, soit lorsque la demande vise à vérifier l'existence
de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de tou-
tes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire (ATF
121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars
2007, consid. 3.3). Cela justifie la production de l'ensemble de la documen-
tation bancaire, sur une période relativement étendue. L'autorité requérante
dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans
- 10 -
un tel cas, le mode de gestion des comptes concernés et à analyser
l’origine et la destination des flux financiers y ayant transité. Certes, il se
peut que le compte de la recourante n'ait pas servi à financer ou à recevoir
le produit du trafic de cocaïne évoqué par l'autorité requérante. Celle-ci
n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même sur le vu
d'une documentation complète. Il convient en effet de rappeler que
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga-
lement à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai
2007, consid 4.2; ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; ég. arrêt du Tribunal
fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3). Il n’est dès lors en
l’espèce nullement contraire au principe de la proportionnalité d’informer
l’Etat requérant des mouvements de fonds opérés sur le compte de la re-
courante dont C. est ayant droit économique.
5. La recourante conteste l’état de faits mentionné à l’appui de la demande
italienne. Elle se plaint de ce que la mise en cause de C. en Italie serait
abusive. Selon elle, la requête d’entraide italienne apparaîtrait comme le
résultat d’une «manœuvre des autorités bulgares pour tenter de construire
un dossier» contre C. La recourante allègue que C. serait «totalement
étranger» aux faits décrits dans la demande d’entraide italienne du 31 mars
2008 et ne connaîtrait pas personnellement les personnes dont les noms
sont cités dans cette requête.
5.1 Il est de jurisprudence constante que l'autorité suisse saisie d'une requête
d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits
évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont
présentés, ils constituent une infraction; cette autorité ne peut s'écarter des
faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradic-
tions évidentes et immédiatement établies (TPF 2007 70 consid. 5.4.2; ar-
rêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.15 du 23 juillet 2008, consid. 2.1;
ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c).
5.2 En l’espèce, les autorités italiennes affirment avoir des raisons de croire
que C. occupe une position dirigeante dans un vaste trafic international de
cocaïne. Il serait notamment impliqué dans la tentative d’importation en Eu-
rope d’environ 6 tonnes de cocaïne de provenance sud-américaine, par
l’entremise de G. et de H. Cette drogue était répartie dans deux cargaisons
dissimulées à bord de bateaux; elle a été saisies par les autorités portugai-
ses au large de Madère, respectivement par les autorités espagnoles au
large d’Almerìa. Contrairement à l’avis de la recourante, les autorités ita-
liennes n’ont pas à fournir de preuve à l’appui de leur soupçon à l’encontre
de C. (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85). La bonne foi de l’Etat requérant est
- 11 -
présumée et l’autorité suisse ne saurait remettre en question le bien-fondé
des soupçons de l’autorité requérante, sauf cas exceptionnel (v. à ce sujet
ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 3e éd., Berne 2009, N. 302). En l’espèce, la recourante n’évoque
aucun élément propre à renverser cette présomption. Elle se borne à allé-
guer un caractère prétendument abusif de la demande d’entraide initiale
présentée par la Bulgarie à la Suisse, réitérant ainsi des griefs qui avaient
déjà été examinés et écartés par la Cour de céans dans la procédure ini-
tiale. Sont également sans pertinence, car dénuées de rapport avec la de-
mande italienne, les allégations de la recourante selon lesquelles les auto-
rités bulgares auraient violé le principe de spécialité en utilisant les pièces
bancaires remises par la Suisse dans le cadre d’une procédure purement
fiscale en Bulgarie. En rapport avec la présente procédure, la République
de Bulgarie a en effet rigoureusement respecté le principe de spécialité en
soumettant à l’OFJ la demande italienne (v. supra consid. 2). Quant aux af-
firmations de la recourante selon lesquelles C. n’aurait pas commis les in-
fractions qui lui sont reprochées en Italie, elles relèvent de l’argumentation
à décharge et sont partant irrecevables dans le cadre de la procédure
d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid.
2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid.
2.3; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3; RR.2007.118 du 30 octo-
bre 2007, consid. 5.1).
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de procédure sont
mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé confor-
mément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments
judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63
al. 5 PA), est fixé en l’espèce à CHF 4'000.--, couvert par l’avance de frais
déjà versée.
- 12 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 5 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Christian Luscher, avocat,
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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