Arrêt du 6 juillet 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey,
la greffière Joëlle Braghini
Parties
A., représenté par Me Christian Favre, avocat,
recourant
contre
JUGE D’INSTRUCTION DU CANTON DE VAUD,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP);
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2009.282 / RP.2009.38
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Faits:
A. Le 7 juillet 2008, les autorités britanniques ont adressé à l’Office fédéral de
la justice (ci-après: OFJ) une demande d’entraide, dans le cadre d’une en-
quête instruite notamment contre A., son épouse B. et C., sous les chefs de
trafic de produits pharmaceutiques classés (notamment amphétamine et
cannabis), association de malfaiteurs en vue de s’engager dans le trafic de
produits pharmaceutiques classés (notamment cocaïne et héroïne), kid-
napping et association de malfaiteurs en vue de kidnapper. La demande a
été complétée les 25 août, 18 septembre et 10 novembre 2008.
En résumé, l’autorité requérante soupçonne en premier lieu A. de s’être li-
vré, dans les années 2000, à l’importation au Royaume-Uni
d’amphétamines et de cannabis par dizaines de kilos. Le précité est en-
suite présumé être à l’origine de l’enlèvement de D., l’un de ses associés,
qui fut kidnappé sur ses ordres en septembre 2005. D. fut sérieusement
agressé et contraint à effectuer un transfert de € 400’000.- sur le compte
bancaire n° 1, présumé contrôlé par B. et ouvert au nom de la société E. en
les livres de la banque F. à Zurich. Avant son arrestation en Suisse le 19
juin 2008, A. est par ailleurs soupçonné d’avoir planifié un nouvel enlève-
ment de D. L’autorité requérante a des raisons de croire que le plan de A.
consistait à recourir à C. (subsidiairement à G., avec qui A. avait passé du
temps en prison) pour enlever la victime. Le but était de contraindre D.,
avec la complicité de B., à payer une rançon de GBP 8’000’000.- en usant
de violence si nécessaire. La demande tendait notamment à l’obtention
d’informations relatives au compte n° 1, à des adresses email ou abonne-
ments téléphoniques présumés utilisés par les inculpés, ainsi que de tous
les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête suisse ouverte
contre A. et B. du chef de blanchiment d’argent (enquête pénale PE2).
B. Le 12 juin 2008, un mandat d’arrêt en vue d’extradition a été émis par l’OFJ
contre A., citoyen britannique, pour l’exécution du solde d’une peine suite à
son évasion de la prison de Sudbury où il purgeait une peine de neuf ans
d’emprisonnement prononcée le 20 décembre 2002 par le Tribunal de la
Couronne de Birmingham. Il avait été reconnu coupable d’association de
malfaiteurs aux fins de fraude fiscale ainsi que de dissimulation et de sous-
traction de produits d’agissements criminels. Le recourant a été arrêté en
Suisse le 19 juin 2008. Après une décision de l’OFJ datée du 25 septembre
2008 accordant son extradition au Royaume-Uni, le recourant a formé un
recours contre ladite décision le 29 octobre 2008. La IIe Cour des plaintes
a, en date du 5 février 2009, rejeté ledit recours
(RR.2008.275/RP.2008.50). Le recourant a été extradé le 10 mars 2009 au
Royaume-Uni où il est depuis incarcéré. L’enquête pénale référencée sous
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PE2 à l’encontre du recourant avait été ouverte par les autorités vaudoises
à la suite de la demande d’extradition datée du 6 février 2008 transmise par
les autorités britanniques à la Suisse.
C. Le 10 juillet 2008, l’OFJ a délégué l’exécution de la commission rogatoire
au Juge d’instruction du canton de Vaud (ci-après: le juge d’instruction). Ce
magistrat a, par la suite, procédé à diverses mesures requises par l’autorité
requérante (perquisitions, auditions, mise en œuvre de mesures de surveil-
lance, etc.). Le 30 avril 2009, le juge d’instruction a transmis au conseil de
A. une liste d’objets et documents qu’il envisageait de remettre à l’Etat re-
quérant, tout en lui impartissant un délai pour formuler d’éventuelles objec-
tions. Le 20 mai 2009, le conseil de A. a déclaré s’opposer à toute trans-
mission aux autorités britanniques.
