Arrêt du 29 juillet 2009
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Nathalie Zufferey
Parties 1. A.,
2. La société B., succursale de Genève,
tous deux représentés par Mes Pierre Schifferli et
Reza Vafadar, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2009.244/246 / RP.2009.34-35
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La IIe Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide complémentaire du Serious Fraud Office du
Royaume-Uni (ci-après: SFO) du 8 avril 2009 présentée aux autorités
suisses dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour les délits de
corruption, entente frauduleuse et association de malfaiteurs en vue de
commettre un délit de corruption (affaire C.), et tendant à auditionner
A., en présence de représentants du SFO;
- l’ordonnance d’entrée en matière rendue le 15 juillet 2009 par le Minis-
tère public de la Confédération (ci-après: MPC) par laquelle cette auto-
rité a admis l’audition de A. en tant que témoin et autorisé la participa-
tion des agents de l’autorité requérante, l’audition devant encore être
ordonnée par citation séparée;
- le recours du 27 juillet 2009 formé par A. et la société B. tendant à
l’annulation de la décision incidente précitée, au motif que la demande
d’entraide serait basée sur des accusations gratuites, infondées et non
documentées;
- la demande d’effet suspensif présentée dans le cadre du recours préci-
té.
Considère en droit:
- qu’aux termes de l’art. 4 de la Convention européenne d’entraide judi-
ciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), les autorités de l’Etat re-
quérant peuvent assister à l’exécution de la commission rogatoire;
- que le droit de l’Etat requérant de participer à l’exécution de la de-
mande d’entraide dans l’Etat requis doit être accordé largement (cf.
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé-
nale, 3e éd., Berne 2009, n° 408 et les arrêts cités à la note 1293; cf. ég.
pour le Royaume-Uni, arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.110 du
2 juin 2008, consid. 2.6);
- que, selon la jurisprudence, lorsque l’autorité requérante requiert ex-
pressément la présence de ses enquêteurs, on peut en général présu-
mer que celle-ci est propre à faciliter l’exécution de la demande (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 2.2);
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- que le recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étran-
gers à participer à l’exécution de la demande d’entraide n’est ouvert
que si le recourant rend vraisemblable que dite décision lui cause un
préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b de la
loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars
1981 (EIMP; RS 351.1);
- qu’un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le
cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonc-
tionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance
des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret
avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de
l’entraide (ZIMMERMANN, op. cit., n° 514);
- que ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante,
de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations
(ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007
du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004,
consid. 2.6; ZIMMERMANN, op. cit., n° 409);
- que, selon la jurisprudence constante, l’interdiction d’utiliser les informa-
tions recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et
d’accéder aux procès-verbaux d’audition constituent des garanties suf-
fisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2 p. 134; arrêt du Tribunal fédéral
1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis
11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre
2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 409);
- que, s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle
ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où les notes res-
taient dans le dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1);
- qu’en l’espèce, à teneur de l’ordonnance d’entrée en matière du 15 juil-
let 2009, 26 fonctionnaires du SFO ont signé au mois de décembre
2006 et de septembre 2007 une «déclaration de garantie», par laquelle
ils s'engageaient notamment à adopter une attitude purement passive
durant les mesures d’exécution de la demande d’entraide (ch. 1) et à
n’utiliser en aucun cas les informations dont ils pourraient prendre
connaissance durant leur déplacement en Suisse dans le cadre de la
procédure anglaise avant que l’autorité suisse compétente n’ait statué
sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (ch. 2);
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- que le contenu de la «déclaration de garantie» précitée remplit les exi-
gences requises par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal pénal fédé-
ral RR.2008.259-260 du 2 octobre 2008 et RR.2008.106-107 du 17 juin
2008, consid. 3);
- qu’en dépit de la jurisprudence claire et constante en la matière, les au-
teurs du recours n’ont pas apporté ne serait-ce que le moindre début de
preuve d’un risque d’utilisation prématurée, dans l’Etat requérant, des
informations à recueillir lors de l’audition en Suisse;
- qu’en réalité, les seuls griefs présentés ont trait au contenu, soi-disant
mensonger et diffamatoire, de la demande d’entraide, à son caractère
«politico-judiciaire», à l’inopportunité et l’inutilité de la présence des
fonctionnaires du SFO, ainsi qu’aux principes de spécialité et de pro-
portionnalité, soit des griefs qui ne peuvent être soulevés dans le cadre
du recours contre la décision d’entrée en matière (v. ZIMMERMANN, op.
cit., n° 308 et les références citées);
- qu’au surplus, il semble que les auteurs du recours critiquent le statut
de témoin dans lequel il est prévu d’entendre A., alors que, dans la
commission rogatoire, il serait présenté par le SFO comme coupable;
- que, si c’est ainsi qu’il fallait le comprendre, ce grief ne serait pas ad-
missible dans le cadre du présent recours (cf. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2007.85 du 3 juillet 2007, consid. 2.3);
- qu’à défaut d’un dommage immédiat et irréparable, le recours doit en
conséquence être déclaré irrecevable en l’espèce;
- qu’en ce qui concerne la société B., le recours est doublement irrece-
vable, faute de qualité pour agir de la société, dès lors que seul A. est
touché par l’audition en vertu de l’art. 80h let. b EIMP et faute de dom-
mage immédiat et irréparable;
- que, vu le sort du recours, la demande d’effet suspensif est sans objet;
- que, le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé
à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario, appli-
cable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF) et à exiger une avance de frais
(art. 63 al. 4 PA);
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- qu’en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter
solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont
fixés à Fr. 3000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les
émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.32).
- 6 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
3. Un émolument global de Fr. 3000.-- est mis à la charge solidaire des recou-
rants.
Bellinzone, le 29 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: La greffière:
Distribution
- Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Cette décision n’est pas sujette à recours (art. 93 al. 2 LTF)
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