Arrêt du 6 août 2009
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio,
le greffier David Glassey
Parties A.,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
Droit de consulter le dossier (art. 26 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2009.237 + RP.2009.32
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La IIe Cour des plaintes, vu:
- la lettre du 6 mai 2009 adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) par A., dans laquelle le précité se fonde sur une information parue sur
le site internet de l’association B. le 10 décembre 2004 mentionnant un
courrier adressé par cette association à l’OFJ tendant à «requérir
l’extradition de A. afin qu’il purge sa peine» pour demander à l’OFJ de lui
«faire parvenir une copie de ce courrier, ainsi que toute la correspondance
y relative» (dossier OFJ, pièce n° 84);
- la lettre du 3 juillet par laquelle l’OFJ rejette la demande de A., en raison de
l’intérêt prépondérant de l’association B. à ce que le courrier en question
reste secret (act. 1.1);
- le recours du 20 juillet 2009 formé par A. contre cette décision (act. 1),
considérant:
qu’aux termes de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi sur le Tribunal pénal fé-
déral (LTPF; RS 173.71), la IIe Cour des plaintes statue notamment sur les
recours en matière d’entraide pénale internationale, conformément à la loi
fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1);
que les décisions rendues en première instance par les autorités fédérales
peuvent en principe directement faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 25 EIMP);
que le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral, y
compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 49 let. a de la loi
fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par
renvoi de l’art. 12 EIMP);
que le droit fédéral comprend la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; v. BENJAMIN SCHINDLER, in Kommen-
tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Gall
2008, n° 25 ad art. 49 PA);
qu’il s’ensuit que les parties sont recevables à se plaindre, devant la Cour
de céans, de la violation de leurs droits constitutionnels dans l’application
du droit fédéral régissant la coopération internationale;
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que cela concerne notamment le grief de la violation du droit d’être entendu
(v. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma-
tière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 519);
que le recourant a par conséquent qualité pour recourir contre une décision
de l’OFJ qui limite son droit de consulter le dossier;
qu’en l’espèce, dans le courant de l’année 2004, les autorités suisses ont
émis un mandat d’arrêt international à l’encontre de A., qui avait été
condamné à plusieurs reprises par diverses juridictions pénales suisses,
afin d’obtenir que l’intéressé soit extradé en Suisse pour y purger sa peine;
que A. a été arrêté le 26 novembre 2004 à Zurich (dossier OFJ, pièce n°
56);
que, le 28 janvier 2005, l’OFJ a informé A. qu’une demande de recherche
internationale avait été diffusée contre lui le 6 octobre 2004 sur demande
des autorités cantonales, que cette demande avait été révoquée le 30 no-
vembre 2004, suite à son arrestation à Zurich et qu’aucune demande for-
melle d’extradition n’avait été présentée à un Etat étranger (dossier OFJ,
pièce n° 64);
qu’à défaut de dispositions expresses prévues par l’EIMP, la consultation
du dossier dans le cas d’espèce est régie par les art. 26 et 27 PA (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.237/1990 du 2 octobre 1991, consid. 2; ZIMMERMANN,
op. cit., n° 477);
que, selon l’art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de
consulter les mémoires des parties et les observations responsives
d’autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la
copie de décisions notifiées (let. c);
que l’énumération figurant aux let. a, b et c de l’art. 26 al. 1 PA signifie que
le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives pour
l’issue de la cause, la consultation des pièces non pertinentes pouvant a
contrario être refusée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 du 27 no-
vembre 2006, consid. 2.1 et 1A.131/2001 du 2 octobre 2001, consid. 2a; v.
aussi STEPHAN C. BRUNNER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Gall 2008, n° 31 ad art. 26 PA);
que sont décisives pour l’issue de la cause les pièces que l’autorité prend
en considération pour fonder sa décision (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I
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225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêt du Tribu-
nal fédéral 1A.247/2000 du 27 novembre 2000, consid. 3a; ZIMMERMANN,
op. cit., n° 477);
qu’en l’espèce, à supposer qu’il existe, un éventuel courrier de l’association
B. à l’OFJ tendant à «requérir l’extradition de A. afin qu’il purge sa peine»
n’est de nature à fonder aucune décision de la part de l’OFJ;
qu’il en va de même de toute la correspondance relative à un hypothétique
courrier dans ce sens;
que les pièces dont A. requiert la consultation ne sont dès lors pas couver-
tes par le droit de consulter le dossier du recourant, au sens de l’art. 26 al.
1 let. a, b et c PA;
que sa demande pouvait dès lors être rejetée pour ce seul motif;
que, par surabondance, le droit de consulter le dossier dans la procédure
d’entraide s'éteint lorsque le dossier est terminé et que sa consultation ne
permettrait pas à la personne visée d'entreprendre la décision de clôture,
ainsi que les décisions incidentes antérieures, qui sont entrées en force (ar-
rêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 2.2 et les ar-
rêts cités);
qu’en l’espèce, la consultation de dossier demandée par A. le 6 mai 2009
n’était aucunement susceptible de lui permettre d'entreprendre une quel-
conque décision de clôture ou décision incidente antérieure, dès lors que,
comme l’OFJ l’en avait informé le 28 janvier 2005, la demande suisse de
recherche internationale diffusée contre lui le 6 octobre 2004 avait été ré-
voquée le 30 novembre 2004 et qu’aucune demande formelle d’extradition
contre lui n’avait été présentée à un Etat étranger;
que, dans ces conditions, la question de savoir si l’intérêt de l’association
B. à ce que l’hypothétique correspondance entre cette association et l’OFJ
demeure secrète constitue un «intérêt privé important» au sens de l’art. 27
al. 1 let. b PA peut demeurer ouverte;
que, vu ce qui précède, les conclusions du recourant étaient d’emblée
vouées à l’échec, de sorte qu’il a été renoncé à procéder à un échange
d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario, applicable en vertu du renvoi de
l’art. 30 let. b LTPF);
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que, pour le même motif, la demande d’assistance judiciaire de A. doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA);
qu’au surplus, la sauvegarde des droits du recourant ne requerrait en rien
que la Cour lui attribue un avocat (art. 65 al. 2 PA);
que, pour tenir compte de la situation financière du recourant, il se justifie,
exceptionnellement, de statuer sans frais (art. 63 al. 1 PA).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Bellinzone, le 6 août 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- A.,
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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