D. Par décision de clôture du 28 juillet 2009, le juge d’instruction a ordonné la
remise à l’autorité requérante des documents et objets suivants:
a) 18 procès-verbaux d’audition de différentes personnes entendues à divers titres dans le
cadre de l’enquête vaudoise;
b) procès-verbal d’audition de A. du 24.09.2008 en exécution de la commission rogatoire
britannique;
c) procès-verbal d’audition de B. du 23.09.2008 en exécution de la commission rogatoire
britannique;
d) copie de l’inventaire des objets saisis le 19.06.2008 lors d’une perquisition effectuée au
domicile de A. et B. à Z. et copies de divers documents saisis à cette occasion;
e) copie de l’inventaire des objets saisis le 19.06.2008 lors d’une perquisition effectuée au
domicile de A. et B. à Y. et copies de divers documents saisis à cette occasion;
f) copie de l’inventaire des objets saisis le 19.06.2008 lors d’une perquisition effectuée
dans une Mercedes S500 immatriculée n° 10 conduite par A. et copies de divers docu-
ments saisis à cette occasion;
g) copie de l’inventaire des objets saisis le 23.09.2008 lors d’une perquisition effectuée au
domicile de A. et B. à Y. et copies de divers documents saisis à cette occasion;
h) copies des données des téléphones portables saisis les 19.06.2008 et 23.09.2008;
i) copie DVD d’une vidéo tournée à l’occasion des 50 ans de A.;
j) copies des enregistrements des conversations téléphoniques effectuées par A. depuis
la prison entre le 24.06.2008 et le 04.03.2009;
k) copies des enregistrements des contrôles téléphoniques actifs effectués sur trois numé-
ros de téléphone, soit, 3, 4 et 5;
l) copies des données des contrôles rétroactifs effectués sur six numéros de téléphone,
soit, 6, 3, 7, 8, 4 et 5;
m) copies des données du Call Center Information System (CCIS) relatives aux numéros
de téléphone concernés par les let. k et l ci-dessus;
n) copies des photos de la villa de Y. effectuées le 23.09.2009;
o) copie couleur du passeport de B.;
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p) un lot de documents relatifs à la société E.;
q) copie du dossier ouvert sous référence PE9 contre A. pour infraction à la Loi fédérale
sur le séjour et l’établissement des étrangers, clôturé le 24.04.2006;
r) divers objets saisis lors des perquisitions des 19.06.2008 et 23.09.2008.
E. A. a formé recours contre cette ordonnance le 28 août 2009. Il conclut prin-
cipalement à son annulation, subsidiairement à ce que la transmission des
pièces, documents et objets mentionnés dans ladite ordonnance ne soit
pas autorisée et très subsidiairement à ce que la transmission des docu-
ments soit limitée aux pièces que la Cour de céans considère comme
transmissibles. Il sollicite par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire.
L’OFJ a conclu au rejet du recours le 14 septembre 2009. Le juge
d’instruction a présenté ses observations le même jour et a conclu à la
transmission, aux autorités britanniques, de toutes les pièces mentionnées
dans l’ordonnance de clôture.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 et 80e al. 1 de
la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS
351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral (RS 173.710), la
IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé-
dure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
1.2 L’entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20
mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l’espèce,
peuvent également trouver application les dispositions de la Convention re-
lative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des pro-
duits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993
pour la Suisse et pour le Royaume-Uni.
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1.3 À compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre
la Suisse et le Royaume-Uni (v. Décision du Conseil du 29 mai 2000 rela-
tive à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, in
Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47; v.
aussi TPF RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
1.4 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru-
dence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable
à l’octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les ar-
rêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 123
II 595 consid. 7c).
2.
2.1 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance
attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
2.2 La recevabilité du recours présuppose que le recourant soit légitimé à re-
courir au sens de l’art. 80h EIMP. En application de cette disposition, outre
l’OFJ (art. 80h let. a EIMP), a qualité pour agir quiconque est touché per-
sonnellement et directement par une mesure d’entraide et dispose d’un in-
térêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let.
b EIMP). La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recou-
rir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1).
La notion de personne touchée au sens des articles précités et de la loi est
concrétisée par la jurisprudence et par l’OEIMP. Pour être directement et
personnellement touché par une mesure d’entraide internationale, le recou-
rant doit avoir un lien suffisamment étroit avec la décision litigieuse (ATF
123 II 161 consid. 1d/aa). L’intérêt fondant la qualité pour agir peut être ju-
ridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui proté-
gé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus
que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,
résultant de sa situation par rapport à l’objet litigieux (ATF 125 II 356
consid. 3b/bb). L’article 9a OEIMP précise que sont en particulier réputés
personnellement touchés, au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire
d’un compte bancaire, en cas d’informations sur celui-ci (let. a) et le pro-
priétaire ou le locataire, en cas de perquisition (let. b). En revanche, la ju-
risprudence a dénié la qualité pour recourir au détenteur économique d’un
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compte bancaire visé par la demande, ou à l’auteur de documents saisis
en mains d’un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission
des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 122
II 130; 116 Ib 106 consid. 2a; 114 Ib 156 consid. 2a). Pour les mêmes rai-
sons, la personne appelée à témoigner dans le cadre d’une procédure
d’entraide judiciaire ne peut s’opposer à la transmission des procès-
verbaux d’audition que dans la mesure où les renseignements qu’elle est
appelée à fournir la concernent personnellement ou lorsqu’elle se prévaut
de son droit de refuser de témoigner, mais non lorsque sa déposition porte
sur des comptes bancaires dont elle n’est pas juridiquement titulaire (ATF
121 II 459 consid. 2c et d).
La qualité de personne visée par la procédure pénale étrangère ne confère
pas en soi la faculté de recourir contre une mesure d’entraide judiciaire in-
ternationale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2007 du 3 juillet 2007, consid.
1.3). Un tel droit est reconnu à cette personne uniquement si elle est tou-
chée de manière directe par la mesure d’entraide, par exemple lorsqu’elle
doit être soumise à un interrogatoire ou à une perquisition. La transmission
de documents obtenus dans le cadre d’une procédure interne et qui sont,
partant, déjà en possession de l’autorité d’exécution, touche seulement de
manière indirecte l’administré, lequel n’est donc pas légitimé à recourir
(TPF RR.2007.69 du 10 juillet 2007, consid. 1.6.3). La jurisprudence admet
toutefois des exceptions à ce principe notamment lorsque le recourant a
été entendu comme prévenu dans une procédure suisse distincte mais que
les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande
d’entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-verbaux soient dé-
jà en main de l’autorité d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution de
la demande d’entraide, de mesure de contrainte, le recourant devrait pou-
voir s’opposer à leur transmission comme pourrait le faire l’auteur d’un té-
moignage dont l’autorité envisage la transmission à l’autorité requérante
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2).
2.3 Le recourant conteste la transmission, aux autorités britanniques, de toutes
les pièces et documents figurant dans l’ordonnance de clôture rendue par
le juge d’instruction en date du 28 juillet 2009 (v. supra let. D). Dans le cas
d’espèce, il y a donc lieu de s’interroger sur la qualité pour agir de A.
Le recourant est tenu d’alléguer les faits qui fondent sa qualité pour agir
(ATF 123 II 161 consid. 1d/bb). En l’espèce, le conseil de A. ne s’est pas
prononcé sur ce point et n’a donc pas invoqué une quelconque qualité pour
agir du recourant pour s’opposer à la transmission. Cependant, le Tribunal
pénal fédéral examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont
adressés (TPF RR.2007.159 du 18 février 2008, consid. 1.2).
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2.3.1 Dans le cas d’espèce, le recourant, son épouse ainsi que différentes per-
sonnes, ont été entendus à divers titres dans le cadre de l’enquête pénale
vaudoise ouverte le 19 juin 2008 à l’encontre du recourant pour blanchi-
ment d’argent, faux dans les titres et infraction à la Loi fédérale sur la circu-
lation routière et à l’encontre de B. pour blanchiment d’argent (enquête pé-
nale PE2). Dans la mesure où le recourant conteste la transmission de tou-
tes les pièces mentionnées dans l’ordonnance de clôture, il y a lieu de dé-
terminer si A. est légitimé à agir et donc à contester la transmission des
procès-verbaux d’audition obtenus dans le cadre de la procédure pénale
vaudoise.
Dans un premier temps, pour ce qui concerne les procès-verbaux anté-
rieurs au 7 juillet 2008, date du dépôt de la première requête d’entraide bri-
tannique, il est certes vrai qu’ils ont été obtenus par la Suisse indépen-
damment de celle-ci ou des requêtes complémentaires; cependant les faits
sur lesquels le recourant a été interrogé dans le cadre de l’enquête suisse
sont étroitement liés à ceux qui font l’objet de l’enquête et de la demande
d’entraide britanniques. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu’un tel rap-
port entre les faits au cœur des deux enquêtes, britannique et suisse,
s’explique par le fait que l’enquête suisse a puisé ses origines dans la de-
mande britannique d’extradition du recourant du 6 février 2008 (act. 8). Ce-
la étant, eu égard à la jurisprudence rappelée (v. supra consid. 2.2), le re-
courant devrait être admis à s’opposer à la transmission des procès-
verbaux de son audition rendus dans le cadre de l’enquête suisse. Toute-
fois, compte tenu de l’issue du recours sur le fond, la question peut demeu-
rer indécise. Le recourant n’est en revanche pas habilité à s’opposer à la
transmission de procès-verbaux de tierces personnes.
2.3.2 La qualité pour agir du recourant concernant la transmission du dossier
ouvert à son encontre pour infraction à la Loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers (ci-après: LSEE) doit être déniée. Les docu-
ments litigieux ont été obtenus dans le cadre de la procédure interne n°
PE9 et de manière totalement indépendante tant de la requête d’extradition
du 6 février 2008 que de la requête d’entraide du 7 juillet 2008. Il ressort en
effet du dossier que cette enquête a été clôturée le 24 avril 2006 (v. déci-
sion de clôture du 28 juillet 2009, p. 5). Ainsi ces documents se trouvant
déjà dans le dossier national ne font plus l’objet d’une mesure de
contrainte. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (v. supra
consid. 2.2), A. n’est touché qu’indirectement par la transmission de ces
documents et n’a donc pas la qualité pour agir.
2.3.3 En ce qui concerne la transmission des procès-verbaux d’audition établis
en exécution de la commission rogatoire britannique, la qualité pour recou-
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rir de A. doit être reconnue. En effet, le recourant est directement et per-
sonnellement touché par cette mesure de contrainte. Il n’est en revanche
pas légitimé à contester la transmission des procès-verbaux d’audition de
tierces personnes, notamment ceux de son épouse. Pour ce qui concerne
ces dernières auditions, le recourant n’est pas touché personnellement et
directement par la mesure de contrainte et seule B. est légitimée à recourir
contre la transmission, aux autorités britanniques, du procès-verbal de sa
propre audition (v. supra consid. 2.2).
2.3.4 Dans le cadre de la procédure d’entraide, les autorités britanniques ont
également requis des renseignements concernant des numéros de télé-
phone dont le recourant serait détenteur ou utilisateur, ainsi que des numé-
ros de téléphone de personnes qui sont entrées en contact avec A. et/ou B.
(v. supra let. D let. h, j, k, l et m).
De jurisprudence constante, seules les personnes dont les conversations
téléphoniques ont fait l’objet de surveillance à leur insu et dont la transcrip-
tion de leur contenu est transmise à l’Etat requérant, sont légitimées à re-
courir (ATF 1A.303/2000 du 5 mars 2001, consid. 2b et TPF RR.2008.44
du 16 mai 2008, consid. 1.4.1). Le recourant est donc habilité à recourir
contre la transmission des enregistrements et des transcriptions afférentes
aux numéros dont il est titulaire ou utilisateur car directement touché par la
mise sous écoute. En définitive, la qualité pour agir de A. doit lui être re-
connue pour s’opposer à la transmission des données relatives aux écou-
tes téléphoniques effectuées dans sa cellule de prison ainsi que sur les
numéros suivants, soit 6, 4 et 5 dont il était le détenteur ou l’utilisateur.
2.3.5 En revanche, la qualité pour recourir doit être déniée au recourant en ce
qui concerne les enregistrements et les transcriptions afférentes aux numé-
ros dont A. n’était ni titulaire ni utilisateur, soit les numéros 3, 7 et 8. Le re-
courant n’est pas directement touché par cette mesure de contrainte obte-
nue en exécution de la commission rogatoire.
2.3.6 Dans le cadre des différentes perquisitions effectuées aux domiciles du
recourant et de son épouse, soit à deux reprises à Y. (les 19 juin et 23 sep-
tembre 2008) et à une reprise à Z. (le 19 juin 2008), divers documents et
objets ont été saisis (v. supra let. D let. d, e, g, h et r). Quand bien même
ces trois perquisitions ont été effectuées dans le cadre de la procédure na-
tionale PE2, par analogie à ce qui a été exposé précédemment (v. supra
consid. 2.3.1), le recourant paraît pouvoir s’opposer à la transmission des-
dits documents et objets. Toutefois cette question peut également souffrir
de rester indécise vu l’issue de la cause au fond.
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2.3.7 Quant à la transmission de la documentation issue de la perquisition du 23
septembre 2008 à Y., il est certain que le recourant est légitimé à recourir.
Même s’il apparaît que ladite perquisition a été effectuée dans le seul ca-
dre de l’enquête nationale (PE2), elle a néanmoins été mise en œuvre
après le 7 juillet 2008, date du dépôt de la demande d’entraide anglaise.
Dans la mesure où on doit considérer que la procédure pénale nationale
est étroitement liée à une demande d’entraide présentée à la Suisse dans
le même complexe de faits, le recourant soumis à une mesure de
contrainte doit se voir reconnaître la qualité pour agir (TPF RR.2007.112 du
19 décembre 2007 consid. 2.5).
2.3.8 Les documents relatifs à la société E., [BVI, immatriculée au Panama dont
les représentants sont H. (President), I. (Treasurer and Secretary), J. (At-
torney), K. (Attorney), et dont l’ayant droit économique est B., épouse du
recourant (v. documentation saisie, dossier du juge d’instruction)] ont été
saisis dans le cadre de la procédure nationale PE2 lors de la perquisition
du 23 juillet 2008 effectuée dans les locaux de la société L. (pièce numéro
7 des procès-verbaux effectués par la police de sûreté vaudoise dans le
cadre de la procédure PE2). S’agissant d’une mesure de contrainte auprès
de tiers, seule la personne physique ou morale est touchée personnelle-
ment et directement et a un intérêt digne de protection. Dans le cas
d’espèce, le recourant n’est pas touché par la perquisition effectuée dans
les locaux de la société L. Aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP, seule celle-
ci en tant que propriétaire ou locataire des locaux perquisitionnés a la qua-
lité pour s’opposer à la transmission de la documentation saisie. Il en dé-
coule que sur ce point le recourant n’a pas la qualité pour agir.
2.3.9 Lors de la perquisition effectuée le 19 juin 2008 dans la Mercedes S500
immatriculée n° 10, divers documents et objets ont été saisis. Selon l’art.
9a let. c OEIMP, le détenteur d’un véhicule à moteur est réputé personnel-
lement et directement touché au sens des articles 21 al. 3 et 80h EIMP.
Dans le cas d’espèce, il ressort de l’inventaire dressé le 19 juin 2008 par la
police vaudoise que le recourant conduisait le véhicule en question (v. dos-
sier du juge d’instruction). Aux fins de l’admission de la qualité pour agir se-
lon l’art. 9a let c. OEIMP il suffit que le recourant soit, au moment de la
perquisition, le détenteur du véhicule, ce qui est le cas en l’espèce. Le fait
que le véhicule est de propriété de M. n’enlève en rien la qualité pour agir
du recourant dont le recours est recevable sur ce point.
2.3.10 Au sujet enfin des photos de la villa de Y. (domicile du recourant et de son
épouse) prises en exécution de la requête d’entraide, photos qui représen-
tent l’intérieur et l’extérieur de la villa, le recourant, soumis à une mesure
de contrainte tendant à dévoiler l’intérieur de la maison où il vit avec sa fa-
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mille, en tant que propriétaire dudit immeuble, est légitimé, aux termes de
l’art. 9a let. b OEIMP et des articles 21 al. 3 et 80h EIMP, à s’opposer à la
transmission du matériel précité
3.
3.1 Dans un premier grief, le recourant soutient que la demande d’entraide ne
serait pas suffisamment motivée. Des comportements délictueux sont re-
prochés à A., mais l’implication de ce dernier ne reposerait sur aucun élé-
ment précis. La demande n’indiquerait ni les lieux, ni les dates, ni les mo-
des de commission des infractions. Faute de fournir les preuves de la
culpabilité du précité, la demande d’entraide serait lacunaire et abusive.
3.2 Les conditions de forme auxquelles doit répondre une demande d’entraide
judiciaire sont énumérées à l’art. 28 al. 2 EIMP. Cette disposition prévoit
que la demande d’entraide indique l’organe dont elle émane et, le cas
échéant, l’autorité pénale compétente (let. a), son objet et ses motifs (let.
b), la qualification juridique des faits (let. c), ainsi que la désignation aussi
précise et complète que possible de la personne poursuivie (let. d). L’art.
10 al. 2 OEIMP précise que doivent être mentionnés la date, le lieu et le
mode de commission de l’infraction. On ne saurait toutefois être trop exi-
geant quant à la précision de l’exposé des faits de la demande. Il faut en ef-
fet tenir compte de ce que l’enquête ouverte dans l’Etat requérant n’est pas
terminée, puisque l’entraide est demandée précisément pour éclaircir cer-
tains faits. Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour
vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96
consid. 3a; 115 Ib 68 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2001
du 21 mars 2002, consid. 2.1).
3.3 Dans le cas d’espèce, la demande d’entraide judiciaire expose sur plu-
sieurs pages et dans le détail, les différents éléments d’enquête dont dis-
posait l’autorité requérante au moment où elle a formulé sa demande
d’entraide. Selon la commission rogatoire, les autorités britanniques enquê-
tent notamment contre le recourant pour des infractions de trafic de pro-
duits pharmaceutiques classés (notamment amphétamine et cannabis), as-
sociation de malfaiteurs en vue de s’engager dans le trafic de produits
pharmaceutiques classés (notamment cocaïne et héroïne), kidnapping et
association de malfaiteurs en vue de kidnapper. La période d’activité ainsi
que le modus operandi sont clairement mentionnés en ce qui concerne les
faits relatifs au kidnapping et à la tentative de kidnapping. La période du-
rant laquelle a eu lieu le trafic de stupéfiants n’est certes pas déterminée
dans les détails. Cependant, la demande d’entraide expose, dans les gran-
des lignes, les soupçons quant à l’implication de A. dans un trafic de stupé-
fiants. Ainsi, ces différentes indications sont manifestement suffisantes au
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regard des articles 28 EIMP et 10 OEIMP. On ajoutera que l’autorité requé-
rante donne les renseignements dont elle dispose au stade où se trouve
l’enquête. Si elle ne fournit pas le détail des opérations suspectes, c’est
manifestement qu’elle ne dispose pas encore de renseignements plus ex-
haustifs, raison pour laquelle elle sollicite l’entraide judiciaire. Pour le sur-
plus, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, les art. 28 EIMP
et 10 OEIMP imposent simplement à l’autorité requérante d’expliquer en
quoi consistent ses soupçons, mais pas de les prouver, ni même de les
rendre vraisemblables ceci quand bien même elle disposerait des preuves
idoines (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; 112 Ib 215 consid. 5;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2004 du 30 avril 2004, consid. 2.2 et TPF
RR.2007.57 du 31 mai 2007, consid. 7.2). Au vu de ce qui précède le grief
doit être rejeté.
4.
4.1 A. fait valoir que le lien entre les pièces mentionnées dans l’ordonnance de
clôture et l’enquête pénale ouverte en Angleterre est insuffisant. En réalité,
le recourant se plaint d’une violation du principe de proportionnalité (art. 63
al. 1 EIMP).
4.2 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée
que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par
les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren-
seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé-
dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour-
suite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im-
propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a). Le principe de la propor-
tionnalité empêche aussi l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui
lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé
(ATF 121 II 241 consid. 3a). Cela n’empêche pas d’interpréter la demande
selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant,
une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les condi-
tions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi
une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a).
4.3 Le recourant conteste la transmission des pièces obtenues dans le cadre
de l’enquête nationale dirigée notamment à son encontre pour blanchiment
d’argent. Il s’agit notamment des procès-verbaux d’audition du recourant,
de son épouse et de tierces personnes entendues à différents titres, des
objets et documents relatifs à la fouille du véhicule immatriculé n° 10 ainsi
- 12 -
qu’aux perquisitions effectuées les 19 juin et 23 septembre 2008 à Y. et à
Z. Du point de vue du recourant, les documents et objets précités ne peu-
vent faire l’objet d’une transmission dans la mesure où l’enquête anglaise
ne concerne pas le blanchiment d’argent et qu’aucune requête d’entraide
pour des faits de blanchiment d’argent n’a été faite. Le recourant précise
encore que les documents requis donnent principalement des informations
sur la situation financière de la famille de A. et B. sans qu’il n’existe de lien
suffisant avec les faits reprochés au recourant en Angleterre.
4.4 La Cour de céans ne peut retenir l’argumentation avancée par le recourant.
En effet, depuis 2005, la famille de A. et B. a vécu en Suisse de manière
permanente. L’épouse du recourant y a acquis un bien immobilier et a ou-
vert des comptes bancaires notamment auprès de la banque N. Les diffé-
rents documents obtenus lors des perquisitions précitées et dans le cadre
de l’enquête nationale ouverte contre A. et B. pour blanchiment d’argent
permettent sans conteste d’apporter des renseignements potentiellement
utiles à l’enquête étrangère. Les informations saisies sont notamment sus-
ceptibles de fournir des renseignements sur la situation personnelle des
époux A. et B., leurs relations d’affaires, leurs relations avec des complices
ou encore la nature de leurs activités. Par ailleurs, la demande de l’autorité
requérante qui consiste à recevoir des informations concernant le verse-
ment des € 400’000.- effectué sur un compte bancaire en Suisse du recou-
rant et présumé provenir du kidnapping de D. est clairement en lien direct
avec les faits reprochés au recourant par les autorités britanniques. De
plus, il est fort probable que des comptes bancaires suisses, dont la titulaire
serait B., aient été alimentés par le produit du trafic de stupéfiants pour le-
quel le recourant est poursuivi en Angleterre.
En conséquence, il existe un lien entre les faits objets de la demande
d’entraide et les pièces obtenues en Suisse tant en exécution de la requête
d’entraide que dans le cadre de l’enquête suisse ouverte pour blanchiment
d’argent dans la mesure où ces documents permettent d’apporter des pré-
cisions sur l’éventuelle organisation d’une activité criminelle depuis la
Suisse.
5.
5.1 Le recourant soutient enfin que le principe de la proportionnalité a été violé
dans la mesure où le juge d’instruction a renoncé à faire le tri des docu-
ments qu’il convenait de transmettre et qu’il est allé au-delà de la demande
d’entraide et des demandes complémentaires en décidant de transmettre,
les documents suivants, soit une copie du dossier PE9 ouvert contre A.
pour infraction à la LSEE, ainsi que les procès-verbaux d’audition de son
épouse et de tiers entendus à différents titres.
- 13 -
5.2 Ces arguments ne peuvent être retenus en l’espèce. En effet, la qualité
pour recourir du recourant concernant la transmission des documents pré-
cités lui a été déniée (v. supra consid. 2.3 à 2.3.3).
Pour ce motif, le grief de la violation du principe de la proportionnalité
n’apparaît pas fondé en l’espèce et doit être rejeté.
6.
6.1 Le recourant soutient également que les exigences procédurales requises
par les autorités britanniques ont été violées. Le juge d’instruction n’aurait
pas respecté les exigences des autorités britanniques, à savoir un rappel,
avant chaque audition et selon les règles de procédure anglaises, des
droits de la personne auditionnée.
6.2 En vertu des articles 3 par. 1 CEEJ et 12 al. 1 EIMP, les actes d’entraide
sont accomplis, en principe, selon la procédure en vigueur dans l’Etat re-
quis. Dans le cas d’espèce il ne ressort pas de la requête d’entraide que les
autorités requérantes aient demandé à l’Etat requis l’application de formes
particulières dues aux éventuelles exigences procédurales de l’Etat requé-
rant. Quant à l’art. 65 al. 1 let. a EIMP dont la teneur est la suivante: « sur
demande expresse de l’Etat requérant, les déclarations des témoins et ex-
perts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l’Etat requérant,
même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation »,
ne trouve application que dans l’hypothèse où il s’agit de procéder, à la
confirmation des dépositions rendues par des témoins et des experts. Dans
le cas d’espèce, à supposer que cette disposition soit applicable, le recou-
rant ne pourrait de toute évidence pas invoquer la violation de l’art. 65 al. 1
let a EIMP, puisqu’il a été interrogé en tant que prévenu. Le grief doit donc
être rejeté.
7.
7.1 Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Aux
termes de l’art. 65 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose
pas de ressources financières suffisantes et dont les conclusions ne pa-
raissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée de
payer les frais de procédure (al. 1). L’autorité de recours, son président ou
le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauve-
garde de ses droits le requiert (al. 2). Doctrine et jurisprudence s’accordent
à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de
fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermina-
tion de ses revenus, ainsi que de sa fortune. Les besoins élémentaires ac-
tuels du recourant doivent également pouvoir être déterminés sur la base
des pièces justificatives. Celles-ci doivent en outre donner une image fidèle
- 14 -
et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la for-
tune du recourant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Dans le cas contraire, à sa-
voir si les données transmises par le recourant ne sont pas susceptibles de
donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la re-
quête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait que la dé-
monstration d’indigence n’a pas été apportée (TPF BB.2006.34 du 22 juin
2006, consid. 2.1 et les références citées).
7.2 En l’espèce, il y a lieu de constater que le recourant ne dispose pas de biens
ou de valeurs. En effet, le patrimoine de A. a été séquestré par les autorités
britanniques et le dossier n’indique pas que le recourant ait d’autres sources
de revenu ou de fortune. Ainsi, dans la mesure où le recourant ne dispose
pas, à présent, des ressources financières suffisantes et que son recours
n’est pas d’emblée voué à l’échec, il doit être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure de recours menée devant la Cour de
céans. Me Christian Favre est désigné en qualité de mandataire d’office de
A. dans le cadre de ladite procédure.
7.3 Le présent arrêt est rendu sans frais dans la mesure où le recourant a été
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA). Les frais et hono-
raires de Me Christian Favre sont supportés par l’autorité de céans confor-
mément à l’art. 65 al. 3 PA. Le recourant sera toutefois tenu, le cas échéant,
de rembourser les honoraires et les frais d’avocat dès qu’il sera en mesure
de s’acquitter (art. 65 al. 4 PA).
7.4 Le conseil du recourant n’a pas produit de liste des opérations effectuées
dans le cadre de la présente procédure. L’indemnité est fixée à Fr. 2’000.-
(TVA comprise) en tenant compte de l’ampleur, de la difficulté de l’affaire et
des limites fixées par le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et
les indemnités allouées devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31).
- 15 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Le présent arrêt est rendu sans frais.
3. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
4. Me Christian Favre est désigné en qualité de mandataire d’office de
A.
5. Une indemnité pour frais et honoraires de Fr. 2’000.- (TVA comprise)
est allouée à Me Christian Favre.
Bellinzone, le 8 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: La greffière:
Distribution
- Me Christian Favre
- Canton de Vaud, Juge d’instruction cantonal
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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